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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 003136037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 037
LBD Maison, 10 Allée des Cascades Immeuble Niagara, Paris Nord 2, 93420 Villepinte, France (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Jishifazhan Co., Ltd., 221, Building 2, No 17, AO Road, Baoan Community, Yuanshan Street, Longgang District, 518000 Shenzhen (Zhongyi E-commerce Park), République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 18/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 037 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 025 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 320 025 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 859 767 «ELEPHANT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 859 767 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), brosses (à l’exception des pinceaux), éponges, éponges, paniers, balais à manches, instruments et équipements de nettoyage actionnés manuellement, pelles (instruments de nettoyage), godets, bâtonnets, bâtonnets pour nettoyer les sols, gants à usage ménager à usage domestique, pinceaux et matériaux pour la brosserie, brosses et gommes pour nettoyer les chaussures, écorces et pinces à nettoyer, éponges et sabots, bâtonnets et cordages non électriques, coupe-bordures et pinceaux, bâtons de cordous, de cordous de cordages non électriques, de poubordures et de cordons de cordous non électriques non électriques, de gouttières non électriques, de gouttières, de cordîner non électriques, de tondeuses, de poubissonnettes, de cordîards pour le ménage, de bardages, de cordous, de cordîner non électriques pour le ménage, les barrettes pour le ménage, les barrettes et les machines à nettoyer, les cendres pour le ménage, les machines à couper et à barrer pour le ménage, les valeçons pour le sol, les goupilles, les goupilles, les goupilles non électriques, les coulards pour le ménage, les machines et les machines pour le ménage, les flottilles et les séchoirs pour le ménage, les flocons de sol, les séchoirs pour le ménage, les flocons de séchage pour le ménage, les flottilles (à usage domestique), les cires (à usage domestique), les cierges (à usage non électriques), les cierges (à usage non électriques), les centrionches, les poubelles pour le ménage, les poubrequins pour le ménage, les couches de gazon, les machines et les enrouleurs, les valeçons de gazon, les bassards pour le ménage, les machines à lavabots (à usage domestique), les poufs, les valeçons de galets pour le ménage, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs, les poires, les poires, les valeurvettes, les bassins pour le ménage, les machines à nettoyer, les poutrelles (à usage domestique ou non électriques), les coulards (à usage domestique ou en plaqué), les poubassins (à usage domestique ou non électriques), à usage domestique ou non électriques, et à usage domestique, à usage domestique, à cuire, et à flotteur, de nettoyage, de valeu, de poussière, de valeuse pour le ménage, carabines, cordons (à usage domestique ou non électriques), nappes, vale@@
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Brossesde toilette; brosses à dents; brosses de bain; Frottoirs [brosses]; Frottoirs
[brosses]; brosses pour laver la vaisselle; Ouvre-gants; gants abrasifs pour nettoyer les légumes; éponges abrasives pour la peau; chiffons de nettoyage; éponges de ménage; pinceaux de sONIC oscillants pour le soin de la peau; brosses nettoyantes pour la peau; éponges pour le corps; cruches; brocs; ustensiles de cuisine; pailles pour boissons; brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; moulins à poivre à main; bouteilles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les brosses de toilette contestées; brosses à dents; brosses de bain; Frottoirs [brosses]; Frottoirs [brosses]; brosses pour laver la vaisselle; pinceaux de sONIC oscillants pour le soin de la peau; brosses nettoyantes pour la peau; les brosses à dents électriques sont comprises dans la catégorie plus large des brosses et matériaux pour la brosserie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Gants abrasifs pour nettoyer les légumes; cruches; brocs; ustensiles de cuisine; pailles pour boissons; moulins à poivre à main; les bouteilles sont incluses dans la catégorie générale
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des petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante, de sorte qu’elles sont identiques.
Éponges abrasives pour nettoyer la peau contestées; éponges de ménage; les éponges pour le corps sont incluses dans la catégorie générale des éponges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chiffons de nettoyage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des instruments et équipements de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles cosmétiques contestés font référence à divers articles utilisés en rapport avec ou pour l’application de cosmétiques, tels que des brosses ou éponges. Par conséquent, les ustensiles cosmétiques contestés coïncident avec les brosses (à l’exception des brosse de peinture) de l’opposante et sont donc identiques.
Les tendeurs de gants contestés sont des ustensiles utilisés pour ouvrir les doigts de gants avant qu’ils ne soient mis sur. Ils peuvent être utilisés pour n’importe quel type de gants. Ils sont donc complémentaires des gants de l’opposante à usage domestique. Les producteurs, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution peuvent être identiques. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ELEPHANT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 136 037 Page sur 4 7
européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est le mot anglais «ELEPHANT» (à savoir un très grand animal gris possédant un tronc et de grandes oreilles). Sa signification sera comprise non seulement par le public anglophone mais aussi, par exemple, par le public hispanophone et francophone, en raison de la forte similitude de ce mot avec son équivalent dans les langues correspondantes (éléfante en espagnol, Éléphant en français). Ce terme est distinctif pour les produits en cause puisqu’il ne les décrit pas et ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «Flying Elephant». «Flying» est un mot anglais signifiant «se déplacer ou se déplacer à travers l’air avec des ailes» (informations obtenues le 17/02/2022 de l’ Oxford Dictionary). Par conséquent, «Flying Elephant» sera perçu par la partie anglophone du public pertinent comme un éléphant qui peut voler et, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif. Cette signification est renforcée par son élément figuratif consistant en la représentation d’un éléphant avec deux traits noirs épais de chaque côté qui pourraient être perçus par la partie anglophone du public pertinent et principalement en raison de l’association avec le terme «flying», comme des ailes.
Pour la partie non anglophone du public pertinent, «Flying» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif et l’élément figuratif renforcera sa perception de l’élément verbal «Elephant».
En raison de la position et de la taille de l’élément figuratif dans le signe contesté, il est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «ELEPHANT», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et l’un des deux éléments verbaux du signe contesté. Ils diffèrent par les autres éléments du signe contesté, à savoir l’élément verbal «Flying» et l’élément figuratif d’un éléphant.
Même si la représentation graphique de l’éléphant dans le signe contesté attire l’œil, elle ne fait que renforcer et renforcer l’importance du terme commun «ELEPHANT».
Par conséquent, compte tenu du fait que les éléments figuratifs ont moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ELEPHANT», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres/terme «Flying» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public hispanophone et francophone, étant donné que la marque antérieure et le deuxième élément du signe contesté ainsi que son élément figuratif seront associés au même concept d’éléphant, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public (public anglophone), les signes sont similaires à un degré élevé étant donné qu’ils coïncident toujours par le même concept d’éléphant.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public pertinent, composé du grand public, est moyen. La marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent et sont identiques pour le reste du public. Les signes coïncident par l’élément verbal «ELEPHANT», qui est le seul élément du signe antérieur. Les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal supplémentaire du signe contesté («Flying») et à son élément figuratif, qui véhicule la même signification que l’élément commun des marques. Dès lors, ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes.
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Enoutre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone, hispanophone et francophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 859 767 «ELEPHANT» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque verbale antérieure «ELEPHANT» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Carolina MOLINA BARDISA Helena Granado Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 136 037 Page sur 7 7
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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