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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 003142638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 638
Evonik Operations GmbH, Rellinghauser Str. 1-11, 45128 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Evonik Trademark Association, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nichino Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Maguire Boss, 24 East Street, St. Ives PE27 5PD, Royaume-Uni et Merk-Echt/Maguire Boss, Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (représentants professionnels).
Le 17/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 638 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 319 151 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 319 151 «VERDASOL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant, entre autres, la Bulgarie, l’Italie et la Lituanie no 949 761, «VESTASOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant, entre autres, la Bulgarie, l’Italie et la Lituanie no 949 761;
Décision sur l’opposition no B 3 142 638 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; solvants compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; ingrédients chimiques actifs destinés à la fabrication de pesticides, fongicides et insecticides; ingrédients chimiques actifs pour pesticides; ingrédients chimiques actifs pour fongicides; ingrédients chimiques actifs pour insecticides.
Classe 5: Insecticides; insecticides; pesticides; fongicides; pesticides, fongicides et insecticides à usage agricole.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Tous les produits contestés sont inclus dans les produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie et aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés compris dans cette classe sont des produits ayant une utilisation spécifique dans l’industrie agricole. Ils peuvent être considérés comme stimulant la croissance en empêchant les conditions susceptibles d’empêcher la croissance des plantes. En revanche, les produits chimiques utilisés par l’opposante dans l’industrie, les sciences et la photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture requièrent peu d’étapes de transformation pour être considérés comme des produits finis. Toutefois, ils peuvent déjà être considérés comme ayant la même finalité intrinsèque que celle de prévenir des conditions susceptibles d’empêcher la croissance des plantes, par exemple la destruction ou l’inhigation d’organismes nuisibles, en particulier lorsqu’ils consistent en des ingrédients actifs contre des organismes nuisibles. En outre, les mêmes sociétés chimiques (agro-) produisent souvent les produits semi- transformés, ainsi que le produit final (08/10/2013, R 1631/2012-1, QUALY/QUALIDATE, § 27-28). Partant, les produits sont faiblement similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 142 638 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels des industries chimique, agricole, horticole et sylvicole.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en raison de la nature spécifique des produits et de la fréquence d’achat.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VESTASOL VERDASOL
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Bulgarie, l’Italie et la Lituanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots des marques sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent. Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «VE * * ASOL». Ils diffèrent par les lettres et sons «ST» (de la marque antérieure) et «RD» (du signe contesté), placés au milieu des signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 142 638 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; La comparaison conceptuelle est neutre étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Cela signifie que les consommateurs pertinents ne peuvent se fier à aucune signification conceptuelle pour distinguer les signes avec certitude. En effet, les signes coïncident par leurs lettres initiales et finales/sons (six sur huit) et ne diffèrent que par deux lettres/sons au milieu, qui occupe une position moins proéminente, où les consommateurs ont tendance à se concentrer moins.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Dans ces circonstances, il est très probable que le public pertinent confonde les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la Bulgarie, l’Italie et la Lituanie. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 142 638 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Meglena BENOVA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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