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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 003084431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 431
INTESA Sanpaolo S.p. A., Piazza San Carlo, 156, 10121 Turin, Italie (opposante), représentée par Perani & Partners S.p. A., Piazza Armando Diaz 7, 20123 Milan, Italie ( représentant professionnel)
i-n s t
NW Neue Wohnen GmbH, Theaterstr.13, 30159 Hanovre, Allemagne ( demandeur), représentée par Mahne I Germann PartGmbB, Leisewitzstr.28, 30175 Hanovre (Allemagne) (représentant professionnel).
Le02/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 431 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 444 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 444 pour la marque verbale «ProDomus», à savoir tous les services compris dans la classe 36. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 275 059 pour la marque verbale «Domus».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque italienne no 1 275 059 «Domus» de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 084 431 page:2De6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: investissement de capitaux; affaires immobilières.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les affaires immobilières sont contenues à l’identique dans les deux listes de services;
Les affaires financières de l’opposante sont un terme large qui coïncide avec les investissements en capital contestés.Les investissements en capital contestés coïncident donc avec les affaires financières de l’opposante et sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public et à la clientèle professionnelle, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Cependant, étant donné que les services financiers sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lorsqu’ils les choisissent [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C- 524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).
En outre, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque de vigilance pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010 2-, FIRST THE REAL (marque fig.)/FIRST MALLORCA (marque fig.) et al., § 21].
Aussi, le degré d’attention du grand public comme des professionnels est considéré comme supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 084 431 page:3De6
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
DOMUS Prodomaus
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et c’est pourquoi c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en caractères majuscules ou minuscules n’est pas pertinente, sauf si la marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diffère de la manière habituelle de l’écrit (la «majuscule irrégulière»).Toutefois, dans ce cas, la capitalisation doit être prise en compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation d’une majuscule irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée.
La majuscule irrégulière peut avoir une incidence sur la perception que le public a du signe et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude. L’impact de la capitalisation irrégulière sur la comparaison des signes est évalué au cas par cas. Elle peut par exemple modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et donc influencer la façon dont le signe est perçu. En l’espèce, le mot majuscule «D» au milieu du signe contesté amènera le public à percevoir clairement deux mots distincts: «Pro» et «Domus.
Le mot «Domus», qui est le seul élément de la marque antérieure, est d’origine latine et signifie entre autres «house» (informations extraites du dictionnaire latin le 12/05/2020 à l’adresse https: //www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php et https:
//www.online-latin-dictionary.com/latin-english- dictionary.php?parola=domus).Cependant, il est actuellement utilisé, en langue italienne, comme un terme archeologique pour désigner une maison typique de la société ancienne de Rome ou comme le sens de musée, une fondation (informations extraites de Dizionario Internazionale le 12/05/2020 à l’adresse https:
//dizionario.internazionale.it/parola/domus).
Eu égard à la nature des services, l’élément «Domus» peut être perçu comme une indication de la nature ou de la nature des services, à savoir que les investissements concernent des biens immobiliers ou que les services concernent des affaires immobilières. Cependant, compte tenu du fait que cette perception nécessite des opérations mentales et des présomptions pour le public pertinent pour associer «Roman house» à l’immobilier, l’élément est d’un caractère allusif et son degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Par souci d’exhaustivité, l’une des autres significations de l’élément conférera à au moins le degré, ou probablement supérieur, du caractère distinctif de celui-ci supérieur à celui décrit ci-dessus.
Étant donné que la marque antérieure n’est composée que de ce mot et que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une
Décision sur l’opposition no B 3 084 431 page:4De6
renommée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, dans son ensemble, est inférieur à la moyenne.
L’élément verbal «ProDomus», qui est le signe contesté, pris dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, la Cour a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Compte tenu de l’incidence de la capitalisation irrégulière, il est raisonnable de supposer que le public italien percevra l’élément «ProDomus» comme la somme des éléments qui le composent, et la décomposé en «Pro» et «Domus».
L’ élément «Pro» peut être compris par le public italien comme signifiant, notamment, «professionnel» ou «en faveur de» (informations extraites du Dizionario Internazionale orCambridge Dictionary on 12/05/2020 à l’adresse https:
//dizionario.internazionale.it/cerca/pro et https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english-italian/pro).Par conséquent, il peut être compris par le public pertinent comme une indication que les services sont fournis par des professionnels ou sont destinés à des professionnels. Compte tenu du fait que cette perception est directe et immédiate, le caractère distinctif de cet élément est faible.
L’élément «Domus», en deuxième position dans le signe contesté, sera perçu dans le même sens et avec le même degré de caractère distinctif (inférieur à la moyenne) que dans la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément commun «Domus» est d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne, mais renvoyant au même concept dans les deux signes, et du fait que l’élément de différenciation «Pro» du signe contesté est faible, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Les signes diffèrent uniquement par les lettres/sons «PRO» du signe contesté. Dès lors, compte tenu du degré de caractère distinctif de chacun des éléments, le degré de similitude visuelle et phonétique des signes est moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les services contestés sont identiques aux services de l’opposante et le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 084 431 page:5De6
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les signes en cause présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les services en question pour le public pertinent. Cependant, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442), il ne s’agit que d’un nombre d’éléments entrant dans cette appréciation. Selon une jurisprudence constante, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,- 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102).
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle distinctif et indépendant, comme en l’espèce, il s’agit déjà d’une indication que les deux signes sont similaires et qui peuvent donner lieu à un risque de confusion (13/06/2012,- 519/10, SG Seikoh Giken, EU: T: 2012: 291, § 27; 24/01/2012, T- 260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, 179/11-, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).En outre, le composant différent «Pro» du signe contesté n’est pas plus distinctif que l’élément «Domus», son caractère distinctif est faible.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, les différences entre les signes ne peuvent être neutralisées par leurs différences et le public pertinent pensera que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure «Domus», configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en pièces présentant un degré d’attention relativement élevé.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque italienne no 1 275 059 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 1 275 059 conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet du signe contesté pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 084 431 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Maria SLAVOVA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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