EUIPO
19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2024, n° R1022/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1022/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 août 2024
Dans l’affaire R 1022/2024-2
Delius Klasing Verlag GmbH
Serker 21
33602 Bielefeld Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18909849
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2023, Delius Klasing Verlag GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 41: L’organisation d’événements cyclables; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine du sport; Fourniture de publications électroniques; Services d’édition de magazines; Publication d’un calendrier des événements; L’éducation, le divertissement et les activités sportives; Services de sport et de remise en forme; Organisation d’activités culturelles et sportives; Organisation d’ateliers [formation]; L’organisation et l’organisation d’ateliers; L’organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation de séminaires de formation; Éducation; Formation; Divertissement; activités sportives et culturelles; Les services d’édition; L’édition et la publication de produits de l’imprimerie (à l’exception de la publicité); L’édition et la publication de publications électroniques (à l’exception de la publicité), y compris les publications multimédias, les magazines électroniques et les livres électroniques; L’édition et la publication d’ouvrages audio et d’autres publications audio (à l’exception de la publicité); L’édition et la publication de publications imprimées et/ou électroniques composées de textes (à l’exclusion des textes publicitaires) et/ou d’images, y compris d’images animées et/ou de sons, y compris sous forme d’œuvres combinées; La mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables), y compris les publications multimédias, les magazines électroniques et les livres numériques; Fourniture en ligne de textes, d’images, de photos, de musique, de vidéos et de fichiers audio (non téléchargeables); L’édition et la publication d’œuvres composées de textes (à l’exclusion des textes publicitaires) et/ou d’images et/ou de films et/ou de musique, en particulier d’œuvres multimédias; Production cinématographique et sonore; Production d’enregistrements et d’enregistrements vidéo ainsi que d’émissions et de programmes télévisés; L’organisation et l’organisation de lectures; L’organisation et l’organisation d’expositions à des fins culturelles, éducatives et/ou récréatives; L’organisation et l’organisation de conférences, congrès, cours, séminaires, formations, symposiums et réunions, événements; L’organisation et l’organisation de concours (éducation, formation, divertissement), y compris des concours photographiques; L’organisation et l’organisation de jeux de hasard, de gains et de vitesses; Organisation et réalisation de tests de connaissances (éducation, formation, divertissement); Fourniture de jeux (non téléchargeables) sur l’internet et sur d’autres réseaux; Des conseils, y compris la
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fourniture d’informations, y compris par des médias tels que la télévision, la radio ou l’internet, concernant tout ce qui précède; Organisation d’événements sportifs électroniques; Organisation d’activités sportives électroniques; Organisation de concours de sport électronique; Location d’équipements et d’équipements sportifs; Location d’équipements sportifs pour des manifestations sportives; Location d’équipements sportifs pour des manifestations de gymnastique.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 15 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− La marque demandée s’adresse aux consommateurs moyens et aux professionnels qualifiés ayant des connaissances particulières.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/de la spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les services sont achetés.
− Le mot «bike» est un mot familier pour «bicycle» (en allemand: «Cyclette»).
− «Academy» est un académie ou une institution de formation. Il est indifférent que le trafic s’apparente obligatoirement à un organisme scientifique reconnu ou à un organisme étatique.
− La dénomination globale signifie donc «institution de formation des vélos».
− Le signe transmet l’information selon laquelle tous les services, par exemple sous la forme de publications, de séminaires, d’événements, d’activités sportives et culturelles ou d’autres événements de divertissement, ont une signification thématique de la marque.
− L’offre de services d’un académie est large et englobe la culture, le sport et différents domaines de divertissement.
− En ce qui concerne les services pertinents en l’espèce, le signe, en particulier par le public spécialisé, n’est pas compris, comme le suggère la demanderesse, comme faisant référence à un service de réparation de bicyclettes.
− La signification du signe composé ne va pas au-delà de la somme des éléments qui le composent.
− Il suffit que le signe puisse être compris de la manière décrite ci-dessus. Une éventuelle ambiguïté n’est pas pertinente.
− La marque étant descriptive, elle est également dépourvue de caractère distinctif.
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− Le caractère inhabituel d’une combinaison de mots ne lui confère pas encore de caractère distinctif. En l’espèce, il n’existe pas de particularités linguistiques contraires aux règles linguistiques.
− En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque du signe demandé, le fait qu’il contienne la marque renommée du-magazine de Mountainbike d’Europe le plus grand et le plus puissant n’est pas pertinent. Le caractère distinctif acquis n’a pas été invoqué.
− La simple configuration graphique du signe n’est pas de nature à lui conférer un caractère protégeable.
− Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne sont pas pertinents pour la présente procédure.
4 Le 15 mai 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 5 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Annuler la décision de l’examinateur et enregistrer la marque dans son intégralité.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour qu’une marque puisse être protégée.
− La marque est perçue comme innovante et prégnante, ce qui la distingue d’autres marques.
− Les termes «bike» et «academy» sont uniques dans la présente combinaison et créent un nouveau niveau sémantique qui va au-delà de la simple somme des éléments constitutifs.
− En raison de l’absence de contenu conceptuel clair et des tensions sémantiques, le public ciblé n’a précisément pas de vision précise des produits ou des services pour lesquels la marque se rapporte.
− L’utilisation de lettres minuscules et majuscules contribue au caractère distinctif. Il s’agit d’une apparence dynamique et moderne qui se distingue des logos traditionnels. Cette police de caractères souligne l’accessibilité et la modernité du signe.
− L’élément «bike» rappelle le magazine «bike», qui est le magazine le plus connu à l’échelle européenne pour les clients intéressés par les vélos mountainbrés. Les consommateurs ciblés seront en mesure d’attribuer clairement le signe.
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− La bulle de parole n’est pas seulement attrayante sur le plan visuel, mais elle symbolise également la communication et le dialogue.
− L’utilisation ciblée de contrastes génère une tension visuelle qui rend le logo visible et mémorisable.
− L’inversion des couleurs [sic] est un autre élément créatif qui contribue au caractère distinctif du logo. Cela permet d’utiliser le logo dans différentes couleurs sans perdre son effet de reconnaissance.
− Les éléments graphiques créent une identité claire et unique.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable dans la mesure où la demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal constater l’absence de motif de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication en vue d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs (article 44, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne permet pas que les signes ou indications qui y sont mentionnés soient réservés à une entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
9 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services que la marque désigne sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou négative (C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30). 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28.
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment
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direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P, C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33.
Public pertinent — Degré d’attention
12 Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
13 Les services visés par la marque demandée s’adressent au grand public et à un public spécialisé ayant un niveau d’attention moyen à élevé (22/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 30).
14 Toutefois, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées sur le plan technique et que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé n’a, dans l’ensemble, aucune incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Un degré d’attention accru du public ciblé ne signifie pas nécessairement qu’un caractère distinctif moindre du signe suffit. (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLATION VON DANS LES BÖGENS (fig.), EU:T:2019:218, §
22).
15 Étant donné que les éléments «bike» et «ACADEMY» du signe demandé relèvent de la langue anglaise, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne
(03/12/2015,-T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21; 22/03/2017, T-425/16,
Genius, EU:T:2017:199, § 31.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010,
T-378/07, combinaison des couleurs rouge, noir et grise pour un tracteur,
EU:T:2010:413, § 45).
17 La chambre de recours limitera donc son appréciation aux États membres de l’Irlande et de Malte dans lesquels l’anglais est une langue officielle et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais par le public concerné dans les autres États membres et/ou de l’usage général des différents mots par ceux-ci.
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Contenu des caractères
18 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe figuratif . Le signe est composé des éléments verbaux «bike» et «ACADEMY». L’élément «bike» est écrit en petits caractères et l’élément «ACADEMY» est écrit en lettres majuscules. L’élément «bike» est blanc devant un fond noir rectangulaire, tandis que l’élément «ACADEMY» est écrit dans une police de caractères légèrement noire légèrement irrégulière et encadré par une bulle spectaculaire ouverte vers la droite.
19 L’examinateur a expliqué à juste titre et sans être contredit par la demanderesse que le terme «bike» est compris par le public pertinent dans sa signification de «cyclette».
20 L’examinateur a également constaté que l’élément du signe «ACADEMY» serait perçu comme une «institution de formation».
21 En première instance, la demanderesse a fait valoir que cette compréhension du terme était erronée. La traduction directe «Académie» est plus évidente. Une académie n’est pas seulement une institution de formation, mais aussi une société de chercheurs ou d’artistes promouvant la recherche et les arts. La raison d’être d’une telle institution est de promouvoir la recherche scientifique et l’art en lien avec l’éducation et la formation, mais non la simple information, le divertissement et la publicité.
22 Selon la chambre de recours, la question de savoir si le mot «ACADEMY» est traduit par «institution de formation» ou par «acdémie» n’a pas d’importance décisive en l’espèce. Dans les deux cas, il est clair qu’il s’agit d’une institution qui transmet des connaissances et des informations. Les académies peuvent notamment non seulement mener des activités de recherche scientifique ou artistique, mais elles peuvent également organiser des formations, des cours, des manifestations de divertissement et des manifestations sportives (voir 26/01/2018, R 996/2017-4, Digital Dental Academy,
§ 14; 09/04/2021, R 1737/2020-2, Miniconf academy, § 24; 26/08/2021, R 1058/2021-
5, Legal tech academy, § 28.
23 Le signe dans son ensemble est donc perçu par le public pertinent, conformément à la compréhension du terme de la demanderesse, comme signifiant «Académie de vélo».
Le contenu de cette interprétation coïncide toutefois essentiellement avec la signification, invoquée par l’examinateur, d'«institution de formation continue de vélo».
Signification descriptive du signe pour les services pertinents
24 En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41, le signe demandé décrit directement que leur objectif est de transmettre des connaissances et des informations relatives aux bicyclettes.
25 C’est le cas de tous les services différents compris dans la classe 41 visés par la demande d’enregistrement.
26 Les services revendiqués peuvent être classés de manière approximative en différentes catégories de services suivantes:
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• La fourniture de publications (en ligne et hors ligne);
• L’organisation et l’organisation de manifestations dans les domaines de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des activités sportives;
• Services de conseil;
• Les services de sport et de fitness;
• Production d’enregistrements cinématographiques et sonores;
• Location d’équipements, d’équipements et d’équipements sportifs.
27 Ainsi que cela sera exposé en détail ci-après, la signification «cycle Académie» du signe demandé est directement descriptive pour toutes ces catégories de services.
(i) Fourniture de publications (en ligne et hors ligne)
28 En ce qui concerne la mise à disposition de publications (en ligne et hors ligne), le signe décrit directement qu’elles portent sur le thème «Véhicule» et peuvent être fournies par un centre de transmission de connaissances (l'«Académie du vélo») particulièrement compétent et compétent dans ce domaine.
(ii) Organisation et mise en œuvre de manifestations dans les domaines de l’éducation, de l’éducation, du divertissement et des activités sportives
29 Dans le contexte de l’organisation et de l’organisation d’événements, le signe signifie directement que l’enseignement, l’éducation, le divertissement ou l’activité sportive proposés ont un lien avec le vélo et sont fournis par un centre de transmission de connaissances (l'«Académie du vélo») qui est particulièrement compétent dans ce domaine.
(iii) Services de conseil
30 Les services de conseil revendiqués par l’inscription peuvent également présenter un lien avec le thème «Véhicule» et être fournis par un centre de transmission de connaissances (l'«Académie du vélo») particulièrement compétent et compétent dans ce domaine.
(iv) Services de sport et de fitness
31 Les services de sport et de fitness revendiqués peuvent être proposés à l’aide de bicyclettes. Ils peuvent également être fournis, par exemple sous la forme de cours guidés de sport et de fitness, d’entraînements, etc., par un organisme de transmission de connaissances (l'«Académie du vélo») qui est particulièrement compétent et compétent dans ce domaine.
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(v) Production d’enregistrements cinématographiques et sonores
32 Les services de production d’enregistrements cinématographiques et sonores visés par la demande d’enregistrement peuvent également avoir pour objet le thème «Véhicule» et peuvent être fournis, en tant que forme de transmission de connaissances et d’information, par un organisme de transmission de connaissances (l'«Académie du vélo») particulièrement compétent et compétent dans ce domaine.
(vi) Location d’équipements, d’équipements et d’équipements sportifs
33 Les services de location d’équipements, d’équipements et d’équipements sportifs revendiqués peuvent concerner la location de bicyclettes et d’équipements pour le vélo. La location peut notamment être proposée dans le cadre d’événements d’éducation, d’éducation, de divertissement ou d’activité sportive, par exemple pour transmettre les connaissances, le divertissement et l’activité sportive à l’aide de supports concrets d’opinion et de formation.
34 Il résulte de ce qui précède que tous les services visés par la marque demandée sont directement décrits par le signe demandé «bike ACASDEMY» dans sa signification «cycle Academie», dans la mesure où ils peuvent se rapporter à des vélos et peuvent être fournis par une installation particulièrement familiere du sujet et particulièrement développée dans le domaine.
35 Par conséquent, pour tous les services visés par la demande d’enregistrement, le signe demandé décrit directement leur thème (cyclette) et fournisseur (acdémie) [voir 02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 43].
Combinaison des termes «bike» et «ACADEMY»
36 Ce lien descriptif n’est pas éliminé par la simple combinaison des termes «bike» et «ACADEMY».
37 Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente
(23/05/2024, T-330/23, READYPACK, § 30 et jurisprudence citée).
38 La simple juxtaposition des deux éléments descriptifs «bike» et «ACADEMY» du signe demandé, en application de ces principes, n’est pas de nature à priver le signe demandé de son caractère descriptif. La juxtaposition des termes descriptifs «bike» et
«ACADEMY» ne crée notamment pas de signification nouvelle, indépendante des éléments composant le signe ou allant au-delà de ceux-ci (voir 29/11/2012, T-171/11,
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CLAMPFLEX, EU:T:2012:636, § 32; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.),
EU:T:2022:446, § 31; 13/03/2024, R 1568/2023-2, COPTERUNI (fig.)/COPTERING,
§ 79).
39 La juxtaposition des termes «bike» et «academy» correspond au contraire aux règles lexicales et grammaticales de la langue anglaise (26/01/2018, R 996/2017-4, Digital Dental Academy, § 12).
40 Dans la mesure où la demanderesse soutient que la combinaison des termes «bike» et «academy» est inhabituelle, il convient de souligner qu’il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive. Il suffit que cela soit raisonnablement prévisible pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur n’avait pas non plus à prouver que le signe demandé était communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 46; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 37.
41 La demanderesse fait valoir que l’élément «bike» rappelle le magazine «bike», qui est le magazine le plus connu au niveau européen pour les clients intéressés par les vélos mountain. Les consommateurs ciblés seraient donc en mesure d’attribuer clairement le signe.
42 À cet égard, il convient de constater que cet argument pourrait être pertinent dans le cadre d’un caractère distinctif acquis par l’usage du signe, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse n’a toutefois pas invoqué cette exception (voir 17/01/2017, T-54/16, NETGURU, EU:T:2017:9, § 74; 09/04/2021, R 1737/2020-
2, Miniconf academy, § 34.
43 Deuxièmement, si la demanderesse voulait faire valoir que le syntagme «bike
ACADEMY» est entré dans le langage courant en raison de la renommée du magazine
«bike» du même nom dans le secteur de la bike de Mountainbike et a acquis une signification propre (au sens de l’arrêt du 12 février 2004, Postkantoor, C-363/99, EU:C:2004:601, point 100), il suffit de relever que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
44 En outre, selon l’exposé de la demanderesse, ce n’est pas la combinaison «bike ACADEMY», mais seulement l’élément «bike» qui est connu du public pertinent. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, cet élément est en tout état de cause directement descriptif, de sorte qu’il ne saurait avoir de signification autonome différente de sa signification naturelle (voir 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, § 100, dernière phrase).
Configuration graphique du signe
45 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la configuration graphique du signe n’est pas de nature à faire disparaître l’aptitude du signe à décrire les services pertinents.
46 Une marque dont les éléments verbaux sont descriptifs est globalement descriptive lorsque les éléments figuratifs ne sont pas de nature à détourner l’attention du public ciblé du message descriptif des éléments verbaux (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO,
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EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261,
§ 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29.
47 En l’espèce, la configuration graphique du signe se limite au choix de lettres majuscules et minuscules en caractères blancs et en noir et blanc, à l’agencement des éléments verbaux, à l’inversion de l’élément «bike» en blanc en noir et à l’ajout d’une bulle de parole ouverte vers le côté droit.
48 L’agencement spécifique des lettres et la représentation des lettres en majuscules et en petits caractères ne sont pas de nature à détourner le consommateur de la signification descriptive des mots «bike ACADEMY» [voir 02/05/2018, T-428/17,
ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 63; 08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 32; 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY
PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 46; 22/06/2022, T-602/21, good calories (fig.),
EU:T:2022:382, § 46; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 48;
05/10/2022, T-802/21, JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 36. Ils visent en premier lieu à améliorer la lisibilité des différents éléments du signe et à permettre à celui-ci de disposer d’une disposition compacte, démontrable à première vue.
49 Selon l’exposé de la demanderesse, l’accent différent des lettres en noir et blanc sert, selon l’exposé de la demanderesse, à faire en sorte que le logo puisse être utilisé dans des couleurs différentes. Il résulte déjà du fait que le logo doit effectivement être utilisé dans des couleurs différentes que la présentation en noir et blanc ne peut pas être déterminante pour la reconnaissance du signe. En outre, la police d’imprimerie et sa mise en évidence en blanc et noir doivent-être considérées comme une prise de vue décorative usuelle qui n’est pas perçue comme une indication de l’origine des produits et services concernés [voir 02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer
(fig.), EU:T:2018:240, § 53; 28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37; 22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, § 52.
50 Ainsi que la demanderesse l’expose elle-même, la bulle de parole ne fait que transmettre l’idée laudative de la communication entre le consommateur et le fournisseur des produits et services concernés. Elle n’est donc pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’indication descriptive «bike ACADEMY»
[02/12/2020,-T 152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 75].
51 Le signe demandé sera donc compris dans son ensemble comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en relation avec tous les services visés par la demande d’enregistrement, directement et sans étapes intellectuelles intermédiaires.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
53 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour
19/08/2024, R 1022/2024-2, bike ACADEM Y (fig.)
12
lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
54 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont, en principe, dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont de nature à être immédiatement perçus par le public pertinent comme une description des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ce signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
55 En outre, pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique se rapporte à des caractéristiques ou des qualités des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais renvoient les clients à des aspects des produits ou des services qui ont trait à leur valeur économique et les incitent à acheter ou à commander les produits ou les services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19.
56 En l’espèce, le public pertinent verrait dans le signe demandé, outre son contenu descriptif, un message promotionnel élogieux selon lequel les services pertinents sont proposés par une académie, c’est-à-dire un établissement particulièrement qualifié et professionnel, capable de transmettre des connaissances et des informations particulièrement solides en ce qui concerne les bicyclettes, a des collaborateurs spécialement formés et utilise des outils et des supports de réflexion de haute qualité pour fournir ses services.
57 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE non seulement parce qu’il décrit les services pertinents, mais également parce qu’il comporte la promesse promotionnelle laudative décrite ci-dessus (voir 26/01/2018, R 996/2017-4, Digital Dental Academy, § 23;
09/04/2021, R 1737/2020-2, Miniconf academy, § 43.
19/08/2024, R 1022/2024-2, bike ACADEM Y (fig.)
13
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/08/2024, R 1022/2024-2, bike ACADEM Y (fig.)
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