EUIPO, 19 août 2024, R 1022/2024‑2, bike ACADEMY (fig.)
EUIPO 19 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a estimé que le signe est descriptif des services visés et ne permet pas d'identifier l'origine commerciale des services, ce qui le rend dépourvu de caractère distinctif.

  • Rejeté
    Interprétation du signe par le public

    La cour a jugé que la combinaison des termes reste descriptive et ne crée pas de signification nouvelle, ne permettant pas de distinguer les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 19 août 2024, n° R1022/2024-2
Numéro(s) : R1022/2024-2
Textes appliqués :
Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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