Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2023, n° R0137/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0137/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 août 2023
Dans l’affaire R 137/2023-2
MakArt Cosmetics Inc.
767 cinquième Avenue
10153 New York,
États-Unis Opposante/requérante
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Federico de Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
contre
PROTEKO d.o.o. Puškarićeva ulica 18 HR-10250 Zagreb
Croatie Demanderesse/défenderesse
représentée par Ismar Avdagić, Trnjanska cesta 63, HR-10000 Zagreb (Croatie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 355 (demande de marque de l’Union européenne no 18 525 492)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/08/2023 R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2021, PROTEKO d.o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, dans la mesure pertinente pour la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; préparations alimentaires pour nourrissons; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 10: Préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage; bas pour femmes [chirurgicaux].
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
3
Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte- monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; gaines de ressorts en cuir; porte- cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir; parapluies et parasols.
Classe 44: Servicesde tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté];
services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains;
services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain;
services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;
services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation;
services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage;
services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;
services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums;
services de toilettage d’animaux.
2 La demande a été publiée le 18 août 2021.
3 Le 16 novembre 2021, make-Art Cosmetics Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 011 722 (marque antérieure no 1) pour la marque verbale
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
4
COSMÉTIQUES MAC
déposée le 18 janvier 2019 et enregistrée le 25 juin 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfums à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits de soin capillaire non médicinaux.
Classe 35: Services de magasins dedétail, à savoir produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et accessoires connexes, à savoir brosses cosmétiques, pinces, bigoudis, ciseaux, aiguiseurs cosmétiques, trousses à cosmétiques, fourre-tout et sacs de voyage; services en ligne de magasins de détail de produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et accessoires connexes, à savoir brosses cosmétiques, pinces, bigoudis, ciseaux, aiguiseurs cosmétiques, trousses à cosmétiques, fourre-tout et sacs de voyage.
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 332 251 (marque antérieure no 2) pour la marque verbale
MAC
déposée le 10 mars 2005, enregistrée le 15 septembre 2009 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques, produits pour le soin du corps, produits de toilette, huiles essentielles, produits de soin des cheveux et parfumerie.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 441 457 (marque antérieure no 3) pour la marque figurative
déposée le 17 mai 2005, enregistrée le 24 mai 2006 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; agates; réveille-matin; alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; cendriers en métaux précieux pour fumeurs; horloges atomiques; insignes en métaux précieux; paniers en métaux précieux à usage ménager; boîtes en métaux précieux; boîtes à aiguilles en métaux précieux; bonbonnières en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; broches
[bijouterie]; boucles en métaux précieux; bustes en métaux précieux; cabarets
[plateaux] en métaux précieux; candélabres [bougeoirs] en métaux
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
5
précieux/bougeoirs en métaux précieux; éteignoirs en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; bourses de mailles en métaux précieux; chaînes [bijouterie]; breloques [bijouterie]/breloques
[bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques; chronoscopes; boîtes de cigares en métaux précieux/boîtes à cigares, en métaux précieux; étuis à cigares en métaux précieux/étuis à cigares en métaux précieux; fume-cigare en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; boîtes d’horloges; aiguilles [horlogerie]; horloges; horloges électriques; cadratures; cloisonne [bijouterie]; services à café en métaux précieux; cafetières non électriques en métaux précieux; pièces de monnaie; horloges de contrôle [horloges mères]/MASTER horloges; jetons de cuivre; burettes en métaux précieux pour l’huile et le vinaigre/burettes à huile en métaux précieux; burettes en métaux précieux; boutons de manchettes; tasses en métaux précieux; cadrans [horlogerie]; diamants; plats en métaux précieux; boucles d’oreilles; coquetiers en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; figurines [statuettes] en métaux précieux/statuettes en métaux précieux; flacons en métaux précieux; gobelets en métaux précieux; articles en or et en argent, autres que couverts, fourchettes et cuillers/couverts/articles en argent et en or, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; filés d’or
[bijouterie]; or brut ou battu; garnitures de harnachement en métaux précieux; ornements de chapeaux en métaux précieux; récipients à usage ménager en métaux précieux; ustensiles de ménage en métaux précieux; lingots de métaux précieux;
Iridium; ivoire [bijouterie]; jais brut ou mi-ouvré; étuis à bijoux en métaux précieux; bijoux/bijoux; bijoux d’ambre jaune ou de bijoux d’ambre jaune; cruches en métaux précieux; porte-clés de fantaisie; récipients pour la cuisine en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; médaillons [bijouterie]; médailles; mouvements d’horlogerie; porte-serviettes en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux précieux; colliers [bijouterie]; étuis à aiguilles en métaux précieux; aiguilles en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux; objets d’imitation en or/en ormolu; Olivine [pierre précieuse]; épingles décoratives; parures [bijouterie]; ornements en jais; osmium; PALLADIUM; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie [bijouterie fantaisie]/strass (articles d’imitation de bijouterie-joaillerie); perles [bijouterie]; perles d’ambroïne; balanciers [horlogerie]; poivriers en métaux précieux; épingles
[bijouterie]; articles en plaqué [métaux précieux]; platine [métal]; poudriers en métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; porte- monnaie en métaux précieux; rhodium; anneaux [bijouterie]; ruthénium; récipients sacrés en métaux précieux; bols à salade en métaux précieux; salières en métaux précieux/saliers en métaux précieux; soucoupes en métaux précieux; pierres semi- précieuses; services [vaisselle] en métaux précieux; parures pour chaussures [en métaux précieux]; ornements en argent; tôles d’argent [assiettes, plats]; fils d’argent; argent brut ou battu; tabatières en métaux précieux; soupières en métaux précieux; épingles [pierres précieuses]; argent filé; statues en métaux précieux; chronomètres
à bouchon; filtres en métaux précieux; sucriers en métaux précieux; cadrans solaires/cadrans solaires; assiettes en métaux précieux; chopes en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; infuseurs de thé en métaux précieux; services à thé en métaux précieux; filtres à thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; fils de métaux précieux [bijouterie, bijouterie]/fils en métaux précieux [bijouterie]; fixe- cravates; épingles de cravates; pots à tabac en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux précieux; plateaux en métaux précieux à usage domestique; urnes en métaux
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
6
précieux; vases en métaux précieux; bracelets de montres/bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; verres de montre/cristaux de montre; ressorts de montres; montres; objets d’art en métaux précieux; montres-bracelets; aucun des produits susmentionnés n’inclut les barillets [horlogerie].
Classe 18: Sacs, étuis et pochettes, à l’exception des sacs à langer et des sacs de voyage spécialement conçus pour être fixés aux poussettes ou aux landaus.
6 Par décision du 15 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires, à différents degrés, à certains des produits et services de l’opposante couverts par les marques antérieures 1, 2 et 3. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé au moment du choix des produits et services pertinents.
− Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru pour une partie des produits pertinents, bien qu’en ce qui concerne le reste des produits et services, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures jouissent d’un degré de reconnaissance pertinent.
− Le faible degré de similitude entre les signes se limite essentiellement au fait qu’ils coïncident par les lettres «MA-» présentes dans les termes «MAC» et «Mai». Bien que la marque antérieure no 1 coïncide également par le terme «COSMETICS», cet aspect ne modifie pas la conclusion générale selon laquelle les signes ne peuvent être jugés similaires qu’à un faible degré.
− Les différences relevées entre les signes sont de nature à empêcher le consommateur moyen de confondre directement les marques, y compris lorsque le public ne perçoit pas les termes «MAC» et «Mai» comme conceptuellement non similaires. Il est également peu probable que le consommateur moyen croie que le signe contesté est une variante, une sous-marque, des marques antérieures, malgré le fait qu’elles jouissent d’un caractère distinctif accru pour une partie des produits qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.
− Les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au consommateur moyen de les distinguer avec certitude.
− Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
7
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Renommée des marques antérieures
− L’opposante a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessous et a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve, à savoir les pièces 3, 6, 7, 9 et 10 jointes à l’annexe 2, restent confidentielles vis-à-vis de tiers.
• Pièce jointe 1: extraits d’eSearch plus prouvant l’enregistrement et le renouvellement des marques antérieures.
• Pièce jointe 2: Déclaration du vice-président et du conseil de Lead Trademark Counsel auprès de Estée Lauder Companies, datée du 11/03/2019, présentant le contexte, l’usage et la renommée des marques «MAC» dans l’Union européenne, accompagnée de pièces justificatives. La déclaration contient une description de la manière dont «MAC» a été fondé à Toronto en 1984 par des artistes de maquillage professionnels. Les produits «MAC» sont désormais vendus dans plus de 100 pays à travers le monde et sont disponibles dans plus de 2 700 points de vente. En raison de la qualité incomparable du MAC et de ses produits uniques et innovants, il est un leader du marché dans le domaine des cosmétiques. La déclaration inclut les chiffres des ventes et des publicités pour l’ensemble de l’Europe, y compris l’UE, pour la-période 2001. Les chiffres indiqués font l’objet d’une demande de confidentialité et peuvent généralement être qualifiés de très substantiels. En outre, elles sont étayées par des factures de ventes de produits
«MAC» entre 2008 et 2013 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et de 2014 à 2018 en France, en Allemagne et en Espagne. Les factures sont également couvertes par la demande de confidentialité, mais il convient de noter qu’elles portent sur des montants considérables. L’opposante a joint un certain nombre de pièces à la déclaration, qui seront examinées plus en détail ci-dessous.
• Pièce jointe 3: Rapports annuels de 2015 à 2021, dans lesquels la marque «MAC» est fréquemment décrite comme «la marque de maquillage de prestige dans le monde».
• Pièce jointe 4: Extraits du site web «VIVA GLAM» et articles présentant un aperçu de cette initiative. «VIVA GLAM» est décrit comme une initiative annuelle dans laquelle la marque «MAC» collabore avec des célébrités de haut niveau afin de promouvoir ses produits, par exemple Miley Cyrus et Rosalía.
Tous les produits tirés des ventes de produits «Viva Glam» «MAC» sont versés au fonds «MAC AIDS Fund», qui est une association de bienfaisance dédiée au soutien aux hommes, femmes et enfants concernés par le VIH et le sida à l’échelle mondiale. Par le biais d’activités telles que celle-ci, le terme «MAC» a non seulement renforcé sa renommée pour ses produits de haute qualité, mais a également établi sa renommée en tant que marque socialement consciente et respectueuse de l’éthique.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
8
• Pièce jointe 5: Décisions récentes des chambres de recours et de la division d’opposition confirmant la renommée des marques antérieures.
• Pièce jointe 6: Exemples de produits de soin de la peau utilisant une marque principale combinée à une sous-marque.
• Pièce jointe 7: Extraits du site web «MAC COSMETICS» de l’opposante montrant des exemples d’accessoires «MAC», y compris des sacs, des étuis et applicateurs de produits cosmétiques.
• Pièce jointe 8: Extraits du site internet «MAC COSMETICS» de l’opposante montrant le large éventail de services de beauté proposés par l’opposante;
• Pièce jointe 9: Extraits du site Internet de la demanderesse de la marque contestée, montrant ses activités dans le domaine de la beauté et la gamme de produits cosmétiques fabriqués par la demanderesse.
• Pièce jointe 10: Extraits des sites internet officiels de la demanderesse de la marque contestée et de ses cosmétiques fabriqués montrant les marques utilisées sur les noms de domaine.
• Pièce jointe 11: Extraits des sites internet de l’opposante montrant l’usage de «MAC COSMETICS» sur les noms de domaine.
− Liste des pièces jointes à l’annexe 2:
• Pièce 1: Extraits du site internet d’entreprise de l’opposante expliquant la base de la marque «MAC» et son développement.
• Pièce 2: Extraits de certains rapports annuels de l’opposante contenant des informations détaillées sur la marque «MAC»; À titre d’exemple, dans le rapport annuel 2012, «MAC» est décrit comme suit:
• Pièce 3: Listes de prix et bons de commande de divers pays de l’UE (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Suède et Espagne) de 2008 à 2018 montrant la large gamme de produits proposés sous la marque «MAC». Les listes de prix font référence à de multiples produits «MAC», y compris les brosses, sacs, applicateurs, parfums, produits nettoyants, mascara, blush, fards à paupières, rouge à lèvres, fonds de teint, dissimiste. Les prix sont indiqués, pour la plupart, en euros.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
9
• Pièce 4: Des images et extraits des sites web «MAC Cosmetics» de l’opposante montrant des produits de la marque «MAC», tels que:
• Pièce 5: Extraits du site web «MAC Cosmetics» de l’opposante au Royaume-Uni présentant des images de la fondation «MAC STUDIO FIX» et de ses différentes gammes de couleurs.
• Pièce 6: Extraits du site web d’entreprise de l’opposante concernant le programme et les formulaires de demande «MAC PRO» concernant la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que des listes de prix pour le programme «MAC PRO» pour le marché italien.
• Pièce 7: Des échantillons de factures concernant des produits de la marque «MAC» vendus entre 2008 et 2018 dans plusieurs pays de l’UE et au Royaume- Uni. Le contenu fait l’objet d’une demande de confidentialité. Toutefois, et sans entrer dans les détails confidentiels, les factures couvrent une longue période, portent sur des montants considérables et sont adressées à des entreprises en
France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. En outre, la marque «MAC» est fréquemment mentionnée dans la itemisation, par exemple, «MAC
EYE KOHL», «MAC RETRO MATTE», «MAC pencil», «MAC wipes»,
«SATIN LIPSTICK MAC» parmi de nombreux autres.
• Pièce 8: Des échantillons de publicités et de promotions réalisées par l’opposante dans de grands magazines de mode distribués dans l’Union européenne où figurent des produits de la marque «MAC» entre 2003 et 2014. À titre d’exemple, des publicités ont été réalisées par «MAC» dans de grands magazines de mode, tels que Elle, Vogue Glamour, Marie Claire, Cosmopolitan, Telva, Gala et Vanity Fair, sur lesquels figuraient la marque «MAC» dans l’UE entre 2003 et 2014, y compris les campagnes «MAC» menées en Allemagne, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni. Par exemple:
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
10
• Pièce 9: Enquête sur les comptes de portes montrant le nombre d’endroits internationaux, y compris dans l’UE, où des produits «MAC» sont proposés, y compris des magasins «MAC» parasites, des magasins spécialisés et des détaillants en ligne.
• Pièce 10: Listes détaillant les magasins en plein air de l’opposante dans l’UE et les images de certains magasins dans l’Union européenne.
• Pièce 11: Des copies de brochures et de magazines ainsi que des extraits de blogs de beauté contenant des informations sur les services de maquillage proposés dans les magasins «MAC».
• Pièce 12: Extraits du site internet de l’opposante montrant certains des produits cosmétiques et de beauté les plus innovants identifiés par la marque «MAC»; Par exemple, «MAC FIX +», qui est «un aqua-spritz de vitamines et de minéraux, infusé avec un mélange de thé vert au chaud, de chamomile, de cucumber, surmonté de l’odeur fraîche, naturelle et énergisante du Sugi».
• Pièce 13: Extraits des classements total Beauty Media entre 2008 et 2011 ainsi que des prix sélectionnés remportés par des produits de la marque «MAC» («prix de Tatler beauty 2011», «Sunday Times Style Beauty Awards 2008»,
«Cosmopolitan Beauty Awards 2009»). Il apparaît fréquemment que «MAC» est classé dans les dix premières places. Selon «Total Beauty Media» (la plus grande base de données de critiques indépendantes de produits de beauté pour les femmes), «MAC» compte l’une des plus grandes «parts du public» de n’importe quelle marque cosmétique. En outre, les produits «MAC» remportent régulièrement des prix de grands magazines de mode et de beauté après avoir testé des centaines de professionnels de l’industrie et voter par des lecteurs de magazines.
• Pièce 14: Des extraits de plusieurs magazines et publications contenant des informations sur certaines collections d’édition limitée de la marque «MAC» de l’opposante ont inspiré des collections d’édition limitée de la marque «MAC». Par exemple:
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
11
• Pièce 15: Extraits du site internet de l’opposante et publication concernant la collection «MAC» portant la marque «Disney Maleficent».
• Pièce 16: Extraits des profils de l’opposante sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Pintérêt, montrant que la marque a également élargi sa clientèle et sa visibilité en ayant largement recours aux médias sociaux.
«MAC» est actuellement la marque de maquillage de prestige sur Facebook, avec plus de 17 millions de «similaires». L’extrait de Facebook donne également des informations sur les collaborations entre «MAC» et les icônes de mode, tant du côté du consommateur que du concepteur. En outre, elle compte plus de 1.5 millions de abonnés sur Twitter, où les artistes de maquillage «MAC» tweet dans
10 langues, et plus de 20 millions de abonnés sur Instagram.
• Pièce 17: Extraits de plusieurs publications de beauté et généralités décrivant l’implication de l’opposante dans le secteur de la mode. Les produits «MAC» sont depuis longtemps les favoris de créateurs de mode, de modèles, de célébrités et d’artistes de maquillage. Les produits «MAC» sont utilisés de manière constante pour styliser des tiges de photos pour des magazines de mode et des modèles de catwalk pour spectacles de pistes. «MAC» participe à plus de 250 défilés de mode par an et son lien étroit avec le secteur de la mode est encore renforcé par son parrainage d’événements, tels que la «London Fashion Week» et les collaborations avec des professionnels du secteur de la mode, comme l’éditeur de l’édition française du Vogue.
• Pièce 18: Extraits d’articles de magazine et de blogs sur lesquels figure la marque «MAC»;
• Pièce 19: Extraits du site web de l’opposante contenant des informations sur le fonds «MAC AIDS Fund» et sur le «MAC Viva Glam Campaigns», y compris des vidéos de la chaîne officielle YouTube officielle «MAC». Ces informations montrent que «MAC» n’est pas seulement l’une des marques cosmétiques les plus populaires et les plus connues au monde, mais qu’il est également à l’origine de la plus grande fondation d’entreprise aux États-Unis pour les causes du VIH/sida, le «Fonds du SIDA MAC». Depuis le lancement du programme en 1994, le programme «MAC» a augmenté plus de 400 millions de dollars par l’intermédiaire de son initiative «Viva Glam», qui dirige 100 % du prix d’achat de son rouge à lèvres à ce fonds et d’autres organisations dédiées à la lutte contre le VIH/sida dans les communautés les plus négligées et à haut risque à travers le monde. Une nouvelle campagne «Viva Glam» avec un rouge à lèvres et une goutte à lèvres est régulièrement créée et est dirigée par une célébrité afin d’accroître la visibilité de l’initiative. La collaboration de célébrité entraîne également une augmentation des ventes de produits et le don d’argent. Au cours des 20 dernières années, «MAC» a lancé plusieurs lignes de produits «Viva
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
12
Glam» exclusive, chacune présentant une campagne publicitaire avec des célébrités telles que Sir Elton John, Linda Evangelista, Christina Aguilera,
Pamela Anderson, Debbie Harry, Dita Von Teese, Fergie, Cyndi Lauper, Lady gaga, Ricky Martin, Nicki Minaj, Rihanne, Miranna.
− Les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un caractère distinctif accru pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
− Les conclusions tirées de l’appréciation des éléments de preuve sont que les marques de l’Union européenne antérieures «MAC COSMETICS» et «MAC» jouissent d’un degré élevé de renommée en raison de la connaissance de la marque parmi le public pertinent. Essentially. en France, en Allemagne et en Espagne.
− La renommée a été établie pour les produits suivants, qui correspondent à une partie des produits et services couverts par les marques antérieures 1 et 2:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 011 722 «MAC COSMETICS»
Classe 3: Cosmétiques; produits non médicinaux pour le soin de la peau.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 332 251 «MAC»
Classe 3: Cosmétiques, préparations pour le soin de la peau et produits de toilette.
− Par conséquent, l’appréciation se poursuivra en ce qui concerne ces marques antérieures.
− Étant donné que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver la renommée pour aucun des produits compris dans les classes 14 ou 18 couverts par la marque antérieure no 3, l’opposante n’a pas satisfait à l’une des conditions cumulatives pour qu’il soit satisfait à l’une des conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 441 457 est concerné. Par conséquent, l’opposition fondée sur cette marque antérieure en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée.
Les signes
− La comparaison des signes au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a déjà établi la perception des signes par le public pertinent en France, en Allemagne et en Espagne. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
13
Le lien entre les signes
− Il est peu probable que le public pertinent en France, en Allemagne ou en Espagne fasse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un lien entre eux.
− L’opposante n’a pas démontré au degré requis qu’une partie importante du public d’un État membre de l’Union européenne, autre que celui en France, en Allemagne ou en Espagne, connaît les marques antérieures. Par conséquent, il n’est pas concevable que la partie restante du public du territoire pertinent fasse un lien entre les marques antérieures et le signe contesté, c’est-à-dire établisse un lien entre elles.
− L’opposante invoque des décisions antérieures mais l’issue des affaires antérieures invoquées par l’opposante n’est pas applicable par analogie.
− L’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
7 Le 19 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 20 mars 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services contestés. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En dépit de la reconnaissance de l’identité et de la similitude d’une partie des produits et services, ainsi que d’un certain degré de similitude entre les signes, et de la confirmation du degré élevé de renommée et du caractère distinctif accru des marques antérieures, la décision attaquée a conclu à tort que les différences entre les signes avaient une incidence telle qu’elles empêchaient le consommateur moyen de confondre directement les marques. Elle n’a donc pas correctement apprécié les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, qui, associés à la forte renommée des marques antérieures, auraient dû conférer à ces marques un champ de protection plus large et conduire à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− En outre, même si les marques antérieures renommées et la marque demandée partagent deux lettres sur trois, ainsi que le terme COSMETICS, et après avoir admis que les publics pertinents exposés aux marques se chevauchent directement, la décision attaquée a conclu à tort que le public pertinent n’établirait pas de lien mental entre les signes, rejetant ainsi l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
14
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
12 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il doit exister un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition[26/04/2023-, 681/21, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 60; 09/09/2020, 669/19-, Primus, EU:T:2020:408, § 21;
06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21; 25/05/2005,-67/04, Spa-
Finders, EU:T:2005:179, § 30).
13 Il s’ensuit qu’outre la renommée, l’opposante est également tenue de présenter des arguments sur l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il convient également de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 40).
14 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (10/05/2012,-100/11 P, Botolist — Botocyl, EU:C:2012:285, § 95; 11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 48).
15 Les atteintes mentionnées comme étant la quatrième condition de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8,
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
15
paragraphe 5, du RMUE [-05/06/2018, 111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al.,
EU:T:2018:328, § 29 et jurisprudence citée].
16 Il convient toutefois de souligner qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre (22/03/2007-, 215/03, VIPS, EU:T:2007:93, §-36 et jurisprudence citée).
17 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs comprennent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [26/04/2023, 681/21-, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE-UP ART
COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 64; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30 et jurisprudence citée).
18 Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, 570/10-, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014-,
480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
19 Même si un lien entre les marques peut être établi, le titulaire de la marque antérieure doit également apporter la preuve que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice (22/03/2007, 215/03-, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
20 La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures étaient suffisants pour prouver que les marques de l’Union européenne antérieures «MAC COSMETICS» et «MAC» jouissent d’un degré élevé de renommée en raison de la connaissance de la marque auprès du public pertinent essentiellement en France, en
Allemagne et en Espagne. Elle a confirmé que la renommée avait été établie pour les produits suivants, qui correspondent à une partie des produits et services couverts par les marques antérieures 1 et 2:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 011 722 «MAC COSMETICS»
Classe 3: Cosmétiques; produits non médicinaux pour le soin de la peau.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 332 251 «MAC»
Classe 3: Cosmétiques, préparations pour le soin de la peau et produits de toilette.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
16
21 Dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, l’opposante ne présente aucun argument, allégation ou revendication quant à la renommée et au caractère distinctif élevé des marques susmentionnées pour aucun autre produit ou service couvert par celles-ci ou concernant la marque de l’ Union européenne figurative no 4 441 457. Il convient de noter que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa décision (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée). Par conséquent, il suffit de noter que la chambre de recours souscrit
à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver la renommée pour aucun des produits compris dans les classes 14 ou 18 couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 4 441 457 et que l’opposante n’a pas satisfait à l’une des conditions cumulatives pour qu’il soit satisfait à l’une des conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure no 4 441 457. L’opposition fondée sur cette marque antérieure en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée à juste titre pour les raisons exposées dans la décision attaquée, auxquelles la chambre de recours renvoie afin d’éviter les répétitions. Il en va demême pour le rejet de la renommée et du caractère distinctif élevé de la MUE no 18 011 722 «MAC COSMETICS» et de la MUE no 4 332 251 «MAC» pour les autres produits et services couverts par ces marques, qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 20 précédent.
22 Par conséquent, l’appréciation fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne se poursuivra qu’en ce qui concerne les marques antérieures et les produits et services mentionnés au paragraphe 20.
Public pertinent et niveau d’attention
23 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque-(26/09/2018, T 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al.
24 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Dès lors, le public pertinent, au regard duquel il y a lieu d’apprécier si un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être tiré, est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée demande une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, §-46). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation de l’ existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque antérieure renommée est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
17
25 En l’espèce, dans la mesure où l’opposante affirme que la demande contestée peut tirer indûment profit de la renommée de ses marques antérieures, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services contestés, qui sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; préparations alimentaires pour nourrissons; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 10: Préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs
à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage; bas pour femmes [chirurgicaux].
Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte- monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; gaines de ressorts en cuir; porte- cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir; parapluies et parasols.
Classe 44: Servicesde tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté]; services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
18
d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain; services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation; services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums; services de toilettage d’animaux.
26 Toutefois, dans la mesure où l’opposante prétend que la demande contestée peut porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits pour lesquels les marques antérieures renommées sont enregistrées, à savoir:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 011 722 «MAC COSMETICS»
Classe 3: Cosmétiques; produits non médicinaux pour le soin de la peau.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 332 251 «MAC»
Classe 3: Cosmétiques, préparations pour le soin de la peau et produits de toilette.
27 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services pour lesquels la protection est demandée et couverts par les marques antérieures renommées, ils s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
28 Les marques antérieures invoquées étant des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
Renommée des marques antérieures
29 Pour être conforme à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque doit être connue d’une partie significative du public pertinent en ce qui concerne les produits ou services couverts par-elle (27/06/2019, 334/18, Ana de Altún, EU:T:2019:451, § 34; 26/06/2019,
651/18-, Hawkers, EU:T:2019:444, § 15).
30 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la notion de «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [06/07/2022, 288/21-, ALOve
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
19
(fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 23; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48;
28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, §
37).
31 Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque ainsi que l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, mais il n’est pas exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ainsi défini ou que sa renommée couvre l’ensemble du territoire concerné, pour autant que cette renommée existe dans une partie substantielle de ce territoire. Toutefois, comme la liste ci-dessus n’est qu’illustrative, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments. À cet égard, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, peut être impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [-06/07/2022, 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.),
EU:T:2022:420, § 24-et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, la date pertinente pour l’examen des preuves de la renommée des marques antérieures produites par l’opposante est la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 30 juillet 2021. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée acquise était liée aux produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué l’existence de cette renommée.
33 Aucune des parties n’avance d’arguments, d’allégations ou d’allégations quant à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent la connaissance et la reconnaissance de la marque «MAC», y compris la combinaison avec le terme descriptif «COSMETICS», parmi le public pertinent, essentiellement en France, en Allemagne et en Espagne, qui constituent une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Par conséquent, il suffit de noter que la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les marques de l’Union européenne antérieures «MAC COSMETICS» (marque antérieure no 1) et «MAC» (marque antérieure no 2) jouissent d’un degré élevé de renommée pour les cosmétiques compris dans la classe 3 désignés par les deux marques, ainsi que pour les autres produits couverts par ces enregistrements qui se chevauchent en ce qui concerne des produits tels que les produits de maquillage, en particulier les produits de soins de la peau non médicinaux compris dans la classe 3 de la marque antérieure no 1, et les produits de toilette compris dans la classe 3. Les raisons de cette conclusion sont exposées dans la décision attaquée et auxquelles la chambre de recours renvoie afin d’éviter les répétitions.
Comparaison des marques
34 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson
Life, EU:C:2005:594, § 28).
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
20
35 Les signes à comparer sont les suivants:
COSMÉTIQUES MAC
MAC
Marques antérieures Signe contesté
36 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006-, 421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P,
Turkish Power, EU:C:2006:368).
37 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
38 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, une partie du public pertinent perçoit les termes «MAC» et/ou «Mai» comme ayant une signification. La partie anglophone du public comprendra «MAC» comme désignant un «rainure, en particulier un produit fabriqué à partir d’un tissu imperméable» ou un préfixe de noms de famille d’origine écossaise ou irlandaise. Cette dernière signification sera également perçue dans d’autres zones linguistiques, comme en allemand, et potentiellement en français et en néerlandais.
En outre, «MAC» existe comme un terme argot en français désignant le mot «maquereau» dans le sens, entre autres, de «pimp of a prostitute». En bulgare, l’élément «privilégier» en caractères cyrilliques désigne «grease, lard» mais, lorsqu’il est présumé être un mot en caractères latins, il sera perçu comme un terme phonétiquement identique au mot bulgare «маprière» faisant référence à «poppy», une signification qui est également attachée au mot «MAC» en roumain. «Mai» signifie, ou peut être associé, au mois de mai, par exemple en allemand, en français, en roumain (entre autres significations) et en letton. «Mai» signifie «jamais» en italien et renvoie à quelque chose de «d’aujourd’hui» ou de «contemporain» en hongrois.
39 Toutefois, dans d’autres langues du territoire pertinent, comme l’espagnol, le portugais, le polonais, le slovaque et le lituanien, ni «MAC» ni «Mai» ne semblent avoir de signification
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
21
spécifique. En l’absence de tout contexte, il est également peu probable qu’ils soient reconnus comme des abréviations connues.
40 Indépendamment du fait qu’un contenu sémantique soit ou non attaché aux termes «MAC» et/ou «Mai», ces termes sont intrinsèquement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents étant donné que les différents concepts, dans la mesure où ils sont perçus, n’affectent pas leur caractère distinctif.
41 Toutefois, le terme «COSMETICS», présent dans la marque antérieure no 1 et le signe contesté, sera compris par le public pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base, soit en raison de sa proximité avec des termes équivalents dans les langues pertinentes, par exemple «cosmétiques» enfrançais, «Kosmetik» en allemand, «Cosméticos»en espagnol et portugais, «kosmetyki»en polonais, «KOZMETIKA»en slovaqueet«Kosmetika».
42 En ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure no 1 qui sont identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir les cosmétiques, l’élément «COSMETICS» de la marque antérieure est directement descriptif et non distinctif.
43 La chambre de recours souscrit également à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, en ce qui concerne la majorité des produits et tous les services jugés identiques ou similaires dans la décision attaquée, l’élément «COSMETICS» du signe contesté est soit descriptif et non distinctif, soit faible tout au plus, car il informe le consommateur que les produits ou services sont, ou qu’ils concernent, des produits qui peuvent être utilisés pour embellir, également depuis l’intérieur. Il est vrai que certains des produits contestés pertinents, tels que les carrelages compris dans la classe 18, sont très éloignés du domaine des produits de nettoyage et de beauté pour le corps. En ce qui concerne ces produits, le terme «COSMETICS» doit être considéré comme distinctif. Néanmoins, dans la configuration spécifique des deux éléments du signe contesté, il est peu probable que le public enregistre mentalement le terme «COSMETICS» comme une indication de l’origine commerciale, même pour ces produits, et le percevra plutôt comme une référence à l’activité principale de l’entreprise derrière la marque, ou comme le domaine d’application général des produits et services désignés par la marque.
44 En ce qui concerne le signe contesté, il est observé que le terme «COSMETICS» occupe une position marginale et qu’il est éclipsé par le terme «Mai», qui est considéré comme l’élément dominant du signe. Les marques antérieures ne présentent aucun élément dominant, étant donné qu’il s’agit de marques verbales.
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres, «MA-». Les signes diffèrent par la dernière lettre du terme «MAC» des marques antérieures, à savoir «C», et par la dernière lettre du signe contesté «Mai», à savoir «i», ainsi que par la stylisation manuscrite du terme «Mai», qui présente néanmoins les lettres «Mai» de manière facilement lisible.
46 Il est vrai que, en général, les consommateurs attachent plus d’importance à la partie initiale d’un signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). Toutefois, la règle générale est différente pour les marques relativement courtes. Pour ces marques, en principe, les éléments qu’elles contiennent sont tout aussi importants, indépendamment de leur positionnement au sein d’un signe (21/10/2008-, 95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 43). Ce principe s’applique également au cas d’espèce; les signes
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
22
composés de trois lettres peuvent être considérés comme relativement courts. En outre, plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir les différences entre eux (03/12/2014,-272/13, M indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47;
27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36). Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En tout état de cause, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [05/05/2021, 286/20-, Gobi/COBI (fig.), EU:T:2021:239, § 48; 05/10/2020,
T-847/19, Pax/SPAX (fig.) et al., EU:T:2020:472, § 104; 13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée; 25/09/2018, T-182/17, AKANTO/KANTOS, EU:T:2018:592, § 32). La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel il est également de jurisprudence constante que les différences apparaissant à la fin des signes, y compris les signes courts, passeront largement inaperçues dans la perception des consommateurs dont le niveau d’attention est moyen. Comme l’a confirmé le Tribunal, même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (20/06/2019-, 389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 60 et jurisprudence citée).
47 En outre, comme l’a confirmé le Tribunal, la simple modification d’une lettre ne constitue pas une différence visuelle significative lorsque deux des trois caractères d’un signe court sont identiques et dans le même ordre (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, §-66). La chambre de recours relève également qu’en raison du style manuscrit du signe contesté, la lettre «i» adopte une forme arrondie ou courbée. La Chambre partage l’avis de l’opposante selon lequel cette forme rapproche visuellement les lettres «C» et «i». Par conséquent, le fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, et étant donné qu’il ne comparera pas les signes côte à côte, permet de conclure qu’en raison de la forme courbée de la lettre «C», le petit point sur la dernière lettre «i» peut facilement être ignoré, de sorte qu’il est tout à fait plausible qu’au moins une partie des consommateurs pertinents verra dans le signe contesté un signe identique «MAC», bien qu’écrit en caractères manuscrits.
48 Il s’ensuit que, s’il est vrai que les parties distinctives des signes sont courtes, le public pertinent, en raison du fait que les marques partagent les deux premières lettres, percevra une similitude visuelle et phonétique en raison des lettres communes «M» et «A» [voir également, entre autres, 08/07/2020, 659/19-, kix (fig.)/kik, EU:T:2020:328, § 77; 20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 58-60; 13/09/2018, 94/17-, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 55-57; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 56-, confirmé par 14/04/2016, 479/15 P-, NANU/NAMMU,
EU:C:2016:276), outre le mot commun non distinctif «COSMETICS» dans le signe contesté et dans la marque antérieure 1. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
49 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations qui précèdent concernant les concepts perçus dans les signes. Que le public pertinent comprenne les différents concepts dans les termes «MAC» et «Mai», par exemple en français et en allemand, ou qu’il ne comprenne qu’un de ces termes, par exemple en bulgare et en italien, ou ne perçoit aucune signification dans les termes «MAC» et «Mai», par exemple en espagnol, la marque antérieure no 1 et le signe contesté sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence de l’élément significatif, bien qu’au mieux faible,
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
23
«COSMETICS», tandis que la marque antérieure no 2 n’est pas similaire au signe contesté sur le plan conceptuel.
50 Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude globale. Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est- à-dire établisse un lien entre celles-ci. Dès lors, il reste nécessaire d’examiner les autres conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir si le public pertinent établit un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et si, compte tenu du lien que le public établira entre les marques, il existe un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
Le lien entre les signes
51 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien et l’existence d’un risque de confusion doivent être appréciées globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par ces marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [06/07/2022-, 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 67 et jurisprudence citée; 28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT
Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
52 Comme indiqué précédemment, la marque antérieure «MAC COSMETICS» jouit d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent de l’Union européenne pour les cosmétiques; les produits de soin de la peau non médicinaux et la marque antérieure «MAC» jouissent d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent de l’Union européenne pour les cosmétiques, les préparations pour le soin de la peau et les produits de toilette, tous compris dans la classe 3. Les produits et services contestés contre lesquels l’opposition est dirigée sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
24
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; préparations alimentaires pour nourrissons; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 10: Préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage; bas pour femmes [chirurgicaux].
Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte- monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; gaines de ressorts en cuir; porte- cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir; parapluies et parasols.
Classe 44: Servicesde tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté];
services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains;
services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain;
services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;
services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’ épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation;
services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage;
services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;
services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums;
services de toilettage d’animaux.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
25
53 Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. En l’espèce, les marques antérieures et le signe contesté présentent un degré moyen de similitude globale. Ainsi qu’il ressort de l’appréciation des preuves de la renommée, les marques antérieures «MAC COSMETICS» et «MAC» jouissent d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent.
54 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’un lien sera inévitablement établi lorsque le signe contesté sera utilisé en rapport avec les lotions de beauté contestées; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau
[cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; produits épilatoires compris dans la classe 3 qui sont inclus dans les cosmétiques de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations pour le soin de la peau et produits de toilette.
55 Un lien sera également établi en ce qui concerne les huiles essentielles et les extraits aromatiques contestés; parfums d’ambiance; lotions colorantes pour les cheveux, tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants compris dans la classe 5 et services de brassage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté]; services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain; services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
26
peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation; services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums; services de toilettage d’animaux compris dans la classe 44 comme tous les produits et les cosmétiques de l’opposante; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; les préparations pour le soin de la peau et les produits de toilette appartiennent au même secteur de marché,
à savoir celui de la beauté, et sont des articles utilisés dans les soins de beauté pour maintenir une apparence attrayante et une odeur agréable. En outre, ces produits sont habituellement vendus dans les mêmes magasins ou grands magasins et il est assez courant que les parfums et divers produits cosmétiques soient fabriqués par les mêmes entreprises et même sous la même marque. En ce qui concerne les services mentionnés, ils sont étroitement liés à l’industrie de la beauté à laquelle appartiennent les produits renommés de l’opposante. Les services contestés sont fournis, ou peuvent l’être par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des soins capillaires, du visage et du corps au moyen de l’application de cosmétiques, de préparations pour le soin de la peau et de produits de toilette, ainsi que l’utilisation d’appareils spéciaux. Les produits renommés de l’opposante et les services contestés ont la même destination: améliorer l’apparence, l’hygiène et l’odeur corporelle d’une personne ou d’un animal; et ils ciblent le même public pertinent.
56 En tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier le degré élevé de renommée des marques antérieures dans le domaine des cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; les préparations pour le soin de la peau et les produits de toilette, outre les similitudes entre les signes examinées ci-dessus dans le cadre de la «comparaison des marques», et le rapport entre les produits et services en conflit susmentionnés, étant donné qu’ils peuvent être considérés comme appartenant aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs de marché voisins, la chambre de recours estime que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
57 Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un lien entre les signes soit une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
27
58 En revanche, en ce qui concerne les emplâtres contestés, matériel pour pansements; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; les lubrifiants sexuels compris dans la classe 5 et tous les produits contestés compris dans les classes 10 et 18 sont concernés, ces produits sont totalement différents par leur nature, leur destination, leur utilisation, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et sont donc éloignés des produits couverts par les marques antérieures. Ces produits sont normalement fournis par des types totalement différents d’entreprises, ce qui rend probable qu’il est peu probable que les consommateurs établissent un lien mental entre les marques.
Profit indu
59 La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation (-25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 51). En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40). Il convient toutefois de relever que, dans le cadre de ce type de risque, il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; il suffit que le public pertinent puisse établir un lien entre eux, sans pour autant les confondre [06/07/2022,-T 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 74-75 et jurisprudence citée].
60 Le profit tiré de l’usage par un tiers d’une marque similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de cette marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer la marque antérieure (18/06/2009-, EU:C:2009:378, § 50).
61 Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [06/07/2022-, 288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 76 et jurisprudence citée]. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort également de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal e.a.,
EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-67).
62 L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
28
indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40;
22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo,
EU:T:2008:22, § 46).
63 L’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, §-35; 12/03/2009, 320/07-P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
64 Enfin, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, l’opposant n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce. Cette jurisprudence permet également de prendre en compte tout élément destiné à faciliter cette analyse des probabilités quant aux intentions du titulaire de la marque demandée et, a fortiori, les éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale effective de la marque demandée [06/07/2022,-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 77 et jurisprudence citée; 06/07/2012,-60/10, ROYAL
SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 53 et jurisprudence citée; 11/12/2014, 480/12-,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 88 et jurisprudence citée).
65 Comme il peut être déduit des éléments de preuve produits par l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée. Comme déjà établi ci-dessus, le public pertinent fera une association entre les marques de l’opposante, qui jouissent d’une grande renommée pour les cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations pour le soin de la peau et produits de toilette et le signe contesté pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 54-ci-dessus. Il existe un lien entre les produits et services en cause, qui appartiennent soit à des secteurs de marché identiques ou étroitement liés à la beauté, à l’hygiène personnelle et aux parfums, soit au secteur connexe des services de soins de beauté, ce qui permet d’attribuer certaines qualités des produits de l’opposante renommés à ceux des produits et services contestés.
66 Cette association entre les marques permettra de transférer l’attractivité des marques antérieures au signe contesté. La renommée des marques antérieures pourrait influencer positivement le choix des consommateurs en ce qui concerne les produits et services d’autres fournisseurs. L’usage du signe contesté pour les produits et services, qui peuvent être associés aux produits renommés de l’opposante, peut conduire à une situation dans laquelle les consommateurs préfèrent les produits ou services de la demanderesse à ceux d’autres concurrents sur le marché. Par conséquent, l’image de marque spéciale, le pouvoir d’attraction et la valeur publicitaire des marques de l’opposante peuvent être détournés. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
29
qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, par conséquent, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer la valeur de ses marques.
67 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, compte tenu de l’exposition des milieux spécialisés du public aux marques antérieures renommées de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie, et dans la mesure où l’existence d’un lien avec les produits et services contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit du parasitisme, c’est-à-dire qu’il soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
68 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours et compte tenu de la revendication et des allégations de l’opposante, la demanderesse bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la forte renommée et du prestige des marques antérieures pour ses propres produits et services, ce qui conférerait à la demanderesse un avantage commercial sur les produits et services de son concurrent. Cet avantage économique consisterait à exploiter l’effort déployé au fil des ans par l’opposante afin d’établir la renommée et l’image de ses marques antérieures, sans aucune compensation en échange. Cela équivaut à un profit indûment tiré par la demanderesse de la renommée des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
69 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’évaluer s’il pourrait également être porté préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures.
Absence de juste motif
70 Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque antérieure aurait démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors au titulaire de la marque contestée d’établir, dans un second temps, qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe au titulaire de la marque contestée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).
71 Une telle référence au «juste motif» signifie que le demandeur de la marque de l’Union européenne serait autorisé à utiliser la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque antérieure, dans des circonstances où il ne pourrait raisonnablement être exigé qu’elle s’abstienne d’un tel usage.
72 Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque qui porte atteinte à une marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156-157; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56).
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
30
73 Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
74 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 44: Servicesde tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté]; services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain; services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
31
beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux;
services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation;
services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage;
services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne;
services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums;
services de toilettage d’animaux.
75 En revanche, les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies en ce qui concerne les autres produits contestés:
Classe 5: Emplâtres, matériel pour pansements; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels.
Classe 10: Préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs
à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage; bas pour femmes [chirurgicaux].
Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte- monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; gaines de ressorts en cuir; porte- cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir; parapluies et parasols.
Risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
76 La chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, en procédant à un nouvel examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cet examen inclut la nécessité de statuer sur la question de la similitude des produits et services en cause
(-20/03/2013, 277/12, Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 38-et-jurisprudence citée).
77 Étant donné que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été accueillie pour certains des produits contestés, la chambre de recours doit désormais décider si l’opposition pouvait être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits contestés restants, à savoir:
Classe 5: Emplâtres, matériel pour pansements; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels.
Classe 10: Préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs
à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage; bas pour femmes [chirurgicaux].
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
32
Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte- monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; gaines de ressorts en cuir; porte- cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir; parapluies et parasols.
78 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
79 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
80 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
81 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ces conditions, comme le prétend également la demanderesse, sont cumulatives
(12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Public pertinent
82 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
83 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
84 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’ il n’existe un
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
33
risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
85 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
86 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
87 Les produits et services en cause s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Comparaison des produits et services
88 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013-, 522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/service.
89 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Droits antérieurs Signe contesté
Classe 3: Cosmétiques; parfums à usage Classe 5: emplâtres, matériel pour personnel; préparations non pansements; préparations médicamenteuses pour le soin de la peau; alimentaires pour nourrissons; gels de produits de soin capillaire non médicinaux. stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels. Classe 35: Services de magasins dedétail, à savoir produits cosmétiques, de toilette, de Classe 10: Préservatifs à usage parfumerie et de soins de beauté et prophylactique; préservatifs à usage accessoires connexes, à savoir brosses médical; préservatifs à usage cosmétiques, pinces, bigoudis, ciseaux, hygiénique; préservatifs aux aiguiseurs cosmétiques, trousses à propriétés spermicides; appareils, cosmétiques, fourre-tout et sacs de voyage; dispositifs et articles pour l’activité services en ligne de magasins de détail de sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; produits cosmétiques, de toilette, de parfumerie et de soins de beauté et accessoires connexes, à savoir brosses
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
34
cosmétiques, pinces, bigoudis, ciseaux, appareils demassage; bas pour aiguiseurs cosmétiques, trousses à femmes [chirurgicaux]. cosmétiques, fourre-tout et sacs de voyage. Classe 18: Sacsà main pour femmes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; porte-monnaie non en La marque de l’Union européenne no métaux précieux; bâtons de grattage; 18 011 722 gaines de ressorts en cuir; porte- (marque antérieure no 1) cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes Classe 3: Cosmétiques, produits pour le soin
[bourses]; boîtes en cuir; parapluies du corps, produits de toilette, huiles et parasols. essentielles, produits de soin des cheveux et parfumerie.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
La marque de l’Union européenne no 4 332 251 (marque antérieure no 2)
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; agates; réveille-matin; alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; cendriers en métaux précieux pour fumeurs; horloges atomiques; insignes en métaux précieux; paniers en métaux précieux à usage ménager; boîtes en métaux précieux; boîtes à aiguilles en métaux précieux; bonbonnières en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie]; boucles en métaux précieux; bustes en métaux précieux; cabarets [plateaux] en métaux précieux; candélabres [bougeoirs] en métaux précieux/bougeoirs en métaux précieux; éteignoirs en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; bourses de mailles en métaux précieux; chaînes [bijouterie]; breloques [bijouterie]/breloques
[bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques; chronoscopes; boîtes de cigares en métaux précieux/boîtes à cigares, en métaux précieux; étuis à cigares en métaux précieux/étuis à cigares en métaux précieux;
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
35
fume-cigare en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; fume- cigarettes en métaux précieux; boîtes d’horloges; aiguilles [horlogerie]; horloges; horloges électriques; cadratures; cloisonne
[bijouterie]; services à café en métaux précieux; cafetières non électriques en métaux précieux; pièces de monnaie; horloges de contrôle [horloges mères]/MASTER horloges; jetons de cuivre; burettes en métaux précieux pour l’huile et le vinaigre/burettes à huile en métaux précieux; burettes en métaux précieux; boutons de manchettes; tasses en métaux précieux; cadrans [horlogerie]; diamants; plats en métaux précieux; boucles d’oreilles; coquetiers en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; figurines
[statuettes] en métaux précieux/statuettes en métaux précieux; flacons en métaux précieux; gobelets en métaux précieux; articles en or et en argent, autres que couverts, fourchettes et cuillers/couverts/articles en argent et en or, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; filés d’or [bijouterie]; or brut ou battu; garnitures de harnachement en métaux précieux; ornements de chapeaux en métaux précieux; récipients à usage ménager en métaux précieux; ustensiles de ménage en métaux précieux; lingots de métaux précieux;
Iridium; ivoire [bijouterie]; jais brut ou mi- ouvré; étuis à bijoux en métaux précieux; bijoux/bijoux; bijoux d’ambre jaune ou de bijoux d’ambre jaune; cruches en métaux précieux; porte-clés de fantaisie; récipients pour la cuisine en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte- allumettes en métaux précieux; médaillons
[bijouterie]; médailles; mouvements d’horlogerie; porte-serviettes en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux précieux; colliers [bijouterie]; étuis à aiguilles en métaux précieux; aiguilles en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux; objets d’imitation en or/en ormolu; Olivine [pierre précieuse]; épingles décoratives; parures [bijouterie]; ornements en jais; osmium; PALLADIUM; articles
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
36
d’imitation de bijouterie-joaillerie [bijouterie fantaisie]/strass (articles d’imitation de bijouterie-joaillerie); perles [bijouterie]; perles d’ambroïne; balanciers [horlogerie]; poivriers en métaux précieux; épingles
[bijouterie]; articles en plaqué [métaux précieux]; platine [métal]; poudriers en métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; porte- monnaie en métaux précieux; rhodium; anneaux [bijouterie]; ruthénium; récipients sacrés en métaux précieux; bols à salade en métaux précieux; salières en métaux précieux/saliers en métaux précieux; soucoupes en métaux précieux; pierres semi- précieuses; services [vaisselle] en métaux précieux; parures pour chaussures [en métaux précieux]; ornements en argent; tôles d’argent [assiettes, plats]; fils d’argent; argent brut ou battu; tabatières en métaux précieux; soupières en métaux précieux; épingles [pierres précieuses]; argent filé; statues en métaux précieux; chronomètres à bouchon; filtres en métaux précieux; sucriers en métaux précieux; cadrans solaires/cadrans solaires; assiettes en métaux précieux; chopes en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; infuseurs de thé en métaux précieux; services à thé en métaux précieux; filtres à thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; fils de métaux précieux [bijouterie, bijouterie]/fils en métaux précieux [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de cravates; pots à tabac en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux précieux; plateaux en métaux précieux à usage domestique; urnes en métaux précieux; vases en métaux précieux; bracelets de montres/bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; verres de montre/cristaux de montre; ressorts de montres; montres; objets d’art en métaux précieux; montres-bracelets; aucun des produits susmentionnés n’inclut les barillets
[horlogerie].
Classe 18: Sacs, étuis et pochettes, à l’exception des sacs à langer et des sacs de voyage spécialement conçus pour être fixés aux poussettes ou aux landaus.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
37
La marque de l’Union européenne no 4 441 457 (marque antérieure no 3)
90 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
91 Des produits ou des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits ou services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). En outre, il peut exister une identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent (19/01/2011,-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34; 09/09/2008, 363/06-, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22).
92 Aucune des parties n’avance d’arguments, d’allégations ou d’allégations quant à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les emplâtres, matériel pour pansements contestés; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels compris dans la classe 5, préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; bas pour femmes compris dans la classe 10 et sellerie, fouets et vêtements pour animaux; gaines de ressorts en cuir; les parapluies et parasols compris dans la classe 18 sont différents des produits et services des marques antérieures, tandis que lesappareils de massage compris dans la classe 10 et les sacs à main pour femmes; porte-monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; porte-cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; les boîtes en cuir sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures. À nouveau, il convient de noter que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée). Dès lors, il suffit de noter que la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée sur les différences et similitudes des produits et services pour les raisons indiquées dans la décision attaquée, auxquelles elle renvoie, afin d’éviter les répétitions.
93 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (15/09/2021-, 331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 62). Entant que produits emplâtres, matériel pour pansements; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels compris dans la classe
5, préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; bas pour femmes compris dans la classe 10 et sellerie, fouets et vêtements pour animaux; gaines de ressorts en cuir; les parapluies et parasols compris dans la classe 18 sont différents des produits et services désignés par les marques antérieures et il ne saurait exister de risque de confusion pour ces produits contestés. Toute similitude, voire identité, entre les signes
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
38
en cause n’influence pas cette conclusion (15/09/2021,-331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 63).
Comparaison des signes
94 Comme les «appareils de massage» contestés compris dans la classe 10 et les sacs à main pour femmes; porte-monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; porte-cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; les boîtes en cuir sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures 2 (pour appareils de massage compris dans la classe 10) et 3 (pour les autres produits), en ce qui concerne ces signes antérieurs, la question en l’espèce concerne également la comparaison des signes.
95 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
96 Les signes à comparer sont les suivants:
MAC
Marques antérieures Signe contesté
97 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006-, 421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P,
Turkish Power, EU:C:2006:368).
98 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
39
sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
99 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, une partie du public pertinent perçoit les termes «MAC» et/ou «Mai» comme ayant une signification. D’une part, la partie anglophone du public comprendra «MAC» comme faisant référence à un «arc-coat, en particulier à un tissu imperméable particulier» ou à un préfixe pour des noms de famille d’origine gaélique écossaise ou irlandaise. Cette dernière signification sera également perçue dans d’autres zones linguistiques, comme en allemand, et potentiellement en français et en néerlandais. En outre, «MAC» existe comme un terme argot en français désignant le mot «maquereau» dans le sens, entre autres, de «pimp of a prostitute». En bulgare, l’élément «privilégier» en caractères cyrilliques désigne «grease, lard» mais, lorsqu’il est présumé être un mot en caractères latins, il sera perçu comme un terme phonétiquement identique au mot bulgare «маprière» faisant référence à «poppy», une signification qui est également attachée au mot «MAC» en roumain. En revanche, «Mai» signifie, ou peut être associé, au mois de mai, par exemple en allemand, en français, en roumain (entre autres significations) et en letton. «Mai» signifie «jamais» en italien et renvoie à quelque chose de «d’aujourd’hui» ou de «contemporain» en hongrois.
100 Toutefois, dans d’autres langues du territoire pertinent, comme l’espagnol, le portugais, le polonais, le slovaque et le lituanien, ni «MAC» ni «Mai» ne semblent avoir de signification spécifique. En l’absence de tout contexte, il est également peu probable qu’ils soient reconnus comme des abréviations connues.
101 Indépendamment du fait qu’un contenu sémantique soit ou non attaché aux termes «MAC» et/ou «Mai», ces termes sont intrinsèquement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents étant donné que les différents concepts, dans la mesure où ils sont perçus, n’affectent pas leur caractère distinctif.
102 Toutefois, le terme «COSMETICS» du signe contesté sera compris par le public pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base, soit en raison de sa proximité avec des termes équivalents dans les langues pertinentes, par exemple «cosmétiques»en français,
«Kosmetik» en allemand, «Cosméticos»en espagnol et portugais, «kosmetyki»en polonais,
«KOZMETIKA»en slovaque, et «Kosmetika» en lituanien.
103 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, en ce qui concerne la majorité des produits jugés identiques ou similaires dans la décision attaquée, l’élément «COSMETICS» du signe contesté est soit descriptif et non distinctif, soit faible au mieux, car il informe le consommateur que les produits ou services sont, ou qu’ils concernent, des produits qui peuvent être utilisés pour embellir, également depuis l’intérieur. Il est vrai que certains des produits contestés pertinents, tels que les autres produits compris dans la classe 18, sont très éloignés du domaine des produits de nettoyage et de beauté pour le corps. En ce qui concerne ces produits, le terme «COSMETICS» doit être considéré comme distinctif. Néanmoins, dans la configuration spécifique des deux éléments du signe contesté, il est peu probable que le public enregistre mentalement le terme «COSMETICS» comme une indication de l’origine commerciale, même pour ces produits, et le percevra plutôt comme une référence à l’activité principale de l’entreprise derrière la marque, ou comme le domaine d’application général des produits et services désignés par la marque. Le terme «COSMETICS» occupe une position marginale et est éclipsé par le terme «Mai», qui est considéré comme l’élément dominant du signe. Les marques antérieures ne présentent aucun élément dominant, étant donné que la marque
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
40
antérieure 2 est une marque verbale, tandis que dans la marque antérieure 3, qui est figurative, aucun élément ne peut être clairement considéré comme marquant sur le plan visuel, étant donné que les points ne doivent pas être appréciés isolément, mais plutôt comme intrinsèques à la stylisation des graphismes formant le mot «MAC».
104 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres, «MA-». Les signes diffèrent par la dernière lettre du terme «MAC» des marques antérieures, à savoir «C», et par la dernière lettre du signe contesté «Mai», à savoir «i», ainsi que par la stylisation manuscrite du terme «Mai», qui présente néanmoins les lettres «Mai» de manière facilement lisible et la représentation stylistique du mot «MAC» dans la marque antérieure
3.
105 Il est vrai que, en général, les consommateurs attachent plus d’importance à la partie initiale d’un signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). Toutefois, la règle générale est différente pour les marques relativement courtes. Pour ces marques, en principe, les éléments qu’elles contiennent sont tout aussi importants, indépendamment de leur positionnement au sein d’un signe (21/10/2008-, 95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 43). Ce principe s’applique également au cas d’espèce; les signes composés de trois lettres peuvent être considérés comme relativement courts. En outre, plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir les différences entre eux (03/12/2014,-272/13, M indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47;
27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36). Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En tout état de cause, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [05/05/2021, 286/20-, Gobi/COBI (fig.), EU:T:2021:239, § 48; 05/10/2020, T-847/19, Pax/SPAX (fig.) et al., EU:T:2020:472, § 104; 13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée; 25/09/2018, T-182/17,
AKANTO/KANTOS, EU:T:2018:592, § 32). La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel il est également de jurisprudence constante que les différences apparaissant à la fin des signes, y compris les signes courts, passeront largement inaperçues dans la perception des consommateurs dont le niveau d’attention est moyen. Comme l’a confirmé le Tribunal, même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (20/06/2019-, 389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 60 et jurisprudence citée).
106 En outre, comme l’a confirmé le Tribunal, la simple modification d’une lettre ne constitue pas une différence visuelle significative lorsque deux des trois caractères d’un signe court sont identiques et dans le même ordre (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, §-66). La chambre de recours relève également qu’en raison du style manuscrit du signe contesté, la lettre «i» adopte une forme arrondie ou courbée. La Chambre partage l’avis de l’opposante selon lequel cette forme rapproche visuellement les lettres «C» et «i». Par conséquent, le fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, et étant donné qu’il ne comparera pas les signes côte à côte, permet de conclure qu’en raison de la forme courbée de la lettre «C», le petit point sur la dernière lettre «i» peut facilement être ignoré, de sorte qu’il est tout à fait plausible qu’au moins une partie des consommateurs pertinents verra dans le signe contesté un signe identique «MAC», bien qu’écrit en caractères manuscrits.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
41
107 Il s’ensuit que, s’il est vrai que les parties distinctives des signes sont courtes, le public pertinent, en raison du fait que les marques partagent les deux premières lettres, percevra une similitude visuelle et phonétique en raison des lettres communes «M» et «A» [voir également, entre autres, 08/07/2020, 659/19-, kix (fig.)/kik, EU:T:2020:328, § 77;
20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 58-60; 13/09/2018, 94/17-, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 55-57; 09/07/2015,-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 56,-confirmé par 14/04/2016, 479/15 P,-NANU/NAMMU, EU:C:2016:276), tandis que l’impact de l’élément de différenciation dans le signe contesté, «COSMETICS», est très faible, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.
108 Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude globale. L’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures jouissent d’une protection élargie dans l’Union européenne a déjà été examiné au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La renommée n’a été établie que pour la marque antérieure no 2 et ne couvre que des cosmétiques, des préparations pour le soin de la peau et des produits de toilette compris dans la classe 3. En ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels cette marque antérieure est enregistrée, aucun caractère distinctif accru ni aucune renommée n’ont été établis. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des deux marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Aucune des marques antérieures ne fait clairement référence à une caractéristique des produits et services qu’elles désignent du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures 2 et 3 doit être considéré comme moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
109 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
110 Les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services désignés par les marques antérieures.
111 A fortiori, lorsque les produits et services sont identiques, un degré modéré de similitude entre les signes peut entraîner un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
112 Les signes en conflit présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Dans la mesure où le signe contesté est susceptible de véhiculer un concept (voir comparaison conceptuelle ci-dessus), ce concept réside dans un élément faiblement distinctif qui ne saurait diminuer la similitude visuelle et phonétique. Les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif normal. Le public pertinent se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
42
113 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de présumer qu’une partie significative du public pertinent de l’Union européenne peut être induite en erreur et à penser que les produits et services identiques ou similaires portant les signes en conflit similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion globale sur le recours
114 Le recours est accueilli et l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains
à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 10: Appareils de massage.
Classe 18: sacsà main pour femmes; porte-monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; porte-cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes
[bourses]; boîtes en cuir.
Classe 44: Servicesde tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté]; services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
43
laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain; services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire; services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation; services de soins des ongles; coiffage; services de solariums; services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds; services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums; services de toilettage d’animaux.
Le recours est accueilli dans cette mesure.
115 Le recours est rejeté et l’opposition est rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les autres produits contestés, matériel pour pansements; préparations alimentaires pour nourrissons; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels compris dans la classe 5, préservatifs à usage prophylactique; préservatifs à usage médical; préservatifs à usage hygiénique; préservatifs aux propriétés spermicides; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; bas pour femmes compris dans la classe 10 et sellerie, fouets et vêtements pour animaux; gaines de ressorts en cuir; parapluies et parasols compris dans la classe 18.
Frais
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
117 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
44
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums d’ambiance; lotions de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; lotions autobronzantes
[cosmétiques]; lotions cosmétiques pour bronzage; lotions capillaires à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; produits pour rafraîchir l’haleine; lingettes parfumées; crèmes dépilatoires; sprays de désodorisants féminins; cire à épiler; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de toilette; gels pour blanchir les dents; bandes de cire pour l’épilation; dépilatoires; lotions colorantes pour les cheveux.
Classe 5: Tampons hygiéniques; lotions capillaires médicamenteuses; sérums; substances diététiques à usage médical; préparations pour le traitement de l’acné; produits hygiéniques pour la médecine; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; shampooings médicamenteux; lotions pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; compléments alimentaires; produits d’hygiène féminine; produits pharmaceutiques dermatologiques; eaux thermales; compresses; désinfectants.
Classe 10: Appareils de massage.
Classe 18: Sacs à main pour femmes; porte-monnaie non en métaux précieux; bâtons de grattage; porte-cartes en imitation cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; pochettes [bourses]; boîtes en cuir.
Classe 44: Services de tressage des cheveux; analyse de couleurs [services de beauté]; services d’épilation; épilation à la cire; coiffure; soins hygiéniques et de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils concernant les soins de la peau; services de conseils en beauté; analyses cosmétiques; services d’électrolyse cosmétique pour l’épilation; électrolyse cosmétique; soins de beauté;
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
45
soins de beauté pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétiques;
services de soins esthétiques pour le corps; traitement cosmétique au laser des champignons pour grenail; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser des varices; traitement cosmétique au laser pour la croissance capillaire; services thérapeutiques personnels en matière d’élimination de la cellulite; services de pédicuristes; mise à disposition d’informations en matière de
services de salons de beauté; fourniture d’informations en matière de beauté; shampooings de cheveux; services d’épilation corporelle au corps humain; services d’épilation corporelle; services de teinture des cils; services de coloration capillaire;
services de bronzage de la peau pour êtres humains à usage cosmétique; art corporel; élimination de la cellulite corporelle; tissage de cheveux; services de soins de beauté pour le visage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de maquillage; services de restauration laser de la peau; services d’épilation laser; manucure; services de manucure et de pédicure; services de micropigmentation; services de soins des ongles; coiffage; services de solariums;
services de conseils en matière d’épilation corporelle; services de consultation et d’application du maquillage; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de salons de bronzage; services permanents d’épilation et de réduction des cheveux; services de maquillage permanent; services de coupe des cheveux; services de maquillage; services de frittage des cheveux; services de visagistes; services de soin des cheveux; services pour le soin de la peau; services de soin du visage; services de soins des pieds;
services de soin du cuir chevelu; mise à disposition d’installations pour solariums;
services de toilettage d’animaux.
2. Rejette la demande pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
46
H. Dijkema
25/08/2023, R 137/2023-2, mai COSMETICS (fig.)/MAC COSMETICS et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Électron ·
- Caractère distinctif ·
- Laser ·
- Service ·
- Slogan ·
- Alliage ·
- Marque ·
- Fusions ·
- Fonte ·
- Produit
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Sylviculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Moteur ·
- Roulement à billes ·
- Véhicule ·
- Transporteur ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Produit
- Logiciel ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Développement ·
- Recherche ·
- Classes ·
- Recours ·
- Scientifique ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Catalogue ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Facture ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Marches ·
- Vêtement ·
- Jeux ·
- Communiqué de presse
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Vente au détail ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Café
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Voiture ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Service ·
- Télécommunication ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.