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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° R2150/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2150/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 25 mars 2022
Dans l’affaire R 2150/2021-2
Euro Craft SAS 31-33 rue de Mogador
75009 Paris
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par TAXHET IP Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Cologne, Allemagne
contre;
Bureau d’achat Deutscher Eisenhändler GmbH Place 1 d’ede
42389 Wuppertal
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/défenderesse représentée par Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48902 C (marque de l’Union européenne no 272435)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/03/2022, R 2150/2021-2, EURO CRAFT (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 mai 1996, le bureau d’achat Deutscher Eisenhändler GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6 — Serrurerie, petits articles métalliques (compris dans la classe 6), y compris les clous, les vis, les écrous à vis, les boulons, les broches, les crochets, les rivets, les œillets, les anneaux, les supports; Pinces filetées en métal; Câbles et fils métalliques non électriques; Articles de filerie;
Fils, tresses; Accessoires de tuyauterie en laiton et en suie rouge; Colliers, crochets tubulaires, colliers de serrage; Barres de douche, rails rideaux ainsi que attaches, anneaux et rouleaux pour la fixation des rideaux; Matériaux de construction et composants métalliques; Ferrures pour la construction; Ferrures, serrures et charnières pour meubles, fenêtres et portes métalliques;
Classe 7 — Outils mécaniques, en particulier outils à commande manuelle à commande électrique ou pneumatique ainsi que outils d’application pour ces outils, outils de serrage;
Classe 8 — Outils à main;
Classe 9 — Appareils et instruments de régulation, de mesure et de surveillance pour installations de chauffage; Robinetteries de sécurité pour systèmes de chauffage; Outils de mesure, compteurs de chaleur; Compteurs d’eau;
Classe 11 — Installations sanitaires; Matériel d’installation sanitaire (compris dans la classe 11), à savoir joints, tubes de rinçage et connecteurs, pièces et connecteurs de fermetures, robinets urinoirs, éléments de montage pour toilettes, lavabos, urinoirs et lave-linge, vannes de ravitaillement avec et sans ventilateurs, parties supérieures, vannes de raccordement d’appareils, robinets à bille, couteaux d’eau, traversées de murs, robinets de sécurité; Les détendeurs, les ventilateurs de tuyauterie, les vissoires, les filtres à eau, les fixations de lave-linge, les lavabos, les bassins WC, les bidets, les combinaisons de WC, les sièges de toilettes, les toilettes, les lavabos, les cloisons et cabines de douche, les colonnes fixes et demi-colonnes pour les lave-vaisselle, les lave-vaisselle, les lave-pression, les miroirs, les lampes sanitaires pour salles de bains, les chasses d’eau; Fours de bain, appareils électriques à eau chaude; robinetterie sanitaire, robinetterie sanitaire d’évacuation, robinetterie à pile, quincaillerie sanitaire en matière plastique et/ou métallique; Douches sanitaires, douches à main et leurs parties (compris dans la classe 11); Les
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installations de chauffage, les appareils de chauffage, les radiateurs, les brûleurs à huile et à gaz, les circulateurs, les pompes à chaleur, les accumulateurs thermiques, les ballons d’eau potable, les vaisseaux d’expansion, les tuyaux de chauffage et leurs pièces de raccordement et de fixation (en plastique et/ou en métal); Robinets de chauffage, vannes thermostatiques; Les répartiteurs de surface, les baignoires et les baignoires; Douches;
Classe 17 — Matériaux d’isolation pour installations de chauffage;
Classe 20 — Articles sanitaires d’ameublement en bois, porcelaine, céramique, verre, métal et/ou plastique, à savoir meubles et habillages pour baignoires et baignoires; Miroirs; Armoires rétroviseurs, consoles, plaques de classement;
Classe 21 — Porte-mains, capsules de savon, porte-gobelets, porte-papier hygiénique, poignées;
Classe 24 — Visières de douche.
2 La demande a été publiée le 8 mars 1999 et la marque a été enregistrée le 27 janvier 1999.
3 Le 12 février 2021, Euro Craft SAS (ci-après la « demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 22 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
5 La demanderesse en nullité a formé le 17 2 décembre 2021, recours et demande
d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 4 février 2022, la demanderesse en nullité a demandé la suspension de la procédure de recours en raison d’une procédure de déchéance en cours contre la même marque.
7 Le 15 février 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que la demande de suspension avait été introduite avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et que, par conséquent, l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du BK devait être rejeté.
8 Le 2 mars 2022, le greffe a informé la demanderesse en nullité que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit le 28 février 2022 ou avant cette date, ce qui constituait l’une des conditions de recevabilité du recours. Le greffe a également indiqué qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé avant cette date, de sorte que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée à présenter ses observations à cet égard et à présenter à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la communication, toute preuve utile à cet égard.
9 Le 8 mars 2022, la demanderesse en nullité a présenté des observations à cet égard. Elle a indiqué que, à la suite du rejet de la demande de suspension pour des
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raisons d’économie de procédure, elle ne déposerait pas de mémoire exposant les motifs du recours et que, si l’Office continuait d’exclure une suspension, il pouvait également rejeter la demande en nullité.
10 Le 8 mars 2022, le greffe a informé la demanderesse en nullité qu’en l’absence d’observations, la chambre prendrait désormais une décision sur la recevabilité du recours.
Considérants
11 Le recours est irrecevable.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE, la chambre de recours doit rejeter le recours comme irrecevable si la motivation n’a pas été présentée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
14 Le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 28 février 2022, mais aucune motivation n’a été reçue par l’Office dans le délai prescrit.
15 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est passée en force de chose jugée.
Coûts
17 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable, en l’espèce la demanderesse en nullité, est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’UE, indépendamment de la question de savoir si ceux- ci ont effectivement été exposés.
18 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des dépens à 550 EUR pour les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours.
19 La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée et la demanderesse en nullité doit donc supporter les frais de la procédure en nullité, qui ont été fixés à 450 EUR.
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5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. La décision attaquée devient définitive.
3. Condamner la requérante aux dépens, fixés à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
25/03/2022, R 2150/2021-2, EURO CRAFT (fig.)
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