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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2022, n° R1168/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1168/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 novembre 2022
Dans l’affaire R 1168/2022-5
Oerlikon AM Europe GmbH Steinfeldstraße 7 39179 Barleben Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwalt Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18561170
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/11/2022, R 1168/2022-5, Breaking Performance barrières
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, Oerlikon AM Europe GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Barrières à la performance
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants après modification de la classification du 10 février 2022:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie ou à la science sous forme de poudre ou de dispersion pour la fabrication généralisée de pièces, de prototypes, de modèles, de formes et d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels, notamment par frittage laser, fonte laser, frittage de faisceaux d’électrons et fonte des faisceaux d’électrons; Les produits chimiques, à savoir les revêtements et fines couches de matières organiques et inorganiques destinés à l’application d’un revêtement sur des substrats tels que le métal, le verre, la céramique, le plastique; Composés chimiques organométalliques;
Classe 2 — Matériaux de revêtement (peintures) en matériaux métalliques, alliages métalliques et dispersions, ainsi que couches et suites de couches fabriquées à partir de ceux-ci, en particulier couches de surface sur pièces, outils et pièces de machines;
Classe 6 — Poudres métalliques, alliages métalliques et dispersions de métaux, composés principalement de métaux, de mélanges métalliques, d’alliages et de mélanges de métaux ou d’alliages, tous destinés à la fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de formes et d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels, en particulier au moyen d’un frittage laser, d’une fusion laser, d’un mélange de faisceaux d’électrons et d’une fusion de faisceaux d’électrons; Matériaux métalliques, alliages et dispersions métalliques pour la fabrication de couches et de suites de couches, en particulier pour les couches de surface sur pièces, outils et pièces de machines; poudre de revêtement purement métallique, poudre de revêtement allié,-mélange, revêtement solide sous forme de fil ou de plaques, constitué de métaux purs ou d’alliages métalliques destinés à être utilisés en tant que revêtements; Poudre métallique pour imprimantes 3D;
Classe 7 — Imprimeurs 3D; Machines, parties de machines et fils pour la fabrication additive, notamment par polymérisation VAT, faisceaux de matériaux, impression 3D, extrusion des matériaux, fusion de lits de poudre (y compris, mais pas exclusivement, l’intercalaire, la fonte du laser, l’interlyse des faisceaux d’électrons, l’interlyse de chaleur et la fusion des faisceaux d’électrons), enrobage à arc et DED;
Classe 40 — Fabrication et production de travaux d’impression en 3D; Traitement des matériaux, à savoir travaux d’impression en 3D; Location d’imprimantes 3D; Fabrication additive de pièces, de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels à partir de poudres, fils et dispersions, spécialement par polymérisation VAT,
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faisceaux de matériaux, impression 3D, extrusion des matériaux, fusion de lit en poudre (y compris, mais sans s’y limiter, l’interruption laser, la fonte à faisceau d’électrons, l’interlyse de chaleur et la fusion des faisceaux d’électrons), encapsulation à arc et DED (déposition d’énergie directe); Fabrication additive de pièces de moule à l’aide de procédés tels que la polymérisation VAT, les faisceaux de matériaux, l’impression en 3D, l’extrusion des matériaux, la fusion de lits en poudre (y compris, mais pas exclusivement, le frittage par lasers, la fonte du laser, l’interménager par faisceaux d’électrons, l’interménager thermique et la fusion des faisceaux d’électrons), l’enrobage à arc et le DED (déposition d’énergie directe); Réalisation de revêtements de pièces, de pièces préfabriquées, de chemins de matériau, d’outils et de machines en métal, en céramique, en matière plastique et en matières plastiques renforcées par fibres, notamment l’application de couches en matériaux métalliques, en céramique, en matière plastique et en matériaux composites composés de deux ou plusieurs de ces matériaux; Fabrication et traitement de pièces, de prototypes, de modèles, de formes, d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels au moyen d’un procédé de fabrication généralisé; Fabrication de poudres destinées à la fabrication générale d’objets tridimensionnels, notamment par frittage laser, fonte laser, frittage à faisceau d’électrons ou fusion de faisceaux d’électrons; Application de couches de protection fonctionnelle sur les pièces à usiner, les pièces préfabriquées, les chemins de matériau, les outils et les parties de machines, opérations de prétraitement et de post-traitement.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
La marque demandée «Breaking Performance barrières» se compose de la combinaison de mots anglais qui peut être traduite dans la langue de procédure par «rompre les limites de performance». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette signification n’est ni spéculative ni absurde. Il s’appuie plutôt sur les entrées de dictionnaires énumérées dans la lettre de contestation, auxquelles il est possible d’ajouter un certain nombre d’autres.
La structure de l’élément verbal est grammaticalement correcte et se compose de mots anglais notoirement connus. Le terme «Breaking Performance barrières» n’est pas une combinaison inhabituelle et le public pertinent n’a pas de difficultés à comprendre clairement le contenu sémantique sans effort supplémentaire. Aucun des critères à appliquer lors de l’appréciation du caractère distinctif n’est rempli, ne serait-ce que sommairement, car le syntagme n’est ni fantaisiste, ni surprenant et inattendu, ni déclenche un processus cognitif. Bien au contraire, le consommateur comprend d’emblée et sans autre réflexion la signification
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exposée ci-dessus («supprimer les limites de performance»). En outre, en l’espèce, il n’existe pas non plus d’indices permettant de conclure à l’existence d’un signe distinctif, tels que des éléments frappants ou surprenants, une rime, une position verbale inhabituelle, une expression ancienne ou d’autres circonstances.
En ce qui concerne les demandes de marque de l’Union européenne, le critère d’examen est le consommateur de l’Union européenne, et non le public en Allemagne. En l’espèce, il s’agit d’une marque composée uniquement de mots anglais, de sorte que les consommateurs anglophones, c’est-à-dire au moins les consommateurs de Malte et d’Irlande, sont déterminants. La question desavoir si et dans quelle mesure le slogan «Breaking Performance barrières» existe dans la langue allemande est dénuée de pertinence, étant donné que les consommateurs anglophones sont pertinents en l’espèce. La question de savoir si la combinaison est utilisée de la même manière en anglais est également dénuée de pertinence.
En l’espèce, même après un examen plus approfondi de la marque demandée, il y a lieu de constater qu’elle contient, dans sa globalité, dans la perception présumée du public, un message purement promotionnel qui, de surcroît, présente un lien direct avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et n’est pas susceptible d’exercer une fonction d’origine.
«Breaking Performance barrières» n’est qu’un message promotionnel et élogieux qui a pour but de souligner les qualités positives des produits et services revendiqués. Le consommateur est informé que les produits et services proposés sous ce signe sont suffisamment performants pour pouvoir briser les limites normales de la prestation.
Or, le fait que le public pertinent soit spécialisé et fasse preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne ne saurait avoir d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Dans ce cas, le message du signe en cause est si général qu’il peut se rapporter à tous les produits et services contestés, étant donné que tous ces produits et services proviennent d’une entreprise qui s’affranchira des barrières à la prestation et, partant, fournira des services encore plus performants à l’avenir.
Pour le consommateur anglophone, le signe est un simple message objectif, correctement formé conformément aux règles de la grammaire anglaise, dans le sens exposé dans la
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décision d’opposition. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse ou à une réflexion intermédiaire.
La composition des éléments verbaux dans leur ensemble correspond aux règles grammaticales anglaises et est donc facilement comprise par le public anglophone. Une preuve lexicale de la notion dans son ensemble n’est donc pas nécessaire.
4 Le 4 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 5 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La représentation de la marque dont l’enregistrement est demandé dispose du minimum de caractère distinctif requis pour être protégé.
Il est improbable que même le consommateur anglophone, qui est susceptible de saisir le sens habituel des différents mots du signe demandé, puisse déduire directement du signe demandé «Breaking Performance barrières» un contenu sémantique qui décrit les produits et services ou qui est d’une autre manière usuel; et ne possède donc pas de caractère distinctif.
Même si l’on admettait que le signe demandé pourrait être clairement traduit par «perturbation des limites de performance» ou «rupture des barrières de performance», ce contenu sémantique ne serait pas à lui seul propre à établir le lien descriptif allégué à tort par l’examinateur avec les produits et services revendiqués.
Contrairement à ce qu’indique l’examinateur, l’observateur ne comprend pas immédiatement ce que l’on peut entendre par l’expression «diminution des limites de performance». Dans le contexte des produits et services revendiqués, tant le terme «limites de prestations» que le terme «perturbation» sont tous deux chargés de manière normative. On ne voit pas clairement ce que l’on entend ici par «limites de performance» et dans quelle mesure celles-ci doivent être «supprimées». À l’instar du slogan «Vorsprung durch Technik», déjà évoqué à plusieurs reprises et jugé à juste titre apte à être enregistré, les différents termes sont
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connus en l’espèce, mais leur contenu sémantique, dans leur combinaison et dans le contexte des produits et services revendiqués, n’est pas directement identifiable.
L’examinateur méconnaît que les étapes de réflexion qu’il effectue lui-même dans le cadre de son examen justifient déjà le caractère distinctif et donc l’aptitude à servir d’indication de l’origine. La signification du signe demandé par l’Office, selon laquelle les produits et services sont suffisamment puissants pour pouvoir briser les limites normales de la prestation, ne constitue pas le résultat de la première impression spontanée, mais est plutôt le résultat d’une analyse approfondie. Par exemple, se pose la question de savoir quelles caractéristiques positives des produits et services revendiqués sont censées être décrites par le terme «performances fortes» ou quelles sont les «limites de prestations (normales)».
Il en va de même pour l’autre signification de l’examinateur, selon laquelle le signe demandé, en combinaison avec les produits et services revendiqués à cet effet, permet de fournir des services encore plus performants à l’avenir. Cette interprétation est elle aussi purement subjective et une telle signification ne peut se fonder sur aucune preuve objective.
L’examinateur méconnaît qu’il ne peut pas simplement vendre son interprétation subjective en tant que contenu sémantique objectif et, sur cette base, nier le caractère distinctif réel.
Par ailleurs, l’autre signification donnée par l’examinateur au signe demandé en tant que «déclaration banale selon laquelle les produits et services proposés sous ce signe constituent une offre d’entretien avec d’anciennes possibilités financières ou y sont liées d’un point de vue thématique» est totalement incompréhensible.
On ne voit pas en quoi tant le signe demandé que les produits et services revendiqués présentent un lien avec les finances. Il n’en demeure pas moins que la position verbale dans le message «Barrières de performance en matière de performance» n’est pas seulement descriptive, mais également inhabituelle, au sens de «Breaking Performance barrières». Ce compactage et cette divergence par rapport à la structure de phrase habituelle ont également pour conséquence que les consommateurs ne perçoivent précisément pas le signe demandé comme arbitraire, mais comme prégnant pour un fabricant déterminé. Dans la mesure où l’Office exige l’imagination, le signe demandé n’est en tout état de cause pas moins fantaisiste que le
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slogan «Vorsprung durch Technik» et, en tout état de cause, inattendu et commercialisable, puisqu’il n’est pas connu.
L’examen global de l’Office ne peut pas non plus être justifié par le fait que le signe demandé est prétendument un message d’ordre général qui concerne tous les produits et services contestés. En outre, il n’est pas non plus possible de briser les limites de la prestation pour les produits et services revendiqués.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
10 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique
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au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
11 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
12 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais elle est typique de la publicité.
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
14 Les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur objectif est de convaincre les clients potentiels d’acheter les biens ou les services de l’entreprise concernée en regroupant de manière concise une philosophie de l’entreprise. Un slogan qui est banal, quotidien ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés est dépourvu de caractère distinctif, dès lors qu’il n’est pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
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15 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris.
17 Compte tenu de la nature des produits et services revendiqués, il y a lieu de s’attendre à ce qu’ils s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés et que leur choix soit minutieux.
18 La marque demandée est composée de mots de la langue anglaise qui constituent un terme solide. Le public cible est donc le public anglophone, par exemple en Irlande, à Malte, où l’anglais est une langue officielle.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux.
20 La signification des mots «Breaking Performance barrières», qui composent la marque, est confirmée par les entrées de dictionnaires suivantes.
• «Break» — to burst and force a way through. Eg. break a racial barrier (informations extraites de Merriam Webster Dictionary le 15/10/2021 à partir dehttps://www.merriamwebster.com/dictionary/break) (traduction par l’Office: briser et imposer un chemin, par exemple en brisant une barrière raciale).
• «Performance» — Someone’s or something’s performance is how successful they are or how well they do something. (Informations extraites de Collins Dictionary le 15/10/2021 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perf ormance) (traduction par l’Office: Les performances de
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quelqu’un ou quelque chose signifient leur succès ou leur qualité).
• «Barrier» — You can refer to a particular number or amount as a barrier when you think it is significant, because it is difficult or unusual to go above it. (Informations extraites de Collins Dictionary le 15/10/2021 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar rier) (traduction par l’Office: Vous pouvez qualifier de barrière un certain nombre ou un certain montant si vous estimez que ce chiffre ou ce montant est significatif parce qu’il est difficile ou inhabituel de le dépasser.
21 Dans la langue de procédure, la marque demandée peut être traduite par «rompre les limites de performance».
22 Le sens littéral n’a certes pas été contesté par la demanderesse, mais il a été qualifié de formule créative qui, tout en étant positive, n’est pas claire dans sa relation éventuelle avec les produits et services revendiqués.
23 Il convient d’observer que la combinaison verbale «performance barrier» est un terme bien établi de la langue anglaise.
24 «Performance barrier» fait référence à l’effet («performance») de barrières («barrière») qui, dans le secteur économique concerné, peuvent également être traduites dans la langue de procédure autrement que par «obstacle». En ce qui concerne les substances, le terme s’entend comme la capacité du matériau à empêcher la pénétration de l’humidité ou de l’oxygène par la combinaison d’un revêtement et d’un substrat. En outre, le mot «breaking», dans sa signification métaphorique, peut être compris comme un élément innovateur ou important (comme par exemple dans le message «Breaking news»).
25 Le signe indique donc que le revêtement ou d’autres barrières peuvent fournir la meilleure performance. Les produits compris dans les classes 1, 2, 6 et 7, tels que les composés chimiques organométalliques, les poudres métalliques pour imprimantes 3D ou les imprimantes 3D, sont donc particulièrement performants lorsque, par exemple, ils sont utilisés comme revêtement ou comme matière. Le service, par exemple la fabrication et la production de travaux d’impression 3D compris dans la classe 40, est également fourni par une entreprise qui se réfère à de tels «performance barriers».
26 Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme un slogan non distinctif et promotionnel pour les produits et services revendiqués.
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27 La demanderesse fait valoir que l’Office n’a fourni aucune motivation pour les différents produits et services. Toutefois, si le message est si général qu’il se rapporte à des catégories entières de produits et de services, il suffit que l’Office procède à une appréciation globale des produits et services (31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
28 C’est également à juste titre que l’examinateur a indiqué que, dans ce cas, le message du signe en cause est si général qu’il peut se rapporter à l’ensemble des produits et des services contestés, car tous ces produits et services proviennent d’une entreprise qui s’effondre et qui peut donc s’attendre à de meilleures performances à l’avenir.
29 Il va de soi qu’il existe toujours, pour les produits et services revendiqués, une limite de prestation qui varie d’un produit à l’autre.
30 C’est ainsi que, par exemple, pour les produits:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie ou à la science sous forme de poudre ou de dispersion pour la fabrication généralisée de pièces, de prototypes, de modèles, de formes et d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels, notamment par frittage laser, fonte laser, frittage de faisceaux d’électrons et fonte des faisceaux d’électrons; Les produits chimiques, à savoir les revêtements et fines couches de matières organiques et inorganiques destinés à l’application d’un revêtement sur des substrats tels que le métal, le verre, la céramique, le plastique; Composés chimiques organométalliques il s’agit de produits chimiques qui peuvent fournir des performances optimales en tant que revêtement.
31 Il en va de même pour les produits
Classe 2 — Matériaux de revêtement (peintures) en matériaux métalliques, alliages métalliques et dispersions, ainsi que couches et suites de couches fabriquées à partir de ceux-ci, en particulier couches de surface sur pièces, outils et pièces de machines;
Classe 6 — Poudres métalliques, alliages métalliques et dispersions de métaux, composés principalement de métaux, de mélanges métalliques, d’alliages et de mélanges de métaux ou d’alliages, tous destinés à la fabrication additive de pièces, de prototypes, de modèles, de formes et d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels, en particulier au moyen d’un frittage laser, d’une fusion laser, d’un mélange de faisceaux d’électrons et d’une fusion de faisceaux d’électrons; Matériaux métalliques, alliages et dispersions métalliques pour la fabrication de couches et de suites de couches, en particulier pour les couches de surface sur pièces, outils et pièces de machines; poudre de revêtement purement métallique, poudre de revêtement allié,-mélange, revêtement solide sous forme de fil ou de plaques, constitué de métaux purs ou d’alliages métalliques destinés à être utilisés en tant que revêtements; Poudre métallique pour imprimantes 3D;
Classe 7 — Imprimeurs 3D; Machines, parties de machines et fils pour la fabrication additive, spécialement par polymérisation VAT, faisceaux de
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matériaux, impression 3D, extrusion des matériaux, fusion de lits de poudre (y compris, mais pas exclusivement, l’intercalaire, la fonte du laser, l’interménager à faisceau d’électrons, l’interrupteur de chaleur et la fusion des faisceaux d’électrons), encapsulage à arc et DED (déposition d’énergie directe); qui permettent soit d’obtenir une performance optimale, soit d’empêcher la transmission de l’humidité ou de l’oxygène par la combinaison du revêtement et du substrat.
32 En ce qui concerne les services
Classe 40 — Fabrication et production de travaux d’impression en 3D; Traitement des matériaux, à savoir travaux d’impression en 3D; Location d’imprimantes 3D; Fabrication additive de pièces, de pièces, de prototypes, de modèles, de moules, d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels à partir de poudres, fils et dispersions, spécialement par polymérisation VAT, faisceaux de matériaux, impression 3D, extrusion des matériaux, fusion de lit en poudre (y compris, mais sans s’y limiter, l’interruption laser, la fonte à faisceau d’électrons, l’interlyse de chaleur et la fusion des faisceaux d’électrons), encapsulation à arc et DED (déposition d’énergie directe); Fabrication additive de pièces de moule à l’aide de procédés tels que la polymérisation VAT, les faisceaux de matériaux, l’impression en 3D, l’extrusion des matériaux, la fusion de lits en poudre (y compris, mais pas exclusivement, le frittage par lasers, la fonte du laser, l’interménager par faisceaux d’électrons, l’interménager thermique et la fusion des faisceaux d’électrons), l’enrobage à arc et le DED (déposition d’énergie directe); Réalisation de revêtements de pièces, de pièces préfabriquées, de chemins de matériau, d’outils et de machines en métal, en céramique, en matière plastique et en matières plastiques renforcées par fibres, notamment l’application de couches en matériaux métalliques, en céramique, en matière plastique et en matériaux composites composés de deux ou plusieurs de ces matériaux; Fabrication et traitement de pièces, de prototypes, de modèles, de formes, d’outils et d’autres types d’objets tridimensionnels au moyen d’un procédé de fabrication généralisé; Fabrication de poudres destinées à la fabrication générale d’objets tridimensionnels, notamment par frittage laser, fonte laser, frittage à faisceau d’électrons ou fusion de faisceaux d’électrons; Application de couches de protection fonctionnelle sur pièces, pièces préfabriquées, chemins de matériaux, outils et pièces de machines, étapes de prétraitement et de post-traitement inclusives le signe demandé est-il compris en ce sens qu’il est fourni par une entreprise qui fournit de meilleurs résultats en matière de revêtement.
33 Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme une expression dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
34 L’expression est brève et concise, grammaticalement correcte et donc immédiatement compréhensible.
35 Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de
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l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. Le signe demandé, sans verbe ni sujet, s’adresse au consommateur comme un slogan. Il s’agit d’une déclaration simple, claire et non ambiguë, à savoir une invitation de la demanderesse aux acheteurs de ses produits/services. Il n’y a pas de différence entre le contenu sémantique et la simple éloge du slogan, qui pourrait conférer au signe demandé un caractère distinctif.
36 Il importe peu de savoir quel travail de réflexion doit être effectué en détail et en quoi le consommateur peut comprendre en détail la signification de la combinaison verbale. L’expression est immédiatement compréhensible. Certes, la jurisprudence a considéré «une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, comme des critères permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif» (17/03/2020, R 2592/2019-4, Support your local Barber, § 29 avec renvoi au 21/01/2010, C 398/08-, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), mais aucune structure de ce type n’apparaît en l’espèce.
37 Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner fonction et qualité, en ce sens que tous les produits et services font face à un certain nombre d’obstacles pour fournir un service optimal. Ainsi, le message promotionnel de la marque devient d’autant plus évident.
38 Par ailleurs, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que l’ensemble des produits et services revendiqués est à la base de l’objectif consistant à briser les limites de prestation.
39 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
40 Dès lors, il y a lieu de confirmer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services visés.
41 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
03/11/2022, R 1168/2022-5, Breaking Performance barrières
14
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H. Dijkema
03/11/2022, R 1168/2022-5, Breaking Performance barrières
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