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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° R2021/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2021/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mars 2024
Dans l’affaire R 2021/2023-2
Jacob indirects Co IP Holdings LLC 48 East 57th Street 10022 New York Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Marie-Hélène Fabiani, 121 avenue de Villiers, 75017 Paris (France) contre
Weinbrennerei Jacobi GmbH Grunbacher Str. 59-65 71384 Weinstradt Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Heuking vapeur hn Lüer Wojtek Stuttgart, Königstraße 45, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 523 (enregistrement international no 1 592 126 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/03/2024, R 2021/2023-2, JACOB indirects CO (fig.) /JACoBI et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 mars 2021, Jacob indirects Co IP Holdings LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissonsalcoolisées à l’exception des bières; spiritueux distillés.
2 Le 25 mai 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 juillet 2021, Weinbrennerei Jacobi GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’ article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 217 003 pour la marque verbale
JACoBI déposée le 30 mars 2020 et enregistrée le 18 mars 2021 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières;
b) Enregistrement de la marque allemande no 878 710 pour la marque verbale
JACoBI déposée le 2 août 1966 et enregistrée le 3 mars 1971 pour les produits suivants:
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Classe 33: Vins; vermouths; vins effervescents; vins mousseux de fruits; vins de fruits; spiritueux; en particulier, des marques; liqueurs; liqueurs à base de plantes;
c) L’enregistrement international no 378 307 désignant la Croatie, l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie et la Slovaquie pour la marque verbale
JACoBI déposée et enregistrée le 7 mai 1971 pour la liste suivante de produits:
Classe 33: Vins; vermouths; vins effervescents; vins de fruits effervescents; vins de fruits; spiritueux; en particulier, eaux-de-vie (brandy), liqueurs, liqueurs à base de plantes.
6 Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’enregistrement international contesté dans son intégralité pour l’Union européenne au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 217 003 «JACoBI» (marque verbale) de l’opposante.
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les éléments du signe contesté«susvisé Co» ont été considérés comme non distinctifs.
Les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique en raison de la séquence identique de lettres «JACOB
*», placée au début des deux signes. La légère stylisation du signe contesté a une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme le même prénom masculin, les signes sont également très similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui perçoit la marque antérieure comme un terme fantaisiste, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle du point de vue de cette partie du public pertinent n’est pas suffisante, en soi, pour neutraliser la similitude globale entre les signes, en particulier sur le plan phonétique.
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En outre, il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003,-99/01, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’était pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En outre, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 27 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 novembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 janvier 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
La capitalisation irrégulière de la marque antérieure sera remarquée par les consommateurs qui décomposeront le seul mot JACoBI en ses composants, à savoir «JAC» et «BI» (31/03/2016, R 3290/2014-4, AIDAmia/DAMIA, § 36, 38, annexe 1). Dans l’ensemble, la marque est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits pertinents.
Le signe contesté sera perçu comme une référence au nom «JACOB», qui est également dépourvu de signification en ce qui concerne les produits pertinents.
Sur le plan visuel, la marque antérieure JACoBI est composée d’un seul mot, composé de trois parties JAC, o et BI alors que la marque contestée JACOB tière CO est composée de deux mots séparés par le logogramme «méditerranéenne» (esperluette). Dans l’ensemble, les signes ne doivent être considérés comme similaires qu’à un faible degré.
La marque antérieure sera prononcée en trois syllabes, à savoir «JAC-O-BI» (https://www.howmanysyllables.com/syllables/jacobi, annexe 2). Le signe contesté se compose de quatre syllabes, à savoir JA-COB-AND-CO, voire six, si le public prononce CO comme
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«Com — pany». Les signes doivent être considérés comme différents sur le plan phonétique.
Les signes sont différents sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification tandis que la marque contestée sera perçue comme un nom.
La titulaire de l’enregistrement international renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce (27/02/2019, B 3 016 600, Freddy/FREDDOX (télétravail fig.), annexe 4).
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
- L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international soient rejetés comme non fondés. En outre, la jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
12 La division d’opposition a apprécié l’affaire sur la base de l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 217 003 pour la marque verbale «JACoBI». La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Risque de confusion
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public pertinent
14 Le niveau d’attention du consommateur de boissons alcooliques faisant partie du grand public est moyen (19/05/2015, 607/13-, 42 Vodka, EU:T:2015:292, § 29; 21/01/2019, R 1720/2017 G, ICEBERG (fig.)/ICEBERG et al., § 32).
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15 S’il est vrai que ces boissons peuvent également s’adresser à un public faisant preuve d’un niveau d’attention accru, il y a lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé lors de l’appréciation du risque de confusion-[01/02/2018, 102/17, SANTORO (fig.)/SANGRE DE TORO et al., EU:T:2018:50, § 45 et jurisprudence citée].
Comparaison des produits
16 Les produits contestés boissons alcoolisées à l’exception des bières; les spiritueux distillés sont inclus dans la catégorie générale des produits antérieurs boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Comparaison des marques
17 Les signes à comparer sont les suivants:
JACoBI
MUE antérieure no Signe contesté 18 217 003
18 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JACOB», qui est placé au début des deux marques. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [27/04/2022-, 210/21, LOPEZ DE HARO (fig.)/Lopez de Heredia et al., EU:T:2022:244, § 52]. Ils diffèrent par le mot additionnel «CO» et par l’esperluette («dan»).
19 Les éléments «assurance-maladie Co» sont une abréviation internationalement utilisée pour indiquer «and company». Ce sigle est couramment utilisé pour désigner les membres d’une société de personnes dont les noms n’apparaissent pas dans le nom de la société. Ces éléments sont faibles car ils n’ont pas d’autre finalité que d’être utilisés après le nom d’une entreprise pour désigner d’autres membres d’une entreprise. Le consommateur n’accordera pas autant d’attention à ces éléments faibles qu’aux autres éléments plus distinctifs du signe.
20 Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
21 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres «JACOB
*» et ne diffèrent que légèrement par le son de la lettre «I» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par l’élément «ultiCO», qui n’est pas susceptible d’être prononcé par le public pertinent étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues (07/02/2013-, 50/12,
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Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh
+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
22 Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
23 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure peut être perçue comme une graphie erronée du nom «Jacob» ou de ses équivalents dans d’autres langues européennes (par exemple Jacobo ou Jacobus). Si le prénom «JACOB» devait être considéré comme véhiculant un concept, la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit entraînerait un degré élevé de similitude conceptuelle, sinon identique. Toutefois, si le prénom «JACOB» n’est pas considéré comme véhiculant un quelconque concept, la comparaison conceptuelle entre ces signes serait alors impossible [19/10/2022, 718/21,- Maeselle/Marcelle (fig.), EU:T:2022:647, § 65, 69, 70 et 71].
Caractère distinctif de la marque antérieure
24 La marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
25 Les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. D’un point de vue conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques, ou neutres sur le plan conceptuel.
26 Les similitudes entre les signes résultant de la forte similitude entre la marque antérieure «JACoBI» et le premier élément verbal du signe contesté, «JACOB», sont susceptibles d’évoquer la marque opposée dans l’esprit du public pertinent et de l’amener à confondre directement les marques. Cette similitude entre les marques amènera le consommateur pertinent à croire que les produits proposés sous les marques, qui sont identiques, ont la même origine commerciale ou, à tout le moins, proviennent d’entreprises liées.
27 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existant entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs impressions d’ensemble similaires découlant de la forte similitude entre la marque antérieure «JACoBI» et le premier élément verbal du signe contesté, «JACOB».
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28 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
29 À la lumière de ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public pertinent, pour lequel les marques sont dépourvues de signification et, partant, distinctives, pensera que les produits identiques portant ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
30 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant la marque de la titulaire de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés. Il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la MUE antérieure.
31 Le recours est rejeté.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
33 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
34 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter le montant total de 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/03/2024, R 2021/2023-2, JACOB indirects CO (fig.) /JACoBI et al.
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