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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° 000059831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 831 (NULLITÉ)
Mega Bio Pharma, 16-18 rue des Investisseurs, 91560 Crosne, France (demanderesse), représentée par Legabrand, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Biotherm, Roc Fleuri – 1 rue du Ténao, 98000 Monaco, Monaco (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Wiplaw, Avenue Louise, 279, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel). Le 23/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 492 270 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 25/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 492 270 BLUE TECH SKINCARE (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 14/06/2021 sous priorité d’une marque monégasque déposée le 14/12/2020. La marque contestée a été enregistrée le 14/10/2021. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Cosmétiques; Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; maquillage; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme dans ses différentes observations que la MUE contestée, déposée le 14/06/2021, se lit comme la simple suite des termes « BLUE », « TECH » et «SKINCARE». Elle a été déposée sous une forme verbale standard, sans élément graphique ni écriture stylisée ou présence de terme
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arbitraires. La marque est composée de mots ayant tous une signification en anglais, et donc aisément compris des consommateurs Irlandais et Maltais. Ces termes usuels seront également compris par un public non-anglophone tellement ils sont habituels et proches notamment du français. A titre d’exemple, pour le public français, « BLUE » renvoie à BLEU, « TECH » à l’abréviation de TECHNOLOGIE, et « SKINCARE » est très souvent utilisé pour des cosmétiques. Par ailleurs, il est reconnu que le public allemand, hollandais, ou encore suédois ont une bonne connaissance de l’anglais et ils percevront sans effort le sens de ces mots. Le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus sera rattaché à plusieurs pays de l’Union (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, §26; et 27/11/2003, 348/02-, Quick, ECLI:EU:T:2003:318, §30).
Le mot « BLUE » est un terme anglais qui se traduit en français par « bleu », comme couleur. A ce titre, l’Office a déjà eu l’occasion de juger que le terme « BLUE » – pour des cosmétiques – informe le consommateur de la qualité des produits : respectueux de l’environnement, d’une planète plus bleue (Annexe 1). Dès lors, le consommateur percevra dans le signe le mot « BLUE » comme fournissant des informations sur la fonction et la qualité des produits en cause.
La propre communication de la titulaire repose sur le principe du respect de l’écosystème des mers et des océans (pièce 8).
De « Blue beauty », nait l’idée de « Blue tech », qui se décline sous le même format et la même signification. Tout comme d’autres expressions que Biotherm utilise, non comme marques mais comme des expressions du langage courant; à titre d’exemple: «Blue Sciences», «Blue Commitments».
Le mot « TECH » est l’abréviation de technology/technologie. En relation avec les produits de la classe 3, « TECH » est un renvoi à une innovation au service des cosmétiques (Annexe 2). Dès lors, associé à « BLUE » le mot « TECH » informe le consommateur que les produits utilisent une technologie respectueuse de l’environnement.
Enfin, le mot « SKINCARE » se traduit comme « soin pour la peau » et est évidemment descriptif en classe 3. Au regard des produits cosmétiques et du maquillage, la descriptivité du terme « SKINCARE » est évidente. De la même façon, au regard des préparations et traitements capillaires, la descriptivité de la marque est incontestable En effet, conformément à l’article 2 du règlement (CE) No 1223/2009 du 30/11/2009, « produit cosmétique » s’entend de toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Le terme « SKINCARE » englobe ainsi le cuir chevelu. L’expression « BLUE TECH SKINCARE » ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
Biotherm occupe une place importante sur le marché des cosmétiques et l’usage qu’elle fait du terme «Blue» est un renvoi indiscutable au respect des mers et océans – qui s’est généralisé, pour être compris ainsi par l’ensemble des consommateurs. D’autres recherches sur internet mettent en exergue un grand
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nombre d’articles relatifs au concept «Blue», «Blue Beauty», rédigés en français et antérieurs au dépôt de la marque contestée. La volonté est donc de proposer des cosmétiques bons pour la planète et les océans. Biotherm n’est donc pas le seul acteur économique des cosmétiques à reprendre le mot «Blue» dans le sens évoqué.
La titulaire prétend que, si le consommateur comprend l’expression Blue Beauty, en revanche il n’en sera pas de même pour « Blue » pris de manière isolée. Pourtant, le terme « Blue » n’est pas « isolé » dans la marque contestée comme le prétend l’adversaire. Il est associé à « TECH » et « SKINCARE ».
Au support de ses observations, la demanderesse a déposé les annexes suivantes :
Le 03/07/2023 :
1. Refus d’enregistrement de la marque internationale désignant l’UE 1 533 782 «BLUE BEAUTY» par l’EUIPO le 10/06/2020
2. 20/02/2023, R1624/2022-1, AROMATECH (décision confirmant le refus d’enregistrement de la marque)
3. Refus d’enregistrement 18 761 827 de la demande de MUE «Scandinavian Skincare» le 23/02/2023
4. Refus d’enregistrement de la demande de MUE 15 296 544 « SKINCARE FOR YOUR HAIR » le 25/04/2017
5. Refus d’enregistrement de la demande de MUE 18 347 134 « DNA REPAIR TECH » le 10/03/2021
6. Refus d’enregistrement de la demande de MUE 1 143 576 «INNOVATIVE TECHNOLOGY COSMETICS » le 26/03/2013
7. Refus d’enregistrement de la demande de MUE 18 554 406 «DermaDry Technology» le 22/12/2021
Le 23/11/2023 (complété par d’autres articles envoyés le 14/02/2024 hors délai, et transmises à la titulaire pour information seulement et non-pris en compte dans la décision) :
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8. Articles relatifs au phénomène de la « Blue Beauty » reçu dans les délais tels que:
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La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que « BLUE » est distinctif pour les produits couverts et cite de la jurisprudence de l’EUIPO confirmant ce point (14/04/2023, B 3 151 566, BLUEPHARMA c/BLUEFARM). L’existence d’articles dans la presse britannique n’induit donc nullement, de façon automatique, la connaissance ou l’utilisation de la même terminologie sur les territoires anglophones de l’UE. Malte, tout comme l’Irlande, sont des Etats indépendants, avec leur identité spécifique. Malte, dont la première langue officielle et parlée est le Maltais, possède un grand nombre de titres de presse propres, traitant d’actualité locale et internationale, d’économie ou de politique.
L’utilisation de «BLUE» comme synonyme de produits «respectueux de la planète» ne s’est pas démocratisée vis-à-vis du public européen, d’attention et de culture moyennes. En effet, les documents ayant servis à l’examinateur pour rendre sa décision le 10/06/2020 pour le refus d’enregistrement de la MUE «BLUE BEAUTY» sont essentiellement de source britannique donc doivent être écartés compte tenu du fait que le dépôt de marque a été réalisé après le Brexit.
L’annexe 8 de la demanderesse émane directement du groupe auquel appartient la titulaire de la marque «BLUE TECH SKINCARE », à savoir le Groupe L’Oréal. Il est logique que la titulaire ou bien sa société-mère utilisent elles-mêmes le terme « BLUE » dans leurs communications depuis 2012, étant donné que BIOTHERM est propriétaire de marques comportant ce terme précisément depuis cette date. La documentation émanant de L’OREAL ou de BIOTHERM ne constitue donc qu’une utilisation classique des marques dont cette dernière est titulaire et ne saurait prouver le caractère descriptif d’un terme enregistré par elle à titre de marque. Les autres documents produits en annexe 8 et n’émanant pas de BIOTHERM ne permettent pas de démontrer la compréhension massive des termes « BLUE BEAUTY » par le consommateur en relation avec les produits couverts par « BLUE TECH SKINCARE ». Le plus souvent les documents sont non datés ou datés postérieurement au dépôt de « BLUE TECH SKINCARE », lui- même.
Certains articles expliquent, de façon évidente, une notion très récente à des débutants (cas de l’article « aufeminin.com » intitulé : « Blue Beauty, quand les cosmétiques prennent soin des océans », cas également de l’article « inspirebyvp » daté du 28/04/2021). Il est donc évident que le consommateur européen n’était, à la date considérée, pas familier du prétendu concept de « BLUE BEAUTY ». La plupart de ces articles, en particulier l’article «aufeminin.com
», évoquent la naissance d’un concept aux Etats-Unis (qui est sans impact sur l’appréciation de sa connaissance par le public européen) et aucun de ceux datés d’avant juin 2021 ne parle d’une tendance bien affirmée et connue en Europe.
L’article « femina.ch », concerne le public suisse et ne peut être utile dans la démonstration de la connaissance d’une notion par le public de l’Union européenne. Ces articles mentionnent d’ailleurs les termes « BLUE BEAUTY » principalement en relation avec les produits solaires, qui ne sont pas visés par la marque « BLUE TECH SKINCARE ».
Par ailleurs, presque tous les documents fournis inscrivent « Blue Beauty » avec des initiales en majuscules, ce qui constitue la marque d’un nom propre et non d’un nom commun.
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Plus important encore, BIOTHERM y est presque toujours mentionné comme initiateur de ce concept marketing depuis 2012, date précise à laquelle la MUE « BLUE THERAPY » de BIOTHERM, n° 10 671 956, a été déposée. La société BIOTHERM fait donc un usage massif du terme BLUE en relation avec ses propres produits, pour les distinguer des autres produits sur le marché.
Ces éléments exposent donc bien et confirment un usage à titre de marque, et en lien avec le titulaire des marques comprenant « BLUE » produites en Annexe 3.
Enfin, ces articles ou pièces ne portent que sur les termes « BLUE BEAUTY » utilisés en association l’un avec l’autre et ne démontrent en aucun cas la descriptivité du terme «BLUE» pris seul ou en association avec d’autres termes, selon l’interprétation extensive qu’en donne la demanderesse sans en faire aucune démonstration. A cet égard, les deux documents portant le terme « BLUE
» utilisé seul sont, d’une part, non datés, d’autre part très peu nombreux, enfin leur pertinence peut être discutée – l’un des deux est une publicité pour des services de transport maritime. Compte tenu de leur date, ces documents ne peuvent donc, pour la plupart, être pris en compte pour démontrer le caractère descriptif de la marque au jour de son dépôt. Par ailleurs, leur nombre et leur pertinence sont trop faibles, au regard des critères habituellement appliqués à l’examen des motifs absolus de refus, pour démontrer le caractère courant du terme « BLUE » pour le public considéré.
Au soutien de ses différentes observations, le titulaire a déposé les preuves suivantes :
Annexe 1: définition du dictionnaire de langue anglaise Collins du terme blue.
Annexe 2: marque internationale désignant l’UE BLUE (verbale) n°1 265 605 notamment pour des produits en classe 3 enregistrée le 29/10/2014.
Annexe 3: MUE de BIOTHERM comportant le terme « blue » telles que BLUE THERAPY et BLUE HYALURON.
Annexe 4: MUE comportant les termes « blue tech » ou « blue technology
» en classe 3 ainsi que d’autres marques enregistrées pour des produits différents.
Annexe 5: utilisation de « blue » par MEGA BIO PHARMA, la demanderesse, sur son site internet / réseaux sociaux.
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Annexe 6: élément « official » dans les identifiants Instagram.
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Annexe 7: Articles de presse faisant apparaître « BLUE SKINCARE »
comme une marque.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
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En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUES PRELIMINAIRES
Conséquences du Brexit
Depuis le 01/01/2021, aucune marque communautaire n’est déclarée nulle sur la base d’un motif absolu de nullité existant uniquement au Royaume-Uni (la date de dépôt de l’action en annulation n’est pas pertinente). Depuis le 01/01/2021, le public concerné par les affaires impliquant un public anglophone sera en principe le public d’Irlande et de Malte (à moins qu’il n’y ait des indications que d’autres parties du public de l’UE comprennent également le terme donné, auquel cas il faudra également en tenir compte).
Les définitions des dictionnaires anglais britanniques (par exemple le dictionnaire Oxford English ou le dictionnaire Cambridge) peuvent toujours être prises en compte. Ces dictionnaires sont également couramment utilisés en
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Irlande comme sources de référence. On peut supposer sans risque qu’un terme figurant dans un dictionnaire britannique est compris par tout locuteur de langue maternelle anglaise dans le monde, et donc également en Irlande et à Malte. En outre, d’autres éléments de preuve provenant du Royaume-Uni pourraient être pris en compte dans des circonstances spécifiques. Voir l’annexe de la Note pratique Brexit et examen des motifs absolus pour des exemples de cas où des preuves provenant de l’extérieur de l’UE ont été prises en compte pour l’évaluation du motif absolu par rapport à un public anglophone, principalement en raison des marchés mondiaux et des liens culturels, historiques, commerciaux et politiques entre divers pays anglophones.
Date pertinente, public de référence et niveau d’attention
La date à prendre en considération pour apprécier les causes de nullité correspond à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE ou le cas échéant la date de priorité, à savoir le 14/12/2020 (ci-après la « date pertinente »).
La marque contestée BLUE TECH SKINCARE est composée de vocabulaire en anglais, par conséquent le public défini par la demanderesse et repris par la division d’annulation est le public de langue anglaise maternelle (Irlande et Malte) auquel s’ajoute le public dont le niveau d’anglais est réputé élevé, à savoir en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent nonobstant le fait que les motifs de non- enregistrement ne s’appliquent qu’à une partie de l’Union européenne.
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). La division d’annulation considère que les produits contestés compris dans la classe 3 s’adressent au grand public et le niveau d’attention sera moyen. Ces produits sont fréquemment achetés et utilisés par les consommateurs pertinents. En règle générale, ces produits ne sont ni onéreux ni rares et leur achat ne nécessite pas de connaissances ou d’expérience particulières.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une
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seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
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Signification de la MUE
La demanderesse mentionne que la marque verbale contestée est composée de termes descriptifs de caractéristiques des produits couverts. SKINCARE signifie « soins de la peau », ce qui est descriptif pour tous les produits couverts en classe 3 y compris les produits parfumants et les produits capillaires dans la mesure où ils sont tous destinés à s’appliquer sur la peau ou le cuir chevelu. BLUE est une couleur mais appliquée à TECH (abréviation de TECHNOLOGY), sa signification renvoie à un concept différent, à savoir que BLUE TECH informe le consommateur que les produits couverts utilisent une technologie respectueuse de l’environnement. Des exemples de cette technologie peuvent être de développer des produits biodégradables dans l’eau, d’utiliser des emballages recyclables et recyclés, etc.
Le cœur du débat entre les parties se porte précisément sur la signification de BLUE TECH. Il est vrai que cette expression n’existe pas en tant que telle et que BLUE seul n’est pas non plus mentionné dans le dictionnaire comme se référant à la préservation de l’océan. Cependant, en principe, il n’est pas nécessaire que la demanderesse prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires n’offrent pas toutes les significations ni les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés.
La titulaire considère cependant que la demanderesse n’a pas prouvé que BLUE TECH serait perçu comme se référant à l’environnement à la date pertinente et pour le public pertinent. La division d’annulation observe que la titulaire est titulaire de marques comportant le terme BLUE depuis 2012 (voir son Annexe 3). Cependant, la titulaire elle-même utilise également le terme BLUE comme se référant de façon générique à l’écosystème aquatique (pièce 8). En effet, dans la phrase « Biotherm plonge dans la Blue Beauty pour préserver l’écosystème aquatique », rien n’indique que BLUE BEAUTY est une marque. L’expression – composée de termes anglais de base – est précédée de l’article LA indiquant qu’elle est utilisée dans son sens propre et non pas comme signe distinctif. Contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, la façon dont elle utilise BLUE seul ou dans des expressions « BLUE BEAUTY » peut être pertinent si cet usage n’est pas fait à titre de marque mais en référence à des produits respectueux de l’environnement marin, ce qui est le cas, et ce avant la date pertinente.
Il a été établi qu’à la date pertinente, le néologisme BLUE BEAUTY avait déjà été créé aux USA en 2012 puis son usage par des marques de cosmétiques s’est généralisé y compris dans l’Union européenne. En annexe 8, la demanderesse produit un article de divulgation tiré du magazine Au Féminin daté de 2021 et qui mentionne l’existence des Blue Beauty Awards depuis 2020 remportés par une marque française. Le néologisme BLUE BEAUTY désigne un mouvement respectueux de l’écosystème marin. Par conséquent, le terme BLUE associée à TECH SKINCARE sera perçu comme entrant dans ce mouvement.
Contrairement aux arguments de la titulaire, même si à la date pertinente l’usage du néologisme ne s’était pas répandue massivement, il suffit qu’un usage descriptif soit possible pour que la marque soit annulée. Les articles plus récents à la date pertinente prouvent que l’usage s’est répandu depuis 2012 et qu’il ne s’agit pas d’un effet de mode. De plus, l’usage de la couleur BLUE ne se limite pas à BLUE BEAUTY. Il est vrai que la titulaire a déposé en 2012 et 2014 les marques BLUE THERAPY et BLUE HYALURON (voir son annexe 3) et fait usage
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de BLUE en relation à ses produits. Comme mentionné par la demanderesse, elle fait également usage de BLUE SCIENCE et BLUE COMMITMENTS, le dénominateur commun à ces expressions utilisées étant BLUE. La demanderesse a déposé la
marque figurative dans laquelle le terme 'blue’ est co- dominant avec la lettre 'b.' figurative alors que la marque contestée BLUE TECH SKINCARE est purement verbale. Les parties ne peuvent prétendre à un monopole sur le terme BLUE seul ou associé à d’autres termes descriptifs dans le domaine des cosmétiques dans la mesure où cet usage de BLUE s’est répandu depuis une décennie en référence à des produits respectueux de l’écosystème marin.
En conclusion, l’expression « BLUE TECH SKINCARE » ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. La division d’annulation considère ainsi que la demanderesse a démontré le caractère descriptif de la marque contestée.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. En conséquence, il est possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son caractère descriptif en ce qui concerne ces produits.
Conclusion
La marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Compte tenu de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Lucinda CARNEY Jessica N. LEWIS Maria Luce CAPOSTAGNO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
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