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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° 000049743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 743 (REVOCATION)
Tastepoint tovarna AROM In Eteričnih OLJ D.O.O., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, Slovénie (partie requérante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tripp GmbH indirects Co. Kg, Allerheiligenstr. 12, 77728 Oppenau (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Lichti Patentanwälte Partnerschaft mbB, Bergwaldstr. 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 26/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 973 334 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 07/05/2021 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; savons (autres qu’à usage domestique); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; Doseurs.
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Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes).
Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage.
Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles,
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horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques.
Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage domestique; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Désinfectants; détergents à usage médical.
Classe 20: Conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe).
Classe 21: Plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles; Récipients calorifuges.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 973 334 «etol» (marque verbale)
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(l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe; détergents à usage médical.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; doseurs.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients d’emballage en plastique, conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe).
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes); plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges.
Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage.
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Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques.
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Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour aucun des produits et services enregistrés.
La titulaire de l’enregistrement international produit des éléments de preuve et des arguments visant à démontrer l’usage de la marque contestée, à savoir:
Annexe O.1: un extrait du site web www.etol.de, où il est constaté que l’entreprise de la titulaire travaille dans quatre domaines, à savoir la propreté brute hygiène, blu line
(systèmes professionnels de distribution de nourriture), les soins de santé mentale pharmaceutiques et la technologie plastique.
— Annexe O.A.1.1. un extrait du site www.etol.de montrant des exemples de différents détergents (à savoir «détergent compact topique 5000», détergent compact émaillant 7000, détergent liquide pour lave-vaisselle liquide, détergent pour lave-vaisselle liquide, détergent pour lave-vaisselle poudre 4000 poudre, nettoyant pour congélateurs, nettoyant pour surfaces, etc.) et nettoyants pour sanitaires utilisés dans les cuisines professionnelles.
— Annexe O.A.1.2.: un extrait du site www.etol.de, montrant des exemples de différents détergents et autres produits (à savoir rinçants liquides pour verres, détergents pour lave-vaisselle possédant des propriétés de blanchiment, nettoyants universels pour surfaces imperméables, nettoyant pour l’hygiène, agents dégraissants, polissage en acier inoxydable, décapants de graisse, sel de régénération, etc.)
, c’est-à-dire
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, et des fiches d’information pour ces produits. Les signes «etolit» et «etol» sont représentés sur tous les produits et le nom de la société «etol» apparaît également dans la partie inférieure des produits.
— Annexe O.A.1.3.: six factures émises par la société etol Eberhard Tripp GmbH au cours de la période comprise entre janvier 2020 et janvier 2021 et adressées à différents clients aux Pays-Bas et en Allemagne. Les factures montrent la vente de différents produits (principalement des détergents pour lave-vaisselle mais aussi des désinfectants) sous les marques éoslit ou Doyen; la marque «etol ®» apparaît également dans l’en-tête des factures. Les montants des factures varient d’environ 400 EUR à 26,000 EUR (par facture).
— Annexe O.A.1.: Liste de prix Etol en allemand valable pour l’année 2018 pour différents produits sous la marque maison «etol» et les marques «etolit», «Doyen», «etolmat»;
— Annexe O.A.2.: une déclaration sous serment du 05/08/2021 signée par le directeur général de la société de la titulaire, expliquant que la marque est utilisée depuis 2019 par la société Etol Eberhard Tripp GmbH (jusqu’en 2018, la marque a été utilisée par la société Tripp GmbH télétravail Co. KG) et que leur entreprise fabrique des produits de nettoyage et des cosmétiques pour soigner. La déclaration sous serment fournit également des chiffres d’affaires pour les années 2015 à 2021 pour différents produits d’ «éthanol» (produits de nettoyage et cosmétiques pour soigner, produits hygiéniques et désinfectants, appareils de dosage et récipients pour aliments et boissons, plateaux alimentaires, sacs thermiques) produits par la titulaire.
— Annexe O.A.2.1.: images d’échantillons de crèmes, lotions pour lavages pour les mains, dentifrices sous les marques «etolit» ou «pugilon» et fiches d’information pour ces produits. La marque «etol» apparaît également sur les produits (c’est-à-dire
ou
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) ainsi que sur les fiches d’information relatives à ces produits.
— Annexe O.A.2.2.: deux factures émises par la société etol Eberhard Tripp GmbH en janvier 2020 et juin 2020 à un client en Allemagne et une autre aux Pays-Bas. Les factures montrent la vente de différents produits sous la marque etolit (entre autres, la vente de produits nettoyants pour les mains, lotions pour lavages pour les mains, crèmes pour la peau). Ce document contient également quatre factures adressées à
ALDI GmbH en Allemagne entre janvier 2018 et décembre 2019. Les factures montrent la vente de produits sous une marque «eurodont» (à savoir des dentifrices).
— Annexe O.A.2.3.: une déclaration sous serment du 01/09/2021 signée par Etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH (une société titulaire d’une licence d’utilisation de la marque «etol» pour des cosmétiques), fournissant des informations sur le chiffre d’affaires d’Etol Pharma.
— Annexe O.A.3.1.: un extrait du site www.etol.de, montrant des exemples de produits tels que le gel des mains pour la désinfection des mains, le nettoyant pour la désinfection de surface, les lingettes humides pour la désinfection de surface sous la marque «etol» Doyen Doyen (à savoir, désinfectants à main alcoolisées de Doyen F40, nettoyant pour surfaces désinfectantes, essuie-etolit pour la désinfection de surfaces, etc.) et des fiches d’information pour ces produits. Sur les produits et sur
l’emballage apparaît également la marque «etol»
, c’est-à-dire .
— Annexe O.A.3.2.: un extrait du site www.etol.de, montrant des échantillons de produits (nettoyants alcalins, nettoyant Doyen R100 bedpan, agent nettoyant acieux Doyen
RS120 pour appareils de nettoyage et de désinfection, agents de rinçage Doyen SK22E pour lave-vaisselle avec adouceur de l’eau pour appareils de nettoyage et de
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désinfection), sous une marque Doyen. La marque «etol» apparaît également sur les
produits, c’est-à-dire et .
— Annexe O.A.4.1.: un extrait du site www.etol.de, fournissant des informations sur les produits épicés de l’épicerie (dispositifs/systèmes de dosage et accessoires tels que pompes à puce, distributeurs de main, porte-canister, pompes dosantes, etc.). Les
produits représentent la marque ou
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.
— Annexe O.A.4.2. cinq factures émises par la société etol-WERK Eberhard Tripp GmbH entre août 2016 et janvier 2021 à la société ETOL Netherlands; Les factures montrent la vente de produits sous la marque etolmax ou éolmat.
— Annexe O.B.1.: une fiche d’information concernant la gamme de produits blu line «etol» (systèmes de chauffage à air pour le transport d’aliments chauds) utilisée pour
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la distribution mobile professionnelle d’aliments:
— Annexes O.B.2 et O.B.3.: exemples de produits ligneux éol (les emballages des produits «blu box», «blu tray» et «blu therm» et le produit lui-même).
— Annexe O.B.4.: 16 factures émises au cours de la période allant de 2016 à 2021, montrant les ventes de produits lignés en éol (à savoir des boîtes, plateaux pour le transport d’aliments chauds).
— Annexe O.C.1: un extrait internet fournissant des informations sur le développement et la production de produits pharmaceutiques pour des tiers.
— Annexe O.D.1.: un extrait internet fournissant des informations sur la production de pièces en plastique pour des tiers.
Dans sa réplique, la requérante fait valoir que les déclarations sous serment jointes ne confirment pas les éléments de preuve joints, étant donné que les éléments de preuve montrent que les produits sont fabriqués sous les marques «etolit», DOYEN, eurodont, pugilon, etolmat et non «éol». Par conséquent, il semble que le mot «etol» soit en réalité un nom commercial et non une marque qui, selon la demanderesse, ressort d’autres procédures dans lesquelles la titulaire de l’enregistrement international est également l’une des parties. En outre, la demanderesse prétend que deux marques de la titulaire (à savoir «etol-pharma» et «éol-hygiène») ont été annulées pour non-usage par le passé. Enfin, la demanderesse commente les éléments de preuve produits par la titulaire, expliquant que la plupart des produits et services de la titulaire de l’enregistrement international ne sont même pas mentionnés dans les éléments de preuve et pour ceux qui sont l’ «éol» est utilisé comme un identifiant d’entreprise et non comme une marque.
Dans sa réponse finale, la titulaire de l’enregistrement international explique que plusieurs marques différentes peuvent faire l’objet d’un usage sérieux sur un produit (par exemple, une marque de gamme de produits et une marque de produits). Elle indique également que la marque contestée est accompagnée du signe ® dont il ressort qu’elle est utilisée en tant que marque. Dès lors, il est, selon la titulaire, totalement indifférent que les produits montrent la marque «etol» associée à d’autres marques telles que «éolit», «DOYEN», «eurodont», «pugilon», «etolmat». Elle explique qu’Etol Eberhard Tripp Gmbh est le successeur de etol- Werk Eberhard Tripp GmbH ± Co. OGH. Elle conclut qu’elle a suffisamment prouvé l’usage sérieux de la marque pour la plupart des produits et services.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de l’enregistrement international est déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 03/05/2010. La demande en déchéance a été déposée le 07/05/2021. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 07/05/2016 au
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06/05/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datés concernent la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les factures montrent que les produits ont été vendus soit en Allemagne, soit ont été exportés de l’Allemagne vers les Pays-Bas. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise et/ou des adresses de clients situés en Allemagne et aux Pays-Bas. En outre, les fiches sont rédigées en allemand ou en anglais. Il peut être déduit de ces données que l’usage concerne le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
La demanderesse a fait valoir que le signe «etol» a été utilisé en tant que dénomination sociale mais pas en tant que marque. Elle fait valoir que les factures représentent l’ «éol» en en-tête et/ou pied de pied et ne montrent pas la vente de produits sous la marque «etol», mais sous différentes marques (à savoir, éosure, etolmat, etc.). Comme le souligne à juste titre la demanderesse, dans la description des produits, les marques telles que «etolmat», «etolit» apparaissent alors que le signe contesté apparaît dans l’en-tête des factures, où figure normalement une dénomination sociale. Cela soulève la question de savoir si le signe a été utilisé en tant que marque ou comme dénomination sociale. La demanderesse fait également valoir que, conformément à la pratique allemande, la représentation d’un signe dans l’en-tête des factures ne constitue pas un usage d’une marque.
Il est rappelé que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services pertinents eux- mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Tel n’est généralement pas le cas lorsque la dénomination
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sociale est simplement utilisée comme indication de magasin (excepté lorsque celle-ci prouve un usage pour des services au détail), apparaît au dos d’un catalogue, ou comme une indication accessoire sur une étiquette (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).
L’usage d’un nom commercial, d’une société ou d’un nom commercial peut être considéré comme un usage «pour des produits» lorsque:
o une partie appose sur les produits le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne; ou
o même si le signe n’est pas apposé, la partie utilise le signe de telle manière qu’il s’ établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou services (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).
Si l’une ou l’autre de ces deux conditions est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). Par exemple, la mention du nom commercial dans l’en-tête des bons de commande ou des factures, selon les modalités de présentation du signe (06/11/2014, T-
463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45) peut se prêter à établir un usage sérieux de la marque enregistrée. Cependant, la simple utilisation d’une dénomination sociale dans l’en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n’est pas suffisante.
En l’espèce, le signe n’apparaît pas seulement dans l’en-tête des factures. Il apparaît également sur les exemples d’emballages, où il est visible que le signe contesté est utilisé avec d’autres marques. Cela confirme l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les produits ont été mis sur le marché sous deux signes, à savoir la gamme de produits (c’est-à-dire sous les marques «etolit», «etolmat», etc.), comme la titulaire de l’enregistrement international l’appelle et la marque «etol» (une marque maison). Comme déjà expliqué, cet état de fait ressort principalement des exemples de produits montrant que la marque a été utilisée directement sur les produits avec d’autres marques. Il a également été utilisé tout au long des documents, tels que la fiche d’information et les factures. En ce qui concerne les factures, comme la demanderesse l’a observé à juste titre, la marque est représentée sur l’en-tête et non dans la description des produits et services. Toutefois, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Dès lors, le fait que la titulaire de l’enregistrement international présente sa marque maison «etol» avec des marques ou sous-marques individuelles n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’usage simultané de la dénomination sociale et de la marque sur des factures peut, lorsque les deux indications peuvent être clairement distinguées, prouver l’usage du signe en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits fournis, indépendamment du fait que les factures peuvent également montrer d’autres sous-marques [03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84].
Enoutre, le signereprésenté dans l’en-tête des factures et dans l’emballage apparaît en grandes lettres rouges. En revanche, la référence à la société, «etol Eberhard Tripp GmbH», figure au pied des factures, suivi de la forme juridique et de l’adresse
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de la société. En ce qui concerne l’emballage, le signe est clairement séparé de
l’adresse et de la forme juridique de l’entreprise (c’est-à-dire
). Par conséquent, les deux indications se distinguent clairement.
Enfin, il existe d’autres documents (à savoir la pièce jointe O.A.1. ou O.A.1.1.) dont il ressort que «etol» est utilisé en tant que marque.
Par conséquent, un lien clair est établi entre l’usage de la marque et les produits pertinents et il peut être conclu que l’élément «etol» a été utilisé en tant qu’identifiant commercial en lien direct avec les produits, c’est-à-dire en tant que marque. Par conséquent, il est considéré que, dans le contexte des éléments de preuve dans leur ensemble, les documents produits montrent que le signe contesté a été utilisé en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
La marque est enregistrée en tant que marque verbale «etol». Il ressort des documents que
la marque a été utilisée sous une forme figurative comme . L’utilisation d’une typographie différente et d’une couleur est acceptable et n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la mesure où le mot «etol» est clairement lisible.
Par conséquent, il ressort clairement des documents (à savoir les fiches d’information et les exemples d’emballages) que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée. Bien que la marque «etol» apparaisse toujours sur les documents avec d’autres marques, comme expliqué ci- dessus, cela constitue un usage de plusieurs signes.
Par conséquent, la division d’annulation estime que les éléments de preuve indiquent à suffisance que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée, à tout le moins en ce qui concerne certains des produits et services pour lesquels elle est enregistrée (voir ci-dessous).
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimisne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne concernent l’Allemagne et les Pays-Bas. Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a mis à disposition une sélection de factures décrivant les ventes de différents produits. Il est vrai que la durée et l’étendue territoriale de l’usage de l’enregistrement international contesté sont limitées. Il est vrai que, pour certains des produits et services, les quantités ne sont pas non plus particulièrement élevées. Toutefois, il convient de rappeler que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées, étant donné que l’obligation de produire la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (arrêt du 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton»). En outre, dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 49).
Comme déjà mentionné, certaines des factures (à savoir celles relatives aux produits compris dans la classe 3) sont très peu nombreuses et ne couvrent qu’une période d’un an (de janvier 2020 à janvier 2021), ce qui a été critiqué par la demanderesse. Toutefois, l’usage au cours de cette période ciblait des clients différents. En outre, les numéros des factures ne sont pas consécutifs, ce qui permet de considérer que ces documents ne sont que des exemples de ventes. Les factures fournies montrent clairement les quantités de produits vendus et les montants facturés. En ce qui concerne la courte période d’usage, il convient de noter qu’il
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n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans.
La demanderesse fait valoir que, dans la mesure où les factures se rapportant aux produits relevant de la classe 3 ne concernent que la période commençant en janvier 2020, il n’existe aucune preuve de l’existence effective de l’ «ancienne» société (etol-WERK). À cet égard, la division d’annulation souligne qu’il existe d’autres factures relatives à la vente d’autres produits qui ont été émises entre les années 2016 et 2021 pour la première fois par l’ «ancienne» société (etol Werk Eberhard Tripp GmbH télétravail Co.) et, ensuite, par la «nouvelle» société (etol Eberhard Tripp GmbH), ce qui prouve à suffisance que les factures ont été effectivement émises par la même société.
La division d’annulation considère que les factures, ainsi que tous les autres éléments de preuve (tels que la liste des prix, les fiches d’information, les photographies d’échantillons de produits et les déclarations sous serment) montrent que la titulaire de l’enregistrement international a sérieusement tenté de faire face à une partie du marché pertinent en ce qui concerne certains des produits et services pertinents.
En ce qui concerne les déclarations sous serment ainsi que leur véracité et leur valeur probante, la division d’annulation considère que la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires suffisamment fiables à l’appui du contenu et des chiffres de vente qui y sont indiqués. Par conséquent, la division d’annulation n’a aucune raison de douter de la valeur probante des déclarations sous serment ou des chiffres de vente.
Parconséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que les éléments de preuve, bien qu’ils ne soient pas particulièrement exhaustifs, fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque pour une partie des produits et services contestés. La division d’annulation est d’avis que l’usage de la marque «etol» n’était pas purement symbolique, c’est-à-dire qu’il n’a pas été effectué dans le seul but de maintenir les droits de la marque. Au contraire, les éléments de preuve, appréciés dans leur intégralité, permettent de déduire que l’usage de la marque a été fait dans l’intention de créer et de conserver un débouché pour les produits sous la marque contestée, en d’autres termes, l’usage de la marque était sérieux pour les produits et services mentionnés dans la section suivante de la présente décision.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour plusieurs produits et services compris dans différentes classes. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire de l’enregistrement international n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Usage pour des produits et services compris dans les classes 3 et 5
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Les éléments de preuve (à savoir les pièces jointes O.A.1.2., O.A.1.3., O.A.1., O.A.2. et O.A.3.1.) montrent que le cœur des produits vendus sous la marque contestée est des produits nettoyants à usage professionnel (qui incluent également des savons à usage domestique). Les éléments de preuve montrent également que la titulaire de l’enregistrement international participe à la production de désinfectants (détergents à usage médical). Les factures (annexe O.A.1.3) se recoupent avec la liste des prix (annexe O.A.1.), les fiches d’information (O.A.3.2.) et les impressions de sites internet (O.A.3.1) présentent un éventail assez large de produits nettoyants et désinfectants. À titre d’exemple, les détergents «etolit green Flüssingreinger», «etolit Handwaschlotion» ou Hauppflegecreme, «etolmat 812» et les nettoyants désinfectants à surface Doyen F40 figurant sur certaines des factures peuvent être recoupés avec les exemples des mêmes produits présentés dans les fiches d’information ainsi que dans la liste des prix de 2018. Mêmes’il est vrai que les éléments de preuve nesont pas particulièrement exhaustifs, comme expliqué ci-dessus dans la section «Étendue de l’usage», il y a lieu de conclure que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage en ce qui concerne ces produits.
Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage domestique; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Désinfectants; détergents à usage médical.
La marque est également enregistrée pour des produits cosmétiquescompris dans la classe 3. Les factures jointes à l’annexe O.A.2.2. montrent la vente de trois articles différents de cette catégorie générale, à savoir les lotions pour laver les mains, les savons (à usage personnel) et les crèmes pour la peau. Toutefois, l’usage de la marque pour ces produits était minime (seule la vente d’un petit nombre d’articles était indiquée sur les factures, à savoir 17 articles de savon, 6 articles de lotions pour laver à main et 7 articles de crème pour la peau). De même, les factures montrent une vente insignifiante de dentifrices compris dans la classe 3 (c’est-à-dire la vente de 10 articles de dentifrice). Compte tenu de la nature de ces produits (produits de grande consommation), cet usage est considéré comme un simple usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits de la marque et non un usage sérieux. Par conséquent, la déchéance de la marque doit être prononcée pour ces produits.
La division d’annulation convient avec la demanderesse que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, étant donné que les produits de nettoyage ne sont ni mentionnés ni démontré qu’ils ont été utilisés spécifiquement pour lessiver. S’il est vrai que, dans la pièce jointe O.A.1.2., il est mentionné que les détergents possèdent des propriétés de blanchiment, ces détergents sont utilisés spécifiquement pour lave-vaisselle professionnels.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que l’usage de la marque «etol» pour des désinfectants devrait également constituer un usage sérieux de la marque pour les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides, les herbicides, car un nettoyant pour la désinfection a une fonction de désinfection, ce qui est étayé par les propriétés bactériologiques et fungicides. La division d’annulation ne peut être d’accord avec ce point de vue. En l’espèce, il ressort des éléments de preuve que les désinfectants sont utilisés pour nettoyer des surfaces ou pour désinfecter les mains. En revanche, les pesticides servent à éliminer les champignons, les bactéries, les insectes, les maladies végétales, etc., et les herbicides servent à éliminer des plantes ou des mauvaises herbes indésirables. On n’utiliserait pas de pesticides ou d’herbicides pour nettoyer la surface de la cuisine ou pour désinfecter les mains. Par conséquent, l’argument de la titulaire doit être rejeté.
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Aucun usage de la marque pour les autres produits enregistrés compris dans la classe 3 n’a été démontré. Par conséquent, la division d’annulation déclare que la déchéance de l’enregistrement international est également prononcée pour les autres produits compris dans la classe 3 pour lesquels elle est enregistrée.
Usage pour des produits compris dans la classe 9
Les éléments de preuve, à savoir les fiches d’information jointes à O.A.4.1. et les factures jointes à la pièce jointe O.A.4.1. montrent que la titulaire de l’enregistrement international a également participé à la production de différents systèmes de dosage pour l’entrée automatique de détergents compacts «éolit» dans les lave-vaisselle (à savoir, «etol» etolmat DUR 1 PLUS, «etol» etolmax KSS, Piston doigt DUR 1, dosage, etc.). Toutefois, toutes les factures sont adressées à une seule société, ETOL Netherlands B.V. À la lumière du nom de la société néerlandaise, il semble que la société mentionnée soit liée à la société de la titulaire Etol Eberhard Tripp GmbH. Dès lors, les factures concernent une transaction interne à une entreprise, ce qui signifierait que, dans la mesure où les produits ont été fournis en interne, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée était également interne. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune autre preuvequi aurait pu permettre de lever tout doute quant à l’usage public et vers l’extérieur de la marque. Les autres éléments de preuve relatifs à l’utilisation d’appareils de dosage se composent uniquement d’un extrait du site internet de la titulaire, dans lequel différents systèmes de dosage sont énumérés. Par conséquent, les éléments de preuve ne contiennent pas suffisamment d’indications (le cas échéant) indiquant que les produits enregistrés ont effectivement été proposés ou vendus à des clients dans l’Union européenne au cours de la période pertinente et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité/promotion au point de permettre de conclure avec certitude que l’usage fait par la titulaire de l’enregistrement international n’était pas simplement minime et n’avait pas pour seul objet de préserver les droits conférés par la marque.
L’usage sérieux requiert la présence effective des produits ou des services sur le marché auprès des clients, de sorte que la marque puisse exercer sa fonction essentielle, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37).
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits compris dans la classe 9 pour lesquels elle est enregistrée. Aucun juste motif pour le non-usage de la marque contestée n’a été déposé pour aucun des produits de cette classe. Par conséquent, la déchéance de la marque contestée doit également être prononcée pour tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels elle est enregistrée.
Usage pour des produits et services compris dans les classes 20 et 21
Les factures produites dans la pièce jointe O.B.4. et les documents joints aux annexes O.B.1., O.B.2. et O.B.3. montrent que la titulaire de l’enregistrement international fabrique également des boîtes de transport, à savoir des récipients alimentaires pour la restauration professionnelle et des cuisines commerciales sous les marques «etol» blu therm, «etol» blu, ainsi que des plateaux culinaires (c’est-à-dire «etol» blu tray). Les factures montrent que les produits mentionnés ont été, pour la plupart, vendus en Suisse, mais aussi en Allemagne. Les catalogues et les photos des produits montrent que, sur les produits, la marque de la gamme de produits (à savoir «blu box», «blu tray») et la marque maison «etol» apparaissent, ce qui
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confirme l’affirmation de la titulaire selon laquelle les deux marques sont utilisées sur les produits et services. L’usage de la marque pour les produits mentionnés était relativement important en volume, comme le montrent les factures. En outre, il peut être déduit du fait que les factures ne sont pas numérotées successivement qu’elles ne sont que des échantillons pour corroborer les montants présentés dans la déclaration sous serment. Compte tenu de la nature plutôt spécialisée de ces produits et services et du fait que l’obligation de produire la preuve de l’usage sérieux d’une marque ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223), il y a lieu de conclure que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, en ce qui concerne ces produits et services.
Par conséquent, la marque a également fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants:
Classe 20: Conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe)
Classe 21: Plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges.
Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré un usage (suffisant) de l’enregistrement international pour d’autres produits compris dans les classes 20 et 21. Par conséquent, la déchéance de la marque doit être prononcée pour ces produits et services.
Usage pour les autres produits et services
La marque contestée est enregistrée pour des services compris dans la classe 40 (à savoir la fabrication de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour le compte de tiers, autres que pour des opérations de fabrication et à des fins médicales; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical, etc.). Conformémentà la note explicative de la classification de Nice aux fins de la classification, la production ou la fabrication de produits n’est considérée comme un service que dans les cas où il est effectué pour le compte d’une autre personne à leur commande et à leur spécification. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’elle fournissait des services de fabrication sur commande.
La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucune preuve de l’usage ni de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée pour les autres produits et services contestés. Par conséquent, la déchéance de la marque doit également être prononcée pour ces produits et services.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Les éléments de preuve démontraient que la marque a été utilisée pour certains des produits et services contestés au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage a été sérieux. En outre, elle a été utilisée en tant que marque sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve, dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les produits susmentionnés compris dans les classes 3, 5, 20 et 21.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; savons (autres qu’à usage domestique); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; Doseurs.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes).
Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les
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classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage.
Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique
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de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques.
Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
La titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard et la marque contestée reste valide et enregistrée pour ces produits et services.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 07/05/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lucinda Carney Janja FELC Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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