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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R0046/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0046/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 0046/2023-5
KrolCosmetics GmbH Auf der Hardt 6 41542 Dormagen Allemagne opposante/requérante
bb med. produit GmbH Wöhrmannstr. 15 47546 Kalkar Allemagne opposante/requérante représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Anna Stawska Wólczyńska 69B/73 01-931 Warszawa Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Agnieszka Nowosielska, Gen. J. H. Droywskiego 35, 62-040 Pusconsultée zykowo (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 838 (demande de marque de l’Union européenne no 18 474 579)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/06/2023, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2021, Anna Stawska (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Crèmes cosmétiques; Laits pour le corps; Lotions pour le corps; Gels de massage autres qu’à usage médical; Cosmétiques; Sourcils (cosmétiques pour les -);
Sourcils (crayons pour les -); Produits de démaquillage; Dépilatoires; Désodorisants personnels; Rasage (produits de -); Sels pour le bain non à usage médical; Préparations cosmétiques pour le bain; Eau de Cologne; Masques pour le corps; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Vernis à ongles; Laques pour les cheveux; Produits d’hygiène buccale; Parfumerie, huiles essentielles; Crayons à usage cosmétique; Dentifrices non médicinaux; Poudres dentifrices humidifiées; Dentifrices pour blanchir les dents;
Onguents à usage cosmétique; Toniques à usage cosmétique; Savons et gels; Savonnettes; Savons liquides; Produits nourrissants pour les cheveux; Produits pour le bain; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Exfoliants cosmétiques pour le corps;
Produits de maquillage pour le visage et le corps; Huiles essentielles; Parfums; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Rouge à lèvres; Shampooings; Préparations pour la toilette des cheveux; Ombres à paupières; Poudres cosmétiques pour le visage; Cosmétiques sous forme de poudres; Brillants à lèvres; Mascara pour cheveux; Crèmes pour les mains; Produits de toilette non médicinaux; Ongles postiches;
Mascara; Dissolvants pour vernis à ongles; Savons en poudre; Savons liquides pour la lessive; Lessives; Agents de rinçage pour lessiver; Liquides vaisselle; Savons liquides pour la vaisselle; Préparations pour lave-glaces; Liquides pour lave-glaces; Cire pour automobiles; Détergents pour automobiles; Produits pour polir les voitures; Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Parfums pour automobiles; Cire de carnauba à usage automobile; Cire pour automobiles avec mastic pour peinture; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Lessives pour attirer les colorants; Produits pour parfumer le linge; Crèmes pour chaussures; Pâtes pour le nettoyage des chaussures; Cirages et crèmes pour chaussures; Crèmes pour le cuir; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Bleu de lessive; Produits pour enlever les teintures; Produits pour la conservation du cuir
[cirages]; Amidon pour la lessive; Amidon à lustrer; Produits de dégraissage autres que
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ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits de nettoyage; Cire pour parquets; Composés pour polir.
2 La demande a été publiée le 1 juin 2021.
3 Le 15 juin 2021, KrolCosmetics GmbH et bb med. product GmbH (ci-après les «opposantes») ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 945 967
déposée le 20 août 2018 et enregistrée le 15 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons et gels; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; cosmétiques pour la peau; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles; parfumerie; lotions capillaires; laques pour les cheveux; toilette (produits de -) contre la transpiration; shampooings; produits nettoyants pour la peau.
6 Par décision du 1 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 6 janvier 2023, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 avril 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des opposants
9 Lesarguments soulevés par les opposants dans le mémoire exposant les motifs du recours, en plus de faire référence au risque de confusion entre les signes, se concentrent sur le fait que la marque demandée aurait dû être refusée au motif qu’elle tombe sous le coup des interdiction d’enregistrement prévues à l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
10 Les opposantes font valoir, entre autres, que « nou» signifie «nouveau» en roumain, comme l’a reconnu la décision attaquée. En tant que tel, il est descriptif pour tous les
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produits compris dans la classe 3 pour lesquels la protection est demandée, étant donné que le public parlant le roumain le percevra immédiatement comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits pertinents, à savoir qu’ils sont nouveaux. Il en va de même pour le public de langue Catalanophone, qui reconnaîtra également immédiatement la demande comme le mot catalane signifiant «nouveau», qui est également nou.
11 A cet égard, les opposantes ont fourni des extraits de dictionnaires roumains et catalandais concernant la signification du mot nou, ainsi que des exemples de demandes de marques contenant ou consistant en le mot «new» dans d’autres langues (par exemple, en allemand et en nuevo en espagnol) qui ont été rejetées par l’Office.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
19 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
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d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-
289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
21 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-
423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
22 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
23 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
24 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
26 Comme indiqué dans la décision attaquée et comme indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours des opposantes, le mot « nou» a une signification, notamment en roumain.
27 Par conséquent, l’appréciation du caractère enregistrable du signe «NOU» doit être fondée sur la partie du public de l’Union européenne qui parle le roumain.
28 À cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
29 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
30 La chambre de recours considère que tous les produits pertinents compris dans la classe 3 sont des produits de consommation courante destinés au grand public, dont le niveau d’attention n’atteindrait pas le seuil d’attention plus élevé qui pourrait être montré lorsque, par exemple, les produits peuvent avoir une incidence directe sur la santé du consommateur [29/03/2023-, 436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA,
EU:T:2023:167, § 33].
Sur la signification du signe et son éventuel caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
31 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot roumain nou signifie
«nouveau» en anglais.
32 Il va sans dire qu’une gamme de produits différents peut être qualifiée de nouvelle. La question est plutôt de savoir comment le mot « nou», lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits revendiqués, est perçu par le public pertinent.
33 La chambre de recours considère que, dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 3, le public pertinent peut comprendre ce mot comme véhiculant le message d’information évident et direct selon lequel les produits sont nouveaux sur le marché ou une nouvelle version des produits revendiqués. Le fait que ces produits soient nouveaux constitue une caractéristique, voire souhaitable, qui est pertinente, du point de vue du consommateur, pour leur qualité et/ou leur valeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [19/04/2021, R 2446/2020-2, NUEVO (fig.), § 30;
10/03/2015, R 2111/2014-4, NOVO, § 9).
34 En outre, la chambre de recours considère que les éléments figuratifs du signe, à savoir les lignes placées sous la lettre «N» et au-dessus des lettres «OU», ne suffisent pas à modifier la signification descriptive exposée ci-dessus.
35 Incidentally, the Board observes that the Office has rejected numerous trade mark applications consisting of terms that mean 'new’ in various languages of the European Union, such as 'NOVO’ (see for instance, IR designating the EU No 1 376 361 for goods
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in Class 7, IR designating the EU No 1 361 472 for goods in Class 5, EUTM application No 9 701 251 for goods in Classes 9 and 21, IR designating the EU No 1 176 423 for goods in Class 9, and IR designating the EU No 1 199 044 for services in Class 42), 'NUEVA’ (EUTM application No 10 573 541 for goods in Class 32) and 'NOVA’ (EUTM application No 18 193 161 for goods in Class 10, EUTM application
No 17 949 583 for goods in Class 9, EUTM application No 17 486 325 for goods in Classes 11 and 25, EUTM application No 17 681 081 for goods in Classes 7 and 9,
EUTM application No 17 774 043 for goods in Class 8, EUTM application
No 16 604 531 for goods in Class 20, IR designating the EU No 1 329 353 for goods in
Classes 9 and 15, EUTM application No 15 398 605 for goods in Classes 19 and 27,
EUTM application No 14 587 571 for goods in Class 18, EUTM application No 14 655 831 for goods in Class 31, EUTM application No 14 401 574 for goods in Classes
6 and 19, EUTM application No 12 754 801 for goods in Class 19, EUTM application
No 12 193 181 for goods in Classes 7, 8, and 12, EUTM application No 11 140 779 for goods in Class 12, EUTM application No 10 435 964 for goods and services in Classes 9,
41, and 42, EUTM application No 10 113 504 for goods in Class 9, EUTM application No 6 902 316 for goods in Classes 9 and 15, IR designating the EU No 1 006 981 for goods and services in Classes 7 and 37, EUTM application No 5 716 469 for goods in
Class 10, EUTM application No 5 850 516 for goods and services in Classes 9, 11, and
37, IR designating the EU No 884 028 for services in Classes 38 and 41, EUTM application No 4 982 757 for goods in Class 9, IR designating the EU No 867 294 for goods in Class 8, EUTM application No 4 398 384 for goods in Class 6, EUTM application No 3 724 069 for goods in Class 11, EUTM application No 3 564 135 for goods and services in Classes 9, 35, and 42, EUTM application No 1 936 368 for goods and services in Classes 9, 16, 35, 38, 41, and 42, EUTM application No 1 859 495 for goods in Class 3, EUTM application No 1 091 149 for goods and services in Classes 12, 25, and 41, EUTM application No 774 828 for goods in Class 20, EUTM application
No 525 303 for goods and services in Classes 6, 19, and 37, EUTM application
No 470 096 for goods in Classes 10 and 12) on the grounds of Article 7(1 )(c), and/or
(b), EUTMR.
Conclusion
36 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
37 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
29/06/2023, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/06/2023, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
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