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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003147042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 042
PUNCH Powertrain N.V., Industriezone Schurhovenveld 4 125, 3800 Sint-Truiden, Belgique (opposante), représentée par Fencer BV, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guido Lieven Peter Dumarey, Pontstraat 132, 9831 Sint-Martens-Latem, Belgique (partie requérante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 042 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); unités de disques hydrostatiques; câbles d’allumage pour véhicules à moteur; moteurs autres que pour véhicules terrestres.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres, électriques et non électriques; moteurs de commutation pour véhicules terrestres; entraînement pour véhicules terrestres hybrides; boîtes de vitesses; gages automatiques pour véhicules terrestres; carters en tant qu’éléments de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; transmissions continues variables pour véhicules terrestres; transmissions à vitesse variable pour véhicules terrestres; transmissions automatiques à vitesse variable pour véhicules terrestres; courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; véhicules électriques et non électriques; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 42: Ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conseils et informations en rapport avec les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 354 572 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 147 042 Page sur 2 7
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 572 PUNCH propulsion (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596, «PUNCH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596 «PUNCH» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; parties constitutives de véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.
Classe 37: Réparation, y compris services de réparation pour transmissions.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles, y compris dans le domaine des transmissions; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’étalonnage, y compris calibrage de logiciels; le contrôle de la qualité; essais de matériaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); unités de disques hydrostatiques; câbles d’allumage pour véhicules à moteur; moteurs autres que pour véhicules terrestres; machines-outils; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres, électriques et non électriques; moteurs de commutation pour véhicules terrestres; entraînement pour véhicules terrestres hybrides; boîtes de vitesses; gages automatiques pour véhicules terrestres; carters en tant qu’éléments de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; transmissions continues variables pour véhicules terrestres; transmissions à vitesse variable pour véhicules terrestres; transmissions automatiques à vitesse variable pour véhicules terrestres; courroies d’entraînement pour
Décision sur l’opposition no B 3 147 042 Page sur 3 7
véhicules terrestres; véhicules électriques et non électriques; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 42: Ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conseils et informations en rapport avec les services précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 7
Les «moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres» contestés; les moteurs autres que pour véhicules terrestres sont au moins similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12 étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les engrenages de changement de vitesse contestés en tant que parties de machines; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); les moteurs hydrostatiques sont à tout le moins similaires aux transmissions pour véhicules terrestres de l’opposante comprises dans la classe 12 étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les câbles d’ allumage pour véhicules à moteur contestés; sont à tout le moins similaires aux pièces de véhicules terrestres de l’opposante comprises dans la classe 12 étant donné qu’elles peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les machines-outils contestées; les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement sont différents des produits et services de l’opposante dans la mesure où ils ne coïncident pas avec ces derniers, que ce soit par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs/fournisseurs ou leurs canaux de distribution. Les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules électriques et non électriques contestés; véhicules; les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau sont identiques aux appareils de locomotion par terre, par air ou par eau de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les moteurs pour véhicules terrestres contestés, électriques et non électriques; moteurs de commutation pour véhicules terrestres; entraînement pour véhicules terrestres hybrides; boîtes de vitesses; gages automatiques pour véhicules terrestres; carters en tant qu’éléments de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; transmissions continues variables pour véhicules terrestres; transmissions à vitesse variable pour véhicules terrestres; transmissions automatiques à vitesse variable pour véhicules terrestres; les courroies de transmission pour
Décision sur l’opposition no B 3 147 042 Page sur 4 7
véhicules terrestres sont incluses dans la catégorie plus large des pièces de véhicules terrestres de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement de logiciels contestés; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; les services d’analyse et de recherche industrielles, y compris dans le domaine des transmissions, figurent à l’identique dans les deux listes.
Les services d’ingénierie en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques de l’opposante et des services de recherche et de conception y relatifs, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L' installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels contestés sont très similaires à la conception et au développement de logiciels de l’ opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les conseils et informations contestés en rapport avec les services précités (c’est-à-dire en rapport avec l’ ingénierie également contestée en matière de conception, de développement et d’amélioration des transmissions, moteurs et logiciels; conception et développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles) sont au moins similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante; services d’analyses et de recherches industrielles, y compris dans le domaine des transmissions; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels dans la mesure où ils coïncident avec ces derniers, à tout le moins au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PUNCH PROPULSION PAR PUNCH
Décision sur l’opposition no B 3 147 042 Page sur 5 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du mot anglais «PUNCH», qui figure également au début du signe contesté. Ce mot sera compris au moins par la partie anglophone du public comme, entre autres, une boisson à base de vin ou de spiritueux mélangée à des choses telles que le sucre, les citrons et les épices, outil que vous utilisez pour faire des trous dans quelque chose, comme un bouchon avec le poisson, ou comme force relaxante, point ou énergique (voir dictionnaire Collins en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/punch). En tout état de cause, qu’il soit compris ou non par le public pertinent dans son ensemble, «PUNCH» dans les deux signes possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits et services pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien avec ceux-ci. Compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui, comme indiqué précédemment, doit être considéré comme normal.
Le signe contesté contient en outre le mot «propulsion», qui sera compris au moins par la partie anglophone du public comme faisant référence à la puissance qui déplace quelque chose, en particulier un véhicule, dans une direction vers l’avant. Compte tenu du fait que les produits et services contestés ont tous trait ou peuvent avoir un lien avec l’industrie automobile et qu’en tout état de cause, la propulsion du mot peut également être perçue comme un terme laudatif qualifiant les produits et services dans la mesure où il peut être compris comme faisant référence de manière plus abstraite à leur pouvoir d’aller de l’avant, ce mot possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport à ceux-ci, à tout le moins pour la partie anglophone du public.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte;
Étant donné que, pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les signes coïncident par le mot «PUNCH» et diffèrent par l’élément faible supplémentaire «propulsion» du signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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La division d’opposition relève que l’opposante indique que la demanderesse agit de mauvaise foi. Toutefois, ce point ne sera pas abordé dans la mesure où la mauvaise foi ne peut servir de base à l’opposition. En effet, l’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE et que ceux-ci n’incluent pas la mauvaise foi en tant que motif d’opposition.
En ce qui concerne le risque de confusion, cela désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En substance, les signes diffèrent par le second élément du signe contesté «propulsion», qui sera perçu soit comme faisant référence à une caractéristique, soit comme une qualité des produits et services. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 170 596 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque Benelux no 931 030, «PUNCH» (marque verbale).
Toutefois, étant donné que cette marque est identique à celle qui a déjà été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
Décision sur l’opposition no B 3 147 042 Page sur 7 7
respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTINEZ Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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