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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° 003196676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 676
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Joe Lee, NLO Shieldmark B.V. New Babylon City Offices. 2e Étage Anna Van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (partie requérante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e Étage Anna Van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 25/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 676 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Parapluies; Sacs; Portefeuilles; Cannes.
Classe 25: Bonnets; T-shirts; Chemises; Vestes; Gants; Chemisier; Jupes; Pantalons; Jeans; Souliers; Tabliers [vêtements]; Maillots de bain; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Ponchos; Ponchos de pluie; Imperméables; Foulards; Bonnets; Chapeaux; Chapeaux à godets; Chaussettes; Baskets.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Publication, reportages et rédaction de textes; Édition multimédia; Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Services de billetterie; Réservation de billets pour des manifestations culturelles; Services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation de concours; Organisation de festivals à des fins culturelles; Projection de films cinématographiques; Divertissement par IP TV; Services de divertissement; Services exotiques de danse; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services de journalisme; Jeux d’argent; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 842 601 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 196 676 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 30/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 842 601 «Racehouse» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25, 35 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 4 083 202 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; cannes; sacs; portefeuilles.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; l’aide à la direction des affaires; marketing; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 41: Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de billetterie (divertissement); projection de films cinématographiques; jeux d’argent; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication et édition de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie; édition, publication et distribution électronique de livres et revues en ligne; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Parapluies; Sacs; Portefeuilles; Cannes.
Classe 25: Bonnets; T-shirts; Chemises; Vestes; Gants; Chemisier; Jupes; Pantalons; Jeans; Souliers; Tabliers [vêtements]; Maillots de bain; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Ponchos; Ponchos de pluie; Imperméables; Foulards; Bonnets; Chapeaux; Chapeaux à godets; Chaussettes; Baskets.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitementadministratif de commandes d’achats.
Décision sur l’opposition no B 3 196 676 Page sur 3 9
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Publication, reportages et rédaction de textes; Édition multimédia; Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Services de billetterie; Réservation de billets pour des manifestations culturelles; Services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation de concours; Organisation de festivals à des fins culturelles; Projection de films cinématographiques; Divertissement par IP TV; Services de divertissement; Services exotiques de danse; Services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; Services de journalisme; Jeux d’argent; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
Produits contestés compris dans la classe 18
Parapluies; Sacs; Portefeuilles; Les cannes figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 25
Les bonnets contestés; bonnets; chapeaux; les chapeaux à godets sont inclus dans la large catégorie de la chapellerie de l’opposante.
Les t-shirts contestés; Chemises; Vestes; Gants; Chemisier; Jupes; Pantalons; Jeans; Tabliers [vêtements]; Maillots de bain; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Ponchos; Ponchos de pluie; Imperméables; Les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante.
Les chaussures contestées; les baskets sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante.
Par conséquent, les produits précités sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés figurent à l’identique dans les deux listes ou coïncident partiellement avec la publicité de l’opposante; commercialisation ou promotion des ventes pour des tiers, respectivement. Par conséquent, les services précités sont identiques.
Les services d’aide commerciale, de gestion et d’administration contestés figurent à l’identique dans les deux listes, chevauchent ou incluent la direction des affaires de l’opposante; administration commerciale; aide à la direction des affaires ou traitement administratif de commandes d’achats,respectivement. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories de certains des services contestés (à savoir les services administratifs par rapport au traitement administratif de commandes d’achats del’opposante), ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante. Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; projection de films cinématographiques; les jeux d’argent et de hasard figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 196 676 Page sur 4 9
Les produits contestés «éducation, divertissement et sports»; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation de festivals à des fins culturelles; Divertissement par IP TV; Services de divertissement; Services exotiques de danse; Les services de renseignements et de conseils en matière de divertissement sont identiques à l'éducation de l’opposante; divertissement; activités sportives et culturelles, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Publication, reportages et rédaction de textes contestés; Édition multimédia; Les services de journalisme comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent lapublication et l’édition de textes, de livres, de magazines et d’autres produits de l’imprimerie de l’opposante ou l' édition, la publication et la distribution électronique de livres et de périodiques en ligne. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de réservation et de réservation de tickets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Services de billetterie; La réservation de billets pour des manifestations culturelles comprend, en tant que catégories plus larges, les services debilletterie de l’opposante (divertissement). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés d’organisation de concours sont inclus dans l’ organisation de concours (éducation ou divertissement) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices de jeux d’argent et de hasard en ligne sont inclus dans la catégorie générale Gambling de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention devrait varier de moyen à élevé, en raison de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat de certains des produits et services en cause.
c) Les signes
Rachouse
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante fait valoir que le terme «RACE» est un «acronyme très connu en Espagne», qui est l’acronyme du nom de l’opposante (Real Automóvil Club de España) et fournit un extrait du site web www.wikilengua.org avec pour résultat le mot «RACE».
Toutefois, et sans entrer dans la fiabilité des extraits de l’internet produits, il suffit de préciser ici que, dans la mesure où le nom de l’opposante n’est pas inclus dans la marque avec son acronyme, on ne peut généralement présumer que le public pertinent percevra le mot «RACE» comme signifiant Real Automóvil Club de España. Il s’ensuit que les points de vue de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
En outre, l’opposante fait également référence à des décisions antérieures de l’Office et des décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques pour étayer ses affirmations selon lesquelles l’acronyme «RACE» serait associé au nom de l’opposante.
En ce qui concerne les décisions antérieures de l’Office, il est rappelé que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr Water Geld, EU:T:2004:198). En outre, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. Par conséquent, même si les décisions antérieures mentionnées par l’opposante sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Enfin, quant aux décisions de l’Office espagnol des marques et des brevets, il n’est pas possible de déduire de celles-ci les faits, circonstances et/ou preuves sur lesquels cet office a fondé ses décisions. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
La demanderesse affirme que l’opposante sous-estime le public espagnol pertinent et sa connaissance de l’anglais. En particulier, la course (F1, MotoGP et Pro Cycling) est un «grand sport en Espagne avec de célèbres réseaux de course tels que Fernando Alonso, Marc Márquez, (multiple Vuelta A España ner) Alberto Contador et Carlos Sainz Jr». En outre, la demanderesse affirme que «sur certains sites Internet, le nom Race se trouve même dans leur url, comme: https://racecenter.lavuelta.es/. Dans d’autres sites web, il est
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également démontré que les courses sportives en Espagne sont courantes; Par conséquent, nous soutiendrons que le public espagnol connaîtra principalement le mot Race dans le domaine de la course. Le public espagnol percevra donc ce mot comme une référence à la course, et non à l’entreprise espagnole de réparation».
À cetégard, il convient de noter que le mot «RACE» n’appartient pas à la catégorie des mots anglais de base qu’une partie importante du public pertinent en Espagne connaîtrait. Dans cette hypothèse, l’équivalent espagnol du mot anglais «race» est «carrera», ce qui ne ressemble aucunement au mot anglais. Le vendeur et l’acheteur, par exemple, d’un «vélo de course» ou d’un «racer» y feraient référence en espagnol comme un «bicleta de Carreras» et non à son équivalent anglais (09/09/2015, R 1566/2014-4, RACECRAFT/RACE, § 28).
Il s’ensuit que l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
Par conséquent, l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure sera dépourvu de signification pour, à tout le moins, une partie significative du public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «SOS» de la marque antérieure est un appel international de détresse standard qui est entré dans un usage général, y compris en Espagne, pour indiquer de manière informelle une crise ou la nécessité d’agir. Dès lors, le public pertinent le percevra avec cette signification. En ce qui concerne les produits et services de l’opposante qui ont été comparés ci-dessus, l’élément «SOS» n’est pas considéré comme véhiculant une signification claire ou déterminée qui pourrait décrire leur qualité, leurs caractéristiques, etc., et il est donc distinctif à un degré normal.
Bien que les deux éléments verbaux de la marque antérieure soient de tailles similaires, la police de caractères gras et la position supérieure de l’élément verbal «RACE» rendront cet élément plus frappant sur le plan visuel et il sera le premier à attirer l’attention des consommateurs pertinents.
Quant à la stylisation de la marque antérieure, aucune importance ne sera attachée à celle- ci, étant donné qu’elle est plutôt courante et, en tout état de cause, peu frappante ou originale au point de détourner l’attention des mots eux-mêmes.
Le signe contesté se compose d’un seul élément verbal dépourvu de signification, «Racehouse», qui, en tant que tel, n’existe pas dans le vocabulaire espagnol. Il est considéré qu’une partie du public pertinent ne comprendra aucune signification de cet élément verbal et le considérera comme dépourvu de signification en ce qui concerne les services pertinents. Pour cette partie du public, cet élément est donc distinctif à un degré normal.
Toutefois, même lorsque des signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront ceux-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Dans ce contexte, il est plausible de croire qu’au moins une partie du public décomposera l’élément «house» dans le signe contesté, étant donné que ce mot est considéré comme un mot anglais de base qui est appris au cours des toutes premières années d’études. Étant
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donné qu’une partie substantielle des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne, y compris l’Espagne, doit être réputée être des mots anglais de base connus, il est raisonnable de supposer que le mot «house» inclus dans le signe contesté sera compris comme tel par au moins une partie du public pertinent (voir, par analogie, 17/03/2021, T- 186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 28-31, 33-37, et la jurisprudence citée). Cette partie du public percevra l’élément «house» dans le signe contesté comme n’étant pas lié aux produits et services pertinents. Il s’ensuit que cet élément possède un caractère distinctif normal pour cette partie du public. Le premier élément de la marque antérieure, «Race», est dépourvu de signification, et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «RACE» et diffèrent par tous les autres éléments verbaux et figuratifs, respectivement.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude au moins inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent qui ne percevra aucune signification dans le signe contesté, seule la marque antérieure sera perçue comme véhiculant une signification en raison de l’élément «SOS». Pour ce public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour l’autre partie du public qui décomposera le signe contesté et comprendra la signification du mot «house», les signes en conflit véhiculent des significations différentes et sont donc différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être
Décision sur l’opposition no B 3 196 676 Page sur 8 9
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: EU:C:1998:442, § 17).
Il est considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les produits et services en conflit sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé et les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires/dissemblables sur le plan conceptuel.
Le premier élément, plus frappant, de la marque antérieure est entièrement inclus dans l’élément verbal du signe contesté en tant que quatre premières lettres. La différence entre l’élément «SOS» de la marque antérieure et les autres lettres finales du signe contesté («house»), ainsi que la stylisation de la marque antérieure, ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs du point commun des signes susmentionnés.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des lignes de produits et/ou services différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent de petites variations de leurs marques, par exemple en ajoutant quelques lettres ou éléments figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits. Étant donné que le signe contesté incorpore l’intégralité du premier élément verbal et plus frappant de la marque antérieure, il est tout à fait concevable qu’une partie substantielle du public pertinent puisse raisonnablement croire que les produits et services identiques proposés sous le signe contesté proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement, que celles portant la marque antérieure.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, l’identité constatée entre les produits et services et le degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure sont considérés comme suffisants pour contrebalancer les autres aspects (visuel, phonétique et conceptuel) qui peuvent éloigner quelque peu les signes, ou le degré d’attention accru pour une partie des produits et services. Il s’ensuit qu’un risque de confusion, incluant le risque d’association, ne saurait être exclu en l’espèce.
Par conséquent, l’opposition est jugée fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 083 202 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 196 676 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Claudia ATTINÀ María Aránzazu GANDÍA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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