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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° R2199/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2199/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 mars 2023
Dans l’affaire R 2199/2022-4
Power Beauty Co. 450 Park Avenue South, Floor 12
New York, NY 10016
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats À La Cour mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 650 455
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/03/2023, R 2199/2022-4, MÉRITE UNE GRANDE PEAU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2022, Power Beauty Co. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MÉRITE UNE GRANDE PEAU
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; préparations, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire pour le corps et le visage, bronzer pour le visage; baumes pour les lèvres, baumes pour les lèvres non médicamenteux; hydratants pour la peau; onguents, crèmes et produits nettoyants de protection et hydratants pour la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir traitement clarifiant le pore, bandes nettoyantes pour pores, masques, produits de rasage et toner astringent; crèmes, lotions et gels anti-âge; traitements et après-shampooings pour cils non médicamenteux, à savoir produits cosmétiques pour cils; savons non médicinaux à usage personnel; lavage du corps; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; cosmétiques, à savoir blousons pour le visage, crèmes bronzantes et poudres pour le visage et le corps, dissimuler des produits pour les yeux et le visage, des poudriers cosmétiques contenant de la poudre pour le visage et des fonds pour le visage, la maquillage des fonds, la poudre loose pour le visage, la brillance pour les lèvres, les rouges à lèvres, le mascara; maquillage pour les yeux, à savoir ombres pour les yeux, crayons à yeux et eye-nez tous vendus individuellement ou dans des étuis de transport autonomes; huiles cosmétiques; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles.
2 Le 3 mars 2022, l’examinateur a envoyé une notification de motifs de refus dans la mesure où la demande a été jugée inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «MERIT GREAT SKIN» comme ayant la signification suivante: excellente peau. Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes:
Worth worth» (informations extraites du Collins Dictionary le 3 mars 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/merit);
Grand «Very good»; excellente.» (informations extraites de Lexico le 3 mars 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/great);
Peau «La fine couche de tissu formant le revêtement extérieur naturel du corps d’une personne ou d’un animal» (informations extraites de Lexico le 3 mars 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/skin).
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Le public pertinent percevrait simplement le signe «MERIT GREAT SKIN» comme un slogan promotionnel dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner que les consommateurs obtiendront une excellente peau qu’ils méritent en utilisant les produits fournis par la demanderesse.
3 Le 1 juillet 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Le signe demandé n’a pas de signification claire et peut servir d’identifiant de l’origine.
L’Office se contente d’énumérer les produits, de déterminer une signification pour la désignation demandée, puis de conclure que le signe a la signification «excellente peau». Il n’y a pas de raisonnement ou de référence aux produits eux-mêmes.
L’Office a montré des références de dictionnaires pour la signification de chaque terme pris individuellement, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, la marque verbale demandée dans son ensemble n’est pas descriptive des produits en cause.
Il n’y a pas de référence de dictionnaire pour «MERIT GREAT SKIN».
Il n’est pas nécessaire que le signe soit créatif ou nouveau. Le signe est ambigu; le public intéressé n’analysera pas ces trois éléments de manière indépendante.
Aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison.
Le terme «mérite», en particulier, ne se rapporte pas au soin de la peau et/ou aux produits cosmétiques en cause, comme il ressort d’une recherche sur Google du terme. C’est un mot abstrait et imprécis. En outre, il s’agit également de cosmétiques décoratifs. Ils ont des propriétés différentes de celles des produits pour le soin de la peau.
4 Le 15 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office n’a jamais prétendu que le signe «MERIT GREAT SKIN» était descriptif. L’objection a été soulevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Lorsqu’un signe contient des informations sur, par exemple, les caractéristiques des produits, il peut néanmoins être enregistré si ces informations sont présentées de manière originale ou imaginative, par exemple au moyen d’allitération, de rime, de paradox, de jeu de mots. En l’espèce, le signe n’a rien d’inhabituel ou imaginatif. Le signe «MERIT GREAT SKIN» contient des mots anglais courants qui sont compris par tous les anglophones; ils sont présentés dans le signe sans aucun autre élément qui pourrait lui conférer un quelconque degré de fantaisie ou le rendre mémorisable.
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L’Office a clairement indiqué que le signe sera compris comme mettant en avant certains aspects positifs des produits, à savoir qu’en les utilisant, les consommateurs auront une grande peau qu’ils méritent. La spécification identifie clairement la nature des produits, à savoir les cosmétiques et les articles personnels d’embellissement et d’hygiène, qui peuvent tous être utilisés pour le soin de la peau. En outre, les produits cosmétiques peuvent également bénéficier à la peau, en raison d’ingrédients naturels ou-respectueux de la peau. Par conséquent, ils peuvent également être considérés comme des produits qui contribuent à conserver une peau excellente et saine.
Les différents éléments et la signification du signe dans son ensemble ont été examinés. Les consommateurs pertinents comprendront le terme «mérite» dans le contexte du signe comme faisant référence au (fait) qu’en utilisant les produits fournis par la demanderesse, ils obtiendront une excellente peau.
Les locuteurs anglophones comprennent sans effort le message clair véhiculé par la marque. La demanderesse n’a pas fourni d’autre interprétation du signe.
En ce qui concerne l’argument selon lequel «MERIT GREAT SKIN» est exclusivement utilisé par la demanderesse et n’est pas un terme connu, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut percevoir immédiatement la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en cause, et que l’absence d’usage antérieur n’est pas déterminante à cet égard; les intentions ou la pratique de la demanderesse ne sauraient en elles-mêmes changer la perception de la marque demandée par le public.
5 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse est une société de soins et de maquillage basée aux États-Unis qui est réputée pour ses produits de beauté minimaliste, propre, vegan et sans cruauté.
Au cours des dernières années, il s’est associé à un esthétique connu afin de s’assurer que tous ses produits sont sans danger pour tous les types de peau. Aux États-Unis, la demanderesse commercialise ses produits en utilisant sa marque maison et sa marque principale «MERIT», laquelle fait l’objet d’une promotion dans de nombreux magazines de beauté bien connus et porte par de nombreuses célébrités.
Les produits contestés concernent le secteur des cosmétiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public spécialisé.
L’argumentation contestée est incohérente. D’une part, l’examinatrice affirme que la marque n’est pas descriptive, de sorte qu’elle ne contient pas d’informations sur les
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5 caractéristiques des produits. En revanche, l’examinatrice insiste sur le fait que le signe sera compris comme mettant en exergue certains aspects positifs des produits, à savoir qu’en les utilisant, les consommateurs auront une grande peau.
Lorsqu’il sera confronté au signe «MERIT GREAT SKIN» pour les produits revendiqués compris dans la classe 3, le public ne percevra pas immédiatement une description ni ne tirera des conclusions quant à la nature des produits étiquetés de la marque.
Le raisonnement repose uniquement sur la signification des différents mots contenus dans le signe, et non sur le signe dans son ensemble. Le signe constitue une combinaison inhabituelle de mots, qui n’a pas de signification concrète. Il est fantaisiste.
Des extraits de dictionnaires anglais illustrent trois points. Premièrement, même les entrées de dictionnaires ne montrent pas que «mérite une grande peau» est un terme notoire ou courant auquel le public ciblé attribue immédiatement et sans autre réflexion une signification non équivoque. Deuxièmement, les entrées de dictionnaires ne prouvent nullement que la signification que l’Office cherche à attribuer au signe est exacte. Troisièmement, les entrées du dictionnaire pour le
«mérite» ne font référence ni aux produits revendiqués dans la classe 3, ni à la peau/à la grande peau.
Comme le montrent les entrées de dictionnaires, il n’y a pas une seule entrée montrant l’usage de «mérite» en combinaison avec la «peau», ni même une «grande peau». Au contraire, l’entrée suivante va même à l’encontre de la compréhension de la marque demandée par l’Office:
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Le terme «mérite» n’est utilisé ici que dans le contexte d’un processus, tandis que «grande peau» désigne une condition.
L’Office n’a démontré aucun lien entre les trois éléments du signe demandé et les produits revendiqués. Il est erroné de ne pas indiquer de conclusion pour chacun des produits.
Si l’expression «mérite une grande peau» attribue certainement une connotation positive, le consommateur moyen n’associera pas de caractéristiques spécifiques, ni même une certaine qualité, aux produits étant donné que cette expression n’indique aucun attributs objectifs. La marque principale «MERIT» est connue pour être minimaliste, propre, végétative et sans cruauté. Ces attributs ne permettent pas de conclure que le consommateur obtiendra une «excellente peau» en utilisant lesdits produits.
Même si le signe était compris comme un slogan publicitaire, le seul fait qu’un signe soit perçu de cette manière par le public pertinent ne suffit pas pour conclure que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
Le caractère inhabituel du signe demandé lui confère une certaine originalité qui a une valeur de reconnaissance et, étant donné que les seuls résultats de recherche Google pour «MERIT GREAT SKIN» reflètent la commercialisation de ses produits par la demanderesse, le signe sert à distinguer les produits de ceux d’autres entreprises. Dès lors, le signe n’est pas un slogan purement promotionnel. Il s’agit d’une expression mémorable en raison de son imprécision linguistique.
Il n’y a pas de registre du signe «MERIT GREAT SKIN» autre que celui désignant les produits commercialisés par la demanderesse, tel que révélé par la recherche sur Google. Il s’agit déjà d’une indication claire que la marque demandée fonctionne comme une indication de l’origine. A fortiori, il n’est pas notoire que les consommateurs obtiendront une excellente peau en utilisant les produits de la demanderesse.
Un degré minimal de caractère distinctif suffit.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
12 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
13 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
14 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Public pertinent
15 Les produits en cause sont tous des cosmétiques, des traitements pour la peau, des émollients et des produits de toilette, y compris des parfums, tous appliqués directement sur la peau ou sur des caractéristiques qui entrent en contact avec la peau. Ils peuvent cibler le grand public et les professionnels du secteur de la beauté ou du soin de la peau, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
16 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
17 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR
ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits en cause
18 En substance, l’examinateur a considéré que le signe «MERIT GREAT SKIN» dans son ensemble serait compris comme signifiant «peau salée», en référence aux définitions citées dans les dictionnaires (paragraphe 2 ci-dessus).
19 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, l’examinateur a conclu que le public pertinent percevrait le signe contesté comme une information promotionnelle servant simplement à souligner que les consommateurs obtiendront (une) excellente peau qu’ils mériteraient en utilisant les produits fournis par la demanderesse.
20 La requérante fait valoir que les citations de dictionnaires ne font pas référence à l’expression dans son ensemble, ce qui prouve qu’il ne s’agit pas d’une expression commune ou dépourvue d’ambiguïté. En outre, les définitions citées ne reflètent pas exactement le sens attribué au signe par l’examinateur et l’entrée relative au «mérite» n’a aucun rapport avec la «peau» ou la «grande peau».
21 La chambre de recours ne partage pas cet avis. En premier lieu, le «mérite» peut signifier
«gagner» ou «digne» ou «être digne ou digne» (intransitif), selon les définitions
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auxquelles la demanderesse elle-même fait référence dans ses propres écritures. De tels verbes sont d’application générale et ne se limitent pas aux seuls procédés. Le public anglophone reconnaîtra ici que le verbe est exprimé dans sa forme verbale impérative. Elle suggère donc fortement au consommateur qu’ils mériteraient, ou digne d’être, une peau importante (un substantif de base précédé d’un adjectif de base) du fait de la consommation des produits. Il n’existe pas de lignes promotionnelles plus évidentes que celles qui constituent une incitation de base à essayer des produits particuliers au motif qu’ils en valisent d’une manière ou d’une autre. Dans le contexte des produits de soin et de beauté explicitement spécifiés compris dans la classe 3, le consommateur ne percevra rien de plus qu’une invitation simple, grammaticalement correcte et directe à tirer profit d’une certaine complexité en achetant les produits en cause. Le fait que les trois mots composant le slogan n’apparaissent pas dans un dictionnaire ensemble n’est d’aucun secours à la demanderesse. Le locuteur anglophone se contentera d’appliquer les significations individuelles au contexte particulier, en interprétant aisément l’expression dans son ensemble d’une manière qui soit logique en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3.
22 La demanderesse soutient que l’examinateur n’a pas relié au signe chacun des produits pris individuellement. Toutefois, l’examinateur a défini les différents mots avant d’apprécier l’expression dans son ensemble dans le contexte des produits visés par la demande, comme c’est le cas standard. Il a été clairement indiqué que le signe sera compris comme mettant en avant certains aspects positifs des produits, à savoir qu’en les utilisant, les consommateurs auront une grande peau qu’ils mériteraient. Ce faisant, l’examinatrice a souligné que la nature des produits, tels que explicitement désignés dans la demande, était clairement identifiée, avant de les regrouper (homogènes) en tant que cosmétiques et articles personnels d’embellissement et d’hygiène, tous pouvant être utilisés pour le soin de la peau. En ce qui concerne les produits cosmétiques (décoratifs), l’examinateur a expressément indiqué que les produits cosmétiques peuvent également bénéficier à la peau, en raison d’ingrédients naturels ou-respectueux de la peau. Par conséquent, ils pourraient également être considérés comme des produits qui contribuent
à conserver une peau excellente et saine. Par conséquent, l’examinateur a dûment différencié les produits compris dans la classe 3 comme requis, aux fins de l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 L’expression «mérite une grande peau» a un sens parfait dans son ensemble, selon les définitions fournies par l’examinateur. Il est peu probable que le consommateur perçoive une signification ambiguë, inhabituelle, abstraite ou vague lorsqu’il s’agit d’une invitation classique et évidente. Au lieu de cela, le consommateur moyen et professionnel prendra l’expression à la valeur faciale, en percevant une simple promesse que l’utilisation des cosmétiques et des produits pour le soin de la peau apporte des bienfaits. Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, ce message est laudatif. Il n’y a rien de contradictoire dans le raisonnement suivi et rien d’inhabituel dans le message véhiculé. L’examinateur n’a pas affirmé que le signe demandé était descriptif. Il n’est pas nécessaire que le signe fasse référence à des caractéristiques objectives des produits de manière concrète, pour être perçu comme un simple slogan (voir point 12 ci-dessus).
24 En effet, il est standard que les slogans promotionnels offrent aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte. Cela permet au consommateur de projeter ses propres desiderata d’une expérience du consommateur, qu’il s’agisse de la qualité supérieure des produits ou du caractère meritorieux de leur production. La chambre de
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recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
25 Les consommateurs sont bien habitués à bénéficier de produits de soins personnels, étant donné que le consommateur lui-même, ou les produits proposés, sont digne. De tels avantages constituent une invitation standard faite au consommateur de jouir des produits faisant l’objet de la publicité. Indépendamment de la signification précise qui en est déduite, à savoir que c’est la qualité ou la sécurité des produits eux-mêmes qui entraîne les gains appréciables, ou le fait que le consommateur sera digne de peau, étant donné que les produits proposés ne portent pas atteinte (étant donné qu’ils sont exempts de cruauté, etc.), le consommateur percevra une incitation à acheter les produits proposés, et rien d’autre. L’association positive entre la valeur des produits en cause ou leurs procédés de production constitue un attribut commercialisable.
26 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine pour aucun des produits compris dans la classe 3. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale, ainsi que l’a constaté à juste titre la décision attaquée. Le signe dans son ensemble ne fait que donner une promesse élémentaire de consommer les produits.
27 Le simple fait qu’une expression donnée ne soit pas communément utilisée ou soit utilisée uniquement par la demanderesse n’est pas déterminant comme indiqué dans la décision attaquée. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le public ciblé percevra l’expression demandée comme une incitation du client et ne la considérera pas comme un message contenant une indication de l’origine commerciale qui pourrait faire référence à une entreprise déterminée. Il est donc indifférent que des tiers utilisent ou souhaitent utiliser une expression similaire pour leurs produits.
28 En outre, la requérante n’a ni affirmé ni démontré que le consommateur établi dans l’Union européenne a été habitué à la connaître, à sa marque maison, à ses produits ou à ses slogans. En outre, le fait qu’une recherche sur Google se réfère à une entité particulière peut simplement résulter d’un accord commercial avec Google.
Conclusion
29 Le public pertinent percevra le signe «MERIT GOOD SKIN» comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils produisent ou contribuent à une bonne peau, que le consommateur mérite. Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande.
30 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté et que la décision attaquée rejetant la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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