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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2022, n° R1779/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1779/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-566/22
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juillet 2022
dans l’affaire R 1779/2021-2
Sports Group Denmark A/S Skærskovgårdsvej 5
8600 Silkeborg
Danemark titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 542 490 désignant l’Union européenne
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE (marque fig.)
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décision
Faits et procédure
1 Le 12 mai 2020, Sports Group Denmark A/S (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l'«enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 19 août 2020:
Classe 9 – Gilets de sécurité réfléchissants; supports conçus pour des téléphones mobiles; casques de cyclisme; casques pour le sport;
Classe 18 – Cuir et imitations de cuir; bagages; sacs; sacs de sport;
Classe 21 – Porte-bouteilles; bouteilles; gourdes à boissons pour le sport; bidons pour bicyclettes; ceintures porte-bouteille de sport pour la course, la randonnée et le cyclisme;
Classe 24 – Produits textiles et succédanés de textiles; serviettes autres qu’en papier; serviettes en matières textiles; serviettes de plage; serviettes de bain;
Classe 25 – Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; gants [vêtements]; bandeaux pour la tête [vêtements];
Classe 26 – Articles pour attacher les cheveux; bandeaux pour les cheveux;
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, équipements de gymnastique; appareils de sport; appareils de gymnastique;
Classe 35 – Services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des gilets de sécurité, contenants conçus pour téléphones mobiles, casques de cyclisme et casques pour le sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant du cuir et des imitations du cuir, bagages, sacs et sacs de sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des porte-bouteilles, bouteilles, gourdes pour le sport, gourdes pour bicyclettes et ceintures porte-bouteilles pour la course à pied, la randonnée et le cyclisme; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des produits textiles, et succédanés de produits textiles, serviettes, serviettes en matières textiles, serviettes de plage et serviettes de bain; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, gants, et bandeaux pour la tête; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles pour attacher les cheveux et bandeaux à cheveux; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, matériel de gymnastique, appareils de sport et appareils pour la gymnastique.
2 Le 3 août 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus provisoire total d’office de la protection prononcé par l’examinateur le 27 août 2020 conformément à l’article 193 du RMUE. Dans ce premier refus provisoire, l’examinateur a fondé ses conclusions sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le 17 février 2021, l’examinateur a renoncé à l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’a accueillie pour les mêmes produits et services uniquement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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4 Le 23 août 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Casques de cyclisme; casques pour le sport;
Classe 25 – Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; gants [vêtements];
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, équipements de gymnastique; appareils de sport; appareils de gymnastique;
Classe 35 – Services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant
(rectius: en rapport avec) des casques de cyclisme et casques pour le sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant (rectius: en rapport avec) des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et gants; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, matériel de gymnastique, appareils de sport et appareils pour la gymnastique.
5 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone du grand public est le consommateur pertinent et comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «la capacité de continuer à endurer une situation, une expérience ou une activité désagréable ou difficile sur une longue période de temps»
(https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/endurance le 17/02/2021).
En outre, le mot «ENDURANCE» est couramment utilisé en combinaison avec des activités sportives, pour désigner des sports spécifiques qui sont particulièrement exigeants du point de vue de la difficulté, de l’endurance, de la résistance requise et de la durée, tels que ENDURANCE RACING (COURSE D’ENDURANCE) (voir https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/endurancerace, extrait le 17/02/2021), ENDURANCE CYCLING (CYCLISME D’ENDURANCE) (voir http://www.endurancecycling.org/, extrait le 17/02/2021) et ENDURANCE TRAINING (ENTRAÎNEMENT D’ENDURANCE) (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Endurance_training, extrait le 17/02/2021).
Il s’ensuit logiquement que, lorsqu’elles sont regroupées, ces activités seraient à juste titre qualifiées de sports d’endurance.
Dans le cas des produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif, informant les consommateurs potentiels que les produits et services proposés sont susceptibles d’être utilisés dans la pratique de sports qui relèvent du domaine des SPORTS D’ENDURANCE et, par conséquent, sont susceptibles d’être plus solides et durables que d’autres produits et services utilisés pour des activités sportives moins exigeantes. Les services proposés sous le signe «ENDURANCE» sont susceptibles d’être plus souhaitables aux yeux des consommateurs, étant donné qu’ils font référence à la commercialisation de produits d’une qualité et d’une durabilité supérieures à la normale. Par conséquent, le signe ne véhiculerait pas un message de marque, mais plutôt un message promotionnel.
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Rien dans la manière dont le signe est écrit ne confère à celui-ci le degré de caractère distinctif nécessaire pour surmonter l’objection soulevée. Bien qu’il soit revendiqué comme étant figuratif, le signe est néanmoins un mot écrit dans une police de caractères ordinaire, sans élément embellissant qui le ferait ressortir en tant que marque.
6 Le 18 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant son annulation dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2021.
7 Le 12 mai 2022, l’Office a reçu une notification de limitation de la protection de la part de l’OMPI (type de transaction «LIN»), dont le but était de limiter la spécification de l’enregistrement international en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 24, 25, 28 et 35. Le 7 juillet 2022, l’Office a envoyé une communication à l’OMPI, déclarant que la limitation notifiée le 12 mai 2022 n’avait aucun effet sur le territoire de l’Union européenne, étant donné qu’elle était considérée comme une extension de la liste des produits et services en violation des articles 49 et 182 du RMUE en ce qui concerne certains produits et services.
8 Le 19 mai 2022, l’Office a reçu une autre notification de limitation de la protection de la part de l’OMPI (type de transaction «CBNP»), produisant des effets dans les classes 24, 25, 28 et 35. Ce type de transaction correspond à une annulation effectuée pour certains des produits et services à la demande d’un office d’origine conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord ou à l’article 6, paragraphe 4, du protocole. À la suite de cette limitation, la nouvelle spécification relative aux produits et services compris dans les classes 24, 25, 28 et 35 de l’enregistrement international est la suivante:
Classe 24 – Produits textiles et succédanés de textiles; serviettes autres qu’en papier; serviettes en matières textiles; serviettes de bain;
Classe 25 – Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; gants [vêtements]; bandeaux pour la tête [vêtements]; vêtements de course à pied et chaussures de course à pied; vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme; aucun des produits précités incluant les maillots de bain, les vêtements de plage, les tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique;
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, équipements de gymnastique; appareils de sport; appareils de gymnastique; aucun des produits précités incluant des appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique;
Classe 35 – Services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des gilets de sécurité, contenants conçus pour téléphones mobiles, casques de cyclisme et casques pour le sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant du cuir et des imitations du cuir, bagages, sacs et sacs de sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des porte-bouteilles, bouteilles, gourdes pour le sport, gourdes pour bicyclettes et ceintures porte-bouteilles pour la course à pied, la randonnée et le cyclisme; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des produits textiles et succédanés de produits textiles, serviettes, serviettes en matières textiles et serviettes de bain; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, gants, bandeaux pour la tête, vêtements de course à pied, chaussures de course à pied, vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles pour attacher les cheveux et bandeaux à cheveux; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, matériel de gymnastique, appareils de sport et appareils pour la gymnastique; aucun des services précités n’étant des services
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de vente au détail de maillots de bain, vêtements de plage, tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique, et aucun des services précités n’étant des services de vente au détail d’appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique.
Motifs du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Rien ne vient étayer la conclusion de l’examinateur selon laquelle le mot «ENDURANCE» est couramment utilisé en combinaison avec les produits et services contestés. L’Office semble fonder à tort sa conclusion sur l’usage allégué du mot «ENDURANCE» pour les activités sportives. Toutefois, la requête ne les vise pas.
L’examinateur a renoncé à l’objection initiale concernant le caractère descriptif du signe, mais a ensuite appliqué à tort ces hypothèses à l’interprétation de l’absence de caractère distinctif.
La décision attaquée ne contient aucun raisonnement distinct pour l’analyse de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’Office a commis une erreur en concluant que les éléments figuratifs des signes sont négligeables. Le seuil minimal pour une marque figurative est comparativement plus bas, par rapport à une jurisprudence constante.
«ENDURANCE» fait simplement référence à l’endurance physique personnelle d’êtres humains, et non à des caractéristiques spécifiques et objectives des produits et services contestés en cause. Il n’est pas non plus perçu comme une simple formule promotionnelle pour ces produits.
La titulaire de l’enregistrement international renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce [09/06/2021, T-130/20, Sienna selection, EU:T:2021:341; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (marque fig.),
EU:T:2020:293].
Dans l’hypothèse où la décision attaquée devrait être confirmée, la titulaire de l’enregistrement international maintient sa revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. En outre, il est demandé à la chambre de recours de clarifier et d’étayer l’étendue géographique du refus, ainsi que de motiver et d’étayer dûment le refus en ce qui concerne chacun des produits et services en cause.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé. Dans cette mesure, la chambre de recours observe que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services revendiqués, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, lus conjointement avec l’article 193, paragraphe 1, du RMUE.
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Remarque liminaire: effets de la limitation de l’enregistrement international
11 En ce qui concerne les effets de la limitation indiquée au paragraphe 8, la chambre de recours fait remarquer qu’elle vise principalement à exclure les produits et services liés aux activités de natation ou à toute autre activité de sport nautique. À cet égard, les motifs de refus exprimés par la première instance en ce qui concerne la spécification précédente (non restreinte) s’appliquent également à la spécification actuelle, comme expliqué ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
13 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, dès lors, distinguer ces services de ceux d’autres entreprises, de manière à ce que le consommateur qui achète les produits désignés puisse répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 22 et jurisprudence citée).
14 Le minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
(08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
16 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Néanmoins, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
17 En outre, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
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18 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise concernée. Un slogan banal, ordinaire ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés n’est pas susceptible de posséder un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
19 Le public pertinent n’attend pas des expressions promotionnelles qu’elles soient précises ou qu’elles décrivent entièrement les caractéristiques des produits et services en cause. En revanche, une caractéristique commune des messages de nature promotionnelle consiste à transmettre uniquement des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il ressort de la jurisprudence que l’enregistrement de messages de nature promotionnelle qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite a été systématiquement refusé (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens,
EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009,
T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
20 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent et degré d’attention
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs desdits produits ou destinataires desdits services (02/04/2008, T-
181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
22 Étant donné que, comme il sera expliqué ci-après, l’enregistrement international consiste en une représentation figurative du mot anglais «ENDURANCE», l’appréciation de son caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de la population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
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EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26-27).
23 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
24 Les produits et services en cause sont les suivants:
Classe 9 – Casques de cyclisme; casques pour le sport;
Classe 25 – Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; gants [vêtements]; bandeaux pour la tête [vêtements]; vêtements de course à pied et chaussures de course à pied; vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme; aucun des produits précités n’incluant les maillots de bain, les vêtements de plage, les tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique;
Classe 28 – Articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, équipements de gymnastique; appareils de sport; appareils de gymnastique; aucun des produits précités incluant des appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique;
Classe 35 – Services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des casques de cyclisme et casques pour le sport; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, gants, bandeaux pour la tête, vêtements de course à pied, chaussures de course à pied, vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet contenant des articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, matériel de gymnastique, appareils de sport et appareils pour la gymnastique; aucun des services précités n’étant des services de vente au détail de maillots de bain, vêtements de plage, tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique, et aucun des services précités n’étant des services de vente au détail d’appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique.
25 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services en cause compris dans les classes 9, 25, 28 et 35, la chambre de recours estime que les produits et services contestés s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes. En particulier, elle inclut le grand public intéressé par le sport ainsi que le public professionnel participant à des activités sportives. Le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne à élevé en fonction du prix, de la complexité technique et de la fréquence d’achat des produits et services en cause.
26 Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 24).
27 En tout état de cause, la signification du signe composé d’un mot commun, c’est-
à-dire qui n’est pas un terme hautement spécialisé, peut être perçue de manière identique par les consommateurs moyens et par les spécialistes.
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Signification de la marque
28 Le signe demandé se compose d’une marque figurative contenant une représentation légèrement stylisée de l’élément verbal «ENDURANCE».
29 Le terme «ENDURANCE» est un mot anglais ordinaire qui signifie, entre autres, «la capacité de résister aux épreuves ou à l’adversité. En particulier: la capacité de supporter une activité ou un effort stressant prolongé» (dictionnaire en ligne Merriam-Webster, 29/04/2022; https://www.merriam- webster.com/dictionary/endurance).
30 En ce qui concerne l’effort physique des êtres humains, en particulier dans le sport, ce mot est utilisé pour indiquer la capacité de l’individu à produire un effort sur une longue période. Sur la base des résultats de recherches sur l’Internet recueillis par l’examinateur faisant référence à différentes activités sportives dans lesquelles le terme «ENDURANCE» est utilisé pour désigner des sports spécifiques qui sont particulièrement exigeants du point de vue de la difficulté, de l’endurance, de la résistance requise et de la durée («course d’endurance», «cyclisme d’endurance», «entraînement d’endurance»), la chambre de recours n’a aucun doute quant au fait que la question de l’endurance est étroitement liée à ces activités sportives.
Absence de caractère distinctif au regard des produits et services concernés
31 La chambre de recours observe que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, les produits pertinents compris dans les classes 9, 25 et 28 ont en commun leur aptitude à être utilisés dans le cadre d’activités sportives, en particulier, mais pas seulement, dans les «sports d’endurance» (gants, casques de protection, articles de gymnastique, etc.). De manière similaire, les services compris dans la classe 35 consistent principalement en des services de vente en gros et de détail destinés à fournir les produits susmentionnés.
33 Compte tenu du fait que les produits et services contestés pourraient être utilisés dans le contexte d’activités sportives – ou de sports d’endurance –, le grand public anglophone ainsi que le public professionnel comprendront immédiatement et sans autre réflexion que le signe «ENDURANCE», un mot anglais courant, sert simplement à souligner, en ce qui concerne les produits, leurs aspects positifs, à savoir qu’ils sont conçus pour durer, en ce sens qu’ils seraient plus solides et durables que d’autres produits utilisés pour des activités sportives qui ne sont pas aussi exigeantes que celles qui relèveraient du domaine des «sports d’endurance» ou, en général, du domaine des activités sportives très exigeantes.
34 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée – selon laquelle il est promis que les produits sont plus résistants, solides et durables – et qui sert simplement à souligner les aspects positifs susmentionnés des produits et des services destinés à fournir les produits concernés.
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Degré de stylisation insuffisant pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif
35 La titulaire de l’enregistrement international soutient que la représentation graphique de l’enregistrement international crée une impression d’ensemble qui est distinctive. La chambre de recours ne partage pas cet avis. En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument convaincant quant à la manière dont les éléments graphiques spécifiques de l’enregistrement international pourraient conférer un caractère distinctif à l’enregistrement international.
36 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque contestée par rapport aux produits ou aux services. Il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque contestée de différer de la simple perception des éléments verbaux du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci [08/11/2018, T-
759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée].
37 Bien qu’il s’agisse d’une marque figurative, la marque en cause ne contient aucun élément embellissant qui la ferait ressortir en tant que marque. À cet égard, la chambre de recours souscrit aux affirmations de l’examinateur selon lesquelles la marque en cause se compose d’un mot écrit dans une police de caractères ordinaire et rien dans la manière dont le signe est reproduit ne lui confère le degré de caractère distinctif nécessaire pour surmonter une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE:
38 Comme on peut le voir ci-dessus, le mot «ENDURANCE» est reproduit en noir et en majuscules. La police de caractères utilisée dans l’enregistrement international est plutôt standard et courante, à l’exception des lettres «D» et «R», qui présentent un certain degré de stylisation étant donné que la partie supérieure de leur barre verticale fait partiellement défaut. Néanmoins, ce degré de stylisation n’empêche pas la reconnaissance immédiate de ces lettres. La police de caractères relativement standard de l’enregistrement international sera perçue comme purement décorative, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
39 De cette manière, rien dans les éléments verbaux ne pourrait être considéré comme suffisamment stylisé pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif. Le signe ne contient aucun élément qui puisse être considéré comme distinctif, individuellement ou dans son ensemble, de sorte qu’aucun des éléments présents dans l’enregistrement international n’est propre à détourner le consommateur du message véhiculé par le mot «ENDURANCE», qui est un mot composé conformément aux règles de la grammaire anglaise, et qui sera directement et immédiatement perçu par le public pertinent lorsqu’il sera confronté au signe.
40 Par conséquent, le signe est incapable d’exercer la fonction d’une marque sur la base d’une signification que le public pertinent pourrait, de manière réaliste, donner à l’expression «ENDURANCE». Compte tenu du fait que les éléments figuratifs
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du signe ne sont pas distinctifs seuls ou combinés, le résultat de l’appréciation est le même. L’enregistrement international n’atteint donc pas le minimum de caractère distinctif requis.
41 Dès lors, l’enregistrement international ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause. De ce fait, le signe demandé, dénué de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire frappant au point de le faire ressortir en tant que marque, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Autres enregistrements
42 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de MUE antérieurs prétendument identiques au signe en cause, la chambre de recours observe, premièrement, que les MUE énumérées ne sont pas parfaitement comparables à l’enregistrement international, en ce qu’elles combinent différents éléments verbaux et/ou figuratifs, y compris des juxtapositions qui ne sont pas directement dépourvues de caractère distinctif pour les produits qu’elles protègent (voir, par exemple, la MUE n° 18 269 705
; la MUE n° 13 921 978 ).
43 En outre, certaines des marques antérieures sont enregistrées pour des listes de produits et services différentes.
44 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent, dès lors, être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre. La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque contestée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
45 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si les chambres de recours s’efforcent de rendre des décisions cohérentes, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170).
46 En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque (même si les affaires antérieures mentionnées par la titulaire de la MUE
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sont comparables), la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
47 Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). En l’espèce, il est apparu que la demande relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
48 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours conclut que l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services contestés pour le grand public anglophone et le public de professionnels de l’Union européenne, comme indiqué aux paragraphes 22 et 23.
49 C’est donc à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services contestés.
50 Il résulte de ce qui précède que le recours est non fondé et rejeté et que la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Reprise de la procédure d’examen de la revendication subsidiaire
51 En passant, la chambre de recours fait observer que, dans la mesure où la présente décision traite exclusivement de la question du caractère distinctif intrinsèque du signe contesté, en l’espèce, la chambre de recours n’est pas saisie d’examiner l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais uniquement l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du même règlement. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue d’identifier l’ensemble du territoire pertinent dans la présente décision (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 37).
52 Sur ce point, la Cour a déjà jugé qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que si la preuve est rapportée qu’il a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas, ab initio, un tel caractère, au sens du paragraphe 1, point b), du même article.
53 Il s’ensuit que, contrairement à l’examen de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, l’examen de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige d’identifier la partie de l’Union dans laquelle le signe était dépourvu, ab initio, d’un tel caractère et donc d’identifier l’ensemble du territoire pertinent dans lequel s’exerçait l’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 30-
31).
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54 Dans cette mesure, la chambre de recours observe qu’il existe des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de l’enregistrement international dans d’autres territoires que ceux couverts par le public anglophone.
55 À titre d’exemple, il convient de noter qu’en français, le terme «ENDURANCE» est défini comme l'«[a]ptitude à résister aux fatigues physiques ou aux épreuves morales» (dictionnaire Larousse, version en ligne, tel que révisé le 29 avril 2022; https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/endurance/29402).
56 De même, pour le public italophone, le terme «ENDURANCE» est associé, entre autres, aux sports dits d’endurance («sport di endurance»). Le terme «endurance» est également défini dans les dictionnaires comme «in varie discipline sportive come p.e. automobilismo, motociclismo, ciclismo, corsa ecc., si dice di gara di resistenza su lungo percorso» (extrait de «Garzanti Linguistica», 25/05/2022; https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=endurance), signifiant en français
«dans diverses disciplines sportives, par exemple la course automobile, le motocyclisme, le cyclisme, la course à pied, etc., il est utilisé pour désigner une course d’endurance sur une longue distance».
57 Une fois cette décision devenue finale, la procédure reprend en vue d’examiner la revendication subsidiaire formulée par la requérante au cours de la procédure d’examen, sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. L’examen de cette revendication devrait être précédé de l’appréciation par l’examinateur de l’éventuelle applicabilité des motifs de refus à un public de l’UE autre que le public anglophone et, si c’est le cas, la requérante devrait avoir la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de l’examinateur.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant l’examinateur pour un examen plus approfondi de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H.Dijkema
08/07/2022, R 1779/2021-2, ENDURANCE (marque fig.)
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