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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2023, n° R0885/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0885/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 août 2023
dans les affaires jointes R 885/2022-2 et R 894/2022-2
Airtasker Pty Ltd Level 3, 71 York St
Sydney, New South Wales 2000 demanderesse en nullité/requérante dans l’affaire R 885/2022-2 Australie partie défenderesse dans l’affaire R 894/2022-2
représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, SE-187 73 Täby (Stockholm), Suède
contre
Airbnb, Inc. 888 Brannan Street, 4th Floor
titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante dans San Francisco California 94103 États-Unis d’Amérique l’affaire R 894/2022-2 partie défenderesse dans l’affaire R 885/2022-2
représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 41 966 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 933 611)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre), et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais 10/08/2023, R 885/2022-2 & R 894/2022-2, AIRBNB
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2013, Airbnb, Inc. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AIRBNB
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Matériel informatique; Périphériques informatiques; Logiciels; Logiciels pour dispositifs mobiles; Extincteurs; Plates-formes logicielles connectées téléchargeables; Plates-formes logicielles facilitant la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions et réservation de logements temporaires en matière de voyages, hébergement, restauration et divertissement; Logiciels d’interface de programmation (API).
Classe 35: Services de conseils commerciaux et en gestion; Services d’assistance et gestion commerciales sous forme de préparation, organisation, conseils et fourniture de divers services, y compris services de photographie et de nettoyage; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs à des fins commerciales; Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs sur des établissements d’hébergement, logement, voyages, restauration et divertissement à des fins commerciales; Fourniture d’un répertoire commercial en ligne; Fourniture de répertoires commerciaux en ligne en matière de logement temporaire; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir assistance aux propriétaires de biens pour amélioration de la publicité de leurs biens sur l’internet et création de leurs listes de location pour maximalisation de l’intérêt;
Classe 36: Services de conseils, À savoir, Services d’assistance en matière de location de biens.
Classe 37: Fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de nettoyage.
Classe 39: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière de voyages autour du monde; Fourniture d’informations en matière de voyages; Voyages sociaux et collaboratifs.
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Classe 41: Services de clubs sociaux; Organisation et hébergement de rencontres et manifestations; Revues en ligne, À savoir blogues et logs vidéo proposant du contenu multimédia; Revues en ligne, À savoir, Blogues et logs vidéo en matière de divertissement autour du monde; Services de photographie; Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Fourniture, organisation et préparation de photographies; Services de divertissements sociaux et collaboratifs; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir facilitation de services de photographie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique; Logiciels utilisés comme services d’un fournisseur de services; Services de plateforme PaaS; Fourniture d’une plate-forme logicielle non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique; Fourniture d’une plate-forme logicielle connectée non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique facilitant la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions et réservations en matière de voyages, hébergement, restauration et divertissement; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d’interface de programmation (API).
Classe 43: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière d’hébergement et restauration dans le monde; Fourniture d’informations en matière d’hébergement et restauration; Restauration et hébergement sociaux et collaboratifs.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Service d’authentification; Services d’authentification en matière de voyages et hébergement; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location,
à savoir services de sécurité; Services de conciergerie; Services de sécurité de biens immobiliers, sous forme de verrouillage à distance de biens et contrôles de sécurité;
Fourniture de services de réseautage social et rencontres en ligne et hors ligne; Fourniture d’un site Internet de réseautage social.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2013 et la marque a été enregistrée le
6 février 2014.
3 Le 5 mars 2020, Airtasker Pty Ltd (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Le motif de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 25 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Matériel informatique; Périphériques informatiques; Logiciels; Logiciels pour dispositifs mobiles; Extincteurs; Logiciels, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; Logiciels pour dispositifs mobiles, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; Plateformes logicielles connectées téléchargeables, à l’exception de celles concernant l’hébergement temporaire; Logiciels d’interface de programmation d’applications (API), à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire;
Classe 35: Services de conseils commerciaux et en gestion, à l’exception de ceux en matière d’hébergement temporaire; Services de conseils commerciaux et en gestion sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services, à l’exception de ceux en matière d’hébergement temporaire; Publicité; Gestion des affaires commerciales, à l’exception de celles en matière d’hébergement temporaire; Administration commerciale; Travaux de bureau, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire; Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations à l’exception de ceux liés à l’hébergement et aux loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; Fourniture de répertoires commerciaux en ligne, à l’exception de ceux proposant des hébergements temporaires; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir assistance aux propriétaires de biens pour amélioration de la publicité de leurs biens sur l’internet et création de leurs listes de location pour maximalisation de l’intérêt;
Classe 36: Services de conseils, À savoir, Services d’assistance en matière de location de biens;
Classe 37: Fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de nettoyage;
Classe 39: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière de voyages autour du monde; Fourniture d’informations en matière de voyages; Voyages sociaux et collaboratifs;
Classe 41: Services de clubs sociaux; Organisation et hébergement de rencontres et manifestations; Revues en ligne, À savoir blogues et logs vidéo proposant du contenu multimédia; Revues en ligne, À savoir, Blogues et logs vidéo en matière de divertissement autour du monde; Services de photographie; Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Fourniture, organisation et préparation de photographies; Services de divertissements sociaux et collaboratifs; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir facilitation de services de photographie;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; Logiciels utilisés comme services d’un fournisseur de services à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; Services de plateforme PaaS à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; Fourniture d’une plate-forme logicielle non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique à l’exception de celles facilitant la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les
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transactions et réservations en matière d’hébergement temporaire et de divertissement; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d’interface de programmation (API) à l’exception de ceux en matière d’hébergement temporaire;
Classe 43: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière d’hébergement et restauration dans le monde; Fourniture d’informations en matière d’hébergement et restauration; Restauration et hébergement sociaux et collaboratifs;
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Service d’authentification; Services d’authentification en matière de voyages et hébergement; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de sécurité; Services de conciergerie; Services de sécurité de biens immobiliers, sous forme de verrouillage à distance de biens et contrôles de sécurité;
Fourniture de services de réseautage social et rencontres en ligne et hors ligne; Fourniture d’un site Internet de réseautage social.
6 L’enregistrement de la MUE a été maintenu pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: logiciels en rapport avec l’hébergement temporaire; logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec l’hébergement temporaire; plateforme logicielles connectées téléchargeables en rapport avec l’hébergement temporaire; plateformes logicielles qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et la réservation d’hébergements temporaires dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire;
Classe 35: Services de conseils commerciaux et en gestion en matière d’hébergement temporaire; Services d’assistance et gestion commerciales sous forme de préparation, organisation, conseils et fourniture de divers services en matière d’hébergement temporaire; gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire; fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs d’hébergements et de divertissement à des fins commerciales; Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs sur des établissements d’hébergement, logement, voyages, restauration et divertissement à des fins commerciales; Fourniture d’un répertoire commercial en ligne; Fourniture de répertoires commerciaux en ligne en matière de logement temporaire;
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique en rapport avec l’hébergement temporaire; Logiciels utilisés comme services d’un fournisseur de services en rapport avec l’hébergement temporaire; Services de plateforme PaaS en rapport avec l’hébergement temporaire; Fourniture d’une plate-forme logicielle non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique, facilitant la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions et réservations en matière de voyages, hébergement, restauration et divertissement; Fourniture d’une plate- forme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration et du
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divertissement; Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d’interface de programmation (API) en rapport avec l’hébergement temporaire;
Classe 43: Mise à disposition d’informations dans le domaine de l’hébergement.
7 La division d’annulation a notamment motivé sa décision de la manière suivante.
− La MUE a été enregistrée le 6 février 2014. La demande en déchéance a été déposée le 5 mars 2020. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 5 mars 2015 au 4 mars 2020 inclus, pour les produits et services contestés.
− Le 14 juillet 2020, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
• AAG-1-AAG-3: un rapport intitulé «Analytics Airbnb Global, Google Analyt ics 360» montrant le trafic des utilisateurs de l’UE de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne vers les domaines de premier niveau d’Airbnb, sur la base des groupes de canaux par défaut de Display, Email, Organic Search et Payed Search entre 2015 et 2020.
• AC-1-AC-4: un article de presse intitulé «Property manager on France’s Atlant ic coast prolonge high season with Airbnb» d’Airbnb, daté du 2 avril 2019, attestant de l’usage de la marque «Airbnb» en tant qu’agence de réservation qui gère des propriétés pour les propriétaires.
• ACC-1-ACC-6: un extrait du site web du centre communautaire Airbnb, daté de 2019, présentant un échange de commentaires entre les titulaires et Airbnb en tant que plateforme de réservation de biens.
• AD-1-AD-21: une déclaration sous serment signée par le conseiller principal IP
& Marketing d’Airbnb, Inc. le 12 juillet 2020. Elle comprend des informatio ns sur l’entreprise, fournit des chiffres concernant le nombre d’arrivées de clients entre 2013 et 2018, les revenus par hôte/compte, des extraits de la commercialisation de ses services sur l’internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans les salles de cinéma de différents pays depuis 2014, et les dépenses totales consacrées aux campagnes de marketing. Elle contient des chiffres sur le nombre de clics et d’impressions de pages du site web Airbnb par pays entre 2013 et 2018.
• ADV-1-ADV-5: article de presse sur la page Airbnb.com intitulée «Introduc ing Airbnb Adventures» en 2019, présentant des expériences de voyage (activités lancées, prix et hébergement) dans le monde entier.
• AFW-1-AFW-23: articles de presse sur la page Airbnb au Royaume-Uni en 2018 et sur spendesk.com en 2019, présentant Airbnb for Work et fournissant des statistiques sur l’utilisation d’Airbnb for Work depuis 2014.
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• AHG1-AHG-20: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni entre 2014 et 2019, présentant les offres d’assurance en cas de dommages matériels sur Airbnb.
• AI-1-AI-50/100/150/200/300: plus d’une centaine de factures émises par Airbnb Ireland UC faisant référence à des reçus de voyage d’Airbnb pour des réservations indiquant le nombre de nuits dans des maisons/appartements/chambres effectuées dans de nombreux États membres de l’UE (Italie, Portugal, Autriche, Espagne, Pays-Bas, Croatie, Danemark, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne) entre 2013 et 2018. Les prix sont exprimés en euros ou dans la monnaie locale de certains pays [par exemple, en couronnes (SEK) ou en livres sterling (GBP)] et incluent une ventilation du prix par nuit et de la taxe de service
Airbnb comprenant la TVA. Les noms et coordonnées des voyageurs et de l’hôte
ont été expurgés. Le signe apparaît dans la partie supérieure des documents, et ceux-ci comprennent la politique d’annulation et le dépôt de garantie.
• AL-1-AL-41: un extrait des résultats AIRBNB d’une enquête sur la question de la preuve de la «marque notoirement connue» menée auprès du public pertinent au Danemark, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, en août/septembre 2018, par l’Institut für Demoskopie Allensbach. L’extrait explique les objectifs, la méthodologie, le nombre de répondants et les résultats de cette enquête.
• AL-42-AL-106: un extrait des Associations with the word component AIR…, Results of a word completion test («Associations avec l’élément verbal AIR…, Résultats d’un test de complètement du mot») mené au Danemark, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, en août/octobre 2019, par l’Institut für Demoskopie Allensbach, exposant les objectifs, le modèle de test et les conclusions.
• ALU-1-ALU-6: extraits d’archives web, datés de 2019, capturant le site web luckey.com sur lequel figure Airbnb.
• AM-1-AM-30: extraits de la Wayback Machine montrant des captures du site web d’Airbnb au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne entre 2014 et 2017, prouvant l’existence d’offres de smartphones et de tablettes portant la marque «Airbnb». un extrait du site web Gecko Routes présentant les sites web et applications de réservation de voyages les plus populaires au monde en 2018, où Airbnb occupe la troisième place.
• AMO-1-AMO-7: un rapport Amobee mentionnant la marque sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) dans plusieurs pays de l’UE entre 2015 et 2019.
• AP-1-AP-4: extraits de la Wayback Machine montrant les sites web d’Airbnb au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne en 2018, présentant les services d’Airbnb Plus.
• API-1-API-2: un article de PRNewswire London intitulé «Hotel Runner Launches Airbnb API Integration», daté de 2018.
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• AR-1-AR-4: un article de presse intitulé «A Night at Abbey Road Studios: Live in the Home of Recorded Music with Airbnb», datant de 2016, au sujet d’une nuitée dans les studios d’Abbey Road.
• AS-1-AS-10: extraits de la Wayback Machine montrant les sites web d’Airbnb au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne entre 2015 et 2018, attestant de l’offre de Superhost.
• AT-1-AT-14: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Autriche entre 2013 et 2017, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• BE-1-BE-28: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Belgique entre 2013 et 2016, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• BG-1-BG-5: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Bulgarie entre 2013 et 2014.
• BH-1-BH-6: un article de presse intitulé «Airbnb helps Barcelona Boutique Hotel boost occupancy in the slow season» («Airbnb aide une boutique-hôtel de Barcelone à accroître son taux d’occupation hors saison») par Airbnb, en 2019.
• BL-1-BL-7: extrait du site web du blog d’Airbnb, daté de 2019.
• BOT-1-BOT-3: un article de presse d’Airbnb en 2019 intitulé «In The Business Of Trust».
• BT-1-BT-4: un article de presse d’Airbnb intitulé «Companies Booking Airbnb for Business Travel More Than Double with Nearly 700 000 Using Airbnb for Work» («Les entreprises ayant réservé par Airbnb pour des voyages d’affaires ont plus que doublé, avec 700 000 entreprises utilisant Airbnb for Work»), en
2018.
• CA-1-CA-7: extraits du site internet airbnbn.com montrant des propriétés en Grèce et en Espagne. Ces extraits incluent les commentaires des clients relatifs à leur séjour en Grèce en 2018 et en 2019.
• CCG-1-CCG-4: un article intitulé «Community Center Guidelines» d’Airbnb en 2019.
• CE-1-CE-6: un article intitulé «Introducing Airbnb Cooking Experiences » («Présentation des expériences de cuisine d’Airbnb»), daté du 25 novembre 2019, par lesquelles les invités peuvent désormais retrouver 3 000 recettes uniques qui sont généralement réservées aux amis et à la famille dans plus de 75 pays à travers le monde.
• CI-1-CI-9: un article intitulé «Social Impact» («Incidence sociale»), publié par Airbnb Citizen en 2017, sur les activités bénévoles des employés d’Airbnb.
• CJ-1-CJ-18: Arrêt de la CJUE (19/12/2019, C-390/18, Airbnb Ireland, EU:C:2019:1112).
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• CM-1-CM-4: un article en allemand intitulé «Airbnb startet Coffeetable- Magazin», daté de 2018.
• CY-1-CY-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb à Chypre en 2013.
• CZ-1-CZ-20: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en République tchèque entre 2013 et 2015, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• DA-1-DA-6: article de presse intitulé «Highclere Castle, Home of Downton Abbey, is Now Available to Book on Airbnb», daté de 2019.
• DB-1-DB-2: un article intitulé «How do I use my admin account on the Airbnb for Work dashboard ?» («Comment puis-je utiliser mon compte administra te ur dans le tableau de bord Airbnb for Work»?), daté de 2019.
• DE1-DE-22: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Allemagne entre 2013 et 2017, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• DES-1-DES-4: un extrait du site web du blog Airbnb Design en 2018.
• DK-1-DK-15: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb au Danemark entre 2013 et 2017, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays,
Comprenant également un graphique montrant le nombre de clients Airbnb au
Danemark en 2019.
• DS-1-DS-8: un article intitulé «Wie Gastgeber ihre Wohnung am besten fotografieren», publié dans le journal Der Spiegel en 2015.
• DSP-1-DSP-2: un article de presse intitulé «Airbnb Signs Data Sharing Partnership With European Commission» («Airbnb signe un partenariat de partage de données avec la Commission européenne»), publié par Airbnb en
2020.
• EC-1-EC-53: étude exploratoire des questions des consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair à pair – Tâche 4 – Étude de cas: Airbnb, de la Commission européenne, 2017, quatrième plus grande société de plateforme dans le monde (plateforme pair-à-pair).
• EDS-1-EDS-8: extraits du site web d’Airbnb Engineering en 2018.
• EE-1-EE-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Estonie en 2013.
• ENZ-1-ENZ-6: articles concernant l’outil logiciel «Enzyme», une bibliothèq ue Javascript permettant de tester des composants de réaction, en 2016.
• EPM-1-EPM-3: un article intitulé «Airbnb’s Deal for French Form Could Signal Entry in Property», publié par Skift en 2018.
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• ES-1-ES-20: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Espagne entre 2013 et 2017, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• EX-1-EX-132: un échantillon de factures émises par Airbnb Ireland UC faisant référence à des expériences (dégustations de vin, expériences culinaires ou prises de photos professionnelles) dans de nombreux États membres de l’UE (par exemple, en Italie, au Portugal, en Autriche, en Pologne, en France, en Hongrie et en Espagne) en 2019. Les prix sont libellés en euros ou dans la devise locale de certains d’entre eux (à savoir HUF). Les noms et les coordonnées des destinataires ont été expurgés. Le signe est représenté dans la partie supérieure des documents. Les factures comprennent les frais de service Airbnb pour l’utilisation de la plateforme en ligne.
• FA-1-FA-3: extraits de la Wayback Machine datés de 2015, 2017 et 2019, capture de la page Facebook d’Airbnb.
• FI-1-FI-6: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Finlande entre 2013 et 2016, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• FR-1-FR-43: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en France entre 2013 et 2017, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• G-73-G-96: articles de presse publiés dans plusieurs publications en Allema gne, en Espagne, en France (Le Monde), au Royaume-Uni, (The Guardian), en Italie
(La Repubblica), aux Pays-Bas et en Pologne, en 2015, sur le signe «Airbnb».
• G-97-G-177: articles de presse publiés dans plusieurs publications en Belgiq ue, en Allemagne (Welt), en Espagne (El Mundo), en France (Le Figaro), au
Royaume-Uni (The Guardian, Daily Mail, The Telegraph), en Italie (La Stampa) et aux Pays-Bas, en 2016, au sujet du signe «Airbnb».
• G-178-G-217: articles de presse publiés dans plusieurs publications en Allema gne (Frankfurter Allgemeine Zeitung), en Espagne, au Portugal, en France (Le Figaro), au Royaume-Uni, en Italie (Il Giornale), en Norvège, en Suède (Skift), en Croatie, aux Pays-Bas et en Pologne, en 2017, sur le signe «Airbnb».
• G-218-G-364: articles de presse publiés dans plusieurs publications en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne, en
Roumanie, en Espagne, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Irlande et en Grèce, en 2018, mentionnant le signe «Airbnb» en rapport avec des concerts et d’autres activités.
• G-365-G-443: articles de presse publiés dans plusieurs publications dans plusieurs pays de l’UE (Royaume-Uni, Luxembourg, France et Allemagne), en 2019.
• GA-1-GA-3: un article de presse paru dans PR Newswire intitulé «Airbnb Welcomes 5 000 Hosts to Paris for World’s Largest Reuning on Home Sharing»
(«Airbnb accueille 5 000 hôtes à Paris pour la plus grande assemblée mondia le sur le partage d’habitation»), daté de 2015.
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• GC-1-GC-3: un article de presse intitulé «Gaest.com Joins the Airbnb Family» publié par Airbnb, en 2019.
• GGT-1-GGT-49: guide intitulé «Airbnb General guidance on the UK taxation of lease income received by individuals, including Frequently Asked Questions» (Orientations générales sur l’imposition au Royaume-Uni des revenus locatifs perçus par les particuliers, y compris les questions fréquemment posées), publié par Ernst Young, en 2018.
• GH-1-GH-21: extraits du profil d’Airbnb sur GitHub.com, datés de 2015, 2017 et 2019.
• GR-1-GR-9: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Grèce entre 2013 et 2017.
• GSO-1-GSO-5: un article de presse intitulé «Tackling Fraud, Airbnb Partners with Get Safe Online» publié par Airbnb en 2018.
• HC-1-HC-4: extrait du site web du centre d’aide Airbnb, daté de 2019.
• HD-1-HD-41: un rapport d’Airbnb sur le développement économique et les tendances dans le secteur des voyages, daté de 2018.
• HG-1-HG-3: un document de CNET de 2015 attestant des offres d’assurance d’Airbnb à destination des hôtes.
• HN-1-HN-11: extrait du site web d’Airbnb Community Centre, daté de 2019.
• HR-1-HR-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web Airbnb en Croatie en 2013.
• HT-1-HT-5: un article de presse intitulé «Heritage Travel on the Rise: Airbnb et 23andMe Team Up to Make it Even Easier», publié par Airbnb en 2019.
• HU-1-HU-8: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Hongrie entre 2013 et 2016.
• IG-1-IG-11: extraits de la page Instagram d’Airbnb, datés de 2017, 2018 et 2019.
• IPM-1-IPM-23: statistiques d’Airbnb par I Property Management, dernière mise à jour en mars 2020. Ces données comprennent, entre autres, le nombre d’utilisateurs et le nombre de personnes séjournant dans un Airbnb par nuitée.
• IR-1-IR-11: extraits de la Wayback Machine montrant le site web Airbnb en Irlande entre 2013 et 2017.
• IT-1-IT-31: extraits de la Wayback Machine portant la capture du site web Airbnb en Italie entre 2013 et 2016, ainsi que certaines données statistiques sur le nombre d’hébergements d’Airbnb en Italie entre 2008 et 2019.
• ITS-1-ITS-23: une invitation pour «le congé sabbatique italien», datée de 2019, projet dans lequel Airbnb parraine la possibilité pour quatre personnes de
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s’installer dans un petit village italien afin de faire l’expérience de la vie rurale authentique.
• KD-1-KD-2: un article de presse intitulé «Commission reaches agreement with collaborative economy platforms to publish key data on tourism accommodatio n» («La Commission parvient à un accord avec les plateformes d’économie collaborative afin de publier des données clés sur l’hébergement touristique »), daté du 5 mars 2020, parmi lesquelles la plateforme Airbnb est incluse.
• LA-1-LA-3: un article de presse intitulé «Airbnb, Luxury Retreats Unite to Provide More Unique accommodations, amazing Experience to Travelers» publié par Airbnb en 2017.
• LC-1-LC-23: article de presse intitulé «Airbnb Concerts and Little Concert Support Sounds Like London Campaign» publié par Airbnb en 2018.
• LE-1-LE-29: Les rapports «Airbnb Law Enforcement Transparency Reports» établis par Airbnb entre 2016 et 2019.
• LEP-1-LEP-2: un article de presse intitulé «Airbnb Launches New Law Enforcement Portal» publié par Airbnb en 2019.
• LES-1-LES-8: huit factures émises par Luckey SAS en France et adressées à des particuliers en Espagne en 2019 et 2020. Elles incluent les frais en euros et le fait que les réservations ont été effectuées par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, selon la titulaire. Les noms des clients ont été expurgés. Luckey SAS est une société de services de conciergerie et de gestion immobilière.
• LFR-1-LFR-8: huit factures émises par Luckey SAS en France et adressées à des particuliers en France en 2019 et en 2020. Elles incluent les frais en euros et le fait que les réservations ont été effectuées par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, selon la titulaire. Les noms des clients ont été expurgés.
• LiTh-1-LiTh-4: un article de presse intitulé «Airbnb Launches New Products to Inspire People to Live There» publié par Airbnb en 2016.
• LOU-1: un article de presse intitulé «A Night with Mona Lisa: The Winners’ Night» publié par Airbnb en 2019, pour une occasion unique de passer la nuit au musée du Louvre.
• LS-1-LS-2: un article intitulé «Delta turns to apartment-sharing services Airbnb for more business» publié sur la page de Reuters en 2016, dans lequel il est indiqué que Delta Air Lines a signé un accord de commercialisation avec Airbnb.
• LT-1-LT-4: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Lituanie en 2013.
• LU-1-LU-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb au Luxembourg en 2013.
• LUC-1-LUC-3: un article de presse intitulé «Airbnb investit en France avec l’acquisition de la startup Luckey» publié par Airbnb en 2018.
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• LUX-1-LUX-31: articles sur Airbnb publiés dans plusieurs publicat io ns spécialisées (par exemple, Traveler, Guest Ready), datés de 2019.
• LV-1-LV-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Lettonie en 2013.
• MAG-1-MAG-2: captures d’écran de l’application Airbnb Magazine entre 2017 et 2020.
• MAG2017-1-MAG2017-28: magazine Airbnb (numéro d’automne/hiver 2017).
• MAG2018-1-MAG2018-32: magazine Airbnb (numéro d’automne 2018).
• MAG2019-1-MAG2019-48: magazine Airbnb (numéro d’août/septembre 2019).
• ME-1-ME-13: extraits du magazine Airbnb.
• ML-1-ML-46: un rapport publié par MarketLine sur la stratégie MarketLine, SWOT et Corporate Finance d’Airbnb Inc., daté d’avril 2020.
• MS-1-MS-5: un article de presse intitulé «Airbnb Breaks in the Music Scene with new Launched Music Experiences», publié par Airbnb en 2017.
• MT-1-MT-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb à Malte en 2013.
• NA-1-NA-13: un extrait d’Airbnb proposant une «nuit sur le Blue Planet II», en 2018, pour passer 3 jours à bord du navire utilisé dans le tournage de Blue
Planet II.
• ND-1-ND-5: article de presse intitulé «New Data: The Airbnb Advantage», par Airbnb, en 2019.
• NEW-1-NEW-216: bulletins d’information en allemand publiés entre 2016 et 2020. Ils incluent le signe «Airbnb».
• NL-1-NL-27: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb aux Pays-Bas entre 2013 et 2016, et plusieurs extraits d’Airbnb dans ce pays.
• NR-1: un extrait des archives web montrant le site web d’Airbnb Newsroom, daté de 2019, au sujet de l’étoile dans un château la veille du Nouvel An.
• OR-1-OR-5: statistiques de Merkle concernant l’efficacité des bullet ins d’information d’Airbnb pour la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne entre 2017 et 2018.
• OS-1-OS-22: extraits du site web d’Airbnb concernant la source ouverte en 2015, 2017 et 2019.
• PAT-1-PAT-3: un article de presse d’Airbnb intitulé «Ce que nous faisons pour empêcher les reprises de comptes», daté de 2017.
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• PC-1-PC-4: un article de presse intitulé «Airbnb Doubles Down on Experiences, Expanding to 1 000 Destinations and Adding New Passion Categories in 2018» publié par Airbnb en 2018.
• PCA-1-PCA-5: un article de The Guardian intitulé «Paris catacombs offer on Airbnb: spend the night with 6 million dead bodies», publié en 2015.
• PD-1-PD-3: un article de presse intitulé «Introducing Airbnb’s performance dashboard, a new way to make strategic decisions», publié par Airbnb en 2019.
• PDT-1-PDT-8: un extrait du site web Airbnb au Royaume-Uni concernant Airbnb Luxe, daté de 2019.
• PPF-1-PPF-4: un article de presse intitulé «What we are doing to prevent fake listing scams», publié par Airbnb, daté de 2017.
• PG-1-PG-3: un article de presse intitulé «Airbnb for Work Sees Nearly 250 Percent Growth in Germany» publié par Airbnb en 2018.
• PL-1-PL-8: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Pologne entre 2013 et 2017.
• PM-1-PM-6: un article de presse intitulé «Paris property managers improve occupancy rate to 80 %» publié par Airbnb en 2019.
• PO-1-PO-4: un article de presse intitulé «Airbnb Launches Pay Less Up Front, a New Flexible Payment Option for Travelers», publié par Airbnb en 2018.
• PP-1-PP-3: un article de presse intitulé «Update on Profile Photos» publié par Airbnb en 2018.
• PPH-1-PPH-6: un article extrait des archives web montrant le site web d’Airbnb au Royaume-Uni, intitulé «Get a professional photographer for your listing», daté de 2019.
• PS-1-PS-3: article de presse intitulé «Airbnb Launches Global Product Suite for Businesses» publié par Airbnb en 2015.
• PSP-1-PSP-5: un article de presse intitulé «Airbnb’s 2019 Preferred Software Partners» publié par Airbnb, daté de 2019.
• PT-1-PT-10: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb au Portugal entre 2013 et 2017.
• QP-1-QP-3: un article de presse intitulé «Qantas Partners with Airbnb to Make Frequently Flyers Right At Home» publié par Airbnb en 2016.
• RHG-1-RHG-10: un article de presse intitulé «Responsible hosting in Germany», publié par Airbnb en 2019.
• RHS-1-RHS-9: un article de presse intitulé «Responsible hosting in Spain», publié par Airbnb en 2019.
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• RHU-1-RHU-11: article de presse intitulé «Responsible hosting in the United Kingdom», publié par Airbnb en 2019.
• RO-1-RO-4: des extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Roumanie en 2013, ainsi qu’un extrait mentionnant les réservations d’Airbnb effectuées par des Roumains pendant Wimbledon 2018.
• SC-1-SC-4: un article de presse intitulé «Airbnb Introduces New Search Capability for Business Trips» publié par Airbnb en 2019.
• SE-1-SE-8: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Suède entre 2013 et 2017.
• SI-1-SI-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Slovénie en 2013.
• SIX-1-SIX-2: lignes directrices intitulées «How do I host a Social Impact experience» d’Airbnb, datées de 2019.
• SK-1-SK-2: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb en Slovaquie en 2013.
• SP-1-SP-9: un article de presse intitulé «Airbnb Makes Group Travel Easy with Global Launch of Split Payments» publié par Airbnb en 2017.
• SRM-1-SRM-6: article de presse intitulé «Five Volunteers to Join Scientific Research Mission to Antarctica» publié par Airbnb, daté de 2019, dans le cadre du programme «Airbnb sabbatical».
• ST-1-ST-5: statistiques publiées le www.statista.com. Celles-ci comprenne nt, entre autres, des chiffres sur l’incidence économique directe estimée d’Airbnb dans certains pays européens (par exemple, la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, le Portugal et l’Allemagne) en 2018.
• SU-1-SU-3: un document attestant du programme de sous-location en France avec Airbnb, daté de 2018.
• TE-1-TE-3: un article de presse intitulé «Introducing teams on Airbnb, making it easy to host together», daté de 2019.
• TF-1-TF-11: un article de presse intitulé «Get to know Airbnb’s professional tools
& features», publié par Airbnb en 2019.
• TG-1-TG-11: extraits des archives web, datées de 2019, montrant le site web d’Airbnb dans les guides de voyage en rapport avec des villes telles que Paris, Barcelone, Berlin et Londres en 2016, 2017 et 2019.
• TR-1-TR-4: un article de presse intitulé «Airbnb Expands Beyond the Home with the Launch of Trips» d’Airbnb, daté de 2016.
• TU-1-TU-8: un article intitulé «What’s It Like to Stay in an Airbnb Luxe? I Traveled to Toscana to Find Out», de Vogue, datant de 2019.
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• TW-1-TW-16: un extrait de la page Twitter d’Airbnb, daté de 2018. Cet extrait explique qu’Airbnb est la plus grande entreprise d’hôtellerie orientée vers la communauté au monde, proposant des logements et des expériences uniques qui permettent aux voyageurs de se sentir faire partie de n’importe quel endroit.
• TWDE-1-TWDE-21: un extrait de la page Twitter d’Airbnb en Allemagne, daté de 2018.
• TWES-1-TWES-20: un extrait de la page Twitter d’Airbnb en Espagne, daté de 2018.
• TWFR-1-TWFR-18: un extrait de la page Twitter d’Airbnb en France, daté de 2018.
• TWIT-1-TWIT-19: un extrait de la page Twitter d’Airbnb en Italie, daté de 2018.
• TWUK-1-TWUK-18: un extrait de la page Twitter d’Airbnb au Royaume- U ni, daté de 2018.
• UC-1-UC-8: un article de presse intitulé «Airbnb Launches New UK Experiences to Save Unique Crafts from Extinction» publié par Airbnb en 2018.
• UK-1-UK-71: extraits de la Wayback Machine montrant le site web d’Airbnb au Royaume-Uni entre 2013 et 2017.
• YT-1-YT-15: extraits de la chaîne YouTube «Airbnb», datés de 2015 à 2019.
− Le 10 mai 2021, la titulaire de la MUE a produit les documents supplémenta ires suivants:
• FAL-1-FAL-27: un rapport intitulé «7 Best Travel Brands on Social Media (and What We Can Learn from They)», daté de 2019, inséré sur le site web de
FALCON.IO.
• FTB-1-FTB-6: un article intitulé «Social Travel Apps: 10 Tools for Meeting People Everywhere You Go», sur le site web www.fluentu.com.
• LW-1-LW-15: un article intitulé «Top 6 Social Travel Sites», daté de 2019 et inséré sur le site Internet www.lifewire.com.
− Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération.
− L’usage par d’autres sociétés au sein du même groupe a été fait avec le consenteme nt de la titulaire de la MUE et équivaut donc à un usage par la titulaire de la MUE elle- même.
− Bien que l’étude présentée puisse indiquer que la marque jouit d’un certain degré de reconnaissance sur un marché donné, même les titulaires de marques prétendume nt notoirement connues doivent produire des preuves de l’usage sérieux de leurs marques.
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− La titulaire de la MUE a partiellement expliqué le contenu des éléments de preuve pertinents. En ce qui concerne certains des extraits et bulletins d’information, ainsi que les articles en français, en allemand ou en espagnol, les images montrent clairement la marque contestée. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, étant donné qu’ils montrent la marque et peuvent être pris en considération, bien qu’ils ne soient pas rédigés dans la langue de procédure, dans le contexte des autres éléments de preuve produits, il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
− Durée de l’usage: la plupart des factures, les articles, les extraits montrant la marque contestée sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram, les insertions de la marque contestée dans des magazines et des publications dans les principaux journaux de nombreux États membres, ainsi que les extraits de YouTube, fournissent suffisamment d’indications quant à l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 5 mars 2015 au 4 mars 2020 inclus. Les éléments de preuve produits contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
− Lieu de l’usage: les factures pertinentes indiquent clairement que la plupart d’entre elles ont été émises en Italie, au Portugal, en Autriche, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Croatie, au Danemark, en Grèce, en Pologne, au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Allemagne. En outre, les extraits de la Wayback Machine montrant le site web de la titulaire de la MUE montrent, entre autres, les codes pays des domaines de premier niveau (.es, .fr, .de, .co.uk), qui correspondent respectivement à l’Espagne, à la France, à l’Allemagne et au Royaume-Uni. Les articles de presse et les extraits de magazines correspondent à des publications pertinentes dans plusieurs pays de l’Union européenne, par exemple en Allemagne (Welt), en Espagne (El Mundo), en France (Le Figaro), au Royaume-Uni (The Guardian, Daily Mail, The Telegraph) et en Italie (La Stampa). Les éléments de preuve produits montrent que la marque contestée a été exposée à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne. La zone géographique démontrée est suffisante pour prouver l’étendue territoriale de l’usage de la marque contestée au sein de l’UE.
− Nature de l’usage: la plupart des documents montrent que les signes «Airbnb»,
et sont utilisés en rapport avec certains produits et services pour en indiquer l’origine commerciale et, par conséquent, ils sont utilisés en tant que marque. Par conséquent, les consommateurs peuvent distinguer ces produits et services de ceux d’autres fournisseurs. Certains documents montrent les signes «AIRBNB» ou «airbnb», bien que certains des éléments de preuve produits, à savoir les extraits de la Wayback Machine et les articles de magazine, montrent le signe
. Les factures contiennent le signe suivant: . L’élément verbal apparaît avec un élément décoratif géométrique en noir ou en rose, qui est moins distinctif que l’élément verbal. Les signes utilisés constituent un usage de la marque contestée car le seul élément de la marque contestée est clairement identifiable et les ajouts et/ou les couleurs susmentionnés n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée.
− Importance de l’usage: les images et les insertions figurant dans certaines publicatio ns montrent uniquement que l’entreprise fabrique certains produits et fournit certains
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services. La Wayback Machine montre le site web de la titulaire de la MUE, qui propose une grande variété de propriétés dans presque tous les pays de l’UE depuis 2013. Il est également fait référence aux enquêtes sur le caractère notoire de la marque contestée dans certains pays. Toutefois, ces documents ne donnent aucune indication en ce qui concerne les chiffres de vente ou le volume commercial. La titulaire de la MUE a produit une déclaration sous serment du conseiller juridique IP
& Marketing d’Airbnb, Inc., comprenant de nombreuses informations sur l’activité. Cette déclaration fournit des chiffres relatifs au nombre d’arrivées de clients entre 2013 et 2018, aux revenus par hôte/compte, aux extraits de la commercialisa t io n de ses services sur le web, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans les salles de cinéma de différents pays depuis 2014, ainsi qu’aux dépenses totales consacrées aux campagnes de marketing. Il contient également des chiffres sur le nombre de clics et d’impressions de pages du site web d’Airbnb par pays entre 2013 et 2018. Les factures font référence à des reçus de voyage d’Airbnb pour des réservations indiquant le nombre de nuitées dans des maisons/appartements/chambres dans plusieurs pays. Elles comprennent les frais de service d’Airbnb, TVA comprise. Les noms et coordonnées des voyageurs et de l’hôte ont été expurgés. Bien que la date de certaines factures soit en dehors de la période pertinente, celles-ci ne peuvent être immédiatement ignorées étant donné qu’il s’agit d’une preuve indirecte que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les montants figurant sur les factures ne sont pas particulièrement élevés, mais il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important. Il ressort des factures que l’usage était de longue durée, fréquent et régulier, et que les quantités indiquées fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercia l de l’usage. La titulaire de la MUE a démontré l’usage géographiquement répandu de la marque dans un grand nombre d’États membres de l’Union. La titulaire de la MUE a mené des actions de promotion de la marque contestée, comme le montrent, par exemple, les captures d’écran de la chaîne YouTube «Airbnb» datées de 2015 à 2020. Les graphiques montrent le nombre de mentions «j’aime» et les vues. La déclaration sous serment du conseil en propriété intellectuelle montre que la titulaire de la MUE
a investi dans des campagnes de marketing et que la marque contestée a été exposée à des clients au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. La titulaire de la MUE a produit des extraits des médias sociaux (Twitter ou Instagram) montrant la marque contestée en rapport, à tout le moins, avec certains produits et services.
Compte tenu du fait que les chiffres de vente pertinents sont réguliers, fréquents et à long terme, étayés par les autres documents (insertions dans les médias, articles de presse), les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, suffisent à prouver l’importance de l’usage de la marque enregistrée et vont au-delà d’un simple usage symbolique, à tout le moins pour certains des produits et services.
− L’usage n’a été démontré que pour les produits et services énumérés au paragraphe 6.
8 Le 19 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé le recours R 885/2022-2 contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la division d’annulation avait conclu que l’usage de la MUE contestée par la titula ire de la MUE était suffisant. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
25 juillet 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 décembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
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10 Le 20 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé le recours R 894/2022-2 contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 septembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours R 894/2022-2.
12 Le 10 octobre 2022, la titulaire de la MUE a demandé à compléter le mémoire exposant les motifs du recours R 894/2022-2 par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 11 novembre 2022, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en réponse.
13 Le 20 décembre 2022, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments de la demanderesse en nullité soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours R-885/2022 2 peuvent être résumés comme suit.
− La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la MUE contestée pour les produits compris dans la classe 9. Toutefois, au mieux, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage de la MUE pour des logiciels informatiques de réservation d’hébergement temporaire; logiciels informatiques pour appareils mobiles pour la réservation d’un hébergement temporaire; plateforme logicielle connectée téléchargeable pour la réservation d’un hébergement temporaire; plateforme logicielle facilitant la réservation d’hébergements temporaires pour l’hébergement compris dans la classe 9.
− La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la MUE contestée pour les services compris dans la classe 35. Toutefois, au mieux, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage de la MUE pour la fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs sur des établissements d’hébergement et de logement temporaires à des fins commerciales.
− La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la MUE contestée pour les services compris dans la classe 42. Toutefois, au mieux, la titulaire de la MUE a démontré l’usage de la MUE pour la fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique en rapport avec l’hébergement temporaire; Logiciels utilisés comme services d’un fournisseur de services pour la réservation d’hébergement temporaire; plateforme en tant que services (PaaS) pour la réservation d’hébergement temporaire; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite les réservations de logements temporaires; fourniture d’une plateforme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite les réservations de logements temporaires; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) pour l’hébergement temporaire.
− Les seuls services compris dans la classe 43 pour lesquels l’usage a été prouvé sont la fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire.
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15 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE en réponse au recours R 885/2022-2 peuvent être résumés comme suit.
− La question de savoir si un service proposé sous une marque de l’Union européenne contestée vise ou non à faciliter les services essentiels ou s’il s’agit d’un «produit secondaire» par rapport aux services principaux n’est pas pertinente. Pour établir l’usage sérieux, il convient de tenir compte de la finalité ou de la destination de l’usage du point de vue des consommateurs pertinents.
− Classe 9: Les applications logicielles Airbnb permettent aux hôtes d’offrir des séjours et des expériences, et aux clients de réserver des séjours et des expériences. Ces applications logicielles permettent également aux hôtes et aux invités de communiquer directement les uns avec les autres, et d’évaluer ensuite le séjour et l’expérience. Le 26 juillet 2019, les applications mobiles AIRBNB pour iPhone, iPad et Apple TV ont été proposées dans l’App Store d’Apple au Royaume-Uni. Les applications logicielles AIRBNB ne sont pas seulement un moyen de faciliter les services de base de la titulaire de la MUE compris dans la classe 43, mais elles ont leur propre finalité et destination. Tout consommateur, même celui qui n’est pas encore client de la titulaire de la MUE, peut télécharger et installer l’applica t io n logicielle AIRBNB sur son smartphone ou sur sa tablette, et l’utiliser pour rechercher, explorer, partager et sauvegarder, pour de futures évaluations ou réservations, des lieux de séjour, des expériences et des aventures à participer. Les consommate urs peuvent s’informer sur les destinations, lire les recommandations des hôtes et explorer les guides. Ils peuvent effectuer un paiement sécurisé à l’hôte après avoir réservé le séjour, l’expérience ou l’aventure, communiquer avec l’hôte, poser des questions et obtenir des recommandations directes. Ils peuvent vérifier l’itinéraire et localiser le lieu réservé pendant leur trajet. Sur le site de l’hôte, l’application logicielle de la plateforme AIRBNB permet aux hôtes d’étudier les profils des clients et leurs notations avant d’accepter une réservation, d’examiner les réservations à venir, de gérer l’offre et également de communiquer avec les clients. La demande de la demanderesse en nullité visant à limiter davantage les articles relatifs aux applicatio ns logicielles comprises dans la classe 9 à la «réservation d’un hébergement temporaire» doit être rejetée. Le fait que les applications logicielles AIRBNB soient libres d’utilisation n’est pas déterminant. Le logiciel Airbnb est financé par les recettes de la titulaire de la MUE générées par la perception de redevances lors de la réservation d’un hébergement temporaire ou d’une expérience. Les applications AIRBNB comptent parmi les applications de voyage les plus populaires au monde. Bien que les logiciels soient téléchargés gratuitement, ils sont proposés dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique.
− Classe 35: un répertoire commercial en ligne est une plateforme ou un autre site web sur l’internet qui fournit un répertoire d’entreprises. Airbnb est un tel répertoire commercial en ligne. Il contient des offres par des hôtes pour des services rémunérés, non seulement en ce qui concerne les logements temporaires, mais aussi en ce qui concerne les voyages en général, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions. Toutes les offres des hôtes sont classées dans un répertoire, principalement en fonction de leur emplacement, mais elles peuvent également être filtrées en fonction du moment où le service sera fourni, de sa qualité, du type de logement, du nombre de chambres, de la fourchette de prix ou des prestations souhaitées. Les guides, les
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fonctions interactives en ligne, le centre d’aide et le centre communautaire de la plateforme AIRBNB complètent ce que les clients et les hôtes attendent d’un répertoire commercial moderne. Les offres des hôtes sont toutes rémunérées dans le marché intérieur. La titulaire de la MUE facture une commission sur la réservation effective d’un service, et les recettes globales provenant des taxes lui permettent de maintenir sa plateforme libre d’utilisation jusqu’à ce qu’une réservation soit effectuée. Les services de recherche de répertoires, d’informations et de bases de données proposés par la plateforme ont des finalités et des usages distincts du point de vue des consommateurs, étant donné qu’ils leur permettent de rechercher, d’obtenir des informations et de planifier un séjour, une expérience, voire un séjour complet sur la plateforme, et que les hôtes peuvent informer de leurs offres, les classer et les adapter à leurs besoins commerciaux. La mise en œuvre des services d’hébergement compris dans la classe 43 ne constituerait pas un service distinct, et la gestion des affaires commerciales serait définie comme le processus de gestion de la coordination, de l’organisation et de la mise en œuvre des stratégies et activités commercia les. Lesfonctions de bureau consisteraient en un processus de planificat io n, d’organisation, de communication et de coordination des activités d’un groupe de personnes qui œuvrent à la réalisation des objectifs commerciaux de manière efficace et économique. Avec 1,3 million de membres, le Community Centre (CC) est la plus grande communauté en ligne d’Airbnb. Outre le site web, la titulaire de la MUE dispose d’une équipe de gestionnaires de communauté en ligne (MCO) qui sont chargés de soutenir un environnement dans lequel les hôtes peuvent trouver des informations, des conseils et des outils pour gérer leurs activités sur la plateforme
AIRBNB.
− Classe 42: la plateforme AIRBNB a la même fonctionnalité que les applicatio ns logicielles (téléchargeables). Tout consommateur, même celui qui ne serait pas encore client de la titulaire de la MUE, peut accéder à la plateforme et l’utiliser pour rechercher, explorer, partager et sauvegarder, pour de futures évaluations ou réservations, des lieux de séjour, des expériences et des aventures à participer. La plateforme AIRBNB est financée par les redevances que la titulaire de la MUE facture une fois qu’une réservation est effectuée sur sa plateforme. La plateforme AIRBNB est une plateforme en ligne et donc un logiciel en tant que service, et une plateforme en tant que service, similaires à des moteurs de recherche tels que Google, et d’autres plateformes telles que eBay, Facebook, LinkedIn, YouTube et Amazon Marketplace. Ces derniers sont tous basés sur des logiciels que l’utilisateur utilise par l’intermédiaire de son navigateur web, et ils peuvent tous être utilisés gratuitement.
− Classe 43: la demanderesse fait valoir que toutes les informations fournies par la titulaire de la MUE en ce qui concerne l’hébergement seraient de nature temporaire, de sorte que l’élément devait être davantage limité à la «fourniture d’informatio ns dans le domaine de l’hébergement temporaire». Cet argument est erroné d’emblée car le terme «hébergement», sur la base de sa signification habituelle, est déjà suffisamment concret et suffisamment étroit et ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Aucune autre limitation à l’hébergement «temporaire» n’est nécessaire.
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16 Les arguments de la titulaire de la MUE soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours R-894/2022 2 peuvent être résumés comme suit.
− La titulaire de la MUE ne poursuit pas le recours en ce qui concerne certains des produits et services.
− La division d’annulation n’a pas correctement apprécié la valeur probante des déclarations écrites présentées par la titulaire de la MUE. Si le fait qu’une marque jouisse d’une renommée parmi les milieux professionnels pertinents de l’Union européenne ne prouve pas l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente, il semble néanmoins équitable de conclure que la renommée d’une marque ne peut avoir été acquise qu’en raison d’un usage intensif et de longue date de la marque dans l’Union européenne et que la marque doit avoir été utilisée publique me nt et vers l’extérieur dans une large mesure sur le marché. Par conséquent, si l’enquête Allensbach pourrait à elle seule ne pas prouver l’usage sérieux de la marque contestée «AIRBNB», elle ajoute des éléments de preuve attestant que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur, et que l’usage a été si étendu et important que la marque contestée a même acquis une renommée.
− L’étendue de ses activités sous la marque «AIRBNB» dans l’UE a été démontrée pour les années 2015 à 2018 pour les États membres de l’UE, sur la base du nombre d’arrivées d’invités entrants, d’invités sortants dans les États membres de l’UE respectifs, des listes actives, etc.
− La titulaire de la MUE a présenté une déclaration écrite faisant référence aux chiffres d’affaires réalisés sous la marque «AIRBNB» au Danemark, en France, en Allema gne et aux Pays-Bas.
− Classe 9: la division d’annulation a admis que la titulaire de la MUE avait utilisé sa marque «AIRBNB» pour des logiciels informatiques, des logiciels pour dispositifs mobiles, une plateforme logicielle connectée téléchargeable et une interface de programmation d’applications (API) pour la sous-catégorie «concernant l’hébergement temporaire». Les logiciels ne doivent pas être divisés en sous- catégories. Au contraire, en particulier en ce qui concerne les offres de logiciels de la titulaire de la MUE sous la marque «AIRBNB», ces logiciels peuvent être utilisés par le consommateur final aux fins de la réservation d’un voyage, mais aussi pour trouver un logement ou un lieu de travail dans un bureau à des fins commerciales. Le logic ie l est également utilisé par les prestataires de services qui proposent des logements, des bureaux et des espaces de réunion ainsi que des expériences et des aventures sur la plateforme AIRBNB. Par conséquent, les logiciels peuvent être utilisés par le consommateur final moyen, mais aussi à des fins commerciales et professionnelles. À titre subsidiaire, une sous-catégorie raisonnable pour les articles liés aux logic ie ls compris dans la classe 9 devrait au moins se lire ainsi: «en ce qui concerne les voyages, l’hébergement temporaire, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions».
− Classe 35: la division d’annulation a limité les services de conseil aux affaires, de gestion des affaires commerciales et de travaux de bureau aux «services relatifs à l’hébergement temporaire», ce qui constitue une sous-catégorie beaucoup trop réduite.
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Les prestataires de services auxquels ces services sont proposés et pour lesquels ils sont exécutés proposent non seulement un hébergement temporaire, mais aussi des bureaux et des espaces de réunion temporaires, des expériences de loisirs, d’éducation ou de divertissement, des expériences culturelles, des excursions et d’autres services liés aux voyages. La division d’annulation a relevé, sur la base des éléments de preuve, «qu’Airbnb est essentiellement désignée comme une plateforme en ligne, où les fournisseurs de services peuvent publier l’offre d’hébergements, de vacances et d’expériences, et où les consommateurs peuvent réserver la même chose». La divisio n d’annulation a néanmoins limité les services à l’ «hébergement temporaire», laissant de côté les «vacances et expériences». Par conséquent, compte tenu de la finalité de la plateforme AIRBNB du point de vue des prestataires de services et de l’intérêt de la titulaire de la MUE à étendre ses activités à l’avenir, la sous-catégorie devrait également se lire «en ce qui concerne les voyages, l’hébergement temporaire, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions».
− Publicité comprise dans la classe 35 : la titulaire de la MUE, sur sa plateforme, fait la publicité des services des hôtes proposant un hébergement temporaire, des expériences et des aventures. Ces services proposés par les hôtes font l’objet d’une publicité non seulement en les affichant en tant que résultat des recherches d’un consommateur moyen sur la plateforme AIRBNB, mais aussi dans les bullet ins d’information, dans le magazine AIRBNB et dans le cadre de campagnes publicita ires (y compris la télévision, le courrier électronique, etc.) et les médias sociaux. Ces services de publicité sont également fournis par l’intermédiaire du programme AIRBNB SUPERHOST, qui récompense les hôtes répondant à certains critères par un badge spécial, et du programme AIRBNB PLUS, qui met en évidence certaines offres qui répondent à certaines normes de qualité. À titre subsidiaire, l’Office devrait accepter que la marque contestée ait été utilisée pour des services publicita ires «concernant les voyages, l’hébergement temporaire, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions».
− Les services de conseil pour les propriétaires de biens immobiliers locatifs, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire connaître leur propriété sur l’internet et à créer leurs listes de location afin de maximiser l’intérêt, sont couverts par le centre d’aide de la titulaire de la MUE, le centre communautaire et le blog contenant de nombreux guides pour les hôtes sur la manière de promouvoir leurs inscriptions sur la plateforme, y compris les offres AIRBNB PLUS et superhôtes. Les hôtes de la plateforme AIRBNB sont des propriétaires de biens et ils font la public ité de leurs biens sur l’internet lorsqu’ils proposent des hébergements temporaires, des bureaux temporaires et des espaces de réunion dans leurs biens sur la plateforme
AIRBNB. Les services de la titulaire de la MUE sont également conçus pour aider les propriétaires de biens immobiliers à créer leurs annonces, afin qu’ils puissent maximiser l’intérêt des clients (potentiels) pour de tels biens.
− Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs à des fins commerciales: la divisio n d’annulation a créé une sous-catégorie sans expliquer comment elle est arrivée à la création cette sous-catégorie. La décision attaquée serait contradictoire dans la mesure où elle aurait accepté l’élément similaire fourniture d’un site web proposant les
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évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs sur des établissements d’hébergement, logement, voyages, restauration et divertissement à des fins commerciales. La division d’annulation a conclu que ces services étaient suffisamment clairs pour ne pas former une sous-catégorie distincte et que la titula ire de la MUE a suffisamment prouvé l’usage sérieux. La raison pour laquelle la divisio n d’annulation a limité l’autre article fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations publiés par les utilisateurs à des fins commerciales de manière plus restrictive aux «services d’hébergement et de loisirs », laissant de côté les «établissements liés aux voyages, à la restauration et au divertissement» n’est pas claire. La sous-catégorie devrait être définie de manière encore plus large de sorte que l’article soit libellé comme suit: «ourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations en matière de voyages, d’hébergement temporaire, d’espaces de bureaux et de réunions temporaires, de loisirs, d’éducation, de divertissement, d’expériences culturelles et d’excursions ».
− Bien que la division d’annulation ait admis que la titulaire de la MUE a suffisamme nt prouvé l’usage sérieux pour fournir des répertoires commerciaux en ligne en considérant à juste titre la plateforme de la titulaire de la MUE comme un tel répertoire commercial, elle a de nouveau créé une sous-catégorie «comprenant des hébergeme nts temporaires», qui est beaucoup trop limitée. La division d’annulation n’a pas expliqué comment elle est parvenue à créer cette sous-catégorie, bien qu’elle ait souligné que les fournisseurs pouvaient publier l’offre d’hébergements, de vacances et d’expériences sur la plateforme de la titulaire de la MUE.
− Classe 37: les services de nettoyage ont été facturés par la titulaire de la MUE sous la marque «AIRBNB», et aucune autre marque n’a été utilisée dans le cadre de la fourniture de ces services de nettoyage. Du point de vue du consommateur moyen qui avait réservé un hébergement sur la plateforme AIRBNB, les services de nettoyage étaient également clairement fournis sous la marque AIRBNB, et ils ont payé les redevances pour les services de nettoyage à la titulaire de la MUE.
− Classe 39 : revues en ligne, à savoir blogues et journaux vidéo dans le domaine des voyages dans le monde entier. La titulaire de la MUE a démontré qu’elle fournit le blog AIRBNB, le magazine AIRBNB et trois chaînes YouTube AIRBNB, qui doivent toutes être classés en tant que blogues et logs vidéo, et qui concernent tous les domaines des voyages dans le monde entier. Compte tenu de la position très forte de la titulaire de la MUE sur le marché, y compris dans l’UE, ces blogues et logs vidéo ont acquis une position considérable sur le marché.
− La fourniture d’informations dans le domaine des voyages ne décrit rien d’autre qu’un site web ou un répertoire commercial en ligne, qui contient des informations, à savoir des classements, des commentaires et des recommandations, et ces informat io ns concernent des services d’hébergement, de logement, de voyage, de restauration et des établissements liés au divertissement. L’ensemble de la plateforme AIRBNB fournie par la titulaire de la MUE comprend des informations dans les domaines des voyages, à savoir des informations sur l’hébergement temporaire, les expériences et les aventures qui peuvent être réservées sur la plateforme AIRBNB à des fins de voyage.
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− Airbnb permet l’organisation de voyages sociaux et collaboratifs, car presque tous les hébergements et expériences peuvent également être réservés par les individ us uniquement ou par un groupe de personnes. En outre, de nombreuses offres inclue nt des chambres à l’intérieur des maisons ou des appartements des hôtes afin que les clients puissent socialiser avec l’hôte. La titulaire de la MUE a démontré qu’AIRBNB a été désignée comme faisant partie des «6 sites de voyages sociaux», qu’elle figure parmi les «applications de voyages sociaux pour la localisation de services» et qu’elle figure parmi les sept meilleures marques de voyages sur les réseaux sociaux par une plateforme de marketing sur les médias sociaux. La plateforme AIRBNB représente les déplacements sociaux et collaboratifs, de sorte que l’enregistrement contesté devrait également être confirmé pour ce point.
− Classe 41 : revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo contenant du contenu multimédia; revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo dans le domaine du divertissement dans le monde entier. La titulaire de la MUE propose également des expériences, qui comprennent, par exemple, des visites guidées, des manifestat io ns culturelles telles que des visites de musées, des événements musicaux ou théâtraux, des cours de cuisine, des expériences de dîner chez l’habitant, des cours de photographie, des visites ou des aventures sportives. Les blogs et les logs vidéo contiennent non seulement du contenu multimédia, mais ils concernent également des services de divertissement qui sont proposés par les hôtes d’expériences sur la plateforme AIRBNB. Compte tenu de la position très forte de la titulaire de la MUE sur le marché de l’UE, ces blogs et logs vidéo ont acquis une position considérable sur le marché.
− Services de photographie; fourniture, organisation et mise en place de photographie; services de conseils aux propriétaires de biens locatifs, à savoir facilitation de services de photographie: la titulaire de la MUE a démontré qu’elle a fourni ces services elle-même, étant donné que les services de photographie représentent une part importante des services d’Airbnb auprès de ses hôtes depuis de nombreuses années afin d’améliorer la présentation des hébergements et des expériences sur sa plateforme.
− Les expériences et aventures proposées sur la plateforme AIRBNB comprennent généralement des activités éducatives, de divertissement, sportives et culturelles (par exemple, des visites guidées à visée éducative à propos d’une ville ou d’un lieu donné et/ou de son milieu historique ou culturel, des visites et visites de musées, des manifestations musicales et théâtrales, des cours de cuisine, des expériences de dîner chez l’habitant, des cours de photographie, des visites et des aventures sportives). Bien que la titulaire de la MUE elle-même ne fournisse pas ces expériences, celles-ci sont proposées et facturées sous la marque «AIRBNB».
− Classe 42: pour les produits liés aux logiciels compris dans la classe 9, la divisio n d’annulation a également, en ce qui concerne les services logiciels compris dans la classe 42, indûment limité la sous-catégorie qu’elle a créée à l’héberge me nt temporaire uniquement.
− Classe 43: les blogs et logs vidéo fournis par la titulaire de la MUE sous la marque «AIRBNB» par l’intermédiaire du blog AIRBNB, du magazine AIRBNB, et les trois chaînes YouTube contiennent non seulement des informations liées aux voyages ou
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au divertissement, mais couvrent également les domaines de l’hébergement et de la restauration. Le contenu de ces blogs et logs vidéo couvre spécifique me nt l’hébergement temporaire et les expériences de restauration qui peuvent être réservées par l’intermédiaire de la plateforme AIRBNB. Les guides, qui sont une forme de blog, contiennent des recommandations et des listes de bars et de restaurants afin que les voyageurs puissent dîner sur place.
− «Fourniture d’informations dans le domaine de la restauration»: en plus de fournir des informations plus générales sur les voyages, la plateforme AIRBNB, en ce qui concerne les expériences qui comprennent, par exemple, des cours de cuisine ou des expériences de restauration dans les maisons des hôtes, contient des informat io ns respectives, et les guides contiennent des recommandations et des listes de bars et de restaurants où se restaurer. En outre, les bulletins d’information et le magazine
AIRBNB contiennent des informations relatives à la restauration. Services sociaux et collaboratifs d’hébergement et de restauration: ces services comprennent également l’offre d’hébergement temporaire, sur une plateforme telle que celle de la titulaire de la MUE, et la facilitation de la conclusion de contrats entre les hôtes et les invités. Bien que le prix de l’hébergement soit déterminé par l’hôte, la titulaire de la MUE facture le prix total de l’hébergement aux clients et délivre à ces invités une facture pour les frais totaux d’hébergement en son nom propre. Après déduction de sa commission, la titulaire de la MUE paiera le prix de location à l’hôte. Par conséquent, les services d’hébergement temporaire comprennent en général des services tels que l’hébergement, étant donné que la titulaire de la MUE les fournit par l’intermédia ire de sa plateforme, et, du point de vue du consommateur moyen, ces services d’hébergement sont également fournis par la titulaire de la MUE. Le consommate ur moyen réserve un hébergement temporaire sur Airbnb sous la marque «AIRBNB», et il est même courant que les voyageurs disent qu’ils «séjournent dans un Airbnb». Il en va de même en ce qui concerne la restauration.
17 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité en réponse au recours R-894/2022 2 peuvent être résumés comme suit.
− Si la chambre de recours devait conclure que l’usage sérieux a été démontré pour certains produits/services compris dans les classes 9, 35, 42 ou 43, ces produits/services devraient être limités comme suit:
Classe 9: Logiciels de réservation d’hébergement temporaire; logiciels pour dispositifs mobiles de réservation d’hébergement temporaire; plateforme logicielle connectée téléchargeable pour la réservation d’hébergement temporaire; plateforme logicielle qui facilite la réservation d’hébergements temporaires pour le logement;
Classe 35: Fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations de logement temporaire et d’hébergement temporaire publiés par des utilisateurs à des fins commerciales;
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables basés sur le web et l’infonuagique pour la réservation d’un hébergement temporaire; logiciels en tant que service (SaaS) pour la réservation d’un hébergement temporaire; services de plateforme en tant que service (PaaS) pour la réservation d’un hébergement temporaire; mise à disposition d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite les réservations pour
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l’hébergement temporaire; mise à disposition d’une plateforme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique facilitant les réservations pour l’hébergement temporaire; fournisseur de services d’application proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) pour l’hébergement temporaire;
Classe 43: Fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire.
− La demande de confidentialité devrait être refusée car un intérêt particulier pour la confidentialité ne s’applique pas.
− Les éléments de preuve supplémentaires présentés devant la chambre de recours ne sont pas recevables.
18 Les arguments présentés dans le mémoire en réponse de la titulaire de la MUE sont les suivants.
− Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE a démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les autres produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35 et 42. Les applications logicie l les pour tablettes et smartphones fournies par la titulaire de la MUE sous la marque «AIRBNB», ainsi que le logiciel destiné à être utilisé par l’intermédiaire d’un navigateur web sur des ordinateurs, peuvent être utilisés pour proposer des séjours, des expériences, des aventures, ou pour donner des recommandations de restaurants, ou pour réserver des séjours, des expériences et des aventures, et examiner des recommandations de restaurants, et le logiciel permet également aux hôtes et aux invités de communiquer directement entre eux et d’évaluer ensuite le séjour, l’expérience ou l’aventure. La demande de la demanderesse en nullité visant à limiter les produits et services liés aux logiciels à la seule réservation d’un hébergement temporaire est donc insuffisante par rapport à l’utilisation effective et prouvée du logiciel. Au contraire, une sous-catégorie raisonnable pour les articles liés aux logiciels compris dans les classes 9 et 42 devrait être la suivante: «en ce qui concerne les voyages, l’hébergement temporaire, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions», comme le suggère la titulaire de la MUE.
− Les éléments de preuve supplémentaires sont recevables.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une audition.
19 Les arguments présentés dans le mémoire en duplique de la demanderesse en nullité sont les suivants.
− Aucune justification adéquate n’a été fournie quant à la raison pour laquelle ces informations contenues dans les observations de la titulaire de la MUE constituent un secret d’affaires.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage pour les autres services. C’est l’hôte qui propose l’hébergement à l’utilisateur qui organise tout service de nettoyage pouvant faire partie du coût total de la réservation d’un logement. Le fait que les frais de nettoyage puissent être présentés sous la forme d’un chiffre
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distinct sur une facture ne signifie pas que le consommateur général croira que
AIRBNB propose ou fournit ce service. En fait, la raison pour laquelle ce chiffre est indiqué séparément (lors de la réservation et après la réservation) est qu’un utilisa te ur peut voir ce qu’un hébergement lui facture en tant que partie de l’hébergement.
− La demanderesse en nullité n’est pas d’accord avec la demande d’audience, étant donné que cela ne serait pas opportun compte tenu des circonstances. L’audience est susceptible d’entraîner des dépenses supplémentaires inutiles pour les deux parties, qui peuvent facilement être évitées par une décision sur les documents soumis par l’une ou l’autre partie.
Motifs de la décision
Jonction des recours
20 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d’une même procédure.
21 En conséquence, les affaires R 885/2022--2 et R 894/2022 2 sont jointes et seront traitées dans la présente décision.
Recevabilité des recours
22 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Ils sont recevables.
Demande visant la tenue d’une procédure orale
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une audition. La demanderesse en nullité a marqué son désaccord avec la demande d’audition de la titulaire de la MUE et a fait valoir qu’elle ne serait pas opportune dans les circonstances.
24 En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à conditio n qu’elle le juge utile.
25 À cet égard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est absolument nécessaire (03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011 :28, § 34 ; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013 :83, § 71-72).
26 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Les deux parties ont eu suffisamment d’occasions de présenter leurs arguments par écrit. La chambre de recours ne considère pas que la tenue d’une procédure orale soit opportune et, par conséquent, la demande d’audience de la titulaire de la MUE est rejetée.
Confidentialité
27 La titulaire de la MUE a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’annulation restent confidentielles.
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28 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
29 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
30 Si une partie des éléments de preuve portant la mention «confidentiel» est également disponible sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux et ne semble pas être sensible ou secrète, d’autres éléments de preuve contiennent des informations et des chiffres liés aux affaires, des études de marché ainsi que des factures.
31 La chambre de recours traitera donc les éléments de preuve signalés par la titulaire de la
MUE comme confidentiels avec le degré de précaution approprié et y fera référence en des termes généraux, sans divulguer d’informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne peuvent être obtenues à partir d’autres sources accessibles au public.
Portée des recours
32 Dans le cadre du recours R-885/2022 2, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance. Par conséquent, les produits et services visés par le recours de la demanderesse en nullité sont les suivants:
Classe 9: Logiciels en matière d’hébergement temporaire; logiciels pour dispositifs mobiles en matière d’hébergement temporaire; plateforme logicielle connectée téléchargeable en matière d’hébergement temporaire; plateforme logicielle facilitant la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et la réservation d’hébergements temporaires dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire;
Classe 35: Services de conseil et de gestion d’entreprises en ce qui concerne l’hébergement temporaire; services de conseil et de gestion des affaires ayant pour objet l’organisation, l’organisation, le conseil et la fourniture de divers services en rapport avec l’hébergement temporaire; gestion d’affaires liées à l’hébergement temporaire; travaux de bureau liés à l’hébergement temporaire; mise à disposition d’un site web présentant les notes, examens et recommandations d’hébergement et de loisirs à des fins commerciales publiés par les utilisateurs; mise à disposition d’un site web présentant les notations, les examens et les recommandations en matière d’hébergement, d’hébergement, de voyage, de restauration et de divertissement à des fins commerciales publiés par les utilisateurs; mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne comprenant des hébergements temporaires; mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne comprenant des hébergements temporaires;
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne et basés sur le web et l’infonuagique en rapport avec l’hébergement temporaire; services de
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logiciels en tant que services (SaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire; services de plateforme en tant que service (PaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire; fourniture d’une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne, basés sur le web et l’infonuagique, qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs; fourniture d’une plateforme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’informatique en nuage, qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire;
Classe 43: Fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergement.
33 Dans le recours R 894/2022-2, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
34 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre une décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. La division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée uniquement pour certains des produits et services enregistrés sous la marque contestée. Par conséquent, la portée du recours R
894/2022-2 de la titulaire de la MUE serait, en principe, limitée aux produits et services pour lesquels la décision attaquée a accueilli la demande en déchéance.
35 Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a déclaré qu’elle poursuivrait le recours uniquement en ce qui concerne certains des produits et services pour lesquels la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée. La titulaire de la MUE a déclaré qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le recours en ce qui concerne les produits et services suivants, qui ne relèvent donc pas de la portée de son recours (pages 7 et suivantes du mémoire exposant les motifs du recours):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) de secours (sauvetage), et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Matériel informatique; Périphériques informatiques; Logiciels; Logiciels pour dispositifs mobiles; Extincteurs ;
Classe 35: administration commerciale;
Classe 36: Services de conseils, À savoir, Services d’assistance en matière de location de biens;
Classe 37: Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de nettoyage;
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Classe 41: Services de clubs sociaux ; organisation et hébergement de rencontres et manifestations; formation;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; recherches et analyses industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels;
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; Service d’authentification; Services d’authentification en matière de voyages et hébergement; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location,
à savoir services de sécurité; Services de conciergerie; services de sécurité immobilière, sous forme de verrouillage de biens à distance et de contrôles de sécurité; fourniture de réseaux sociaux et de services d’introduction en ligne et hors ligne; mise à disposition d’un site web de réseaux sociaux.
36 Les produits et services susmentionnés compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 41, 42 et 45 ne relèvent pas du champ d’application du recours de la titulaire de la MUE. Par conséquent, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne ces produits et services et la déchéance de la MUE contestée est prononcée à leur égard.
37 Les produits et services qui relèvent du recours de la titulaire de la MUE sont les suivants :
Classe 9: Logiciels, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; logiciels pour dispositifs mobiles, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; plateforme logicielle connectée téléchargeable, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; logiciels d’interface de programmation d’applications (API), à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire;
Classe 35: Services de conseils commerciaux et en gestion, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; services d’assistance et de gestion commerciale sous forme de préparation, organisation, conseils et fourniture de divers services, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; gestion des affaires commerciales, à l’exception de celles concernant l’hébergement temporaire; Travaux de bureau, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire; publicité; services de conseils aux propriétaires de biens locatifs, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire la publicité de leurs biens sur l’internet et à créer leurs annonces de location afin de maximiser l’intérêt; fourniture d’un site web présentant les notations, les avis et les recommandations, à l’exception de ceux concernant les logements et les loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; mise à disposition de répertoires professionnels en ligne, à l’exception de ceux proposant des hébergements temporaires;
Classe 37: Fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage;
Classe 39: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière de voyages autour du monde; Fourniture d’informations en matière de voyages; Voyages sociaux et collaboratifs;
Classe 41: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo proposant du contenu multimédia; revues en ligne, à savoir blogues et journaux vidéo dans le domaine du
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divertissement dans le monde entier; services de photographie; fourniture, organisation et préparation de photographies; services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir facilitation de services de photographie; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement social et collaboratif;
Classe 42: fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables basés sur le web et l’infonuagique à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire; services de logiciels en tant que services (SaaS), à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire; plateforme en tant que services (PaaS), à l’exception de celles liées à l’hébergement temporaire; fournisseur de services d’application proposant un logiciel d’interface de programmation d’application (API), à l’exception de ceux relatifs à l’hébergement temporaire; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique, à l’exception de celles facilitant la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs;
Classe 43: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière d’hébergement et de restauration dans le monde; fourniture d’informations en matière de restauration; hébergement et restauration sociaux et collaboratifs.
Éléments de preuve déposés pour la première fois devant la chambre de recours
38 Le 22 septembre 2022, dans son mémoire en réponse dans l’affaire R 885/2022-2, la titulaire de la MUE a présenté d’autres éléments de preuve qui ont été présentés pour la première fois devant la chambre de recours. Il s’agit, en particulier, de captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE montrant l’usage de la marque contestée.
39 Le 21 juillet 2022, la titulaire de la MUE, dans son mémoire exposant les motifs du recours
R 894/2022-2, a présenté une déclaration du conseil principal d’Airbnb faisant référence à des chiffres de recettes et à d’autres services proposés par AIRBNB, ainsi qu’à d’autres éléments de preuve tels que des captures d’écran montrant le site web www.luckey.com.
40 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et à l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
41 En l’espèce, les éléments de preuve ont été produits en réponse aux arguments de la demanderesse en nullité remettant en cause l’usage de la marque contestée ou afin de réfuter les conclusions de la division d’annulation. En outre, ils peuvent, en principe, être pertinents pour l’issue de la procédure. La chambre de recours admet donc les éléments de preuve produits au stade du recours (15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGARO O
BIKE, § 18; 08/12/2022, R 1299/2022-2, WILD INSPIRED/INSPIRED, § 23).
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Éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
42 Les parties n’ont pas contesté la décision de la division d’annulation d’examiner les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à la date de retrait du Royaume-Uni du 1er janvier 2021. La chambre de recours confirme que ces éléments de preuve doivent être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
43 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titula ire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commence me nt ou d’une reprise d’usage sérieux; Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
44 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque le titulaire de la MUE n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
45 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Quand bien même certains facteurs pertinents ne seraient pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemb le des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation des éléments de preuve
46 La titulaire de la MUE a présenté des déclarations écrites signées par ses employés
(annexes AD et MP) fournissant des informations telles que des chiffres de recettes et le nombre de bulletins d’information envoyés aux utilisateurs de la plateforme de la titula ire de la MUE.
47 Il est généralement admis que les déclarations sous serment et autres déclarations, comme tout autre élément de preuve, sont soumises au principe de la libre appréciation de leur valeur probante (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33).
48 Les juridictions de l’UE ont souligné que les déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de
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moindre importance que celles des tiers, ne pouvant, dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque antérieure [17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 61; 11/12/2014, T-196/13, la nana (fig.), EU:T:2014:674,
§ 32; 25/10/2013, T-416/11, Cardio manager, EU:T:2013:559, § 41] Par conséquent, les chambres de recours ont tendance à accorder moins d’importance ou de valeur probante aux déclarations sous serment ou autres déclarations qui ne sont pas faites par un tiers indépendant. Les déclarations provenant des dirigeants d’une entreprise se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants parce qu’elles pourraient être affectées par un intérêt personnel dans une plus ou moins grande mesure. Tel est le cas dans le cadre du présent recours. Les déclarations de témoins ont été signées par les conseils principaux de la titulaire de la MUE, qui souhaitaient remporter l’affaire.
49 Selon une jurisprudence constante, ces documents ne sont pas en mesure, à eux seuls, de prouver l’usage sérieux et leur contenu doit être étayé par d’autres éléments de preuve objectifs (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014 :1045, § 51, 54 ; 14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016 :218, § 37-38 ; 23/09/2021,
R 141/2021-4, Music of the spheres/Sfera et al., § 32 ; 23/01/2017, R 2435/2015-4, TEC
(fig.)/TECA, § 29). En particulier, un témoignage établi par la titulaire de la MUE (ou un employé) ne doit se voir accorder que peu ou pas de poids, à moins qu’il ne soit corroboré par des factures ou d’autres éléments de preuve documentaires indépendants de la partie intéressée (13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 38-39;
15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 79; 31/05/2021, R 6/2021-4,
SAHARA/SAHARA, § 29). Une déclaration sous serment signée par la titulaire de la
MUE ne peut remplacer des éléments de preuve objectifs et directs [28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 36-37; 15/01/2018, R 636/2017-2, SHOW RESPECT APPROVED Auszeichnung für den respektvollen Umgang mit Natur, Mensch, Tier und
Produkt (fig.)/RESPECT, § 35].
50 Toutefois, une telle déclaration n’est pas purement et simplement dépourvue de toute valeur probante. Le résultat dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve dans le cas d’espèce. D’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle de preuves physiques ou de preuves provenant de sources indépendant es. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner les autres éléments de preuve pour détermine r si le contenu de la déclaration est étayé par d’autres éléments de preuve.
51 La valeur probante des informations fournies par la titulaire de la MUE en ce qui concerne les revenus est faible. Il est généralement admis que les éléments de preuve sont soumis au principe de la libre appréciation de leur valeur probante (28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 33). Ces chiffres ne sont pas de nature à démontrer la réalité de l’usage de la marque sans documents supplémentaires [20/02/2019, R 1330/2018-4, blue lighting, § 30; 08/11/2017, R 1488/2017-5, EL CAPRICHO (fig.)/CAPRICHO DE
PARDO et al., § 38; 30/06/2016, R 1055/2015-5, EDGES/THE EDGE et al., § 25; 22/11/2018, 424/17-, FRUIT, EU:T:2018:824, § 63]. La titulaire de la MUE n’a, par exemple, pas présenté de documents comptables ou d’audit vérifiés par des parties indépendantes concernant la vente de ces produits.
52 Toutefois, la chambre de recours dispose d’éléments de preuve suffisants pour conclure que la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée pour certains des produits et services contestés.
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Usage par un tiers
53 La demanderesse en nullité n’a pas contesté la conclusion selon laquelle l’usage du signe contesté par d’autres sociétés au sein du même groupe a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et équivaut donc à un usage par la titulaire de la MUE elle-mê me.
La chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation à cet égard.
Durée de l’usage
54 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 6 février 2014. La demande en déchéance a été déposée le 5 mars 2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans
à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 5 mars 2015 au 4 mars 2020 inclus, pour les produits et services contestés qui relèvent du champ d’application des recours joints.
55 Ainsi que la division d’annulation l’a relevé à juste titre, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, tels que les résultats de Google Analytics (annexe AAG), les articles de presse (par exemple, annexe AC), le communiqué de presse sur news.airbnb.com faisant référence à Airbnb Adventures (annexe ADV), les extraits de la Wayback Machine montrant les sites web d’Airbnb dans de nombreux États membres entre 2014 et 2019 (annexes AHG, CY, BE, AT, DE, DK, FR, FI, GR, etc.), les factures
(annexes AI, EX et LES), les articles de presse de tiers (en particulier, annexes G, GA, etc.), l’arrêt de la Cour de justice (annexe CJ) et le rapport de MarketLine (annexe ML). Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage.
56 En outre, les éléments de preuve relatifs à des dates antérieures et postérieures à la période pertinente contribuent à l’image globale de l’usage continu et réel de la marque contestée, car ils permettent de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée et les intentions réelles de la titulaire de la MUE au cours de cette période. Il s’ensuit que ces éléments de preuve peuvent être pris en considération, étant donné qu’un nombre important d’éléments de preuve relevant de la période pertinente ont été produits (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54;
03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 65-69; 13/10/2021, T-1/20,
Instinct, EU:T:2021:695, § 44-45; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 36].
57 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). En tout état de cause, les éléments de preuve montrent que la marque contestée a été utilisée tout au long de la période pertinente. Les factures font référence à une période comprise entre 2013 et 2018 ; il existe une pléthore de captures d’écran provenant de l’archive web Wayback Machine et datées tout au long de la période pertinente, ainsi que des articles datant de 2017, 2018 et 2019.
Lieu de l’usage
58 Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne. La division d’annulation a conclu à juste titre que les
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factures pertinentes indiquaient clairement que la majorité d’entre elles étaient adressées à l’Italie, au Portugal, à l’Autriche, à l’Espagne, aux Pays-Bas, à la Croatie, au Danemark, à la Grèce, à la Pologne, au Royaume-Uni, à l’Irlande, à la France et à l’Allemagne. En outre, les extraits de la Wayback Machine montrant le site web de la titulaire de la MUE montraient, entre autres, les domaines de premier niveau des codes pays (.es, .fr, .de,
.co.uk), qui correspondent respectivement à l’Espagne, à la France, à l’Allemagne et au
Royaume-Uni. Les articles de presse et magazines correspondaient également à des publications pertinentes dans plusieurs pays de l’Union européenne, par exemple en Allemagne (Welt), en Espagne (El Mundo), en France (Le Figaro), au Royaume-Uni (The
Guardian, Daily Mail, The Telegraph) et en Italie (La Stampa). En outre, les factures indiquent dans quel État membre l’hébergement réservé par l’intermédiaire de la plateforme de la titulaire de la MUE était situé.
59 les éléments de preuve produits montrent que l’enregistrement international contesté a été exposé à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne. La zone géographiq ue démontrée est suffisante pour prouver l’étendue territoriale de l’usage de l’enregistre me nt international contesté au sein de l’Union européenne. Les éléments de preuve se rapportent au territoire pertinent et sont suffisants pour démontrer le lieu de l’usage de la marque contestée.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
60 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes.
61 La plupart des documents montrent que les signes Airbnb, et sont utilisés en rapport avec certains produits et services pour indiquer l’origine commercia le et qu’ils sont donc utilisés en tant que marque. Par conséquent, les consommateurs peuvent distinguer ces produits et services de ceux d’autres fournisseurs. Par exemple, dans les
factures présentées, le signe est affiché de manière bien visible en haut à gauche, tandis que le nom de l’entreprise est écrit en haut à droite. En outre, le signe «Airbnb» est utilisé en rapport avec les services dans le domaine de la description:
.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
62 La demanderesse en nullité n’a pas contesté la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les signes et les variantes acceptables démontrent l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée. Par conséquent, un tel usage constitue un usage de la marque contestée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. La condition relative à la nature de l’usage a été remplie pour certains des produits et services contestés. La chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation à cet égard.
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Importance de l’usage et usage en rapport avec les produits et services visés par le recours R 885/2022-2
63 La demanderesse en nullité a contesté les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la titulaire de la MUE a démontré qu’elle avait fait un usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: logiciels en rapport avec l’hébergement temporaire; logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec l’hébergement temporaire; plateforme logicielle connectée téléchargeable en rapport avec l’hébergement temporaire; plateforme logicielle facilitant la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et la réservation d’hébergements temporaires dans les domaines du voyage, du logement, de la restauration et du divertissement; logiciel d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire;
Classe 35: Services de conseils et de gestion d’entreprises en matière d’hébergement temporaire; services de conseils et de gestion d’entreprises sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services en matière d’hébergement temporaire; gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire; fourniture d’un site web présentant les évaluations, commentaires et recommandations d’hébergements et de loisirs à des fins commerciales mis en ligne par des utilisateurs; mise à disposition d’un site web présentant les évaluations, commentaires et recommandations d’établissements liés au logement, à l’hébergement, au voyage, à la restauration et au divertissement à des fins commerciales mis en ligne par des utilisateurs; mise à disposition d’annuaires professionnels en ligne proposant des hébergements temporaires; mise à disposition de répertoires professionnels en ligne proposant des hébergements temporaires;
Classe 42: fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique en rapport avec l’hébergement temporaire; services de logiciels en tant que services (SaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire; services de plateforme en tant que service (PaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs; fourniture d’une plateforme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines des voyages, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement; fournisseur de services d’application proposant un logiciel d’interface de programmation d’application (API) en lien avec l’hébergement temporaire;
Classe 43: Fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergement.
Produits compris dans la classe 9
64 La demanderesse en nullité affirme qu’aucune facture n’a été produite par la titulaire de la MUE pour les produits compris dans la classe 9, étant donné que la platefor me d’applications téléchargeables de la titulaire de la MUE est libre d’être utilisée.
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65 L’absence de justification d’un certain chiffre d’affaires ne devrait pas, en soi, pénaliser la titulaire de la MUE de la marque en cause afin de démontrer l’usage sérieux de son signe sur le marché (03/09/2018, R 2315/2016-4, PERISCOPE/PARISCOPE et al., § 59).
66 En effet, les produits offerts gratuitement peuvent constituer un usage sérieux lorsqu’ils sont proposés dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans l’intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits dans l’UE par rapport aux produits d’autres entreprises, et sont donc en concurrence avec ces produits (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinica l
Research, EU:T:2011 :452, § 67-68).
67 Selon le rapport «Exploratory study of consumer issues in online peer-to-peer platform markets – Task 4 – AirBnB – Case study report» («Étude exploratoire des problèmes des consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair à pair – Tâche 4 – AirBnB – Rapport d’étude de cas»), Airbnb est une plateforme sur laquelle les fournisseurs de services peuvent louer leur logement et les consommate urs peuvent réserver un logement privé ou professionnel. Le rapport présente également les versions de l’application d’écran d’accueil Airbnb pour le système d’exploitation Android mobile et les ordinateurs de bureau (annexes CE-9 et CE-10). Le rapport fournit des informations selon lesquelles la structure des coûts d’Airbnb diffère des fournisse urs d’hébergement classiques étant donné qu’elle supporte des coûts d’installatio n technologique (c’est-à-dire le développement et la maintenance de logicie ls). L’investissement en capital de la titulaire de la MUE est faible et concerne principale me nt le développement de logiciels […]. Il ressort clairement de ce qui précède que la titula ire de la MUE développe et exploite un logiciel propriétaire sur sa plateforme et son application. L’annexe EDS contient des captures d’écran du site web de la titulaire de la
MUE présentant ses projets en source ouverte.
68 Le téléchargement d’une application mobile gratuite correspondrait à une indication du volume d’utilisation. Néanmoins, ce ne serait pas le seul moment où l’application mobile est utilisée. L’utilisation de l’application existe également lorsque le public, pour lequel l’application a été téléchargée, utilise l’application pour explorer les possibilités d’hébergement, réserver une liste, vérifier l’itinéraire, gérer les listes, etc.
69 L’annexe TF présente les outils et fonctionnalités d’Airbnb (logiciels). Ces outils proposés par la titulaire de la MUE aident, par exemple, les hôtes à gérer plusieurs listes ou à proposer des paramètres de tarification et de disponibilité.
70 L’annexe AM comprend des captures d’écran, datant de la période pertinente, du site web de la titulaire de la MUE au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, etc., faisant la promotion de l’application Airbnb, qui est disponible sur les marchés de l’application AppStore et de l’application GooglePlay.
71 Les éléments de preuve produits contiennent de nombreuses indications provenant de sources indépendantes montrant que l’application de la titulaire de la MUE a été téléchargée et utilisée par des milliers de consommateurs. Un extrait du site www.gechoroutes.com indique que l’application Airbnb comptait plus de 250 000 utilisateurs actifs quotidiens uniques dans l’UE, en août 2018, et qu’elle figura it en troisième position parmi les applications de réservation de voyages disponibles dans l’UE. En octobre 2019, Airbnb était la deuxième application de voyages la plus téléchargée dans le monde (point 13 du mémoire en réponse de la titulaire de la MUE). Airbnb s’est classée comme la deuxième application de réservation de voyages la plus téléchargeab le
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dans l’UE en août 2018 (annexe AM-23). Ces informations démontrent que des millie rs d’utilisateurs ont téléchargé ou utilisé l’application de la titulaire de la MUE et confirme nt que la marque contestée a été utilisée publiquement et vers l’extérieur. Ces indicatio ns fournissent suffisamment d’informations pour conclure que la marque contestée a été utilisée dans une mesure suffisante.
72 Enfin, l’annexe AAG, qui comprend le rapport «Analytics Airbnb Global Google Analytics 360», démontre un trafic important vers la plateforme d’utilisateurs de l’UE de la titulaire de la MUE en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne entre 2015 et 2020.
73 La division d’annulation a conclu que les produits compris dans la classe 9 concernent l’hébergement temporaire. Une pléthore de sources (à savoir des captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE, des articles dans les médias, l’étude exploratoire, etc.) montrent que les produits de la titulaire de la MUE sont effectivement «liés à l’hébergement temporaire». La chambre de recours ne partage pas l’avis de la demanderesse en nullité selon lequel les produits de la titula ire de la MUE devraient en outre se limiter à la «réservation d’un hébergement temporaire». En effet, la titulaire de la MUE a démontré que les utilisateurs de sa plateforme ou de ses applications ne les utilise nt pas uniquement pour faire une réservation, mais également pour gérer leur inscription ou réservation, rechercher les options disponibles, contacter l’hôte, etc.
74 En outre, comme expliqué en détail ci-dessous, la titulaire de la MUE offre également la possibilité de formuler des réserves en ce qui concerne les activités de divertissement et, de manière générale, diverses activités de loisirs (paragraphes 91 à 92 ci-dessous).
75 En conclusion, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulatio n en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 relevant du champ d’applicat io n du recours de la demanderesse en nullité. La marque contestée devrait rester enregistrée pour ces produits.
Services compris dans la classe 35
(i) Mise à disposition de répertoires d’entreprises en ligne proposant des hébergements temporaires (annonces proposées deux fois); gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire
76 La demanderesse en nullité fait valoir que les services de la titulaire de la MUE ne sont pas des répertoires professionnels et qu’elle n’offre aucun des services compris dans la classe 35 pour lesquels la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance.
77 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque contestée a été utilisée pour la Mise à disposition de répertoires d’entreprises en ligne proposant des hébergements temporaires (annonces proposées deux fois); gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire.
78 Un répertoire commercial est une liste en ligne d’entreprises appartenant à une niche, une localisation ou une catégorie particulière. Les entreprises locales peuvent être consultées par les chercheurs en ligne grâce à leur inclusion dans les répertoires d’entreprises. Un site
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web d’annuaire commercial pour la réservation de logements temporaires permet aux clients de trouver des hôtels ou d’autres types d’hébergement dans leur lieu de prédilectio n. Ils peuvent rechercher un logement, comparer les prix, s’enregistrer et sortir des chambres.
79 Dans la déclaration sous serment produite en tant qu’annexe AD, le conseil principa l d’Airbnb a déclaré qu’AIRBNB avait été fondée en 2008 en tant que place de marché pour les locations à court terme. Il a ajouté qu’Airbnb exploitait une place de marché en ligne où les hôtes enregistrés pouvaient proposer des séjours (hébergement temporaire). Il a également été indiqué qu’Airbnb reçoit des commissions pour chaque réservation effectuée par l’intermédiaire de la plateforme.
80 Ce qui précède est confirmé par un article (annexe API) intitulé «HotelRunner launches AIRBNB API integration», publié le 1er octobre 2018, faisant référence au Royaume- Uni.
Il y est indiqué que la connectivité API à double sens permettra aux propriétés de répertorier directement leurs chambres sur Airbnb, ce qui leur permettra d’atteindre la communauté Airbnb et de se connecter à des millions de clients. En outre, dans son arrêt
(19/12/2019, C-390/18, Airbnb Ireland, EU:C:2019 :1112), la Cour de justice a déclaré qu’Airbnb propose une plateforme électronique dont l’objectif est, moyennant le paiement d’une commission, d’établir un contact, entre, d’une part, des professionnels ou des particuliers, disposant d’un logement à louer, et, d’autre part, des personnes à la recherche d’un tel logement. En outre, l'«étude exploratoire des questions relatives aux consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair à pair»: AirBnB a décrit Airbnb comme une plate-forme où les fournisseurs de services homologues peuvent louer leur logement et les consommateurs pairs peuvent réserver un logement privé ou professionnel.
81 Le rapport de MarketLine publié en avril 2020 donne un aperçu de la société de la titula ire de la MUE, dans lequel il est indiqué qu’Airbnb exploite une plateforme en ligne pour les services d’hôtellerie. L’entreprise fournit une application mobile qui permet aux utilisateurs de répertorier, de découvrir et de réserver des logements dans le monde entier. L’application permet aux hôtes de répertorier leurs biens immobiliers à bail et permet aux clients de louer ou de louer à court terme. La société est présente, entre autres, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Suède et en France. La société perçoit des revenus sous la forme de commissions provenant à la fois des clients et des hôtes, associés à chaque réservation.
82 Les extraits des sites web de la titulaire de la MUE récupérés par l’intermédiaire des archives web Wayback Machine vérifient que, depuis au moins 2013, la plateforme de la titulaire de la MUE contient des listes pour le dépôt temporaire dans de nombreux États membres de l’Union, tels que l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Allema gne, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce et l’Italie.
83 La gestion des affaires commerciales est le processus de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des activités d’une entreprise ou d’une organisatio n en vue d’atteindre ses buts et objectifs. Lestravaux de bureau sont un terme général qui englobe des activités telles que la réception, la collecte, l’enregistrement, le stockage et l’analyse d’informations. La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la titulaire de la MUE a prouvé l’usage de la marque pour les services contestés de gestion des affaires commerciales et travaux de bureau liés à l’hébergement temporaire compris dans la classe 35. Par exemple, Airbnb offre l’option de «tarification intelligente », qui adapte automatiquement les prix aux fluctuations de la demande au fil du temps, dans
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une fourchette donnée par le prestataire de pairs. Ce mécanisme de fixation des prix tient compte de la demande globale dans le voisinage et augmente ou diminue le prix en fonction du prix d’équilibre du marché observé sur la plateforme. Le mécanisme de tarification intelligente calcule dans quelle mesure un invité est susceptible de réserver une liste spécifique à des dates précises et pour un prix spécifique (annexe EC-15). Airbnb n’a pas publié l’algorithme spécifique utilisé pour calculer ses conseils en matière de prix, mais la plateforme a indiqué que les facteurs tels que la localisation, la disponibilité, la haute/basse saison, les conditions météorologiques et les événements spéciaux dans la région sont pris en considération lors de la fourniture de recommandations en matière de prix pour les hôtes. Cette option proposée par Airbnb relève des catégories de gestion commerciale et de travaux de bureau décrites ci-dessus. Bien que la titulaire de la MUE ne génère pas de revenus directement à partir de ce service, cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002 :651, § 40). En substance, en proposant ces services, la titulaire de la MUE vise à accroître ses recettes sous la forme de commissions versées tant par des invités que par des hôtes, associées à chaque réservation.
84 Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE a proposé ses services à des milliers d’hôtes professionnels ou privés dans l’Union européenne tout au long de la période pertinente. Selon les extraits des sites web de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne extraits par l’intermédiaire des archives web Wayback Machine, en mai 2019, le nombre d’ hôtes en Autriche était supérieur à 11 000 et en Belgique à 12 000 et, en 2017, en République tchèque, il y avait plus de 10 000 hôtes. En outre, des millions de clients ont trouvé leur logement par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Par exemple, l’annexe CA contient des extraits du site web www.airbnbn.com montrant des propriétés en Grèce et en Espagne avec plus d’une centaine de séjours vérifiés. D’autres informatio ns figurant sur le site web de la titulaire de la MUE indiquent qu’en 2016, 8 millions de clients ont utilisé Airbnb pour voyager en France (annexe FR-17). Airbnb a versé 7,3 millio ns d’EUR de taxe touristique en France. Un article paru dans le magazine Marie Claire recommandait un séjour dans l’un des nombreux logements proposés par Airbnb à Paris
(annexe FR-27). Un article indépendant sur le média tchèque «Radio Prague» indique que plus d’un million de touristes qui ont visité la République tchèque l’année dernière ont été accueillis par Airbnb, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’année précédente. Les Européens, en particulier les Allemands, les Français et les Britanniques, représentaient 75 % de l’ensemble des invités. Un article intitulé «Airbnb is now greater in Europe than in the US» (Airbnb est désormais plus grande en Europe qu’aux États-Unis), publié le 20 avril 2015, décrit l’activité de la titulaire de la MUE comme un site web qui connecte des voyageurs à des hôtes qui souhaitent louer des chambres. En outre, l'«étude exploratoire des questions relatives aux consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair à pair»: Airbnb» a décrit AIRBNB comme une plateforme sur laquelle les prestataires de services pairs peuvent louer leur logement et les particulie rs peuvent réserver des logements privés ou professionnels. En 2014, Airbnb a indiqué que 58 % de ses listes étaient en Europe et que plus de 50 % de ses invités étaient restés en
Europe.
85 Un article publié sur techcrunch.com en 2017 intitulé «Airbnb verse 5 millions d’EUR au fonds du programme de tourisme communautaire pour des projets locaux en Europe» indique que, selon les estimations, 24 millions de séjours seraient disponibles sur la plateforme d’ici 2020 en Europe. Le 14 juin 2018, www.romania- insider.com a indiqué que les réservations de clients roumains par l’intermédiaire d’Airbnb avaient doublé
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pendant Wimbledon. Le site web courier.co.uk indique qu’il y a eu 440 annonces actives
à Dundee, en Écosse, et 16 200 visiteurs qui ont visité la ville sont restés dans un logement d’Airbnb. Ces indications, ainsi que les nombreuses factures (annexe AI) indiquant les montants générés par la titulaire de la MUE grâce à la taxe appliquée à ses services, démontrent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour la fourniture de répertoires d’entreprises en ligne proposant des hébergements temporaires (annonces proposées deux fois); la gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; les travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire.
(ii) Services de conseils et de gestion d’entreprises en matière d’hébergement temporaire; services de conseils et de gestion d’entreprises sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services en matière d’hébergement temporaire.
86 La chambre de recours partage également l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque contestée a été utilisée pour des services de conseil et de gestion d’affaires en rapport avec l’hébergement temporaire; des services de conseil et de gestion d’affaires ayant la nature d’organiser, d’organiser, de conseiller et de fournir divers services en rapport avec l’hébergement temporaire. Ces services couvrent la pratique consistant à fournir des services de conseil aux entreprises afin d’améliorer leurs performances ou d’atteindre leurs objectifs. Le rapport «Étude exploratoire» (annexe CE) fournit les informations selon lesquelles la plateforme donne des conseils et des orientat io ns concernant la fixation des prix, les images ou les descriptions, afin d’aider les prestataires pairs à rendre leur liste attrayante.
87 Airbnb propose également la possibilité de «prix intelligents», qui ajustent automatiquement les prix en fonction des fluctuations de la demande au fil du temps, dans une fourchette donnée par le fournisseur pair. Ce mécanisme de fixation des prix tient compte de la demande globale dans le voisinage et augmente ou diminue le prix en fonction du prix d’équilibre du marché observé sur la plateforme. Le mécanisme qui sous- tend les «prix intelligents» calcule la probabilité pour un client de réserver un logemen t spécifique à des dates spécifiques et pour un prix spécifique. En outre, en avril 2019, Airbnb a publié un communiqué de presse faisant référence à l’outil récemment introduit
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«tableau de bord des performances», qui donne accès à la demande à des données sur les performances dans de multiples listes et moyennes de marché (annexe PD).
88 En outre, la titulaire de la MUE fournit des orientations générales sur l’imposition des revenus locatifs dans différents pays, tels que le Royaume-Uni (annexe GGT-1).
89 Bien que la titulaire de la MUE ne facture pas aux utilisateurs de sa plateforme la fournit ure de ces services, elle le fait dans le but de maximiser le nombre de réservations effectuées par l’intermédiaire de sa plateforme et de conserver le volume de ses utilisateurs en facilitant une expérience plus rationnelle lors de l’utilisation des services du titulaire.
(iii) Fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’hébergements et de loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs;fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’établissements d’hébergement, d’hébergement, de voyage, de restauration et de divertissement à des fins commerciales publiés par des utilisateurs
90 Enfin, la chambre de recours confirme également que la titulaire de la MUE a utilisé le signe contesté pour la fourniture un site web présentant les évaluations, les avis et les recommandations d’hébergements et de loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’établissements liés au logement, à l’hébergement, au voyage, à la restauration et au divertissement à des fins commerciales publiés par des utilisateurs.
91 Sur la plateforme Airbnb, les hôtes enregistrés peuvent proposer et les clients peuvent réserver, outre un hébergement, des expériences locales, telles que des visites guidées, des événements culturels de tous types, des cours de cuisine ou des cours de photographie (par exemple, annexe CE-1-5). Cet état de fait est confirmé par des sources indépendantes. Le
Guardian (annexe G) a rapporté le 4 décembre 2016 que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne avait mis en place un service permettant aux clients de réserver des activités récréatives, telles que des cours de poterie. Il est également indiqué que les hôtes de ces activités se voient facturer une taxe de 20 % lorsque les réservatio ns sont effectuées par l’intermédiaire de la plateforme de la titulaire de la MUE. Le 9 avril 2018, STANDBY.dk a signalé qu’Airbnb avait permis de réserver des expériences organisées localement. Les «Expériences de Copenhague» comprenaient des guides touristiques professionnels. En outre, Airbnb a collaboré avec l’organisation touristique de la ville pour organiser des expériences locales, y compris un atelier au musée national de l’art (annexe G-331). En août 2018, www.geckoroutes.com a publié un article intit ulé «10 Most Popular Travel Booking Websites and Apps» (10 sites web et applications de réservation de voyages les plus populaires), qui confirme qu’outre les hébergements, Airbnb propose également des «expériences» organisées par la population locale. Les expériences vont des dîners familiaux aux cours de surf (annexe AM-24). En outre, le magazine Marie Claire, en 2018, a fait référence aux «expériences» d’Airbnb, dans lesquelles les consommateurs peuvent réserver une visite guidée du Louvre, des visites à vélo de la ville ou des croisières fluviales privées (annexe FR-25). Enfin, le site d’information espagnol El Mundo indique, le 17 novembre 2016, qu’Airbnb a introduit une nouvelle fonction dans le but de relier les voyageurs à des personnes qui connaissent leur environnement de destination, qui sont informées et qui peuvent proposer des activit és spéciales et uniques aux visiteurs, comme apprendre à cuisiner une paella avec un hôte de
Valence (annexe G-111).
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92 Des extraits du site internet de la titulaire de la MUE montrent des listes d’hébergements et des offres de ces activités dans différentes villes européennes, telles que Rome et Palma de Majorque (annexe NEW). Pour chaque réservation effectuée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et évaluer le logement ou les services fournis. Comme indiqué ci-dessous, les éléments de preuve produits contiennent de nombreuses indications montrant un grand nombre de classements pour les hébergements et les services réservés ou payés par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb (cette information est accessible au public par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb):
.
93 En conclusion, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulatio n concernant les services contestés compris dans la classe 35 qui relèvent du champ d’application du recours de la demanderesse en nullité. La marque contestée devrait rester enregistrée pour ces services.
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Services compris dans la classe 42
94 La conclusion de la division d’annulation selon laquelle la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 42 relevant du champ d’application du recours de la demanderesse en nullité est également confirmée.
95 Dans l’ «étude exploratoire» (annexe CE), il est indiqué que «Airbnb est une plateforme sur laquelle les prestataires de services peuvent louer leur logement et les clients peuvent réserver des logements privés ou professionnels. […] La plateforme est ouverte à la fois aux prestataires privés et professionnels […] Pour utiliser les services de la plateforme, les pairs doivent s’enregistrer et créer un profil». En outre, la Cour de justice a déclaré qu’Airbnb propose une plateforme électronique, dont l’objet est, moyennant le paiement d’une commission, d’établir des contacts, notamment en France, entre des hôtes, professionnels ou particuliers, disposant d’un logement à louer, et des personnes à la recherche d’un tel logement (19/12/2019, C-390/18, Airbnb Ireland, EU:C:2019:1112,
§ 18). Il est donc clair que la titulaire de la MUE exploite une plateforme en ligne. Les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger le logiciel du titulaire de la MUE pour utilise r la plateforme; ils peuvent y accéder en ligne (sur le web). Un logiciel web est tout programme auquel on accède par une connexion à l’internet à l’aide d’un navigateur web. Les pages du site web font office d’interface utilisateur.
96 Comme indiqué précédemment, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 (en particulier les paragraphes 91 à 92 ci-dessus), la plateforme de la titulaire de la marque de l’Union européenne comprend, outre les listes de dépôt, des activités de loisirs. Grâce à sa plateforme, les consommateurs peuvent rechercher un hébergement, des activités de loisirs, gérer leur réservation, lire les avis pertinents, trouver des informat io ns sur les destinations de voyage, etc.
97 En ce qui concerne l’importance de l’usage, les éléments de preuve montrent également que la marque contestée a fait l’objet d’un usage vers l’extérieur dans une mesure suffisante. Par exemple, les extraits de la Wayback Machine reprenant les sites web Airbnb dans de nombreux États membres entre 2014 et 2019 (annexes AHG, CY, BE, AT, DE,
DK, FR, FI, GR, etc.) font état de centaines d’offres d’hébergement et d’activités de loisirs.
Les hôtes de ces listes et les clients, par exemple, ont accédé à la plateforme de la titula ire de la MUE et l’ont utilisée. En outre, des centaines de commentaires sont également formulés par des clients ou des utilisateurs concernant les «expériences» proposées par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Les références dans des médias indépendants confirment également l’usage répandu de la plateforme Airbnb de la titulaire de la MUE (annexes FR, G).
Services compris dans la classe 43
98 La titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée pour les services contestés de fourniture d’informations dans le domaine de l’introduction compris dans la classe 43, qui relèvent de la portée du recours de la demanderesse en nullité.
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99 L'«étude explicative» (annexe CE-9) note que les utilisateurs de la plateforme Airbnb peuvent également voir les recommandations du week-end, les options de réservation sélectionnées, les guides et le programme de recommandation de la plateforme:
.
100 En outre, le communiqué de presse publié le 25 juin 2019, présenté en tant qu’annexe LUX, indique que «chaque réservation Airbnb Luxe donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un concepteur de voyages spécialisé et hautement formé, qui veillera à ce que le séjour soit adapté aux besoins uniques du voyageur à chaque étape du trajet. Cela inclut la réservation et l’enregistrement sans effort, la coordinatio n d’expériences et d’activités locales sur mesure, et l’organisation d’un large éventail de services allant de la garde d’enfants à des chefs privés en passant par des massages à domicile ou, des séances de formation personnelle dédiées dans votre propre salle de sport privée. […] Que les clients aillent d’île en île dans les Caraïbes ou passent des vacances au ski dans les Alpes, nos concepteurs de voyages veillent à ce que chaque voyage soit aussi unique que les personnes qui le choisissent. […] En s’appuyant sur les lieux de séjour déjà disponibles dans des villes comme Londres — qu’il s’agisse d’une oasis à Kensington ou d’un penthouse à Sloane Square —, nous ajouterons cette année des propriétés incroyables dans au moins 12 autres villes, dont Milan, Paris […]». Un article publié le www.cntraveller.com 25 juin 2019 indiquait qu’un concepteur de voyages était inclus dans le tarif de la maison. Les clients pouvaient se faire aider pour réserver d’autres parties du voyage. Un article publié le 7 novembre 2019 www.guestready.com indiquait que l’option
Airbnb Luxe offrirait aux voyageurs des concepteurs de voyages spécialisés pour les aider
à planifier leurs expériences sur mesure (annexe LUX). De l’avis de la chambre de recours, les actions susmentionnées équivalent à la fourniture d’informations relatives à l’hébergement, étant donné que les consommateurs peuvent être aidés dans leur réservation, lire des commentaires sur le logement qu’ils ont choisi et recevoir des conseils sur le type de leur hébergement.
Conclusion concernant le recours R 885/2022-2 de la demanderesse en nullité
101 Les conclusions de la division d’annulation concernant les produits et services pour lesquels l’usage de la marque contestée a été démontré sont confirmées. Le recours de la demanderesse en nullité n’est pas fondé et doit être rejeté.
Usage et importance de l’usage pour les produits et services qui font l’objet du recours R 894/2022-2 de la titulaire de la MUE
102 La chambre de recours va maintenant examiner l’importance de l’usage de la marque antérieure par rapport aux produits et services qui relèvent du champ d’application du recours de la titulaire de la MUE.
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Produits compris dans la classe 9
103 La titulaire de la MUE fait valoir à juste titre que la conclusion de la division d’annulat io n selon laquelle la titulaire de la MUE n’a démontré l’usage de la marque contestée que pour des produits liés aux logiciels en rapport avec l’hébergement temporaire compris dans la classe 9 est en contradiction avec ses conclusions concernant certains des produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 35. Plus précisément, la divis io n d’annulation a conclu qu’il existait suffisamment d’indications montrant l’usage pour la fourniture d’un site web présentant des classements, des avis et des recommandations, d’hébergements et de loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; la fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’hébergement, d’hébergement, de voyage, de restauration et d’établissements liés au divertissement à des fins commerciales publiés par des utilisateurs compris dans la classe 35.
104 La chambre de recours est d’avis que les produits de la titulaire de la MUE compris dans la classe 9, à savoir les logiciels; logiciels pour appareils mobiles; plateforme logicielle connectée téléchargeable; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) ne sont pas seulement liés à l’ «hébergement temporaire», mais aussi aux «activités de loisirs». Comme indiqué aux points 91 à 92 ci-dessus, la titulaire de la MUE, par l’intermédiaire de sa plateforme ou de son application, permet aux habitants de proposer et aux invités de réserver des «expériences» locales, telles que des visites guidées, des manifestations culturelles de tous types, des cours de cuisine ou des cours de photographie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE utilise sa marque pour les produits contestés compris dans la classe 9 également pour des «activités de loisirs».
105 La décision attaquée devrait être annulée dans la mesure où elle a conclu à l’usage de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 9 uniquement en ce qui concerne l’hébergement temporaire.
Services compris dans la classe 35
(i) Services de conseils commerciaux et en gestion; services de conseils et de gestion d’affaires sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de prestation de divers services; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau.
106 La titulaire de la MUE conteste la décision de la division d’annulation de conclure à l’usage de la marque contestée pour les services compris dans la classe 35 uniquement «en ce qui concerne le dépôt temporaire». Elle demande que l’usage de la marque contestée pour les services compris dans la classe 35 soit considéré comme étant au moins «en ce qui concerne les voyages, l’hébergement temporaire, les bureaux temporaires et les espaces de réunion, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culturelles et les excursions».
107 La chambre de recours est d’avis que la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée pour des services de conseils commerciaux et en gestion; services de conseils et de gestion d’affaires sous la forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de prestation de divers services; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau également «en rapport avec des activités de loisirs».
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108 Les activités de loisirs sont un terme général, qui englobe les activités que les personnes entreprennent pour des raisons aussi variées que la relaxation, la compétition ou la croissance, et qui peuvent inclure la lecture pour le plaisir, la méditation, la peinture, la participation au sport, etc. Par conséquent, les domaines des «loisirs, éducation, divertissement, expériences culturelles et excursions» sont inclus dans le terme «activit és de loisirs».
109 La chambre de recours a déjà établi ci-dessus que la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée pour des services de conseils commerciaux et en gestion en matière d’hébergement temporaire; services de conseil et de gestion d’affaires sous la forme d’organisation, d’organisation, de conseils et de prestation de divers services en matière d’hébergement temporaire; gestion des affaires commerciales en matière d’hébergement temporaire; travaux de bureau en matière d’hébergement temporaire; fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’hébergements et de loisirs à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’établissements d’hébergement, d’hébergement, de voyage, de restauration et de divertissement à des fins commerciales publiés par des utilisateurs; mise à disposition d’annuaires professionnels en ligne proposant des hébergements temporaires; mise à disposition d’annuaires professionnels en ligne proposant des hébergements temporaires compris dans la classe 35 (paragraphes 76 à 93 ci-dessus).
110 Il serait contradictoire de conclure que la titulaire de la MUE a effectivement utilisé la marque dans le cadre de la fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations des établissements d’hébergement, d’hébergement, de voyage, de restauration et de divertissement à des fins commerciales mis en ligne par des utilisateurs compris dans la classe 35 (paragraphes 82 à 93 ci-dessus) et de limiter les services de conseil et de gestion d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau aux seuls services liés à l’hébergement.
111 Comme indiqué aux paragraphes 91 et 92 ci-dessus, sur la plateforme Airbnb, les hôtes enregistrés peuvent proposer et les invités peuvent réserver des expériences locales, telles que des visites guidées, des événements culturels de tous types, des cours de cuisine ou des cours de photographie. Des articles parus dans divers médias ont indiqué que l’entreprise de la titulaire de la MUE a mis en place un service permettant aux clients de réserver des activités récréatives. Il a également été démontré que les fournisseurs de ces activités se voient facturer une redevance de 20 % lorsque les réservations sont effectuées par l’intermédiaire de la plateforme de la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE a présenté des exemples de factures en tant qu’annexe EX montrant les montants que la titulaire de la MUE a générés par la taxe appliquée à ses services.
112 Par conséquent, les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée à un degré suffisant pour des services de conseils et de gestion d’affaires en rapport avec des activités de loisirs ; services de conseils et de gestion d’affaires sous la forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services en rapport avec des activités de loisirs ; gestion des affaires en rapport avec des activités de loisirs ; travaux de bureau en rapport avec des activités de loisirs.
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(ii) Mise à disposition de répertoires professionnels
113 Pour la même raison, la chambre de recours est d’avis que la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée pour la fourniture d’annuaires professionnels en rapport avec des activités de loisirs compris dans la classe 35. Étant donné que la plateforme de la titula ire de la MUE propose également à ses utilisateurs des possibilités d’activités de loisirs, la division d’annulation a indûment constaté que ces services ne concernaient que des hébergements temporaires.
(iii) Mise à disposition d’un site web reprenant les notations, les analyses et les recommandations à des fins commerciales publiées par les utilisateurs
114 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel la division d’annulation a indûment limité les services de fourniture d’un site web présentant les classements, les avis et les recommandations à des fins commerciales publiés par les utilisateurs à ceux relatifs à l’hébergement et aux loisirs.
115 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne selon lequel les services contestés concernent des «bureaux et espaces de réunion temporaires». La demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les «bureaux temporaires et espaces de réunion» doit être rejetée. La titula ire de la MUE n’a pas démontré qu’elle proposait des bureaux temporaires. L’annexe AFW contient un communiqué de presse sur le site web de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne, dans lequel il est spécifiquement mentionné que «Airbnb for work permet aux voyageurs d’affaires d’avoir la possibilité de trouver différents types d’hébergement». Il est expliqué que le service «Airbnb for Work» inclut les maisons dans lesquelles les hôtes indiquent que leurs espaces sont adaptés aux événements, disposent de commodit és favorables au travail, etc. Les éléments de preuve montrent que les parties intéressées peuvent effectivement réserver des maisons adaptées aux personnes qui voyagent pour leur travail. Toutefois, les listes figurant sur la plateforme Airbnb ne sont pas des espaces de bureaux ou des salles de réunion en tant que telles. L’annexe BT montre en outre que le service «Airbnb for Work» est destiné aux voyageurs d’affaires qui recherchent des possibilités d’hébergement appropriées.
(iv) Services de conseils aux propriétaires de propriétés locatives, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire la publicité de leurs biens sur l’internet et à créer leurs listes de location afin de maximiser leur intérêt
116 La chambre de recours est d’avis que les services de conseils aux propriétaires de biens immobiliers locatifs, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire la publicité de leurs biens immobiliers sur l’internet et à créer leurs listes de baux afin de maximiser les intérêts se chevauchent avec l’expression conseils en affaires pour laquelle l’usage a été démontré. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque contestée a également été utilisée pour ces services.
(v) Publicité
117 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la titula ire de la MUE ne propose pas de services de publicité.
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118 Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et leur permettant d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leurs clients, fournisse nt toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée en ce qui concerne la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’Internet, etc., ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les utilisateurs de la plateforme ou de la place de marché de la titulaire de la MUE ne doivent pas payer pour y figurer. Par exemple, la plateforme de la titulaire de la MUE ne dispose pas de listes sponsorisées qui figurent en premier dans la liste des résultats. Les utilisateurs versent une commission à la titulaire de la MUE pour faciliter le service de location d’un logement temporaire ou d’achat d’activités de loisirs. Le magazine de la titulaire de la MUE (annexe MAG) contient certains articles relatifs à des destinations de voyage ou à des événements dans des villes du monde entier, des promotions de ses propres services, tels que «Airbnb Adventures» et
«Airbnb Plus», et une référence sélective aux hébergements. Toutefois, rien ne prouve que ces références, par exemple à des événements ou à des maisons spécifiques, aient été payées par les parties intéressées. De l’avis de la chambre de recours, ces magazines constituent du matériel promotionnel des services de la titulaire de la MUE.
119 En conclusion, la décision attaquée devrait être partiellement annulée. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, la décision attaquée n’est confirmée que pour les services de publicité; fourniture d’un site web présentant les classements, commentaires et recommandations, à l’exception de ceux concernant les hébergements et les loisirs à des fins commerciales publiés par les utilisateurs. Pour les autres services, la marque contestée a également été utilisée pour des «activités de loisirs».
Services compris dans la classe 37
120 La chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve invoqués par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage de la marque contestée pour les services de fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage compris dans la classe 37.
121 Les factures présentées en tant qu’annexe AI incluent une taxe de nettoyage :
. Toutefois, cela ne prouve pas que la titulaire de la MUE fournit les services de nettoyage. De la même manière que la titulaire de la MUE ne fournit pas de services d’hébergement ou n’exerce pas d’activités de loisirs, mais agit plutôt comme une plateforme permettant aux personnes de rechercher et de faire des réservations, elle ne propose pas non plus de services de nettoyage, qui sont fournis par les hôtes. Ce sont les hôtes qui facturent ces services.
122 L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle propose des services de nettoyage par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, Luckey SAS, n’est pas fondé. En effet, les factures présentées en tant qu’annexes LES et LFR montrent que les taxes de gestion et de
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nettoyage sont émises par Luckey . Par conséquent, les consommateurs pertinents ne perçoivent pas qu’Airbnb soit le fournisseur de ces services.
123 La décision attaquée devrait être confirmée en ce qui concerne les conclusions relatives aux services compris dans la classe 37.
Services compris dans la classe 39
(i) Revues en ligne, à savoir blogues et journaux vidéo dans le domaine des voyages à travers le monde
124 La division d’annulation a estimé que la classe 39 comprenait principalement des services liés aux voyages et que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux pour ces services.
125 En ce qui concerne les revues en ligne contestées, à savoir des blogs et des journaux vidéo dans le domaine des voyages dans le monde entier, la titulaire de la MUE affirme qu’elle fournit le blog Airbnb, le magazine Airbnb et trois chaînes YouTube liées aux voyages dans le monde entier. Selon la déclaration écrite du conseiller principal en matière de protection des marques et des marques, plus de 4 000 blogs ont été publiés. En outre, les chaînes d’Airbnb sur YouTube contiennent plus de 800 vidéos avec des millions de vues.
126 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles il n’existe aucun élément de preuve indépendant confirmant les déclarations de l’avocat principal en matière de marques. Dans l’ensemble, les éléments de preuve ne permettent pas à la chambre de recours de conclure que la titulaire de la MUE a utilisé la marque pour ces services.
127 L’utilisation du terme «à savoir» doit être comprise comme une restriction aux services spécifiques énumérés ci-après. Par conséquent, les services de la titulaire de la MUE se limitent aux blogs et aux journaux vidéo. Un blog est une page web fréquemment mise à jour utilisée pour des commentaires personnels ou des contenus commerciaux. Les blogs sont souvent interactifs et comportent des sections au bas des différents articles de blog où les lecteurs peuvent laisser des commentaires. Par conséquent, les éléments de preuve de la titulaire de la MUE faisant référence au magazine Airbnb ne sauraient démontrer l’usage pour des blogs ou des journaux vidéo. La titulaire de la MUE a fait référence aux éléments de preuve figurant à l’annexe YT, qui montrent des captures d’écran de ses chaînes YouTube qui ont accumulé des milliers de vues, ainsi que des graphiques montrant le nombre d’abonnés et des impressions relatives à ces canaux. Il s’agit toutefois de chiffres globaux. Il n’existe aucune indication spécifique en ce qui concerne l’Union européenne et le nombre de consommateurs de l’Union qui ont été exposés à ces vidéos. De même, les captures d’écran du blog de la titulaire de la MUE (annexe BL) ne permettent pas à la chambre de recours d’apprécier si et dans quelle mesure les consommateurs européens ont accédé à ce blog ou l’ont utilisé.
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(ii) Mise à disposition d’informations dans le domaine des voyages
128 En ce qui concerne les services fournissant des informations dans les domaines des voyages, la titulaire de la MUE fait valoir qu’il est contradictoire d’accepter un usage sérieux en ce qui concerne la fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergeme nt, mais pas la fourniture d’informations dans les domaines des voyages.
129 La chambre de recours n’est pas d’accord avec la titulaire de la MUE. La classe 39 comprend principalement les services de transport de personnes, d’animaux ou de marchandises d’un endroit à un autre par chemin de fer, par route, par eau, par air ou par pipeline et les services nécessairement liés à ce transport, ainsi que le stockage de marchandises dans tout type d’installation de stockage, d’entrepôt ou d’autre type de bâtiment pour leur conservation ou leur protection. En particulier, selon la classificat io n de Nice, cette classe ne comprend pas la réservation de chambres d’hôtel ou d’autres hébergements temporaires par des agents de voyages ou des courtiers, qui relèvent de la classe 43. Le voyage est défini comme le déplacement de personnes entre des lieux géographiques éloignés. Le voyage peut être effectué à pied, à vélo, en voiture, en train, en bateau, en bus, en avion, en bateau ou par d’autres moyens, avec ou sans bagages, et peut être un aller ou un aller-retour. La titulaire de la MUE n’a fourni aucune informat io n montrant que, par exemple, par l’intermédiaire de sa plateforme, les consommate urs peuvent trouver des informations concernant leur mouvement d’un endroit à l’autre. Le fait que la marque contestée n’a pas été utilisée pour ces services est confirmé par la titulaire de la MUE elle-même, étant donné que dans l’un de ses articles, il est indiqué que les services liés aux «vols» seront ajoutés à l’avenir (annexe TR-2).
(iii) Voyages sociaux et collaboratifs
130 Enfin, la chambre de recours est d’avis que la titulaire de la MUE n’a pas non plus démontré l’usage de sa marque pour les voyages sociaux et collaboratifs.
131 Le tourisme social est axé sur la fourniture d’avantages économiques, sociaux et culture ls aux voyageurs et à leurs communautés d’accueil. Le tourisme collaboratif repose sur le principe de l’échange. Le voyage par l’échange de compétences pour l’hébergement et d’autres avantages est l’exemple le plus courant de tourisme collaboratif. Bien que la plateforme de la titulaire de la MUE facilite ce voyage, cela ne constitue pas un usage de la marque en rapport avec ces services.
132 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’annulation en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39. La déchéance de la marque contestée devrait être prononcée pour ces services compris dans la classe 39.
Classe 41
(i) Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo contenant du contenu multimédia; revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo dans le domaine du divertissement à travers le monde
133 Pour plaider en faveur de son utilisation pour les revues en ligne contestées, à savoir des blogs et des journaux vidéo contenant du contenu multimédia; des revues en ligne, à savoir des blogs et des journaux vidéo dans les domaines du divertissement dans le monde entier, la titulaire de la MUE s’appuie sur les mêmes éléments de preuve visés au paragraphe 125
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ci-dessus. Comme expliqué ci-dessus, les services contestés se limitent aux blogs et aux journaux vidéo. Aucun élément de preuve indépendant ne confirme les déclarations de l’avocat principal en matière de marques de la titulaire de la MUE. Dans l’ensemble, les éléments de preuve ne permettent pas à la chambre de recours de conclure que la titula ire de la MUE a utilisé la marque pour ces services. La titulaire de la MUE a fait référence aux éléments de preuve figurant à l’annexe YT, qui montrent des captures d’écran de ses chaînes YouTube, qui ont accumulé des milliers de vues, ainsi que des graphiques montrant le nombre d’abonnés et des impressions relatives à ces canaux. Il s’agit toutefois de chiffres globaux. Il n’existe aucune indication spécifique en ce qui concerne l’Unio n européenne et le nombre de consommateurs de l’Union qui ont été exposés à ces vidéos. De même, les captures d’écran du blog de la titulaire de la MUE (annexe BL) ne permettent pas à la chambre de recours d’apprécier si et dans quelle mesure les consommate urs européens ont accédé à ce blog ou l’ont utilisé.
(ii) Services de photographie; mise à disposition, organisation et tenue de photographies; services de conseils pour propriétaires de propriétés locatives, à savoir facilitation de services de photographie
134 La titulaire de la MUE conteste la décision de la division d’annulation de prononcer la déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les services de photographie; fourniture, organisation et tenue de photographies; services de conseils aux propriétaires de propriétés de location, à savoir facilitation de services de photographie. La titulaire de la MUE invoque l’arrêt (19/12/2019, C-390/18, Airbnb Ireland, EU:C:2019:1112), dans lequel il a été indiqué qu'«Airbnb Ireland offre aux hôtes un certain nombre d’autres services, tels que […] une option pour un service de photographie». Selon la titulaire de la
MUE, Airbnb fournit des services de photographie professionnelle à ses hôtes depuis 2011. Airbnb organise un photographe pour prendre des photos du bien dans lequel les hôtes proposent un hébergement temporaire, prend en charge les coûts initiaux du photographe et facture ensuite les frais du photographe à l’hôte. Toutefois, dans de nombreux cas, l’hôte n’aura pas à payer la facture directement. Le montant est déduit des paiements suivants que l’hôte recevra d’Airbnb après la comptabilisation du bien.
135 Selon un entretien publié par Spiegel (annexe DS-2), les hôtes d’Airbnb peuvent avoir des photographes professionnels prenant des photos de leur domicile. Les hôtes peuvent choisir parmi un groupe de 10 000 photographes professionnels sans frais. L’annexe PPH-
4 contient un extrait du site internet www.airbnb.co.uk qui explique les mesures que les hôtes peuvent prendre pour que des photographes professionnels photographient leur domicile. Il est indiqué qu’Airbnb déduira automatiquement le coût du tournage de la photo des futurs paiements. Le coût total varie selon le domicile et le lieu d’implantatio n et la plupart des hôtes sont en mesure de le payer dans le cadre de trois réservations. Enfin, l’étude explicative (annexe EC-49) confirme également qu’Airbnb fournit des services complémentaires, tels que des photographes professionnels.
136 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la titulaire de la MUE a utilisé la marque pour des services de photographie; mise à disposition, organisation et tenue de photographies; services de conseils pour propriétaires de propriétés de location, à savoir facilitation de services de photographie compris dans la classe 41.
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(iii) Éducation; divertissement; services d’activités sportives et culturelles; services de divertissement social et collaboratif
137 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la titula ire de la MUE n’a pas démontré l’usage pour les services d’éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement social et collaboratif compris dans la classe 41. La titulaire de la MUE admet dans son mémoire exposant les motifs du recours (point 87 du mémoire exposant les motifs du recours) qu’elle ne procède pas elle – même aux «expériences». En substance, la titulaire de la MUE facture une redevance pour l’utilisation de sa plateforme en ligne. Les clients ou d’autres consommateurs peuvent réserver des activités récréatives par l’intermédiaire d’Airbnb. Les fournisseurs ou hôtes de ces activités se voient facturer une redevance de 20 % lorsque les réservations sont effectuées par l’intermédiaire de la plateforme de la titulaire de la MUE. Il est donc clair que la titulaire de la MUE ne fournit pas elle-même ces services.
(iv) Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement
138 Enfin, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel il serait contradictoire de conclure que la marque contestée a été utilisée pour fournir un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’hébergements et de loisirs
à des fins commerciales publiés par des utilisateurs ; fournir un site web présentant les classements, les avis et les recommandations d’établissements liés à l’hébergement, à l’hébergement, au voyage, à la restauration et au divertissement à des fins commerciales publiés par des utilisateurs, mais pas pour fournir des informations dans le domaine du divertissement.
139 Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la titulaire de la MUE propose des «expérienc es» réservables, qui comprennent des activités de loisirs, du cyclisme à l’équitation, des événements musicaux et des visites guidées. La chambre de recours est d’avis que la marque contestée a été utilisée pour fournir des informations dans les domaines du divertissement. Par exemple, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve, tels que des extraits de son site internet contenant des articles concernant des événements musicaux à Londres (annexe LC-1), ou des suggestions d’événements artistiques à Berlin
(annexe TG-10). Les éléments de preuve produits contiennent une pléthore d’extraits qui montrent des listes d’événements de divertissement avec des centaines d’évaluations et de critiques.
Services compris dans la classe 42
140 Le titulaire de la MUE fait valoir, en substance, qu’il est contradictoire de maintenir la marque enregistrée pour la fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs ; la fourniture d’une plateforme logicielle connectée en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines des voyages, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement, mais la déchéance de la marque pour la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne et en nuage ; logiciels en tant que services (SaaS) ; plateforme en tant que services (PaaS) ; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) ; fourniture d’une plateforme
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logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire ou à l’hébergement. La titulaire de la MUE demande, à tout le moins, que la marque contestée soit maintenue pour ces services compris dans la classe 42 «en ce qui concerne les voyages, l’hébergement temporaire, les espaces de bureau et de réunion temporaires, les loisirs, l’éducation, le divertissement, les expériences culture lles et les excursions».
141 La chambre de recours souscrit à l’argument de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne. La chambre de recours est d’avis que les services du titulaire de la MUE compris dans la classe 42, à savoir la fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, en ligne et basés sur l’informatique en nuage; logiciels en tant que services (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS); fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API); fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et fondée sur l’informatique en nuage, sont non seulement liés à l'«hébergement temporaire» mais aussi aux «activités de loisirs». Comme indiqué aux paragraphes 91 et 92 ci-dessus, la titula ire de la MUE permet, par l’intermédiaire de sa plateforme, aux habitants de proposer et aux invités de réserver des «expériences» locales, telles que des visites guidées, des événements culturels de tous types, des cours de cuisine ou des cours de photographie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise sa marque pour les services contestés compris dans la classe 42 également pour des «activités de loisirs». Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a conclu au point 115 ci-dessus que les consommateurs ne peuvent réserver des espaces temporaires pour les bureaux et les réunions par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Services compris dans la classe 43
(i) Revues en ligne, à savoir blogs et journaux vidéo dans les domaines du logement et de la restauration dans le monde entier
142 C’est à juste titre que la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour des revues en ligne, à savoir des blogs et des journaux vidéo dans les domaines du logement et de la restauration dans le monde entier compris dans la classe
43. Ces services contestés se limitent aux blogs et aux journaux vidéo. Aucun élément de preuve indépendant ne confirme les déclarations de l’avocat principal en matière de marques de la titulaire de la MUE. Dans l’ensemble, les éléments de preuve ne permettent pas à la chambre de recours de conclure que la titulaire de la MUE a utilisé la marque pour ces services. La titulaire de la MUE a fait référence aux éléments de preuve figurant à l’annexe YT, qui montrent des captures d’écran de ses chaînes YouTube, qui ont accumulé des milliers de vues, ainsi que des graphiques montrant le nombre d’abonnés et des impressions relatives à ces canaux. Il s’agit toutefois de chiffres globaux. Il n’existe aucune indication spécifique en ce qui concerne l’Union européenne et le nombre de consommateurs de l’Union qui ont été exposés à ces vidéos. De même, les captures d’écran du blog de la titulaire de la MUE (annexe BL) ne permettent pas à la chambre de recours d’apprécier si et dans quelle mesure les consommateurs européens ont accédé à ce blog ou l’ont utilisé.
(ii) Fournir des informations dans les domaines de la restauration
143 La chambre de recours est d’avis qu’il serait contradictoire de maintenir la marque enregistrée en raison de la mise à disposition d’un site web contenant les notes, les revues
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et les recommandations relatives au logement, aux hébergements, aux voyages, à la restauration et aux établissements liés au divertissement (points 90 à 93 ci-dessus), mais pas à la fourniture d’informations dans le domaine de la restauration. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque contestée a été utilisée pour ces services.
(iii) Hébergement et restauration sociaux et collaboratifs
144 C’est à bon droit que la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les services sociaux et collaboratifs d’hébergement et de restauration. Les services contestés sont fournis par des prestataires de services qui proposent leurs chambres ou maisons, dans lesquelles les clients paient pour une durée limitée et des restaurants ou cantines, etc., respectivement. Toutefois, aucun usage de la marque contestée n’a été prouvé en ce qui concerne ces services contestés parce que la titulaire de la MUE ne possède ni ne gère de biens immobiliers ou d’autres établissements, maisons ou restaurants dans lesquels les clients paient un prix pour un court séjour ou un repas. La titulaire de la MUE a admis au point 95 du mémoire exposant les motifs du recours qu’elle ne propose pas elle-même ces services, mais que ces services sont réservés par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Conclusion
145 Le recours R 885/2022-2 est rejeté dans son intégralité.
146 Le recours R 894/2022-2 est partiellement accueilli, et la décision attaquée est partiellement annulée. La marque contestée devrait rester enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Clogiciels pour ordinateurs en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; logiciels pour appareils mobiles en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; plateforme logicielle connectée téléchargeable en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs.
Classe 35: Les services de conseils commerciaux et en gestion en matière d’hébergement temporaire et de loisirs; les services de conseil et de gestion des affaires ayant pour objet l’organisation, l’organisation, le conseil et la fourniture de divers services en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; la gestion des affaires liées à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs;
les travaux de bureau liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs; la mise à disposition d’un site web présentant les notations, les analyses et les recommandations relatives aux hébergements et aux loisirs à des fins commerciales publiées par les utilisateurs; la mise à disposition de répertoires commerciaux en ligne comprenant des hébergements temporaires et des activités de loisirs; des services de conseil pour les propriétaires de biens immobiliers, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers
à mieux faire connaître leurs biens sur le web et à créer leurs annonces de location afin de maximiser l’intérêt.
Classe 41: Services de photographie; fourniture, organisation et tenue de photographies; services de conseils aux propriétaires de propriétés locatives, à savoir facilitation de
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services de photographie; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement.
Classe 42: fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables basés sur le web et l’informatique en nuage en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; services de logiciels en tant que services (SaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; services de plateforme en tant que service (PaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs;1
fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs.
Classe 43: Fourniture d’informations dans les domaines de la restauration.
147 La déchéance de la marque contestée a été prononcée à juste titre en ce qui concerne les produits et services suivants (qui relèvent des recours joints):
Classe 9: logiciels, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; logiciels pour dispositifs mobiles, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; plateforme logicielle connectée téléchargeable, à l’exception de celle concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; logiciels d’interface de programmation d’applications (API), à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs;
Classe 35: Services de conseils commerciaux et en gestion, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs; services de conseils et de gestion d’affaires sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs; publicité; gestion des affaires commerciales, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs;
les travaux de bureau, à l’exception de ceux liées à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs; la mise à disposition d’un site web présentant les notations, les revues et les recommandations, à l’exception de celles relatives aux hébergements et aux loisirs à des fins commerciales publiées par les utilisateurs; la mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne, à l’exception de ceux comprenant des hébergements temporaires et des activités de loisirs;
Classe 37: Fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage;
Classe 39: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo en matière de voyages autour du monde; Fourniture d’informations en matière de voyages; Voyages sociaux et collaboratifs.
Classe 41: Revues en ligne, à savoir blogs et journaux vidéo contenant du contenu multimédia; revues en ligne, à savoir blogs et journaux vidéo dans le domaine du
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divertissement dans le monde entier; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement social et collaboratif;
Classe 42: fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables, en ligne et basés sur l’informatique en nuage, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs; services de logiciels en tant que services (SaaS), à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs; services de plateforme en tant que service (PaaS), à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage, à l’exception de celle qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs; fournisseur de services d’application proposant un logiciel d’interface de programmation d’application (API), sauf en ce qui concerne l’hébergement temporaire et les activités de loisirs;
Classe 43: Revues en ligne, à savoir blogues et logs vidéo dans les domaines du logement et de la restauration dans le monde entier, du logement social et collaboratif et de la restauration.
Frais
148 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
149 En ce qui concerne le recours R-894/2022 2, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, étant donné que la chambre de recours a estimé que le recours n’était fondé que partiellement.
150 Dans le recours R 885/2022-2, la demanderesse en nullité est la partie perdante. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentatio n professionnelle du titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. joint les procédures de recours R 885/2022-2 et R 894/2022-2.
2. rejette le recours R 885/2022-2 dans son intégralité.
3. annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: logiciels en rapport avec les activités de loisirs; logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec les activités de loisirs; plateforme logicielle connectée téléchargeable en rapport avec les activités de loisirs; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec les activités de loisirs;
Classe 35: services de conseils et de gestion d’affaires en rapport avec les activités de loisirs; services de conseils et de gestion d’affaires sous forme d’organisation, d’organisation, de conseils et de fourniture de divers services en rapport avec les activités de loisirs; gestion d’affaires en rapport avec les activités de loisirs; travaux de bureau en rapport avec les activités de loisirs; mise à disposition en ligne de répertoires d’entreprises proposant des activités de loisirs; services de conseils aux propriétaires de biens locatifs, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire la publicité de leurs biens sur l’internet et à créer leurs listes de baux afin de maximiser leur intérêt;
Classe 41: services de photographie; mise à disposition, organisation et tenue de photographies; services de conseils pour propriétaires de biens locatifs, à savoir facilitation de services de photographie; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement;
Classe 42: fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, basés sur le web et en nuage en rapport avec des activités de loisirs; services de logiciels en tant que services (SaaS) en rapport avec des activités de loisirs; services de plateforme en tant que service (PaaS) en rapport avec des activités de loisirs; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec des activités de loisirs;
Classe 43: Fourniture d’informations dans les domaines de la restauration.
4. Rejette le recours R-894/2022 2 et déclare la déchéance de la MUE pour les autres produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 39, 41, 42 et 43.
5. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours R 885/2022-2.
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6. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés dans le cadre de la procédure de recours R 894/2022-2 et de la procédure d’annulation.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:f
Signature
H. Dijkema
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