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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 003232586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 586
Salus Haus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sys Development UK Limited, Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, N14 5BP London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 11/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 586 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 517 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 5 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 517 SYBIO SALUS (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque européenne n° 3 444 891 SALUS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 232 586 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque européenne n° 3 444 891 SALUS (marque verbale) de l’opposant.
a) Les produits
Les produits pertinents sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Médicaments, produits et préparations pharmaceutiques et préparations chimiques à usage sanitaire, substances diététiques à usage médical, préparations minérales, aliments pour bébés, aliments diététiques pour la promotion de la santé, jus de plantes, de fruits et de légumes diététiques à usage médical, compléments alimentaires à propriétés médicinales, thés médicinaux, en particulier tisanes médicinales, confiseries médicinales, en particulier bonbons aux herbes, comprimés vitaminés, à mâcher et minéraux ; concentrés pour le bain médicinaux ; élixirs médicinaux à base de plantes ; toniques alcoolisés et non alcoolisés à propriétés médicinales, fabriqués à partir d’extraits de plantes et d’herbes ; terre médicinale, onguents médicinaux, en particulier liniment alcoolique au pin de montagne ; préparations médicales et thérapeutiques pour le bain.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires minéraux pour l’homme ; Compléments à base de plantes ; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires en poudre aromatisés aux fruits ; Compléments nutritionnels ; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires ; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires pour l’homme ; Compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng ; Compléments alimentaires liquides ; Compléments à base de plantes liquides ; Compléments alimentaires favorisant la forme physique et l’endurance ; Compléments alimentaires en poudre ; Mélanges pour boissons énergétiques de compléments nutritionnels en poudre ; Compléments alimentaires pour êtres humains ; Boissons de compléments alimentaires.
Tous les produits contestés relèvent de la catégorie des compléments alimentaires.
Par conséquent, tous les produits contestés sont identiques aux aliments diététiques de l’opposant pour la promotion de la santé, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 232 586 Page 3 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations liées à la santé, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
c) Les signes
SALUS SYBIO SALUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il est important de noter que, comme cela a été décidé par la décision de la Chambre de recours du 28/04/2011, R 1495/2010-1 (Acidosalus (fig.) / SALUS, § 37) : « Le terme « Salus » n’a aucun lien avec les produits en question (classes 3 et 5), que ce soit en Espagne, en France ou en Italie ; il ne les décrit en aucune manière. Il est en fait original. Il est également distinctif. La marque d’opposition a donc un caractère distinctif moyen dans ces pays ». Par conséquent, et pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter des scénarios multiples, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. L’élément « SYBIO » du signe contesté est dépourvu de sens pour ce public, car il n’existe pas en espagnol. Il est donc distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 232 586 Page 4 sur 6
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans « SALUS ». Le signe contesté commence par une séquence de lettres différente (SYBIO) et est manifestement plus long que le signe protégé par la marque antérieure. Toutefois, étant donné que le signe antérieur est contenu dans son intégralité dans le signe contesté, en tant qu’élément distinctif indépendant, il existe un degré de similitude visuelle et phonétique immédiatement perceptible qui ne saurait être compensé par la présence de l’élément « SYBIO », même s’il se trouve au début du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pris en considération. sur le territoire pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif fondé sur l’usage de longue date de la marque antérieure. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’examinera pas cette allégation à ce stade.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires dans une mesure moyenne sur les plans visuel et phonétique. Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est
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considéré comme normal. Il convient de constater que, bien que les consommateurs espagnols puissent être en mesure de distinguer les deux signes l’un de l’autre, notamment compte tenu du degré d’attention plus élevé, ils supposeront cependant, en raison du même élément distinctif, que les deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Les consommateurs croiront donc que les produits identiques proviennent de l’établissement de la marque «SALUS» et sont vendus sous la marque «SYBIO Salus». En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). L’opposition doit donc être accueillie pour tous les produits contestés en raison du risque de confusion existant en Espagne. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque européenne n° 3 444 891 SALUS (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’enregistrement européen antérieur conduisant au succès complet de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la famille de marques invoqué par l’opposant. En outre, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le droit antérieur supplémentaire invoqué par l’opposant, ni l’allégation de caractère distinctif acquis par l’usage.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Karin KLÜPFEL Justyna GBYL
Décision sur opposition nº B 3 232 586 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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