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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003223798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 223 798
Cata Electrodomésticos, S.L., CE Albatros Calle Anabel Segura, 11 Bloque A, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mariusz Ściana, Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Pologne; Krzysztof Ściana, Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Pologne (demandeurs), représentés par Andrzej Fus, W. Pola 12/112, 32-020 Wieliczka, Pologne (mandataire professionnel). Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 798 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 606 «CATA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 710 923 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – La titularité des marques antérieures La division d’opposition constate que la titularité des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ces modifications ont été inscrites dans les registres respectifs. En conséquence, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, se substitue au précédent titulaire en tant qu’opposante dans la procédure. RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 798 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 710 923 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Moteurs et machines, y compris les moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres, pompes à entraînement électrique, compresseurs pour la réfrigération et la climatisation ; machines à laver (linge), lave-vaisselle, machines à laver les verres, machines de nettoyage à sec, machines à sécher, machines à repasser, machines à presser et à repasser, pièces et accessoires pour machines à laver et lave-vaisselle.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Disques abrasifs pour ponceuses électriques ; meules abrasives pour meuleuses électriques ; meules électriques ; outils de meulage pour machines à meuler ; disques de polissage [pièces de machines] ; disques de ponçage à utiliser avec des machines ; disques à lamelles pour meuleuses électriques ; meules abrasives [outils pour machines] ; disques de polissage [pièces de machines] ; outils de coupe de métaux
[machines] ; machines de découpe ; scies à carrelage [outils électriques] ; machines à couper la pierre ; outils de coupe de métaux à pointe diamantée ; machines de découpe [pour le travail des métaux] ; machines à couper les métaux ; coupeuses longitudinales [machines] ; pièces pour outils électriques, à savoir disques de coupe pour métaux.
Classe 35 : Services de vente en gros d’outils de meulage pour machines à meuler ; services de vente au détail d’outils de meulage pour machines à meuler ; services de vente en gros de disques abrasifs pour ponceuses électriques ; services de vente au détail de disques abrasifs pour ponceuses électriques ; services de vente au détail de meules abrasives pour meuleuses électriques ; services de vente en gros de meules abrasives pour meuleuses électriques ; services de vente en gros d’abrasifs ; services de vente au détail d’abrasifs ; services de vente en gros de meules électriques ; services de vente au détail de meules électriques ; services de vente au détail de machines de découpe ; services de vente en gros de : outils électriques de coupe.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur opposition n° B 3 223 798 Page 3 sur 5
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits des requérants pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Produits contestés de la classe 7
L’opposant fait valoir que les produits contestés de cette classe sont similaires aux moteurs et machines de l’opposant, y compris les moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres, étant donné qu’ils «sont complémentaires de ceux de la demande parce que les premiers sont une partie nécessaire des seconds sans laquelle ils ne pourraient pas remplir leur fonction essentielle».
Toutefois, la division d’opposition fait observer que les produits en cause diffèrent non seulement par leur nature, mais aussi par leurs finalités, étant donné que les produits contestés, qui sont différents types de machines-outils motorisées ainsi que des pièces de ces outils, sont destinés à couper, abraser, poncer, meuler ou polir toutes sortes de matériaux. Tel n’est certainement pas le but des produits de l’opposant qui sont des moteurs et machines, autres que pour véhicules terrestres, ainsi que des pompes et des produits pour la réfrigération et la climatisation, et toutes sortes de machines et leurs pièces et accessoires pour le nettoyage, le lavage, ainsi que d’autres machines pour le repassage et le pressage. Par conséquent, les produits en cause diffèrent également par leurs méthodes d’utilisation. En outre, ils ne sont pas complémentaires. En effet, s’il est vrai que des produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, cela doit être de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T- 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Toutefois, il n’y aura pas de complémentarité entre un certain produit d’une part, et ses pièces, composants ou accessoires d’autre part, lorsque les produits comparés ne visent pas le même public (par exemple, le composant est destiné au fabricant, mais pas au consommateur du produit final) et lorsque les pièces, composants ou accessoires ne sont pas habituellement vendus indépendamment comme pièces de rechange du produit final. En l’espèce, les produits de l’opposant ne sont pas vendus indépendamment comme pièces de rechange des produits contestés. Plus particulièrement, s’agissant des moteurs et machines de l’opposant, y compris les moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres, il convient de noter que même si ces produits peuvent être des composants de certains des produits contestés, ils ne sont pas vendus comme pièces détachées ou de rechange au même public et l’opposant n’a pas fourni d’arguments ou de preuves convaincants du contraire. Par conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme complémentaires les uns des autres.
Enfin, les produits en cause proviennent de producteurs différents, ils ne sont pas en concurrence et répondent à des besoins différents du public auquel ils sont vendus par des canaux de distribution différents. En conséquence, les produits contestés de la classe 7 sont considérés comme dissimilaires à tous les produits de l’opposant de la même classe 7.
Services contestés de la classe 35
Décision sur opposition n° B 3 223 798 Page 4 sur 5
Les services de vente en gros contestés d’outils de meulage pour machines à meuler; services de vente au détail d’outils de meulage pour machines à meuler; services de vente en gros de disques abrasifs pour ponceuses électriques; services de vente au détail de disques abrasifs pour ponceuses électriques; services de vente au détail
de meules abrasives pour meuleuses électriques; services de vente en gros
de meules abrasives pour meuleuses électriques; services de vente en gros
d’abrasifs; services de vente au détail d’abrasifs; services de vente en gros de meules électriques; services de vente au détail de meules électriques; services de vente au détail de machines de découpe; services de vente en gros de: outils électriques de coupe appartiennent à la catégorie des services liés aux produits. Outre qu’ils sont de nature différente, puisque
les services sont immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque présentent des similitudes. Lorsque les produits vendus au détail sont dissimilaires des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre les produits vendus au détail et les autres produits. En l’espèce, étant donné que les produits contestés de la classe 7 sont dissimilaires des produits de l’opposant de la même classe pour les raisons exposées ci-dessus, les services de vente au détail contestés sont également dissimilaires de tous les produits de l’opposant de la classe 7.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
l’enregistrement de marque espagnole n° M3 722 335 (marque figurative), enregistrée pour des produits de la classe 7.
Toutefois, étant donné que cette marque antérieure couvre une portée de produits plus étroite que la marque analysée ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par les demandeurs au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 223 798 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMUEIR, les frais à la charge des requérants sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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