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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° 003089687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 687
NOVUM Spółka Akcyjna, ul. Racławicka 146, 02-117 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Wojciech Jarosz, ul. Turecka 3/36, 00-745 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
NOVUM Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, Pologne (partie requérante), représentée par Olesiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Arkady Wrocławskie, 53-333 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 04/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 687 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 38: Transfert sans fil de données via l’internet; transmission électronique sans fil de données; transmission électronique sans fil d’images; messagerie électronique; livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission électronique de données; transmission électronique de messages, données et documents; transmission d’informations par ordinateur; transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; communication de données par courrier électronique; services de messagerie Web; transmission de documents informatisés; transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; transmission de courriers électroniques
[services de courriers électroniques]; envoi de messages par le biais d’un site web; transmission d’informations en ligne; transmission de courriers électroniques; courrier électronique et services de messagerie; transmission de données par courrier électronique; transmission d’informations par voie électronique; transmission électronique de courrier et de messages; communication d’informations par ordinateur; transmission de données; transmission de données par Internet; transmission de données via ISDNI; transmission de données par voie électronique; services de télécommunications.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 051 393 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 2de 19
MOTIFS
Le 23/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 393 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne figurative no 12 253 084. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 253 084 pour la marque
figurative.
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/04/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/04/2014 au 14/04/2019 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 35: Offre une gamme complète de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ceux-ci par le biais de services de vente au détail et en gros, d’appareils électroménagers, de radios et de téléviseurs, d’articles électroniques, de mobilier de bureau, d’ordinateurs, d’équipements de télécommunications, de promotion des investissements dans les télécommunications, de promotion des ventes pour le compte de tiers, d’organisation d’expositions à des fins commerciales, de vente au détail de produits pour le compte de tiers: produits chimiques, peintures, anticorrosifs, peintures, décorations, savons, parfumerie, cosmétiques, combustibles, éclairage, huiles et graisses, produits pharmaceutiques, instruments chirurgicaux, dentaires, vétérinaires et orthopédiques, aliments diététiques, instruments médicaux, métaux, construction, machines, outils, outils, outils, outils, chauffage, réfrigération, climatisation, installations sanitaires, véhicules, armes, joaillerie, bijouterie, instruments de musique,
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 3de 19
caoutchouc, matières plastiques, matériaux isolants, cuir, articles de sellerie, caleçons, brosses, morceaux, matières tinctoriales, tissus à base de viande, joaillerie, bijouterie, instruments de musique, caoutchouc, matières isolantes, articles de sellerie, chaussures de lavage, de machines, de chapeaux, de verre, de verre, de verre, de textiles, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de machines, de motocyclettes, de volaille, de supermarchés, d’alcônes, de volaille et de volaille,
Classe 36: Courtage financier et services financiers en matière de mise à disposition de crédits, crédit-bail, consultation en matière financière, transactions et services financiers, émission de bons de valeur, cartes de crédit et cartes prépayées pour la téléphonie et services connexes, règlement de transactions financières, acceptation de marchandises pour dépôt, contrôle et recouvrement de créances, commerce d’énergie électrique.
Classe 37: Entretien et réparation de machines de bureau et de comptabilité, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, installation et réparation d’appareils de communication y compris téléphones, services d’installation en matière de télécommunications, construction de bâtiments liés aux infrastructures Internet et multimédia.
Classe 38: Radiodiffusion, télédiffusion, informations en matière de télécommunications, transmission de messages, communications par terminaux d’ordinateurs, transmission de messages, d’images et de sons assistée par ordinateur, communications par réseaux de fibres, communications radiophoniques, communications téléphoniques, tableaux d’affichage électroniques, services de courrier électronique, services d’acheminement et de jonction de télécommunications, fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, transmission par satellite, location d’appareils de transmission de messages, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, téléphonie mobile, communications téléphoniques, téléconférence, télédiffusion, location de messages téléphoniques, téléphonie électronique.
Classe 39: Livraison de marchandises, livraison de colis, stockage de documents dans les archives, distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie.
Classe 41: Production de films, y compris production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de conférences et de cours de formation, éducation dans le domaine des télécommunications.
Classe 42: Conception concernant la programmation d’appareils de télécommunications, services informatiques liés à la vente en ligne de boutiques en ligne.
Classe 45: Services juridiques;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 4de 19
Le 01/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 06/06/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 04/06/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Le 13/04/2021, l’Office a demandé à l’opposante de produire des traductions, le cas échéant, et lui a donné jusqu’au 18/06/2021 pour les produire. Le 08/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des traductions d’au moins certaines des preuves.
Preuve de l’usage
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
17 factures, datées entre le 05/01/2015 et le 13/09/2019, adressées à des clients en Pologne (seules les lettres «PL», faisant référence à la Pologne, sont visibles, mais rien n’indique un lieu et/ou une adresse plus précis pour le client). Les factures sont en polonais et ont été en partie traduites en anglais. Selon les descriptions figurant sur les factures, elles font référence à la vente, entre autres, d’abonnements RDN ou numériques, de services de télécommunications (cellulaires), d’abonnements analogiques et d’abonnements Internet. La marque
apparaît en haut de chaque facture et une partie des ventes concernent les services susmentionnés.
Une communication en polonais (traduite en anglais), datée du 22/06/2017, concernant la résiliation du contrat de service NovumNet WiMAX Service. Cette communication mentionne que «depuis le 13 août 2017, le projet mis en œuvre par Novum S.A., cofinancé par des fonds de l’UE, mis en œuvre dans le cadre du programme: Fourniture d’accès à l’internet au stade du «dernier kilomètre»… Dans le cadre du programme susmentionné, Novum S.A. a été en mesure de vous fournir des services d’accès à l’internet en vertu de l’accord de service NovumNet WiMAX Service».
Un formulaire de contrat non daté pour la fourniture du service «NovumNet Wimax» à compléter par un client potentiel. La marque figurative
apparaît au-dessus de la forme. En bas du formulaire figure une référence à «NovumNet Wimax — Services d’accès à Internet à large bande sans aucune limite de transfert de données».
12 factures, datées entre le 09/01/2015 et le 12/10/2018, adressées à des clients en Pologne (seules les lettres «PL», faisant référence à la Pologne, sont visibles, mais rien n’indique un lieu et/ou une adresse plus précis pour le client). Les factures sont en polonais et ont été partiellement traduites en anglais. Selon les descriptions figurant sur les factures, elles font référence à la vente, notamment, de services de fourniture d’énergie et d’énergie électrique. La marque
Une enveloppe portant un cachet daté du 11/07/2016 de «NOVUM», faisant référence à un numéro de téléphone et au site web www.t-novum.pl.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 5de 19
Un bon de commande d’enveloppes pour l’opposante, daté du 17/11/2017, en haut duquel figure la marque . L’ordre est en polonais et a été traduit en anglais. Elle mentionne, notamment, «10 mille pcs» et «4 mille pcs».
Captures d’écran non datées du site internet de la société, en haut desquelles
figure la marque . Le site web est en polonais et a été traduit en anglais. La page web mentionne notamment: «changement de voix en matièred’ itinérance depuis le 1 janvier 2019», «changement de voix en matièred’ itinérance depuis le 1er janvier 2018», «conditions particulières e-invoice», «changement dans les votes à combustible gazier», «évolution des conditions de vente d’énergie», «Tele-Opiekun — nouveau service de Novum S.A.», «modification des conditions de service», «solutions pour les personnes handicapées» et «informations sur la division de la société».
Plusieurs documents en polonais et traduits en anglais. Il s’agit, selon l’opposante, d’une révocation d’un mandat (daté du 01/09/2015), d’une lettre adressée au président de l’Office des communications électroniques (datée du 25/09/2017), de la résiliation d’un contrat de location de locaux commerciaux (daté du 31/01/2018) et d’une lettre concernant une demande de prorogation adressée au président de l’Office des communications électroniques (datée du 05/09/2018). Ces documents mentionnent des «services de télécommunications» et des «services fournis par Novum». Une lettre, partiellement traduite, est également adressée à «l’Agence de sécurité intérieure» (datée du 24/08/2016), qui indique: «en réponse à la lettre […], nous informons que l’utilisateur suivant a été enregistré dans notre base de données au cours de la période sélectionnée sous le numéro d’utilisateur…». En haut de chaque article est la marque
.
Un document, en polonais et traduit en anglais, indiquant les conditions de
signification de . Il mentionne notamment:
o «leprestataire fournit les services suivants:»;
o «raccordement au réseau»;
o «accès au réseau»;
o «appels téléphoniques entrants et sortants»;
o «envoi de messages textes»;
o «envoi de messages multimédias»;
o «autres services de transfert de données»;
o «services d’itinérants»;
o «lesservices de télécommunications sont fournis sur la base du 24/7»;
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 6de 19
o «transfert de données»;
o «soutien aux services»;
o «les frais de prestation des services»;
o «indemnisation»;
o «ces conditions de services s’appliquent depuisle 25 décembre 2014, avec des modifications àcompter du 10 janvier 2017»;
o «les conditions deservice à jour, la liste des prix et les informations sur les services fournis par les prestataires et les frais de services sont disponibles à l’adresse www.t-novum.pl.»;
o «sanctions contractuelles»;
o «règles de promotion»;
o «contrat de vente d’électricité»;
o «la promotion est valable de 01.11.2016 à nouvel ordre»;
o «valable à partir de 15.02.2016»;
o «liste de prix des services de T-novum pour des clients individuels»;
o «tarifs pour les appels locaux et à longue distance vers les réseaux fixes nationaux et les appels mobiles vers les réseaux mobiles nationaux»;
o «la promotion est valable de 14.02.2017 à nouvel ordre»;
o valide à partir de 01.12.2016»;
o «liste de prix pour les services SPT Novum destinés à des clients individuels»;
o «abonnement mensuel pour chaque numéro de téléphone dans un accès analogique»;
o «les tarifs des appels internationaux aux lignes de voûte»;
o «taxes pour les appels internationaux vers des réseaux cellulaires»;
o «charges pour appels internationaux avec numéro spécial».
Dans ses traductions, l’opposante a traduit tous les services mentionnés dans ce document, tels que:
o «Call to Voice Mail»;
o «Call to Customer Service Office»;
o «Appels aux numéros d’urgence»;
o «Facturation détaillée — ordre permanent (par numéro)»;
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o «Restriction d’identification de ligne»;
o «Remplacement de cartes SIM défectueux»;
o «Émission d’une carte SIM en cas de perte»;
o «Modifier le numéro d’identification»;
o «Modifier le tarif en ce qui concerne le tarif avec une taxe d’abonnement élevée»;
o «Prix forfaitaire»;
o «Envoi d’une facture double»;
o «Changement de zone de fourniture de services/adresse de fourniture de services»;
o «Taxe pour le transfert des droits et obligations découlant de l’accord»;
o «Blocage d’appels sortants».
Les prix mentionnés sont en PLN.
Une liste de prix, en polonais et traduite en anglais, valable à partir du 15/02/2016, pour des «services de lunetterie» pour des clients individuels,
montrant la marque en haut. Elle mentionne, notamment, les «modifications de base», les «frais d’appels, de messagerie et de transfert de données», les «paquets de transfert de données», «valable à partir de 01.12.2016», les «paquets de minutes pour les appels vers des réseaux cellulaires et des appels internationaux», les «validité à partir de 07/05/2017», les «sanctions contractuelles» et le «recueil de données». Les prix mentionnés sont en PLN.
Un document, en polonais et traduit en anglais, intitulé «Conditions de promotion». Selon ce document, la promotion est valable à partir du 01/11/2016 et fait référence à des services de fourniture électrique.
Un document, en polonais et traduit en anglais, intitulé «SPT Novum Price List for individual Customers». Selon ce document, la liste des prix est valable à partir du 01/12/2016 et fait référence, entre autres, à l’ «abonnement mensuel de chaque numéro de téléphone dans un accès analogique», aux «tarifs des appels internationaux aux réseaux cellulaires», aux «tarifs des appels internationaux aux réseaux cellulaires» et aux «tarifs des appels internationaux avec numéro spécial». Elle mentionne également les honoraires du «tarif portable de T- novum» avec les prix en PLN.
Un document (en polonais et traduit en anglais) intitulé: «Liste de prix des services de main de T-novum pour les clients individuels dans les plans PL avec téléphone». Les prix sont en PLN et correspondent, entre autres, aux «frais d’appels, de messagerie et de transfert de données». La liste des prix est valable à partir du 10/07/2017.
Deux bons de commande datés du 26/06/2019 et du 30/09/2019 (tous deux
après la période pertinente) portant la marque en haut. Les commandes sont en polonais et ont été traduites en anglais, et mentionnent «Order», «je commande (l’impression) de documents de vente», «déclaration», «reglement», «price list», «agreement», «selcopping form», «contrat», «liste de prix», «pcs», et «terms of service regulation».
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Trois formulaires de contrat pour la prestation des services de l’opposante, datés du 11/07/2018, du 16/04/2018 et du 25/04/2018. La marque figurative
apparaît en haut des formes.
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les indications et éléments de preuve doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve dans leur ensemble. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents ne suffit pas (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir la forme des éléments de preuve qu’il estime appropriés afin d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37). Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non simplement présumé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
Bien que les preuves produites par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustives, prises dans leur ensemble, elles atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour une partie seulement des services sur lesquels l’opposition est fondée, qui seront décrits plus en détail ci-dessous.
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Lieu de l’usage
Tous les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est la Pologne. Cela peut être déduit de la langue des documents (polonais), des prix à złoty (PLN) et des adresses figurant sur les factures, qui contiennent les lettres «PL», faisant référence à la Pologne. En ce sens, si la marque antérieure est une marque européenne, elle doit être utilisée dans l’Union européenne. Toutefois, l’usage sérieux peut également être prouvé pour une partie seulement de l’Union européenne, comme dans un seul État membre ou une partie substantielle de celui-ci. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée sur le territoire pertinent.
Durée de l’usage
L’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période allant du 15/04/2014 au 14/04/2019 inclus. Les documents fournis, tels que la grande majorité des factures, certains des documents avec des dates auxquelles plusieurs promotions sont devenues valables, ainsi que les listes de prix, sont datés au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage, d’autant plus que l’opposante a produit des documents couvrant presque toute la période comprise entre 2014 et 2019 et que l’usage est assez répandu sur cette période.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, il convient d’évaluer si les éléments de preuve produits démontrent ou non que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. À cet égard, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, les preuves de l’usage, en particulier les 17 factures (mentionnées comme premier élément ci-dessus), corroborées par les listes de prix et le fait que le projet de Novum S.A. a été cofinancé avec des fonds de l’UE dans le cadre du programme d’accès à l’internet, contiennent suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage et montrent que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché. Cela peut également être déduit des formulaires contractuels, des captures d’écran du site internet de l’opposante, des documents concernant les conditions des services de l’opposante et des trois formulaires de contrats remplis (pris dans leur ensemble). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
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Nature de l’usage
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante n’attestent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante fonde son opposition sur les services suivants:
Classe 35: Offre une gamme complète de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ceux-ci par le biais de services de vente au détail et en gros, d’appareils électroménagers, de radios et de téléviseurs, d’articles électroniques, de mobilier de bureau, d’ordinateurs, d’équipements de télécommunications, de promotion des investissements dans les télécommunications, de promotion des ventes pour le compte de tiers, d’organisation d’expositions à des fins commerciales, de vente au détail de produits pour le compte de tiers: produits chimiques, peintures, anticorrosifs, peintures, décorations, savons, parfumerie, cosmétiques, combustibles, éclairage, huiles et graisses, produits pharmaceutiques, instruments chirurgicaux, dentaires, vétérinaires et orthopédiques, aliments diététiques, instruments médicaux, métaux, construction, machines, outils, outils, outils, outils, chauffage, réfrigération, climatisation, installations sanitaires, véhicules, armes, joaillerie, bijouterie, instruments de musique, caoutchouc, matières plastiques, matériaux isolants, cuir, articles de sellerie, caleçons, brosses, morceaux, matières tinctoriales, tissus à base de viande, joaillerie, bijouterie, instruments de musique, caoutchouc, matières isolantes, articles de sellerie, chaussures de lavage, de machines, de chapeaux, de verre, de verre, de verre, de textiles, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de morceaux, de machines, de motocyclettes, de volaille, de supermarchés, d’alcônes, de volaille et de volaille,
Classe 36: Courtage financier et services financiers en matière de mise à disposition de crédits, crédit-bail, consultation en matière financière, transactions et services financiers, émission de bons de valeur, cartes de crédit et cartes prépayées pour la téléphonie et services connexes, règlement de transactions financières, acceptation de marchandises pour dépôt, contrôle et recouvrement de créances, commerce d’énergie électrique.
Classe 37: Entretien et réparation de machines de bureau et de comptabilité, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, installation et réparation d’appareils de communication y compris téléphones, services d’installation en matière de télécommunications, construction de bâtiments liés aux infrastructures Internet et multimédia.
Classe 38: Radiodiffusion, télédiffusion, informations en matière de télécommunications, transmission de messages, communications par terminaux d’ordinateurs, transmission de messages, d’images et de sons assistée par ordinateur, communications par réseaux de fibres, communications radiophoniques, communications téléphoniques, tableaux d’affichage électroniques, services de courrier électronique, services d’acheminement et de jonction de télécommunications, fourniture de
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connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, transmission par satellite, location d’appareils de transmission de messages, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, téléphonie mobile, communications téléphoniques, téléconférence, télédiffusion, location de messages téléphoniques, téléphonie électronique.
Classe 39: Livraison de marchandises, livraison de colis, stockage de documents dans les archives, distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie.
Classe 41: Production de films, y compris production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de conférences et de cours de formation, éducation dans le domaine des télécommunications.
Classe 42: Conception concernant la programmation d’appareils de télécommunications, services informatiques liés à la vente en ligne de boutiques en ligne.
Classe 45: Services juridiques;
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent à tout le moins l’usage pour l’ envoi de messages, les communications par téléphone, la téléphonie mobile, la téléphonie téléphonique, les services téléphoniquescompris dans la classe 38, ainsi qu’il ressort des services énumérés dans les pièces susmentionnées.
En ce qui concerne les autres services, tels que ceux compris dans les classes 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45, et les autres services compris dans la classe 38, il n’existe aucune preuve, ou très peu, de l’usage de la marque pour ces services. En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 40, à savoir la production d’énergie, l’opposante indique dans les éléments de preuve que les factures concernaient des services de fourniture d’énergie et de l’énergie électrique. Toutefois, même si l’opposante a, dans une certaine mesure, fourni ce type de services, cela diffère de celui d’un producteur de ces services. Ces derniers ne peuvent aucunement être déduits des éléments de preuve. Par conséquent, l’opposante n’a pas non plus prouvé l’usage pour ces services.
Dans ses observations du 20/08/2020, la demanderesse affirme ce qui suit: «[…] la requérante indique que, d’après les preuves de l’usage produites par l’opposante, la marque «novum» est utilisée exclusivement pour des services de télécommunications, de sorte qu’il n’existe pas le moindre risque de confusion pour les autres services compris dans les classes 36 et 40 […]» et «[…] il est clair que l’opposante n’utilise la marque «novum» que dans la mesure où: — les services de télécommunications strictement définis (services de télécommunications, y compris accès cellulaire au réseau et lignes analogiques, services d’accès à Internet, services de transfert de données) […]». Par conséquent, la demanderesse n’a nullement remis en cause, et se contente de confirmer, que l’opposante a utilisé la marque antérieure pour (certains) services de télécommunications.
Remarque finale concernant la preuve de l’usage
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’opposition considère que l’opposante a démontré l’usage de la marque antérieure, au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, à tout le moins pour l’ envoi de messages,
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les communications par téléphone, la téléphonie mobile, la communication téléphonique, les services téléphoniques compris dans la classe 38, et l’analyse se poursuivra sur cette base.
Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte que des services susmentionnés, pour lesquels l’usage est considéré comme prouvé, dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 38: Envoi de messages, communications téléphoniques, téléphonie mobile, téléphonie téléphonique, services téléphoniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de prêts financiers; prêts [financement]; prêts syndiqués; services de prêt d’entreprises; fourniture de crédits à la consommation; paiement par acomptes; prêts garantis; services de réorganisation de la dette; services de gestion de la dette; conseils aux clients en matière d’organisation du recouvrement de créances; mise en place de contrats de prêt; prêts de location-vente; prêts financiers commerciaux; services de conseils en matière de services de prêts; consultation en matière financière et en matière d’assurances; prêts [financement] et escompte de factures; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances; consultation en matière financière; conseils en matière d’endettement; services de conseils financiers en matière de prêts; services de conseil et de consultation en matière financière; prêts financiers pour rénovation de logements; services d’épargne et de prêts; attribution de prêts; courtage de prêts; services de prêt et de prêt; fourniture de prêts temporaires; services de prêts renouvelables; services de prêts personnels; financement de prêts à court terme; services de prêts personnels; financement de prêts à tempérament; attribution de prêts garantis; organisation de la vente de prêts; fourniture de prêts sur le logement; attribution de prêts industriels; organisation de prêts par acomptes; conseils en matière de prêts; fourniture de prêts sur gage; mise en place de prêts sur gage; services de prêts à la consommation; octroi de prêts immobiliers; financement de prêts sur gage; mise à disposition de facilité de prêt et de crédit; conseils en matière de prêts et services d’obtention de prêts; conseils en matière d’octroi de prêts; services
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 13de 19
financiers concernant l’octroi de prêts; financement de prêts liés à des machines de bureau; services de prêts financiers à des fins personnelles; services financiers dans le domaine du prêt d’argent; services de financement et de prêt; fourniture de prêts garantis par un document commercial; conseils en matière de services de recouvrement de prêts; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services de gestion de transactions liées à des prêts; mise en place de contrats de prêt en matière de titres; services de prêts pour garantir des fonds à des tiers; services de crédit; attribution de prêts commerciaux; mise à disposition de facilité de crédit; financement de crédits; services de conseillers en matière de crédit; services de crédit; services d’agences de crédit; financement de prêts résidentiels; financement de prêts personnels; organisation d’assurances- crédit; financement de crédits à tempérament; services de crédits renouvelables; fourniture de financement pour crédits commerciaux; services d’évaluation de crédits; services de vérification de crédits commerciaux; services de mise à disposition de crédits commerciaux; évaluation financière du crédit de l’entreprise; fourniture d’informations en matière de crédit; enquêtes et conseils en crédits; Agence de notation de crédit; fourniture d’informations en matière d’hypothèques; services de facilité de crédit; services d’informations en matière de crédits; services de conseils financiers en matière de services de crédit; services de conseils financiers en matière de services de prêts-étudiants; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services de crédits dans le domaine des voyages; assurance pour crédit [affacturage]; services de prêt pour investissements immobiliers; courtage et octroi de prêts sur gage; réalisation de transactions financières; services de consolidation de factures; services d’agences de crédit; assurance personnelle relative à la responsabilité du remboursement des prêts.
Classe 38: Transfert sans fil de données via l’internet; transmission électronique sans fil de données; transmission électronique sans fil d’images; messagerie électronique; livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission électronique de données; transmission électronique de messages, données et documents; transmission d’informations par ordinateur; transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; communication de données par courrier électronique; services de messagerie Web; transmission de documents informatisés; transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; transmission de courriers électroniques
[services de courriers électroniques]; envoi de messages par le biais d’un site web; transmission d’informations en ligne; transmission de courriers électroniques; courrier électronique et services de messagerie; transmission de données par courrier électronique; transmission d’informations par voie électronique; transmission électronique de courrier et de messages; communication d’informations par ordinateur; transmission de données; transmission de données par Internet; transmission de données par lignes RNIS; transmission de données par voie électronique; services de télécommunications.
Classe 40: Sérigraphie; impression typographique; impression par décharge; imprimerie; impression numérique; impression d’images et de photographies stockées numériquement; impression de documents à partir de supports numériques; tirage de photographies; impression d’images photographiques à partir de supports numériques; impression offset;
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 14de 19
impression lithographique; impression de matériel publicitaire; impression de dessins ou modèles pour des tiers; reliure; photogravure; duplicateurs photographiques; reliure de livres ou de documents; reliure de documents; services de photocomposition.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés appartiennent au secteur des télécommunications, tout comme les services de l’opposante.
Il ne saurait être exclu que certains des services en cause coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, et puissent être complémentaires, concurrents, voire identiques. Toutefois, ces services appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et la majorité d’entre eux sont au moins fournis par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, aucun des services contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Par conséquent, tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans les classes 36 et 40
Les services contestés sont, d’une manière générale, des services financiers, monétaires et d’assurance (classe 36) et des services d’impression et de reliure (classe 40). Ils ont tous une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des services précités de l’opposante compris dans la classe 38, qui relèvent, de manière générale, du domaine des télécommunications. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent un public différent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Par souci de clarté, même si l’opposante avait prouvé l’usage pour les autres services compris dans la classe 38 et les services compris dans la classe 40, les services contestés susmentionnés compris dans les classes 36 et 40 resteraient considérés comme différents pour la raison susmentionnée. En outre, la «production d’énergie» est totalement différente des «services d’impression et de reliure» et des «services financiers, monétaires et d’assurance».
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 15de 19
En l’espèce, les services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à un public de professionnels, par exemple dans le domaine des télécommunications.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions des services fournis.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «novum», écrit dans une police de caractères minuscules de couleur grise relativement standard, avec une représentation d’un globe intégré dans la lettre «o». Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «NOVUM», écrit dans une police de caractères majuscule assez standard, bleu et orange, avec l’expression «odnowa Twoich Finansów» en dessous dans la même police de caractères assez standard et dans les mêmes couleurs.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que le signe contesté contient l’expression polonaise «odnowa Twoich Finansów», la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise.
Selon la requérante,
[…] la seule similitude réside dans l’élément verbal «novum», que l’Office a considéré à plusieurs reprises comme descriptif et non digne de protection en soi, notamment dans les décisions rendues dans les procédures no 017945836, 011127792, 017386343 et 013790811…
Le mot «NOVUM» est défini dans le dictionnaire polonais comme «cocomparution nowego» (informations extraites de PWN le 24/02/2022 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 16de 19
https://sjp.pwn.pl/szukaj/novum.html). Elle peut faire allusion à la nouveauté des services et possède, dès lors, un caractère distinctif limité. Toutefois, la marque antérieure est une marque valablement enregistrée, de sorte qu’elle ne saurait être dépourvue de caractère distinctif. En tout état de cause, étant donné que les éléments verbaux des marques «NOVUM» sont presque identiques, la division d’opposition considère que, quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, celle-ci s’appliquera de la même manière aux deux marques.
Selon la demanderesse, le slogan beaucoup plus petit du signe contesté «odnowa Twoich Finansów» peut être traduit en anglais par «reconductions vos finances» ou «your finance renouvellement». Il s’agit d’une expression laudative, étant donné qu’elle indique que le consommateur peut choisir les services de la demanderesse afin d’économiser de l’argent; il sera simplement perçu comme une devise ou un slogan promotionnel par le public analysé. Étant donné que cette expression est écrite dans une police de caractères beaucoup plus petite et qu’elle occupe une position secondaire dans la partie inférieure du signe, elle est considérée comme moins dominante (visuellement accrocheuse) que l’élément verbal «NOVUM».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «NOVUM», la seule différence étant que ces éléments sont écrits dans des polices de caractères et des couleurs différentes. Toutefois, la manière dont ils sont écrits ne retiendra pas l’attention du consommateur des mots eux-mêmes, étant donné que leurs polices de caractères sont plutôt courantes. Les signes diffèrent par l’expression «odnowa Twoich Finansów» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais qui est toutefois, tout au plus, faible et, en tout état de cause, moins dominante sur le plan visuel.
Bien que le signe contesté contienne l’expression «odnowa Twoich Finansów», il est de jurisprudence constante qu’un consommateur, lorsqu’il fait référence à une marque, est susceptible de prononcer la partie dominante de celle-ci et aura tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). En outre, comme déjà indiqué, cette expression joue un rôle secondaire au sein du signe.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à tout le moins à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme ayant la même signification en raison de l’élément verbal commun «NOVUM», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, étant donné que cette coïncidence est un élément présentant un caractère distinctif limité. Le public analysé percevra également l’expression «odnowa Twoich Finansów» du signe contesté comme ayant la signification expliquée ci-dessus, bien qu’elle ait également une incidence limitée, en raison de son caractère distinctif tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 17de 19
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, étant donné que, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, elle est composée d’un élément dont le degré de caractère distinctif est limité en ce qui concerne les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe tel qu’il est utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Bien que l’élément verbal «NOVUM» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, cela pourrait également s’appliquer au signe contesté, étant donné qu’il contient le même élément «NOVUM», et que le seul élément de différenciation est l’élément verbal «odnowa Twoich Finansów», qui est également tout au plus faible. L’existence d’un risque de confusion ne saurait être écartée, même si l’on tient compte du caractère distinctif inférieur à la moyenne des éléments verbaux «NOVUM» et du degré d’attention plus élevé du public pour au moins certains des services.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 18de 19
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est fort probable que le public pertinent ignorera les petites différences au niveau de l’élément commun «NOVUM», comme le globe intégré dans la lettre «o» de la marque antérieure, leurs polices de caractères majuscules contre minuscules et leurs couleurs, qui sont en tout état de cause plutôt basiques. Il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il est également tenu compte du fait que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré au moins élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes compense au moins le faible degré de similitude entre les services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue polonaise et, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 253 084 de l’opposante pour la marque figurative.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 089 687 page: 19de 19
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN Riel Michal Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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