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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° R1547/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1547/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 13 avril 2026
Dans l’affaire R 1547/2025-2
NATURELLE COSMETICOS LTDA
Rua Goiânia 19, Itapuã
29101-780 Vila Velha, ES
Brésil Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Luis Wolff Kono, 24 avenue Jules Janin, 75116 Paris, France
contre
INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L.
Via Lucullo, 3
00187 Roma
Italie Opposante / Défenderesse au recours représentée par ADV IP S.R.L., Via Molino delle Armi, 11, 20123 Milano (MI), Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 221 190 (demande de marque de
l’Union européenne n° 19 021 680)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président), S. Martin (Rapporteur) et H. Salmi (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 mai 2024, NATURELLE
COSMETICOS LTDA (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, les produits et services suivants :
Classe 3 : Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Rouge à lèvres; Agents neutralisants pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Apprêts capillaires pour hommes; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Abrasifs; Produits de toilettes; Astringents à usage cosmétique; Cosmétiques; Crayons à usage cosmétique;
Crèmes cosmétiques; Cosmétiques décoratifs; Extraits de plantes à usage cosmétique;
Graisses à usage cosmétique; Huiles cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Maquillage pour le visage; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Pommades à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions de soins capillaires
[à usage cosmétique]; Rouges à lèvres; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie et parfums.
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; gestion commerciale; Services de gestion commerciale; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques;
Services de publicité en matière de produits de parfumerie.
Classe 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; Soins esthétiques pour les cheveux; Services de coloration des cheveux; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de soin des cheveux; Services de conseils en beauté; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté.
2 La demande a été publiée le 10 mai 2024.
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3 Le 31 juillet 2024, INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque italienne n° 2 019 000 000 427 pour la marque verbale
NATURETTE
sollicitée le 4 janvier 2019 et enregistrée le 25 juillet 2019 pour les produits suivants :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, laques, produits trichologiques, dentifrices.
6 Par décision rendue le 21 août 2025 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 3 : Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Rouge à lèvres; Agents neutralisants pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Apprêts capillaires pour hommes; Après-shampooings; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Abrasifs; Produits de toilettes; Astringents à usage cosmétique; Cosmétiques; Crayons à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques décoratifs; Extraits de plantes à usage cosmétique;
Graisses à usage cosmétique; Huiles cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique;
Lotions à usage cosmétique; Maquillage pour le visage; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Pommades à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques); Lotions de soins capillaires
[à usage cosmétique]; Rouges à lèvres; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie et parfums.
Classe 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; Soins esthétiques pour les cheveux; Services de coloration des cheveux; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Services de soin des cheveux; Services de conseils en beauté; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Comparaison des produits et services
Produits contestés dans la classe 3
− Les cosmétiques; produits de parfumerie; produits de parfumerie et parfums sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
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− Les colorants pour les lèvres [cosmétiques]; rouge à lèvres; astringents à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques décoratifs; graisses à usage cosmétique; huiles cosmétiques; lait d’amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; maquillage pour le visage; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté; pommades à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; rouges à lèvres contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les lotions de soins capillaires [à usage cosmétique] contestées désignent les mêmes produits que les lotions capillaires de l’opposante et les agents structurants pour les cheveux; après-shampooings; après-shampooings hydratants; agents neutralisants pour les cheveux; apprêts capillaires pour hommes; après- shampooings pour bébés; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques) contestés sont inclus dans la catégorie générale des lotions capillaires de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
− Les produits de toilettes contestés incluent des produits de beauté et des produits d’hygiène personnelle. Il existe à tout le moins un chevauchement avec les cosmétiques de l’opposante. Étant donné que la Division d’Opposition ne peut décomposer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés identiques.
− Il existe également un chevauchement entre les extraits de plantes à usage cosmétique contestés et les huiles essentielles de l’opposante, ces dernières étant des extraits liquides et concentrés de plantes aromatiques, utilisés pour leurs propriétés, notamment, cosmétiques. Ces produits sont également identiques.
− Les adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante parce que ces produits partagent les mêmes circuits de distribution, sont fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public.
− Les abrasifs contestés désignent des substances habituellement pâteuses utilisées pour nettoyer/polir des surfaces par abrasion. Ces produits et les savons de
l’opposante, qui incluent les savons à usage domestique, sont utilisés dans le cadre de tâches d’entretien ménager et ont donc la même finalité. Ils se trouvent sur les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés dans la classe 35
− Les services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; gestion commerciale; services de gestion commerciale; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services de publicité en matière de produits de
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parfumerie contestés sont des services de nature commerciale, administrative et promotionnelle qui n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les produits de l’opposante. De plus, ces produits et services, même dans le cas de ceux qui visent le même public (grand public), ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires, n’ont pas de caractère concurrent et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Dès lors, tous les services contestés sont différents des produits de l’opposante.
− De manière similaire, les services contestés de recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté s’adressent aux producteurs de tels produits et visent à aider ces derniers dans leur activité commerciale. Ils consistent par exemple à recueillir des données sur les concurrents et leurs produits, ou sur les potentiels clients. L’objectif est de permettre aux entreprises qui ont recours à ces services de prendre des décisions de stratégie commerciale en fonction des tendances et des besoins du marché (étude de marché, recherche de potentiels clients, analyse de la concurrence). De tels services et les produits de l’opposante ne présentent pas de point commun au regard des critères de la comparaison et ne sont donc pas similaires.
Services contestés de la classe 44
− Les services d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils concernant les soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; services de coloration des cheveux; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; services de soin des cheveux; services de conseils en beauté; services de conseils concernant les soins de beauté; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté contestés et les produits cosmétiques de l’opposante sont habituellement fournis via les mêmes canaux de distribution, y compris les services contestés de conseils qui dans le cadre de la classe 44 s’entendent de conseil de beauté. Les produits et services ont la même finalité et s’adressent au même public. De plus, ils sont complémentaires car la fourniture des services est étroitement liée à l’utilisation des produits et les consommateurs les percevront comme pouvant avoir la même origine commerciale. Enfin, ils s’adressent au même public. Par conséquent, tous les services contestés de la classe 44 sont similaires aux cosmétiques de l’opposante.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les produits de la classe 3 peuvent s’adresser tant au grand public qu’à des professionnels dans le secteur des soins de beauté. Si les produits ou les services des deux marques sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion.
− Pour des raisons analogues, les services de la classe 44, lesquels s’adressent au grand public, feront également l’objet d’un niveau d’attention variant entre moyen
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et supérieur à la moyenne selon la nature du soin, son prix ou les expectatives du client. Un niveau d’attention moyen sera donc pris en compte.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− L’élément verbal « NATURETTE » qui forme la marque antérieure et l’élément verbal « NATURELLE » de la marque contestée seront perçus par le public en Italie comme des termes inventés mais commençant par la séquence de lettres
« NATUR » qui renvoie immédiatement au mot italien « NATURA » signifiant
« NATURE », suivie des séquences « ETTE » dans la marque antérieure et
« ELLE » dans la marque contestée. Ces deux séquences sont des terminaisons assez courantes de la langue italienne correspondant à une forme diminutive de substantifs, au genre féminin et au pluriel (par exemple « casetta/e » signifie
« maisonnette/s », « ragazetta/e » signifie « fillette/s », « campanella/e » signifie
« clochette/s » et « cascatella/e » signifie « petite/s cascade/s »).
− La séquence commune « NATUR» sera immédiatement associée, dans les deux signes, à l’idée que les produits de la classe 3, et en ce qui concerne la marque contestée, les produits utilisés dans le cadre de la fourniture des services de la classe 44, ont une origine naturelle. Cette séquence est, tout au plus faiblement distinctive (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463). Les termes « NATURETTE » et « NATURELLE », n’ont pas immédiatement de sens dans leur ensemble malgré leur structure et la référence évidente à la nature dans leur partie initiale. Ils sont donc considérés comme faiblement distinctifs.
− L’élément verbal additionnel « COSMÉTICOS » du signe contesté sera immédiatement associé au mot italien « COSMÈTICO » signifiant « COSMÉTIQUE ». Il indique la finalité de la quasi-totalité des produits et services en cause, pour lesquels il est non-distinctif. Il est toutefois dépourvu de signification au regard des abrasifs contestés, pour lesquels il est distinctif à un degré normal. Le rôle de cet élément dans la marque est toutefois considérablement diminué, au regard de tous les produits et services pertinents, par sa position subalterne et sa taille réduite.
− L’élément « NATURELLE », placé au-dessus, écrit en lettres sensiblement plus grandes, et occupant horizontalement un espace beaucoup plus important, a clairement un impact visuel plus fort et il convient donc de le considérer comme l’élément dominant du signe. La représentation stylisée des éléments verbaux de la marque contestée sera perçue par le public comme ayant une finalité essentiellement décorative. Même en ce qui concerne les deux lettres 'L', aisément identifiables, elle ne participe que dans une mesure très limitée au caractère distinctif du signe dans son ensemble. La séquence initiale commune « NATUR » ne saurait, malgré son caractère distinctif tout au plus faible, être exclue de la comparaison des signes.
− En l’espèce, la séquence « NATUR » des signes n’est manifestement pas négligeable. Malgré son caractère distinctif très limité, elle a dans les deux signes
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7 un impact significatif dans l’impression d’ensemble en raison de sa longueur, de sa position initiale, et du fait qu’elle relève de l’élément dominant dans la marque contestée. De plus, le terme forme le radical, la partie fondamentale des termes alors que les séquences qui suivent, « ETTE » et « ELLE », sont des terminaisons courantes de mots italiens permettant de former des mots dérivés d’un radical.
− Sur le plan visuel, la marque antérieure « NATURETTE » et l’élément initial et dominant de la marque contestée « Nature »le » partagent non seulement la séquence tout au plus faiblement distinctive « NATUR » mais également la lettre suivante “E’ et leur neuvième et dernière lettre, « E » également. Ces termes sont de même longueur.
− En tout état de cause, la similitude entre les deux termes « NATURETTE» et « Naturelle » va au-delà de cette séquence. Il convient également de noter qu’il s’agit de termes relativement longs, à savoir neuf lettres, qui ne se différencient que par deux lettres intermédiaires « TT'/'LL » qui ont en commun le fait d’être des lettres doublées. Les différences entre des termes longs sont moins perceptibles pour le public que celles au sein de termes courts. Les autres différences entre les signes portent sur des éléments du signe contesté dont l’impact dans l’impression d’ensemble est limité, à savoir l’élément additionnel verbal « COSMÉTICOS » visuellement secondaire et non-distinctif pour la majorité des produits et services, et la représentation stylisée décorative des lettres. Au vu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, pour tous les produits et services y compris les “abrasifs’ malgré le caractère distinctif normal de l’élément « COSMÉTICOS » pour ces derniers.
− Sur le plan phonétique, compte tenu de la longueur et du caractère dominant de l’élément « NATURELLE » de la marque contestée, le public se réfèrera oralement
à cette dernière par ce seul élément, même au regard des produits pour lesquels l’élément additionnel est distinctif à un degré normal. Les signes ne diffèrent donc sur le plan phonétique que par la prononciation des lettres doubles « TT » et « LL » dans leur partie finale alors qu’ils ont en commun les sonorités de toutes les lettres restantes « NATURE-E ». La prononciation se fait selon la même structure syllabique avec la même intonation et le même rythme. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le caractère naturel des produits ce qui permet d’établir un lien conceptuel entre eux. La référence au concept de la
“cosmétique’ dans le signe contesté attire peu l’attention du fait du faible impact visuel de l’élément « COSMÉTICOS » de surcroît non-distinctif au regard de la majorité des produits et services. Le fait que les signes présentent une concordance dans un élément faible, voire descriptif ou non distinctif ne suffit pas à exclure toute similitude conceptuelle entre eux. Ce fait n’altère pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 et la jurisprudence citée ; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK
/ PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Les terminaisons « ETTE » et
« ELLE » sont des suffixes diminutifs de mots au genre féminin et au pluriel.
Toutefois, dans la mesure où ces diminutifs ne font pas sens avec le concept de nature, ils ne renforcent pas le lien conceptuel entre les signes. Les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon la Division d’Opposition, l’opposante ne revendique pas de manière explicite le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure. En tout état de cause, elle n’apporte pas de preuves valables à l’appui d’un tel argument, les liens hypertexte ne constituant pas des preuves recevables.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− Toutefois, en l’espèce, bien que la marque antérieure dans son ensemble ne soit pas un mot de la langue italienne et n’ait pas de signification, il convient de considérer que son caractère distinctif intrinsèque est faible au vu du caractère distinctif tout au plus faible de sa partie initiale (voir par analogie, la conclusion des Chambres de recours pour la marque antérieure verbale « NATURDEL » dans la décision du
20/10/20, R 104/2022 5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al., § 77 ou la conclusion de la Cour pour la marque “Vagisil’ dans l’arrêt du
30/04/2025, T-679/20, Vagisan / Vagisil et al., EU:T:2025:421, § 78).
Conclusion
− La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
− En l’espèce, la similitude n’est pas strictement limitée à la partie tout au plus faiblement distinctive « NATUR » des signes mais s’étend à la marque antérieure « NATURETTE » et l’élément initial et dominant de la marque contestée
« NATURELLE » dans leur ensemble. L’élément verbal additionnel de la marque contestée a un impact visuel très limité et la stylisation des lettres dans la marque contestée ne contribue pas de manière significative au caractère distinctif de celle- ci.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes produisent une impression d’ensemble très similaire et il existe un risque de confusion pour les produits et services contestés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
8 Le 28 août 2025, la demanderesse a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits et services des classes 3 et 44.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 novembre 2025.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 5 janvier 2026, l’opposante a demandé à la
Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse est un fabricant de produits de beauté, traitement et soins pour les cheveux, fondé en décembre 2010, basé au Brésil et opératif dans plus de 51 pays entre autres l’UE. Elle informe sur l’histoire, la valeur, et la commercialisation de ses produits (Annexes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, et 16)
Le niveau d’attention du public pertinent est élevé
− Les clients de la société Naturelle sont en grande partie des professionnels (coiffeurs, salons de beauté), avertis par rapport aux produits pour les cheveux qu’ils achètent, en raison pas uniquement de leurs connaissances mais aussi de la fréquence et quantité de leurs achats, ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Les signes sont différents dans leur ensemble
− L’élément commun « NATURE », est un terme allusif, de faible caractère distinctif, et d’usage courant pour les produits cosmétiques et capillaires (Annexe 2 : une liste de 60 marques actives enregistrées auprès de l’EUIPO et de l’OMPI).
− Les éléments verbaux des signes « NATURETTE » et « NATURELLE » n’existent pas en tant que tels en italien, et sont, par conséquent, dépourvus de sens. Une grande majorité des consommateurs pertinents sont susceptibles de discerner l’élément « NATURE- » dans les deux éléments verbaux et de l’associer au mot latin « natura », signifiant « nature » en italien. De plus, il est raisonnable de supposer que le mot anglais « NATURE » sera compris par tous les consommateurs en Italie, s’agissant d’un mot anglais basique, largement utilisé pour les produits cosmétiques. Cet élément sera considéré comme faisant allusion à l’origine naturelle des produits en question par la grande majorité du public pertinent de l’Italie. Ceci a été correctement conclu par la décision attaquée recourue.
− De façon injustifiée, la Division d’Opposition n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en décidant que, malgré le caractère allusif et non distinctif de l’élément « NATURE », qu’il représente une partie significative des marques en conflit, et que les différences dans les terminaisons « TTE » pour la marque antérieure et « LLE » pour la marque contestée, un risque de confusion existe
(08/08/2023, B 3 133 428, Go Natural (fig.) / Go Natural (fig.)).
− Les consommateurs prêteront une attention toute particulière aux éléments suivants « TTE » et « LLE » et au terme « COSMETICOS » de la marque contestée qui sert à la distinguer, en plus des éléments figuratifs particuliers et distinctifs comme les “ll’ en forme de cheveux (voir manuel de sa marque :
Annexe 5 page 2).
− Le degré de similitude visuelle et phonétique entre les deux marques est faible.
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− Contrairement aux arguments de l’opposante, le public pertinent italien ne comprendra pas le mot français « naturelle » : La similitude conceptuelle entre les signes en conflit est limitée au faible élément distinctif « N-A-T-U-R-E » commun aux signes. Cette similitude a un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les marques en question. L’élément figuratif des deux mèches de cheveux de la marque contestée réduit les similitudes conceptuelles entre les signes. Le faible degré de similarité constaté par la Division d’Opposition ne peut être approuvé.
La maque antérieure est faiblement distinctive
− Il convient de souligner que la marque antérieure est constituée exclusivement par l’élément verbal « NATURETTE », qui sera divisé en deux parties par la grande majorité du public pertinent, à savoir « NATURE » et « TTE ». La marque n’inclut aucun élément pour lui apporter un quelconque caractère distinctif.
Absence d’un risque de confusion
− S’agissant d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, qui a donc une capacité moindre à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion.
− En effet, la Division d’Opposition n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et n’a pas correctement appliqué les règles découlant de la jurisprudence.
La décision contestée n’as pas pris en compte la jurisprudence applicable
− Tout au long de ces arguments, la demanderesse se réfère à une jurisprudence qu’elle estime applicable au cas présent. La Division d’Opposition n’a pas tenu en compte la jurisprudence à cet effet (20/10/2022, R 104/2022-5, NATURBELL BEE’S NATURE (fig.) / NATURDEL et al. ; 28/02/2017, B 2 556 291, NATURIL
/ NATURELLE ; 23/05/2025, R 2039/2024-1, ONLY NATURE (fig.) / One
Nature et al. ; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM,
EU:T:2020:463 ; 28/02/2017, B 2 556 291, NATURIL / NATURELLE).
A titre subsidiaire : Rejet partiel de l’opposition pour les produits et services qui ne sont pas désignés par la marque antérieure
− Si la Chambre de recours décidait malgré tout qu’il y a risque de confusion entre les marques en conflit, la demanderesse demande à titre subsidiaire que l’opposition soit rejetée dans la mesure où elle concerne les classes 35 et 44, qui ne sont pas couvertes par la marque antérieure.
− Un risque de confusion ne peut pas exister par rapport aux services des classes 35 et 44, peu importe le degré de similitude entre les signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure.
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12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− L’opposante demande essentiellement la confirmation de la décision contestée.
− Le recours ne révèle aucune erreur de droit, ni d’appréciation manifestement erronée de la part de la Division d’Opposition. Les arguments soulevés par la demanderesse ne sont que la répétition – parfois verbatim – d’arguments déjà examinés et rejetés.
− Le recours doit être intégralement rejeté.
13 Par décision de renvoi en date du 17 février 2026, cette Chambre a renvoyé l’affaire à la Division d’Examen pour déterminer s’il convient de réouvrir l’examen des motifs absolus de refus. La Chambre a estimé que le public français et espagnol comprendra le signe comme référant à la cosmétique naturelle, qui fait référence à l’ensemble des techniques, produits et de l’industrie des soins.
14 Le 26 février 2026, le Greffe des Chambres de Recours a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de réouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 L’opposante n’a pas formé de recours incident ou de recours distinct et, en tout état de cause, n’a pas contesté le rejet partiel de l’opposition en relation avec les services de la classe 35.
17 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui a trait au rejet de l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 35.
Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 La marque antérieure est une marque italienne. Le public pertinent réside ou est domicilié sur le territoire de la république italienne.
20 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
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(13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et la jurisprudence citée).
21 Les cosmétiques en classe 3 et les services de la classe 44 s’adressent au grand public et
à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques.
22 Même si certains des produits peuvent également être utilisés par certains professionnels, tels que le personnel des salons de beauté, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération, à moins que cette partie du public ne doive être considérée comme insignifiante (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s,
EU:T:2011:37, § 25 ; 25/06/2020, T-114/19, B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 36), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
23 S’agissant de produits et de services de consommation courante, le niveau d’attention du grand public de ces produits et services est moyen 08/07/2009, 240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27 ; 11/11/2009, 150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69 ; 13/09/2010,
366/07, P & G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51 ; 02/02/2011, 437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23 ; 14/04/2011, 466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49
; 21/02/2013, 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38 ; 13/05/2016, T-62/15,
MITOCHRON / mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22 ; 07/03/2019, T-06/18, VERA GREEN / Lavera et al., EU:T:2019:143, § 26 ; 30/06/2021, 501/20, Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402, § 23 ; 15/09/2021, 852/19, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2021:569,
§ 35 ; 02/03/2022, 715/20, Skinovea / Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 22 et la jurisprudence citée).
Comparaison des produits
24 La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la Division d’Opposition quant à la comparaison des produits de la classe 3 jugés identiques ou similaires. La Chambre endosse ces conclusions.
25 En revanche, elle soumet que les services de la classe 44 désignés par la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la classe 3 désignés par la marque antérieure.
26 Les services contestés d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils concernant les soins de la peau; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; services de coloration des cheveux; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; services de soin des cheveux; services de conseils en beauté; services de conseils concernant les soins de beauté; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté sont similaires à un degré moyen aux produits cosmétiques antérieurs. En effet, ils présentent une certaine complémentarité en plus d’avoir le même objectif général qui est d’améliorer le bien-être du corps humain, mais peuvent également partager les mêmes points de vente où ils visent le même public (26/02/2015, T-388/13, SAMSARA /
SAMSARA, EU:T:2015:118, § 26-33). Les sociétés proposant ces consultations en matière de soins esthétiques vendent généralement aussi des cosmétiques.
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Comparaison des signes
27 Les marques en litige sont les suivantes :
NATURETTE
Marque antérieure Marque contestée
28 Comme justement constaté dans la décision attaquée, l’élément verbal « NATURETTE »qui forme la marque antérieure et l’élément verbal « NATURELLE » de la marque contestée seront perçus par le public en Italie comme des termes inventés mais commençant par la séquence de lettres « NATUR » qui renvoie immédiatement au mot italien « NATURA » signifiant « NATURE », suivie des séquences « ETTE » dans la marque antérieure et « ELLE » dans la marque contestée. Ces deux séquences sont des terminaisons assez courantes de la langue italienne correspondant à une forme diminutive de substantifs, au genre féminin et au pluriel (par exemple “casetta/e’ signifie
« maisonnette/s »', « ragazetta/e » signifie « fillette/s », « campanella/e » signifie
« clochette/s » et « cascatella/e » signifie petite/s cascade/s'). »
29 La séquence commune « NATUR » sera immédiatement associée, dans les deux signes,
à l’idée que les produits de la classe 3, et en ce qui concerne la marque contestée, les produits utilisés dans le cadre de la fourniture des services de la classe 44, ont une origine naturelle. Cette séquence est, tout au plus, faiblement distinctive (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE / NATURALIUM, EU:T:2020:463).
30 L’élément verbal additionnel « COSMÉTICOS » du signe contesté sera immédiatement associé au mot italien cosmetico signifiant cosmétique. Il indique la finalité de la quasi- totalité des produits et services en cause, pour lesquels il est non-distinctif. En tout état de cause, le rôle de cet élément dans la marque est considérablement diminué, au regard de tous les produits et services pertinents, par sa position subalterne et sa taille réduite.
31 Sur le plan visuel, les signes partagent les six premières lettres identiques « N-A-T-U-R-
E » », placées en position initiale. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque
(17/03/2004, T-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79) § 81, 83).
32 La seule différence réside dans la présence des lettres stylisées « LL » dans le signe contesté et « TT » dans le signe antérieur. Cette différence de deux lettres, placées en fin de mot, n’est pas suffisante pour neutraliser la forte similarité visuelle issue de l’élément commun « NATURE ».
33 On relèvera que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83 ; 11/09/2024,
603/23, KINGSBURY / FINSBURY, EU:T:2024:609, § 40). En l’espèce, les signes en conflit coïncident par sept lettres sur les neufs lettres qui les composent.
34 La Chambre de recours reconnaît que les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent généralement se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et que la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la
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comparaison des signes ((13/07/2012, T-255/09, LA CAIXA (Fig.) / CAIXA,
EU:T:2012:383)§ 79; 13/09/2010, (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTÉ /
Prestige (Fig.) ea, EU:T:2010:394 § 65). Toutefois, il convient également de souligner qu’un élément faiblement distinctif peut attirer l’attention du public pertinent en raison de sa taille et de sa position dans les marques concernées (10/12/2014, T-605/11,
BIOCERT / BIOCEF, EU:T:2014:1050 § 36).
35 En l’espèce, l’élément commun « nature » apparaît en position d’attaque et représente les deux tiers des éléments verbaux des marques, ce qui signifie qu’il ne passera pas inaperçu
aux yeux du public pertinent. Les terminaisons « » et « TTE » sont des terminaisons assez courantes de la langue italienne correspondant à une forme diminutive
de substantifs, au genre féminin et au pluriel. La terminaison « » ne reproduit pas la lette « l » dans son format standard. La couleur fuchsia sera perçue comme un simple élément décoratif.
36 En ce qui a trait à l’élément verbal « cosmeticos », comme déjà observé, il est descriptif des produits couverts par les signes en présence. Par ailleurs, de par sa taille et sa position, il est probable qu’il passe inaperçu aux yeux du public pertinent.
37 Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
38 Phonétiquement, les signes présentent des sonorités identiques en attaque
(« NATURE »). Les deux marques seront prononcées par le public pertinent italien en quatre syllabes et présentent sur le plan phonétique, la même longueur et le même rythme.
En ce qui a trait à l’élément verbal « cosmeticos », il convient de relever que les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs (20/09/2019, T-287/18, Nature’s
Variety Instinct, EU:T:2019 :641, § 71 ; 18/02/2016, T-711/13 et T-716/13, HARRY’S
BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 94). Les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
39 Sur le plan conceptuel, on notera que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46) § 57).
40 Ainsi, en l’espèce, le consommateur italien percevra les éléments verbaux
« NATURETTE » et « NATURELLE » dans les deux signes comme évoquant l’aspect naturel des produits et services qu’ils désignent.
41 Toutefois, ce concept commun ne joue qu’un rôle limité dans l’appréciation de la similitude des signes en raison de son caractère distinctif faible (26/11/2015,T-262/14,
BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 67 et la jurisprudence citée). Les marques sont conceptuellement similaires à un degré faible.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
42 La marque antérieure « NATURETTE » fait allusion pour le consommateur de langue italienne à une caractéristique des produits cosmétiques qui sont des produits naturels par opposition aux produits transformés ou chimiques.
43 Les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur des éléments descriptifs du signe.
44 Le caractère distinctif de la marque antérieure est donc faible.
Appréciation globale du risque de confusion
45 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits et services contestés sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires a un degré faible. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen.
46 En cas d’identité des produits, afin d’exclure un risque de confusion de la part du consommateur pertinent, il doit y avoir une distance suffisante entre les signes en conflit, conformément à une jurisprudence constante (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.
47 Si le poids relatif de l’élément commun « Natur- » dans la comparaison des signes est considérablement réduit en raison de son caractère descriptif, il n’en demeure pas moins que sa présence doit être prise en compte dans la comparaison et qu’il détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression d’ensemble produite par ces signes. Un tel élément ne saurait donc être négligé dans l’analyse des similitudes visuelles et phonétiques desdits signes (15/10/2020,--49/20, Robox / Orobox, EU:T:2020:492, § 72 et la jurisprudence citée).
48 Il est vrai que lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faiblement distinctif ou descriptif des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’aboutira souvent pas au constat de l’existence de ce risque. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne saurait, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (12/06/2019, T-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55 et la jurisprudence citée; 23/10/2024, T-605/23, VINATIS / VINITUS et al., EU:T:2024:717,
§ 112).
49 Il convient de garder à l’esprit que, même dans le cas d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est plus faible, voire faible, il peut exister un risque de confusion, en particulier en raison d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services
(23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159, § 118).
50 Ce constat s’impose a fortiori lorsque les marques en litige présentent une structure similaire et que les éléments additionnels sont également similaires comme en l’espèce
(« ette » vs « elle »), ou encore lorsqu’elles présentent une impression globale similaire notamment pour le consommateur de référence qui n’examine pas d’une manière
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pointilleuse et détaillée les marques auxquelles il est confronté (16/07/2014, T-324/13,
FEMIVIA / FEMIBION et al., EU:T:2014:672, § 48 ; 13/06/2019, T-357/18, HOSPITAL
DA LUZ (fig.) / clínica LA LUZ (fig.) et al., EU:T:2019:416, § 39).
51 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit d’une partie non- négligeable du public.
Conclusion
52 En conclusion, la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant la marque contestée au motif qu’il existe un risque de confusion.
53 Le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élevant à 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, chaque partie a supporté ses propres frais.
57 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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