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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° 003157276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 276
Reddit, Inc., 548 Market Street, côtes 16093, San Francisco, California 94104-5401, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par RMW triple C Mietzel Wohlnick délibéré Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AMA House Ike, Likavittou 19, 10672 Athènes, Grèce (demandeur), représentée par Phoebe Kouvelas, 12 Dionysiou Areopagitou St., 10558 Athènes (représentant professionnel).
Le 14/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 276 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 541 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 541 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 123 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 157 276
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Services de divertissement sous forme d’interviews interactives de questions et réponses; interviews d’experts et de personnalités contemporaines à des fins de divertissement; interviews d’experts et de personnalités contemporaines à des fins éducatives; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne non téléchargeables de personnes répondant à des questions de style auditif; services de divertissement en ligne.
Après limitation du 15/11/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation et présentation de spectacles en direct; gestion artistique de spectacles musicaux; organisation de représentations en direct; location d’installations d’arts du spectacle; services de curateurs de musée; expositions de musées; services de musées pour expositions; administration
[organisation] d’activités culturelles; direction artistique des artistes du spectacle; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication; services de galeries d’art; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation et conduite d’activités culturelles; gestion artistique des artistes du spectacle; organisation de divertissements dans le domaine des arts du spectacle; conduite de festivals d’arts du spectacle; activités culturelles; éducation, loisirs et sports; services de salles de musée pour présentations; aucun des services susmentionnés n’a été fourni ni en rapport avec le cirque ni dans le domaine du cirque; les services suivants sont exclus: services de divertissement sous forme d’interviews interactives de questions et réponses; interviews d’experts et de personnalités contemporaines à des fins de divertissement; interviews d’experts et de personnalités contemporaines à des fins éducatives; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne non téléchargeables de personnes répondant à des questions de style auditif; services de divertissement en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés peuvent être regroupés dans les vastes catégories de services d’éducation, de divertissement et de sport.
Ces catégories de services appartiennent au même secteur de marché que les services de divertissement en ligne de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que
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certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires aux services susmentionnés de l’opposante. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes se composent de la séquence de lettres «AMA» représentée dans une police de caractères plutôt banale de couleur grise pour la marque antérieure et de blanc pour le signe contesté. Les lettres du signe contesté sont toutefois séparées par des traits longs.
L’élément verbal «AMA» a une signification pour une partie du public. Toutefois, aucune des significations susceptibles d’être attribuées à ce mot n’est pertinente en ce qui concerne les services en cause. Dès lors, on peut présumer avec certitude que ledit élément verbal «AMA» sera perçu comme dépourvu de signification et comme distinctif dans les deux signes.
Le fondrectangulaire du signe contesté est une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce et sera perçue par les consommateurs comme un simple élément décoratif et, dès lors, faiblement distinctive pour ne pas dire qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. En ce quiconcerne l’élément figuratif de la marque antérieure consistant en un visage souriant, il convient de noter que, bien qu’il soit distinctif, il joue un rôle décoratif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal
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qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, il est distinctif mais a un impact limité.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes les lettres de leur élément verbal unique, à savoir «A», «M» et «A». Toutefois, ils diffèrent par leur stylisation respective, y compris par les longues robes séparant les lettres du signe contesté. Compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «AMA», qui est distinctif à un degré normal, et compte tenu du fait que les seules différences entre les signes résident dans les éléments et aspects figuratifs, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/A-MA/et ils ne diffèrent en rien, du moins pour une partie du public. Même si l’on considère que le signe contesté sera prononcé comme un acronyme, ce qui ne peut être exclu compte tenu des traits séparant les lettres, les signes coïncideraient néanmoins par le son de la lettre «A» au début et à la fin de chaque signe et ne différeraient que légèrement au niveau de la prononciation de la lettre «M».
Par conséquent, les signes sont identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal des signes sera perçu comme dépourvu de signification et les éléments figuratifs, y compris le visage souriant, ne véhiculent aucun concept clair. Par conséquent, une comparaison conceptuelle n’est pas pertinente et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les services en conflit sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Ils sont phonétiquement identiques ou très similaires selon la partie du public considérée et l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la comparaison des signes.
Dans l’ensemble, compte tenu du fait que les signes sont composés des mêmes lettres et ne diffèrent que par leurs aspects et éléments figuratifs, que les services en conflit sont au moins similaires et que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 123 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Begoña URIARTE VALIENTE Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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