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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R2041/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2041/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 2041/2020-2
Korian 21-25 rue Balzac
75008 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Scan Avocats, 51 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 164 943
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 décembre 2019, Korian, SA (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
in caring hands
pour les produits et services suivants :
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; prospectus, imprimés, flyers, plaquettes, dépliants, bulletins d’information, lettres d’information, revues, brochures, catalogues; cartes pour menus; étiquettes en papier; guides, formulaires; manuels d’utilisation; programmes d’évènements; publications promotionnelles, affiches; Les produits précités étant exploités dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées ;
Classe 35 – Travaux de bureau; services administratifs; étude de marché; gestion commerciale de projets de construction; recueil de données dans un fichier central; établissement de statistiques; aide à la direction des affaires; gestion hospitalière; compilation de bases de données informatiques; Les services précités étant exploités dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées ;
Classe 37 – Construction de maisons de retraites, de cliniques de soins de suite et de rééducation, de cliniques psychiatriques, de résidences services, résidences en collocation et d’établissement de santé; lavage, entretien et blanchissage du linge ;
Classe 41 – Divertissement à destination de personnes âgées ou fragilisées; activités sportives et culturelles pour personnes âgées ou fragilisées; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, groupes de travail dans le domaine des soins médicaux aux personnes âgées ou fragilisées, de la santé, de la nutrition, du mieux-vivre ensemble et du bien-vieillir; mise à disposition d’installations sportives et d’installations de loisirs et d’installation de remise en forme à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de perfectionnement sportif; organisation
d’expositions à but culturel et éducatif; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de concours (divertissement); publication de livres et de textes; édition de publications médicales; publication de documents éducatifs; publication d’études scientifiques; publication de résultats de recherches scientifiques et techniques; formation aux techniques professionnelles; formation dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de la nutrition; conseils en matière de formation médicale; production de films autres que films publicitaires; services de photographie; micro-édition; organisation de parcours de formation en entreprise; écoles de formation du personnel des établissements de santé et des résidences services; information en matière de remise en forme; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines de la formation, de l’enseignement, des loisirs ;
Classe 42 – Préparations de rapports scientifiques; recherches scientifiques; laboratoires de recherches; laboratoires scientifiques; services de recherche scientifique et médicale. Les services précités étant exploités dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des services de conciergerie à
l’usage des personnes âgées et/ou fragilisées ;
Classe 43 – Hébergement temporaire pour personnes âgées ou fragilisées; réservation de logements temporaires pour personnes âgées ou fragilisées; maisons de retraite pour personnes
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âgées; services de restauration; cafétérias; cafés-restaurant; cantines; services de traiteurs; services de bars; préparation de repas; mise à disposition de logements fournissant des services d’assistance aux personnes âgées ou fragilisées; fourniture de repas et de boissons (restauration) ;
Classe 44 – Mise à disposition d’infrastructures médicales; services médicaux, curatifs et palliatifs; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; assistance médicale; service de soin de santé; service pharmaceutique; services de cliniques médicales; maisons médicalisées; maisons de convalescence; maisons de repos; centres de soins pour personnes âgées ou fragilisées; mise à disposition de centres de soins sur le long terme; cliniques de soins de suite et de réadaptation; services thérapeutiques; cliniques psychiatriques; services de rééducation physique; développement de programmes de rééducation physique personnalisés; conseils en matière de nutrition et de santé pour le bien vieillir des personnes; mise à disposition d’informations en matière de santé; mise à disposition d’infrastructures pour la réalisation d’exercices dans le cadre de rééducations médicales de personnes âgées ou fragilisées; services de musicothérapie; services d’ergothérapie; services de psychologie à destination de personnes âgées ou fragilisées; services
d’aides-soignantes à domicile; services de bars à oxygène pour personnes âgées ou fragilisées; services d’hospitalisation à domicile; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; location d’équipements médicaux; service de médecine alternative à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salon de coiffure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salons de beauté à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de manucure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de pédicure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de massage à destination de personnes âgées ou fragilisées; assistance médicale d’urgence; services de localisation à distance des patients et des personnes âgées ou fragilisées à des fins médicales; informations dans les domaines de la santé et du bien-être; services de rééducation motrice; services de réadaptation de patients alcooliques; services d’aide-soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide à la personne dans son quotidien, à savoir aide au lever, aide aux repas, aide à la toilette; aide- soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide-ménagère suite à une hospitalisation, acheminement des médicaments prescrits, recherche d’un médecin, transport à
l’hôpital; services de télémédecine; services de garde-malade des personnes âgées et/ou fragilisées; information en matière de la nutrition; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines du médical et des soins thérapeutiques, des soins et hygiène; information en matière de rééducation physique; information en matière du mieux-vivre ensemble, à savoir information dans les domaines de la santé et du bien-être ;
Classe 45 – Service de conciergerie pour le compte des personnes âgées et/ou fragilisées comprenant l’accompagnement dans les démarches administratives et la gestion des rendez-vous; accompagnement en société (personnes de compagnie), à savoir services d’accompagnement dans le quotidien de personnes âgées et/ou fragilisées pour se déplacer et services d’accompagnement dans les déplacements extérieurs; services de sécurité; consultation en matière de sécurité; informations, conseils, services et assistance en matière de sécurité des personnes et des biens à domicile.
2 En date du 6 janvier 2020, l’examinatrice a notifié à la demanderesse un refus partiel, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; prospectus, imprimés, flyers, plaquettes, dépliants, bulletins
d’information, lettres d’information, revues, brochures, catalogues; programmes d’évènements; publications promotionnelles, Les produits précités étant exploités dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées ;
Classe 41 – Divertissement à destination de personnes âgées ou fragilisées; activités sportives et culturelles pour personnes âgées ou fragilisées; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, groupes de travail dans le domaine des soins médicaux aux personnes âgées ou fragilisées, de la santé, de la nutrition, du mieux-vivre ensemble et du bien-vieillir; mise à disposition d’installations sportives et d’installations de loisirs et d’installation de remise en forme à
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destination de personnes âgées ou fragilisées; services de perfectionnement sportif; organisation
d’expositions à but culturel et éducatif; organisation et conduite d’ateliers de formation; publication de livres et de textes; édition de publications médicales; publication de documents éducatifs; publication d’études scientifiques; publication de résultats de recherches scientifiques et techniques; formation aux techniques professionnelles; formation dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de la nutrition; conseils en matière de formation médicale; production de films autres que films publicitaires; écoles de formation du personnel des établissements de santé et des résidences services; information en matière de remise en forme et de rééducation; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines de la formation, de l’enseignement, des loisirs ;
Classe 43 – Hébergement temporaire pour personnes âgées ou fragilisées; réservation de logements temporaires pour personnes âgées ou fragilisées; maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration; cafétérias; cafés-restaurant; cantines; services de traiteurs; services de bars; préparation de repas; mise à disposition de logements fournissant des services d’assistance aux personnes âgées ou fragilisées; fourniture de repas et de boissons (restauration) ;
Classe 44 – Mise à disposition d’infrastructures médicales; services médicaux, curatifs et palliatifs; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; assistance médicale; service de soin de santé; service pharmaceutique; services de cliniques médicales; maisons médicalisées; maisons de convalescence; maisons de repos; centres de soins pour personnes âgées ou fragilisées; mise à disposition de centres de soins sur le long terme; cliniques de soins de suite et de réadaptation; services thérapeutiques; cliniques psychiatriques; services de rééducation physique; développement de programmes de rééducation physique personnalisés; conseils en matière de nutrition et de santé pour le bien vieillir des personnes; mise à disposition d’informations en matière de santé; mise à disposition d’infrastructures pour la réalisation d’exercices dans le cadre de rééducations médicales de personnes âgées ou fragilisées; services de musicothérapie; services
d’ergothérapie; services de psychologie à destination de personnes âgées ou fragilisées; services d’aides-soignantes à domicile; services de bars à oxygène pour personnes âgées ou fragilisées; services d’hospitalisation à domicile; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; location d’équipements médicaux; service de médecine alternative à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salon de coiffure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salons de beauté à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de manucure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de pédicure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de massage à destination de personnes âgées ou fragilisées; assistance médicale d’urgence; services de localisation à distance des patients et des personnes âgées ou fragilisées à des fins médicales; informations dans les domaines de la santé et du bien-être; services de rééducation motrice; services de réadaptation de patients alcooliques; services d’aide-soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide à la personne dans son quotidien, à savoir aide au lever, aide aux repas, aide à la toilette; aide- soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide-ménagère suite à une hospitalisation, acheminement des médicaments prescrits, recherche d’un médecin, transport à
l’hôpital; services de télémédecine; services de garde-malade des personnes âgées et/ou fragilisées; information en matière de la nutrition; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines du médical et des soins thérapeutiques, des soins et hygiène; information en matière de rééducation physique; information en matière du mieux-vivre ensemble, à savoir information dans les domaines de la santé et du bien-être ;
Classe 45 – Service de conciergerie pour le compte des personnes âgées et/ou fragilisées comprenant l’accompagnement dans les démarches administratives et la gestion des rendez-vous; accompagnement en société (personnes de compagnie), à savoir services d’accompagnement dans le quotidien de personnes âgées et/ou fragilisées pour se déplacer et services d’accompagnement dans les déplacements extérieurs; services de sécurité; consultation en matière de sécurité; informations, conseils, services et assistance en matière de sécurité des personnes et des biens à domicile.
3 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
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– Le consommateur anglais attribuera au signe la signification « entre des mains attentionnées, bienveillantes ».
– « in caring hands » est l’équivalent de l´expression anglaise in safe hands qui est définie comme protected by someone trustworthy from harm or damage,
« protégé contre tout dommage ou danger par une personne digne de confiance » (www.lexico.com).
Le terme anglais caring est un adjectif qui se définit en anglais par affectionate, helpful and sympathetic « affectueux, serviable et sympathique »
(https://www.collinsdictionary.com).
The caring professions are those such as nursing and social work that are involved with looking after people who are ill or who need help in coping with their lives. « Les professions d´aide/de soin aux personnes telles que par exemple, les soins infirmiers et le travail social, sont celles qui s’occupent de soigner les personnes malades ou dans le besoin afin de les aider à faire face,
à s´adapter, à de nouvelles situations dans leur vie »
(https://www.collinsdictionary.com).
Le signe « in caring hands » sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle, à savoir que les services offerts par la demanderesse sont des prestations fournies par un personnel hautement qualifié, serviable et humain, digne de confiance ; partant, à même de s’occuper de personnes âgées, fragilisées ou handicapées.
Le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans ledit signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière. En effet, ce signe sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir leur capacité à fournir des services d´aide et de soutien aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées de qualité rendus par un personnel qualifié et toujours en formation par le biais « d´organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, groupes de travail dans le domaine des soins médicaux aux personnes âgées ou fragilisées, de la santé, de la nutrition, du mieux-vivre ensemble et du bienvieillir ; organisation d’expositions à but culturel et éducatif; organisation et conduite d’ateliers de formation; publication de livres et de textes; édition de publications médicales; publication de documents éducatifs; publication d’études scientifiques; publication de résultats de recherches scientifiques et techniques; formation aux techniques professionnelles; formation dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de la nutrition; conseils en matière de formation médicale; production de films autres que films publicitaires; écoles de formation du personnel des établissements de santé et des résidences services; information en matière de remise en forme et de rééducation; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines de la formation, de l’enseignement, des loisirs » relevant de la classe 41.
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Le signe indique que les services « hébergement temporaire et de restauration pour personnes âgées ou fragilisées » relevant de la classe 43 sont des services de qualité rendus dans des installations aménagées à cet effet ayant tous les services médicaux et de bien-être (classe 44), de conciergerie et
d´accompagnement (classe 45) nécessaires à portée de main.
Le signe ne fait qu´informer le public sur le sujet, le thème abordé par les produits relevant de la classe 16, à savoir « produits de l´imprimerie, prospectus, imprimés, flyers, plaquettes, dépliants, bulletins d’information, lettres d’information, revues, brochures, catalogues; programmes
d’évènements; publications promotionnelles ».
Les signes couramment utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif. En plus, une recherche sur l’internet a révélé que les termes en cause sont couramment utilisés sur le marché concerné.
4 La demanderesse a présenté des observations en réponse et maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
5 Par décision rendue le 9 septembre 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits et services susmentionnés au paragraphe 2. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– Les produits et services sont liés au domaine des soins, médicaux ou non, des personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées. Le degré d’attention du public pertinent doit être considéré entre moyen et élevé.
– « in caring hands » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une phrase dotée de sens : « entre de bonnes mains ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception de l’expression contestée au public anglophone de l’Union européenne ou encore d’un public certes non anglophone, mais possédant des connaissances de base de la langue anglaise comme, par exemple, celui situé dans les pays scandinaves, dans les Pays-
Bas et en Finlande.
– L’expression « in caring hands » respecte les règles de la grammaire anglaise. Elle est immédiatement comprise par le consommateur comme une formule promotionnelle qui met en lumière uniquement la capacité des services offerts par la demanderesse, soit des prestations fournies par un personnel hautement qualifié, serviable et humain, digne de confiance. Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent.
– Le message banal « in caring hands », « entre de bonnes mains », est une indication si générale, élogieuse et servant uniquement à promotionner de manière abstraite des produits ou services en relation avec l´aide et le soutien
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aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées qu’elle n’apparaîtra comme une marque distinctive pour aucun des produits objectés compris dans la classe 16 ou des services objectés compris dans les classes 41, 43, 44, et 45.
– L’Office s’est limité dans son objection à une motivation pour les services des classes 41, 43, 44 et 45 car le même motif de refus était opposé, à savoir que ce sont des prestations fournies par un personnel hautement qualifié, serviable et humain, digne de confiance et qui s’adressent aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées. Les produits objectés de la classe 16 quant à eux informent le public pertinent sur le sujet.
– La marque demandée sera donc perçue comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle et ne sera donc pas considérée comme une indication d’origine.
– Au regard des enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office, ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office.
– En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.
6 Le 22 octobre 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
7 janvier 2021.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La dénomination « in caring hands » est une expression arbitraire et non pas une expression préexistante usuelle.
– D’un point de vue syntaxique, cette expression est composée de quatre syllabes [IN/CAR/ING/HANDS] dont les sonorités d’attaque et centrale se répètent en miroir. De surcroît, elle débute par la préposition anglaise in ce qui est inhabituel dans ce type d’expressions, cette préposition étant généralement précédée du verbe to be en langue anglaise (« être ») afin d’identifier un état dans lequel une personne se trouve (to be in something). Compte-tenu de cette structure globale et sonorité particulière, la dénomination « in caring hands » possède un caractère original et non usuel.
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– Du point de vue sémantique, le slogan nécessite par ailleurs un effort d’interprétation minimum de la part du consommateur d’attention moyenne, dès lors que sa signification est imprécise.
– L’expression « in caring hands » n’est pas une expression usuelle pour le public pertinent de langue anglaise qui ne la traduira pas immédiatement comme signifiant « entre de bonnes mains » (in good hands en anglais).
– Les nombreuses définitions retenues par l’examinatrice pour définir le terme « caring » démontrent que ce terme est doté d’un sens général assez vague.
– Le terme « caring » est généralement utilisé en langue anglaise pour qualifier le comportement, l’attitude d’une personne. Or, la structure du signe « in caring hands » est atypique car elle tend à qualifier non pas une personne mais une partie du corps.
– L’examinatrice étend de façon injustifiée la notion de « caractère descriptif » d’une marque à un signe qui peut en réalité être raisonnablement jugé comme étant uniquement évocateur d’une caractéristique potentielle et souhaitée des produits et services désignés.
– Le consommateur d’attention moyenne ne percevra ni immédiatement ni après réflexion que « in caring hands » décrit un produit ou un service précis ou l’une de ses caractéristiques.
– La combinaison des termes « caring » et « hands » et leur structure créent un ensemble arbitraire qui ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. La combinaison de ces deux termes relève à minima de l’évocation et non de la désignation des produits et services.
– Le signe « in caring hands » n’apparaît pas non plus comme une expression couramment utilisée dans la vie des affaires. Il ressort des sites Internet cités par l’examinatrice que la dénomination « in caring hands » n’y est pas utilisée dans un sens courant mais en tant que dénomination sociale d’entités exerçant leur activité sous ce signe.
– Le choix entre les produits et services pour lesquels la demande de marque pourrait être acceptée à l’enregistrement et ceux pour lesquels elle devrait être refusée apparaît arbitraire et aucunement justifié sur la base d’un critère clairement défini par l’examinatrice.
– L’EUIPO a accepté de nombreuses marques à l’enregistrement consistant en un signe composé du vocable « CARING » et/ou « HANDS », telles que
CARING TODAY FOR THE NEXT SEVEN GENERATIONS, CARING
CAPACITY, CARING EVERYDAY, WE CARE FOR HELPING HANDS,
CARING FOR CUSTOMERS LIKE ONLY ONE FAMILY CAN, act of caring (fig.), CARING FOR CHANGE (fig.), CARING ME (fig.) et
CARING FOR OUR WATERSHEDS (fig.).
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– En particulier, la MUE n° 13 314 307 « CareHands » a été enregistrée pour des services en classes 35, 38, 39 et 44, y compris des services de soins sans notification préalable de refus provisoire; la MUE n° 18 239 126 « Caring
Hands » pour des produits en classes 9 et 25, ainsi que la MUE n° 18 073 284
qui a été enregistrée pour les services de « fourniture
d’informations aux professionnels de santé dans le domaine de la gestion des essais cliniques, de l’engagement des patients et de la facilitation des conversations avec les patients sur la participation aux essais cliniques » en classe 44.
– L’examinatrice a insuffisamment motivé son argumentation en omettant de prendre en compte ces marques antérieures au regard de la demande de marque afin de déterminer quelle solution doit s’appliquer, et en se contentant par ailleurs de soulever le principe de légalité sans même déterminer en quoi ces enregistrements découleraient d’une pratique antérieure de l’EUIPO qui aujourd’hui ne serait plus légale au regard du règlement.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
11 Même si l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications, utilisés par ailleurs en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque, n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66), il n’en demeure pas moins qu’un signe, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il
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peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et la jurisprudence citée).
12 Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
14 En l’espèce, les produits et services visés par la demande d’enregistrement et objets du recours (voir paragraphe 2) sont des produits de consommation courante et des services spécialisés qui s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention du public sera de moyen à élevé (s’agissant des services ayant trait au domaine des soins, médicaux ou non, des personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées).
15 Étant donné que la marque demandée « in caring hands » est composée de mots de la langue anglaise, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public en Irlande et à Malte où l’anglais est une langue officielle, ainsi que celui situé dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande où la maîtrise de l’anglais est reconnue.
16 Au vue des définitions du dictionnaire des termes « caring » et « hands »,
l’expression « in caring hands », constituant le signe demandé sera comprise par le public anglophone comme signifiant « dans des mains attentionnées » comme indiqué par l’examinatrice dans son refus provisoire.
17 Pour qu’une marque de l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’elle soit dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union européenne (voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE).
18 La juxtaposition des éléments verbaux « in caring hands », n’est pas inhabituelle dans sa structure et est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise.
19 La préposition « in » n’a rien d’inhabituel (voir l’expression in safe hands) contrairement à ce que soutient la demanderesse. Le verbe to be (être) ne doit pas nécessairement précéder « in » pour que l’expression soit compréhensible.
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20 Associer en anglais le mot hands avec un adjectif pour former une expression au sens figuré est habituel, comme, par exemple, dans l’expression in safe hands mentionnée dans le dictionnaire, comme relevé par l’examinatrice, ou encore helping hand définie comme signifiant « assistance ; many people lent a helping hand in making arrangements for the party » (Collins English Dictionary,
HarperCollins Publishers https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/helping-hand).
21 Même si « caring » peut qualifier la qualité d’une personne, comme le soutient la demanderesse, cet adjectif est aussi utilisé par exemple dans l’expression caring professions que l’examinatrice a citée et aussi pour former une expression au sens figuré telle que « caring hands ». Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel « in caring hands » est atypique car « caring » tend à qualifier non pas une personne mais une partie du corps est infondé.
22 La demanderesse affirme ensuite que le signe « in caring hands » n’est pas une expression couramment utilisée dans la vie des affaires. Il est vrai que les citations de l’examinatrice identifient des dénominations sociales et ne sont donc pas des plus pertinentes. En tout état de cause, le fait qu’une utilisation non- distinctive du terme demandé dans la vie des affaires ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence.
23 Par souci d’exhaustivité, la Chambre relève que l’expression « a caring hand » au singulier ou « caring hands » au pluriel est effectivement utilisée dans le langage courant comme par exemple dans les phrases suivantes que l’on peut trouver sur un site de traduction (https://context.reverso.net/translation/english- french/in+such+caring+hands):
Will you lend a caring hand to shelter those who need it? (Voulez-vous donner un généreux coup de main pour héberger ceux qui en ont besoin ?) ;
Food must be served by caring hands, not by machines (La nourriture doit être servie par des mains attentionnées, pas par des machines) ;
You know, I feel so much better knowing she is in such caring hands (Vous savez, je me sens tellement mieux de savoir qu’elle est dans des mains si attentionnées).
24 Ou encore dans le commerce :
Entrust yourself into the caring hands of our professional ADLER SPA team, who will pamper you with a complete range of exquisite beauty, spa and wellness treatments just for you: https://accommodations.visittuscany.com/html/?doveParams=SI&doveLabel
-Siena&doveType=2&pgNum=6&dett=3464.
25 Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de la provenance commerciale des produits du demandeur afin de permettre au dit public de distinguer les produits du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
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Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). S’agissant de la marque demandée, cela n’est pas le cas.
26 Le message transmis par le signe en question est exprimé dans le langage courant, en l’absence de toute trace de fantaisie et de prégnance et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l’expression « in caring hands », comme un signe indiquant la provenance commerciale des produits et services en cause.
27 En effet, appliquée aux « produits de l’imprimerie; prospectus, imprimés, flyers, plaquettes, dépliants, bulletins d’information, lettres d’information, revues, brochures, catalogues; programmes d’évènements; publications promotionnelles,
Les produits précités étant exploités dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées » en classe 16, qui visent spécifiquement le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées, l’expression
« in caring hands » ne sera pas perçue comme une indication d’origine mais comme un message élogieux ventant les qualités des services décrits dans ces produits, tous les produits précités étant ou pouvant inclure des publications promotionnelles dans le domaine des soins aux personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées.
28 Il en sera de même pour les services de « publication de livres et de textes; édition de publications médicales; publication de documents éducatifs; publication
d’études scientifiques; publication de résultats de recherches scientifiques et techniques » en classe 41.
29 Concernant les services ayant trait à la formation (« organisation et conduite
d’ateliers de formation; formation aux techniques professionnelles; formation dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de la nutrition; conseils en matière de formation médicale; production de films autres que films publicitaires; écoles de formation du personnel des établissements de santé et des résidences services; information en matière de remise en forme et de rééducation »), l’expression « in caring hands » ne sera pas perçue comme une indication d’origine mais comme un message élogieux ventant les qualités desdits services de formation qui sont prodigués par du personnel attentionné.
30 Appliquée aux autres services visés, à savoir
Classe 41 – Divertissement à destination de personnes âgées ou fragilisées; activités sportives et culturelles pour personnes âgées ou fragilisées; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, groupes de travail dans le domaine des soins médicaux aux personnes âgées ou fragilisées, de la santé, de la nutrition, du mieux-vivre ensemble et du bien-vieillir; mise à disposition d’installations sportives et d’installations de loisirs et d’installation de remise en forme à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de perfectionnement sportif; organisation
d’expositions à but culturel et éducatif; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines de la formation, de
l’enseignement, des loisirs ;
Classe 43 – Hébergement temporaire pour personnes âgées ou fragilisées; réservation de logements temporaires pour personnes âgées ou fragilisées; maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration; cafétérias; cafés-restaurant; cantines; services de traiteurs; services
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de bars; préparation de repas; mise à disposition de logements fournissant des services d’assistance aux personnes âgées ou fragilisées; fourniture de repas et de boissons (restauration) ;
Classe 44 – Mise à disposition d’infrastructures médicales; services médicaux, curatifs et palliatifs; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; assistance médicale; service de soin de santé; service pharmaceutique; services de cliniques médicales; maisons médicalisées; maisons de convalescence; maisons de repos; centres de soins pour personnes âgées ou fragilisées; mise à disposition de centres de soins sur le long terme; cliniques de soins de suite et de réadaptation; services thérapeutiques; cliniques psychiatriques; services de rééducation physique; développement de programmes de rééducation physique personnalisés; conseils en matière de nutrition et de santé pour le bien vieillir des personnes; mise à disposition d’informations en matière de santé; mise à disposition d’infrastructures pour la réalisation d’exercices dans le cadre de rééducations médicales de personnes âgées ou fragilisées; services de musicothérapie; services
d’ergothérapie; services de psychologie à destination de personnes âgées ou fragilisées; services d’aides-soignantes à domicile; services de bars à oxygène pour personnes âgées ou fragilisées; services d’hospitalisation à domicile; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; location d’équipements médicaux; service de médecine alternative à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salon de coiffure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de salons de beauté à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de manucure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de pédicure à destination de personnes âgées ou fragilisées; services de massage à destination de personnes âgées ou fragilisées; assistance médicale d’urgence; services de localisation à distance des patients et des personnes âgées ou fragilisées à des fins médicales; informations dans les domaines de la santé et du bien-être; services de rééducation motrice; services de réadaptation de patients alcooliques; services d’aide-soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide à la personne dans son quotidien, à savoir aide au lever, aide aux repas, aide à la toilette; aide- soignante à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées, à savoir aide-ménagère suite à une hospitalisation, acheminement des médicaments prescrits, recherche d’un médecin, transport à
l’hôpital; services de télémédecine; services de garde-malade des personnes âgées et/ou fragilisées; information en matière de la nutrition; services de renseignements sur la gestion courante de la vie pratique à destination des personnes âgées et/ou fragilisées dans les domaines du médical et des soins thérapeutiques, des soins et hygiène; information en matière de rééducation physique; information en matière du mieux-vivre ensemble, à savoir information dans les domaines de la santé et du bien-être ;
Classe 45 – Service de conciergerie pour le compte des personnes âgées et/ou fragilisées comprenant l’accompagnement dans les démarches administratives et la gestion des rendez-vous; accompagnement en société (personnes de compagnie), à savoir services d’accompagnement dans le quotidien de personnes âgées et/ou fragilisées pour se déplacer et services d’accompagnement dans les déplacements extérieurs; services de sécurité; consultation en matière de sécurité; informations, conseils, services et assistance en matière de sécurité des personnes et des biens à domicile ;
l’expression « in caring hands » ne sera pas non plus perçue comme une indication d’origine mais comme un message élogieux indiquant que les services offerts par la demanderesse sont des prestations fournies par un personnel attentionné, à même de s’occuper de personnes âgées, fragilisées ou handicapées.
31 Par conséquent, en rapport avec les produits et services en cause, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme un message élogieux ordinaire d’une grande banalité qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne peut être distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, § 57-58 ; (voir aussi, par analogie, 23/01/2014, T-68/13, Care to care,
EU:T:2014:29, § 47).
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32 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel le consommateur d’attention moyenne ne percevra ni immédiatement ni après réflexion que « in caring hands » décrit un produit ou un service précis ou l’une de ses caractéristiques est inopérant puisque le refus n’est pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
33 C’est donc sans commettre d’erreur que l’examinatrice a considéré que la demande de marque était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
Autres marques enregistrées
34 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot « CARING » ou « HANDS » ont été jugées distinctives, dès lors que les marques citées (voir paragraphe 7 ci-dessus) n’ont pas le même sens que
« in caring hands » et/ou ne couvrent pas les mêmes produits et services. En particulier, la MUE n° 18 239 126 « Caring Hands » est enregistrée pour des
« gants pour la protection contre les accidents » en classe 9 et des « gants
(habillement) » en classe 25, qui n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause.
35 Par ailleurs, comme l’examinatrice l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
36 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
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37 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, des décisions antérieures de l’EUIPO.
38 D’autre part, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la
Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
39 Enfin, les Chambres de recours ont déjà rejeté sous l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, une demande de marque formée de l’expression élogieuse
« IN THE BEST OF HANDS » ayant un sens similaire à la marque en cause, notamment pour des services en classes 41 et 42 (02/05/2006, R 601/2004-4, IN
THE BEST OF HANDS).
40 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinatrice a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services désignés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
41 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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