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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 000063444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 63 444 C (INVALIDITY)
Stefano Serapian SRL, Via benigno Crespi 26, 20159 Milan (Italie), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 rue des chênes, 01630 Sergy, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
COOL Creation B.V., Joseph Van Instraat 5 bus 1/B, 2500 Lier, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Intellectueeleigendom.be, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 07/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond, nonobstant la renonciation totale à la MUE contestée, est rejetée.
2. La procédure est close.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Faits
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 853 769 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir tous les produits enregistrés compris dans les classes 20, 24 et 27. La demande est fondée sur l’enregistrement de MUE no 18 065 146 «SERAPIAN» (marque verbale), no 18 650 951 «SERAPIAN BESPOKE ASSOLUTO» (marque verbale) et no 11 021 789 «SERAPIAN» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, la demande est fondée sur un droit d’auteur sur le nom «Stefano Serapian SRL» ainsi que sur les logos
et dans chaque État membre de l’Union européenne, pour lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE. Enfin, la demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no 63 444 C page: 2de 4
La demande en nullité a été déposée le 06/12/2023. Le 11/12/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande, en lui accordant jusqu’au 16/02/2024 pour présenter des observations en réponse.
Le 04/03/2024, la titulaire de la MUE a présenté une demande de renonciation totale à la MUE.
Par sa lettre du 14/03/2024, l’Office a communiqué la renonciation totale à la demanderesse, lui donnant jusqu’au 19/04/2024 pour demander expressément la poursuite de la procédure en justifiant d’un intérêt légitime, faute de quoi l’Office enregistre la renonciation et clôturerait la procédure.
Le 11/04/2024, la requérante a demandé la poursuite de la procédure en invoquant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Arguments de la requérante
Les arguments de la requérante concernant son intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond peuvent être résumés comme suit.
La titulaire a déposé la marque «SERAPIAN» en Suisse et la demanderesse envisage d’introduire une action en nullité contre elle auprès de l’Office suisse de la propriété intellectuelle. La demanderesse a l’intention d’invoquer les mêmes motifs que ceux invoqués dans la présente procédure. Par conséquent, les parties, les motifs et les marques en cause seront identiques dans les deux juridictions. Et même si la compétence suisse n’est pas liée par une décision rendue par l’EUIPO, il sera utile que le premier se prononce sur la question par le second.
À l’appui de son allégation, la demanderesse a produit plusieurs annexes prouvant l’existence du dépôt de la titulaire en Suisse et des enregistrements internationaux de la demanderesse qui désignent la Suisse et qui contiennent le mot «SERAPIAN».
Dès lors, la requérante conclut qu’elle a un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
L’article 17, paragraphe 5, du RDMUE dispose que la procédure d’annulation est close lorsque le titulaire renonce à la marque de l’Union européenne, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Lorsqu’il se prononce sur l’intérêt légitime, l’Office doit mettre en balance le principe d’efficacité de la procédure (c’est-à-dire mettre un terme à une procédure qui a perdu son objet, écartant ainsi la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’échanger des observations et éviter la nécessité de prendre une décision sur le fond) et tout intérêt légitime résiduel que le demandeur en nullité pourrait avoir à obtenir une décision sur le fond. Néanmoins, la décision de clôturer ou de poursuivre la procédure dans cette situation relève entièrement de la discrétion de l’Office.
En outre, conformément au point 4.3.1.2 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie D, Annulation, une revendication d’un intérêt légitime ne sera accueillie que lorsque le demandeur revendique et prouve pourquoi une décision sur le fond de la demande en nullité est nécessaire et pourquoi la renonciation à la marque contestée n’est pas suffisante. En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les
Décision sur la demande d’annulation no 63 444 C page: 3de 4
affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué concernent principalement des procédures juridictionnelles pendantes, la partie invoquant cet intérêt doit présenter les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour prouver qu’une décision sur le fond de la demande en nullité est requise.
L’argument selon lequel une décision de l’EUIPO peut être pertinente pour une autre juridiction dans laquelle une procédure similaire est susceptible d’être jugée ne saurait être considéré comme un intérêt légitime réel, direct et/ou actuel.
Comme indiqué par le demandeur lui-même, la procédure devant l’Office suisse n’a pas encore été engagée et, même si tel était le cas, une juridiction n’est généralement pas liée par une décision rendue dans l’autre.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’en l’absence d’intérêt légitime, la demande de la demanderesse visant à poursuivre la procédure et à obtenir une décision sur le fond doit être rejetée et la procédure doit donc être clôturée en raison de la renonciation à la MUE contestée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à sa marque de l’Union européenne, c’est la titulaire de la MUE qui a cessé la procédure et, partant, les taxes et frais exposés par la demanderesse doivent être mis à la charge de celle-ci.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal fixé à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE. Il s’agit donc de 630 EUR pour la taxe d’annulation et de 450 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur la demande d’annulation no 63 444 C page: 4de 4
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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