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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° R1672/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1672/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 23 mars 2022
Dans l’affaire R 1672/2020-2
Aeris GmbH Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 cheveux chez Munich
Allemagne Opposante/requérante représentée par STAEGER & Sperling PARTG MBB, Solarstr. 19, 80331 Munich, Allemagne
contre;
Eurocres Consulting GmbH Centre Europa
Office Tower 17. OG
Route Tauentzien 9-11
10789 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Hertin ET PARTNER RECHTS- ET PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3070955 (demande de marque de l’Union européenne no 17933296)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/03/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2018, Eurocres Consulting GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Active Office
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants, après modification de la liste de services:
Classe 35 — Location d’équipements de bureau dans des installations de co-travail; Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Assistance bureautique pour les entreprises; Fourniture de services de bureau; Les services en ligne liés aux réseaux d’entreprises, à savoir l’organisation de la collecte, du traitement, de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données (travaux de bureau); Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36 — Affaires immobilières; Planification immobilière; La location, l’affermage et la gestion de biens immobiliers et d’espaces de bureaux; L’intermédiation immobilière; Location et exploitation d’installations de co-travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau; Mise à disposition de bureaux gérés et gérés.
Classe 38 — Fourniture d’un accès sans fil à Internet à plusieurs utilisateurs; Services de visioconférence; La mise à disposition d’installations et d’équipements pour la visioconférence et la téléprésence; Location d’équipements de télécommunications.
Classe 41 — Planification, organisation, organisation de manifestations à des fins culturelles et de divertissement; Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42 — Installation d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de contacts, de réunions, de réunions et de discussions interactives en ligne; La gestion sur site et à distance des systèmes informatiques; La recherche et le dépannage sous la forme d’un diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
Classe 43 — Restauration d’hôtes dans les restaurants et cafés; Services de restauration; La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence; Hébergement temporaire; Location de logements temporaires; Location de mobilier de bureau; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2018.
3 La société Aeris GmbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 12 1er décembre
2018, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services mentionnés au point 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
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4 À cet égard, ellea fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement EUTM no 9955238 pour la marque verbale Active Office, demandéele 10 mai 2011 et enregistrée le 27 septembre 2011 pour les produits suivants:
Classe 10 — Articles orthopédiques, en particulier sièges orthopédiques.
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
b) Enregistrement EUTM no 16075673 pour la marque figurative
demandée le 23 novembre 2016 et enregistrée le 27 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 10 — Articles orthopédiques, en particulier sièges orthopédiques.
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
c) Enregistrement EUTM no 16057655 pour la marque figurative
demandée le 16 novembre 2016 et enregistrée le 6 avril 2017 pour les produits suivants:
Classe 10 — Articles orthopédiques, en particulier sièges orthopédiques.
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
d) Enregistrement EUTM no 15293293 pour la marque verbale Active Office
Desk, demandéele 31 mars 2016 et enregistrée le 26 juillet 2016 pour les produits suivants:
Classe 10 — Appareils d’orthopédie; Meubles à usage médical.
Classe 20 — Meubles de bureau; Tables [meubles]; Tables de bureau; Tables de travail;
Bureaux.
e) Enregistrement EUTM no 15727861 pour la marque verbale Active Office
Academy, demandéele 8 août 2016 et enregistrée le 19 avril 2017 pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels pour téléphones mobiles.
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5 Le 25 juillet 2019, la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure no 9955238 Active Office (marque verbale).
6 Le 27 novembre 2019, l’opposante a produit la preuve de l’usage.
7 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour tous les services compris dans la classe 38 et pour les services contestés suivants compris dans la classe 42:
Classe 42 — Installation d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de contacts, de réunions, de réunions et de discussions interactives en ligne; La gestion sur site et à distance des systèmes informatiques; La recherche et le dépannage sous la forme d’un diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
- La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure no 9955238 Active Office (marque verbale). Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’une appréciation des preuves de l’usage produites n’est pas appropriée (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’opposition est examinée comme si l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour tous les produits invoqués; pour l’opposante, cette approche constitue la meilleure approche possible de son cas.
- L’opposition repose sur plus d’une marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examine d’abord l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque européenne no 15727861 Active Office Academy, l’opposante.
- Les services contestés:
Classe 38: La fourniture d’un accès à l’internet à plusieurs utilisateurs sans fil; Services de visioconférence; La mise à disposition d’installations et d’équipements pour la visioconférence et la téléprésence; Location d’équipements de télécommunications.
Classe 42 — Installation d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de contacts, de réunions, de réunions et de discussions interactives en ligne; La gestion sur site et à distance des systèmes informatiques; La recherche et le dépannage sous la forme d’un diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.
et les produits antérieurs
Classe 9: Logiciels pour téléphones mobiles.
sont similaires. Tous les autres services contestés ne sont pas similaires aux produits antérieurs, à savoir les «logiciels pour téléphones mobiles».
- En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les services sont proposés.
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- Le territoire pertinent est l’Union européenne.
- Les signes sont donc fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
- Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins moyennement similaires.
- Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
- Il existe un risque de confusion pour tous les services similaires du signe contesté.
- Les services contestés compris dans les classes 35, 36, 41, 42 et 43 sont dissemblables à tous les produits antérieurs couverts par les droits antérieurs de la classe 10. Les appareils et articles orthopédiques et les meubles à usage médical et les services contestés n’ont en commun aucun critère pertinent au regard du droit des marques.
- Les services contestés sont tout aussi dissemblables à tous les produits antérieurs couverts par les droits antérieurs restants compris dans la classe 20. La location d’équipements de bureau compris dans la classe 35 n’implique précisément pas la fabrication de tels meubles, étant donné que les fabricants de produits veulent les vendre et ne pas les louer. La location et l’exploitation d’installations de co-travail relevant de la classe 36 ne comprennent pas non plus la fabrication de meubles nécessaires à cette fin. Au contraire, le public part du principe qu’une personne qui fabrique elle- même des meubles de bureau ne produit pas elle-même une unité de co- travail entièrement gérée et dotée de personnel. La délivrance de certificats dans la classe 42 n’a rien en commun avec les meubles de la classe 20. Il en va de même pour les services compris dans la classe 43. Les fournisseurs d’installations de conférence et les loueurs de mobilier de bureau ne les fabriquent pas eux-mêmes. Le seul fait qu’un produit soit utilisé pour fournir un service ne rend pas ce service similaire au produit. L’argument de l’opposante relatif à l’existence d’une «proximité aux performances» ou d’un «lien» entre la fabrication du produit d’ameublement et de services utilisant de tels produits ne saurait donc suffire à fonder une similitude pertinente du point de vue du droit des marques.
- Étant donné que les produits et services pertinents sont clairement dissemblables, il n’est pas nécessaire de comparer les signes.
- Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services pour lesquels il a été constaté qu’ils étaient similaires à ceux de la marque antérieure.
- Les services contestés qui restent sont dissemblables. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il convient de rejeter l’opposition sur le fondement de cet article, dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
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- Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, elle doit également être rejetée en ce qui concerne les services restants, car les produits et les services ne sont manifestement pas identiques.
- Il n’y avait donc pas non plus lieu d’examiner la preuve de l’usage demandée pour la marque antérieure no 9955238 Active Office (marque verbale).
9 Le 11 août 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée. Par le recours, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 8 septembre 2020, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
11 Le 4 mars 2021, la chambre de recours a adopté une décision de renvoi dans laquelle elle a attribué la demande attaquée à l’examinatrice compétente en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
12 Dans sa décision, la chambre a indiqué qu’elle avait des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le syntagme «Active Office» renvoie, de manière simple et conforme au langage, au plan de développement d’un bureau actif, c’est-à-dire d’un bureau qui favorise un développement physique sain. Dans l’usage linguistique allemand, il est souvent fait référence à des combinaisons verbales composées de mots anglais et germanophone (19/05/2020, R 2682/2019-2, Active office konzept/Active
Office et al., § 15). Dans cette signification, le signe demandé «Active Office» est, selon la chambre de recours, directement apte à indiquer une caractéristique importante des services revendiqués, à savoir leur objet.
13 L’examinatrice compétente a décidé de ne pas rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
Exposé et arguments des parties
14 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
- L’enregistrement antérieur de l’EUTM no 9955238 pour la marque verbale Active Office est enregistré pour les produits suivants:
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
- La marque invoquée à l’appui de l’opposition «Active Office» protège donc tous les meubles, y compris les meubles de bureau et les meubles pour réunions et conférences. En outre, les combinaisons de meubles sont également protégées, ce qui inclut l’assemblage de meubles en un ensemble
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de meubles. Par conséquent, la marque antérieure n’est pas seulement enregistrée pour des tables, des armoires ou des chaises, par exemple, mais également pour un ensemble complet de mobiliers de bureau pour former un ensemble d’équipements de bureau.
- Les services contestés suivants ont un objet de mobilier et présentent donc un rapport de complémentarité avec les produits antérieurs compris dans la classe 20:
Classe 35: Location de matériel de bureau dans des installations de co-travail; Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36: Location et exploitation d’installations de co-travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau;
Classe 41: Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42: Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
Classe 43: La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence; Location de mobilier de bureau; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
- Les services contestés ne peuvent pas avoir lieu sans meubles, de sorte qu’il existe indubitablement un lien étroit, que les produits et services sont complémentaires et qu’ils sont liés l’un à l’autre et qu’il existe donc à tout le moins une similitude, même si aucune identité n’est établie.
- Un fournisseur de meubles (par exemple dans le cas d’une marque de fabrique) peut non seulement vendre le mobilier, mais aussi le louer si nécessaire. À cet égard, il convient de penser, par exemple, à des magasins qui peuvent être achetés ou loués. En lieu et place des magasins, on peut également faire référence à des meubles tels que des étagères, qui peuvent être achetés ou loués.
- en ce qui concerne les fabricants de meubles de haute qualité, LM peut non seulement les fabriquer et les vendre, mais aussi les louer par le fabricant.
- Les conseils aux entreprises et à la gestion comprennent également des conseils sur le mobilier et les équipements de bureau.
- Afin d’éviter une répétition inutile, nous renvoyons brièvement au fait que la «location et l’exploitation d’installations de co-travail» qui sont explicitement dotées de «équipements de bureau» et d'«autres équipements de bureau», c’est-à-dire qui comportent des meubles de bureau, sont étroitement complémentaires aux «meubles», de sorte que, en raison de leur caractère complémentaire, il existe également une similitude moyenne entre le produit «meubles» et le service mentionné dans la demande de marque de l’Union européenne.
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- Le service contesté compris dans la classe 41 est formulé en termes très larges, de sorte que les événements relevant notamment des «séminaires» et des «ateliers» qui concernent l’utilisation correcte des meubles. Il s’agit donc ici aussi d’un rapport de complémentarité étroit.
- Le concept d’entreprise de la demanderesse consiste à délivrer des certificats pour des espaces de bureaux caractérisés par la sélection de certains meubles et de certaines combinaisons de meubles. La «délivrance de certificats d’espace de bureaux» ne concerne donc pas seulement les simples surfaces en tant que telles, mais aussi, en particulier, les mobiliers de bureau et les autres équipements de bureau ainsi que leur assemblage.
- Il existe également un lien manifestement complémentaire entre les meubles, dont font partie les mobiliers de bureau, et la location de mobiliers de bureau.
Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 43.
- L’enregistrement antérieur de l’EUTM no 9955238 et la marque contestée sont identiques ou similaires. Les autres droits antérieurs non examinés par la division d’opposition sont également similaires à la demande attaquée.
- Il existe un risque de confusion.
15 La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérations
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
17 Comme indiqué expressément dans le mémoire exposant les motifs du recours, le recours est dirigé contre une partie des services contestés que la division d’opposition a rejetés sur la base de la dissemblance entre les produits et services litigieux, à savoir:
Classe 35: Location de matériel de bureau dans des installations de co-travail; Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36: Location et exploitation d’installations de co-travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau;
Classe 41: Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42: Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
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Classe 43: La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence;
Location de mobilier de bureau; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
18 Aucun recours incident n’a été introduit.
19 Il s’ensuit que la décision de la division d’opposition n’est pas contestée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et qu’elle est donc devenue définitive.
Considérants
20 L’argument principal de l’opposante est que la division d’opposition a procédé à un examen erroné de la similitude des produits litigieux en décidant que les produits antérieurs:
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
et les services contestés:
Classe 35: Location de matériel de bureau dans des installations de co-travail; Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36: Location et exploitation d’installations de co-travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau;
Classe 41: Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42: Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
Classe 43: La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence; Location de mobilier de bureau; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
ils ne sont pas similaires.
21 La chambre constate que la division d’opposition a fondé l’examen sur l’enregistrement de l’EUTM no 15727861 pour la marque verbale «Active Office Academy», qui n’était demandée que pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels pour téléphones mobiles.
22 Les autres droits antérieurs, dont l’enregistrement EUTM no 9955238 pour la marque verbale «Active Office», n’ont pas été examinés en détail par la division d’opposition. La division d’opposition n’a procédé ni à la comparaison des signes de ces droits antérieurs et du signe demandé, ni à d’autres facteurs de risque de confusion (dont le public pertinent et le caractère distinctif de la marque antérieure). La preuve de l’usage de l’enregistrement EUTM no 9955238 n’a pas non plus été analysée.
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23 La division d’opposition s’est bornée à constater que les services contestés ne sont pas similaires à tous les produits antérieurs restants des droits antérieurs. Cela s’explique par le fait que la location d’équipements de bureau relevant de la classe 35 n’implique précisément pas la fabrication de tels meubles, étant donné que les fabricants de produits veulent les vendre et ne pas les louer. La location et l’exploitation d’installations de co-travail relevant de la classe 36 n’impliquent pas non plus la fabrication de meubles nécessaires à cette fin. Au contraire, le public partirait du principe qu’une personne qui fabrique lui-même des meubles de bureau ne produit pas elle-même une unité de co-travail entièrement gérée et dotée de personnel. La délivrance de certificats relevant de la classe 42 n’aurait rien en commun avec les meubles de la classe 20. Cela s’appliquerait également aux services compris dans la classe 43. Les fournisseurs d’installations de conférence et les loueurs de mobilier de bureau ne les fabriquent pas eux-mêmes.
Le seul fait qu’un produit soit utilisé pour fournir un service ne rend pas ce service similaire au produit.
24 La chambre de recours estime que c’est à juste titre que la division d’opposition a constaté qu’il existe une dissemblance entre les «meubles, en particulier sièges, éléments de siège, aides pour se fixer, rabots, tables de bureau, tables de travail, pupitres montantes»; et combinaisons de celles-ci» et des services suivants:
Classe 35: Gestion de bureaux gérés et gérés, à savoir services de bureau, services liés aux travaux de bureau, location d’équipements de bureau, services d’assistance bureautique, services de secrétariat; Conseils aux entreprises et à la gestion, notamment en matière de gestion d’immeubles et de planification des espaces de bureaux.
Classe 36: Location et exploitation d’installations de co-travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de postes postaux, de centres d’impression, de récepteurs, de cuisines, de salles de réunion et d’autres équipements de bureau;
Classe 41: Organisation et organisation de symposiums, de séminaires et d’ateliers.
Classe 42: Délivrance de certificats pour les bâtiments et les espaces de bureaux.
Classe 43: La mise à disposition d’installations de conférence, d’exposition et de conférence; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
25 Contrairement à ce que soutient l’opposante, il n’existe pas de lien de complémentarité étroit entre les produits et services susmentionnés. Le public ne suppose normalement pas que les fournisseurs de ces services soient également des fabricants de meubles. Par conséquent, le public pertinent ne pensera pas que la responsabilité de la fabrication des meubles et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir, par analogie, 22/01/2009, T-316/07, EU:T:2009:14, easyHotel, § 57). En ce qui concerne d’autres arguments également, la chambre se rallie à la constatation de la division d’opposition (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
26 La chambre est toutefois d’accord avec l’opposante dans la mesure où elle estime qu’entre les produits antérieurs:
Classe 20 — Meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides pour se tenir à pied, rabats, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; et combinaisons de celles-ci.
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et des services
Classe 35: Location de matériel de bureau dans des installations de co-travail;
Classe 43: Location de mobilier de bureau
il existe au moinsun faible degré de similitude. Pour ces services, qui sont explicitement liés aux «meubles», les produits antérieurs sont indispensables. Il existe donc un rapport de complémentarité entre les produits et les services en cause.
27 À cet égard, la chambre rappelle que, selon une jurisprudence constante, la complémentarité des produits et des services constitue un facteur qui, à lui seul, peut fonder une similitude des produits (21/01/2016, C-50/15 P, CARRERA,
ECLI:EU:C:2016:34, § 23).
28 La Chambre constate également qu’un nombre croissant de fabricants de meubles offrent la possibilité non seulement d’acheter, mais aussi de louer, le mobilier (et en particulier le mobilier de bureau). Par conséquent, les produits et services en cause peuvent se chevaucher dans les fabricants/fournisseurs et dans les mêmes circuits de distribution.
29 Il est également évident que les clients auxquels les fabricants de meubles s’adressent avec l’offre sont les mêmes, qu’ils achètent ou louent des meubles. Les produits et services en cause peuvent se recouper dans le public pertinent.
30 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il existe au moins un faible degré de similitude entre les produits et services en cause.
31 Compte tenu du fait qu’entre les «meubles, en particulier sièges, éléments de sièges, aides debout, rabots, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout», et combinaisons de celles-ci» et de la «location d’équipements de bureau dans des installations de co-travail» contestées; En cas de faible similitude, il convient de procéder à un examen complet de l’opposition dans la mesure où celle-ci se fonde sur des droits antérieurs relatifs aux «meubles, en particulier sièges, éléments de siège, aides à la montée, rabots, tables de bureau, tables de travail, pupitres debout; ainsi que des combinaisons de celles-ci» dans la classe 20.
32 EU égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours estime, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’affaire devant la division d’opposition en vue d’un nouvel examen, dans la mesure où elle examine les droits antérieurs relatifs aux «meubles, en particulier sièges, éléments de siège, aides pour se tenir à pied, rabots, tables de bureau, tables de travail, pupitres; ainsi que des combinaisons de ces éléments dans la classe 20, afin que celle-ci procède à une appréciation complète de tous les facteurs de risque de confusion (et, si nécessaire, de la preuve de l’usage).
33 Étant donné que la décision attaquée est annulée dans la mesure susmentionnée et rejetée devant la division d’opposition et qu’une décision définitive ne doit être prise qu’à la lumière du nouvel examen de la division d’opposition, la présente
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décision n’est susceptible de recours qu’avec la décision finale (article 66, paragraphe 2, du RMUE).
Coûts
34 Selon la chambre de recours, il est justifié, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’examinatrice pour réexamen, à savoir en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Location de matériel de bureau dans des installations de co-travail;
Classe 43: Location de mobilier de bureau.
Pour le reste, rejette le recours.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
23/03/2022, R 1672/2020-2, Active Office/Active Office et al.
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