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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2021, n° R0368/2016-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0368/2016-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la grande chambre de recours du 10 juin 2021
dans l’affaire R 368/2016-G
Mallorca Mietboerse S.L. Calle Vicari Joaquim Fuster 21 A
07006 Portixol, Palma de Majorque
Espagne demanderesse en nullité/partie requérante représentée par María de Frutos Coronado, Calle Bravo Murillo 359, Portal 5, 1° Derecha, 28020 Madrid (Espagne) contre
CONCOMINVEST SLU Calle Goethe N° 2 Pral
07011 Palma de Majorque
Espagne titulaire de la MUE/partie défenderesse représentée par Andrés Bassa Morey, Pasaje Particular Antonio Torrandell 2, Entresuelo, 07003 Palma de Majorque (Espagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 11 048 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 342 838)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Marõco Amaral Negrão (président), M. Bra (rapporteur), D. Schennen, G. Humphreys, S. Stürmann, V. Melgar, H. Salmi, A. Szanyi Felkl et E. Fink (membres)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
10/06/2021, R 368/2016-G, INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 novembre 2013, Concominvest SLU (la «titulaire de la MUE») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les services suivants:
Classe 36: Services de biens immobiliers.
2 La demande a été publiée le 2 janvier 2014 et la marque a été enregistrée le
11 avril 2014.
3 Le 18 juin 2015, Mallorca Mietboerse S.L. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée (la «MUE contestée») pour l’ensemble des services contestés. La demande était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [devenu l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse en nullité faisait valoir que «Portixol» est un lieu situé à Palma de Majorque dans le quartier d’El Molinar, dans le secteur de Playa de Palma, ancien centre historique transformé en promenade maritime dotée d’une plage et d’une petite marina. La demanderesse en nullité affirmait que «Portixol» est bien connu à la fois des Majorquins et des étrangers qui ont acheté des propriétés sur l’île ou qui souhaitent le faire. Le public pertinent des services en cause, formé, selon la demanderesse en nullité, par les consommateurs intéressés par l’acquisition ou la location d’une propriété dans le quartier de Portixol, percevrait le terme en cause comme purement descriptif d’un lieu offrant la possibilité d’acheter ou de louer un bien immobilier. Ainsi, la MUE contestée est descriptive dès lors qu’elle est composée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner le lieu où les services sont fournis (les services de biens immobiliers en cause étant fournis dans la zone géographique indiquée). Les éléments figuratifs sont d’une nature tellement simple qu’ils ne sauraient modifier cette appréciation. L’enregistrement de la marque crée un monopole sur le terme géographique qui empêche des tiers de l’utiliser de manière descriptive pour leurs activités commerciales.
4 La demande est également fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC («mauvaise foi») [devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE]. En particulier, la demanderesse en nullité a déclaré qu’elle proposait des services de biens immobiliers dans le quartier de Portixol depuis plus de 15 ans sous la dénomination sociale «INMOBILIARIA PORTIXOL», laquelle a acquis une renommée et un prestige suffisants en raison des investissements consentis par la demanderesse en nullité et des efforts considérables qu’elle a fournis. La MUE contestée a été déposée de mauvaise foi, étant donné que la titulaire avait connaissance de l’activité immobilière de la demanderesse en nullité, qui était la seule à exercer des activités sous ce nom dans le quartier en cause.
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5 En outre, la demande est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, point c), du RMC
[devenu l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base de la marque non enregistrée «
» utilisée dans la vie des affaires en Espagne pour des «services de biens immobiliers».
6 À l’appui de ses allégations, la demanderesse en nullité a notamment produit les éléments de preuve suivants:
– document 2:
o une facture émise par Key-Systems GmbH en 2008 et adressée à Steffen
Doehne de Mallorca Mietboerse (la demanderesse en nullité), concernant ses noms de domaines inmobiliaria-portixol.com et inmobiliaria-portixol.es;
o des photographies non datées montrant l’entrée d’une boutique présentant clairement le signe «Inmobiliaria Portixol»;
o des extraits du journal Mallorca Zeitung (datés de 2005, du
13 avril 2006, du 5 octobre 2006, de 2008, de 2010 et du 10 mars 2011), montrant l’entrée de la boutique «Inmobiliaria Portixol» et incluant un texte en allemand portant sur la location de biens immobiliers;
o des publicités concernant la vente de biens immobiliers, sous le signe
«Inmobiliaria Portixol» ainsi que le nom et les coordonnées de la demanderesse en nullité;
o un extrait non daté (en allemand, en espagnol et en anglais) expliquant l’activité de «Mallorca Mietboerse» et présentant la photographie d’une publicité affichée sur un mur sur laquelle figure le signe «Inmobiliaria Portixol»; un extrait en allemand daté du 1er avril 2010, au contenu identique;
o un extrait en espagnol daté de janvier 2012 portant sur le marché immobilier de Portixol et Molinar («un secteur très prisé»), rédigé par le gérant de «Mallorca Mietboerse» (une société de la demanderesse en nullité), présentant la photographie d’une publicité affichée sur un mur sur laquelle figure le signe «Inmobiliaria Portixol». Il y est indiqué que l’offre a augmenté et que les prix, après indexation, ont ainsi connu une hausse de 2,5 %;
– document 3: une lettre de mise en demeure, datée du 13 mars 2015, par laquelle la titulaire de la MUE soutient être la titulaire de la MUE contestée et met la demanderesse en nullité en demeure de cesser d’utiliser illégalement le signe «INMOBILIARIA PORTIXOL».
7 Le 5 octobre 2015, la titulaire de la MUE a présenté les éléments de réponse énoncés ci-après.
– Deux procédures sont pendantes entre les parties: a) le 2 juin 2015, la titulaire de la MUE a engagé une procédure devant le tribunal de commerce d’Alicante (Juzgado de lo Mercantil de Alicante) (affaire n° 468/2015) afin de mettre la demanderesse en nullité en demeure de cesser d’utiliser illégalement un signe semblable à la MUE contestée et de s’abstenir d’intenter des actions en concurrence déloyale; b) le 18 juin 2015, la demanderesse en nullité a formé
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le présent recours en nullité auprès de l’EUIPO. La titulaire de la MUE a demandé que la procédure de nullité devant l’EUIPO soit suspendue jusqu’à ce que le tribunal de commerce d’Alicante ait rendu un jugement définitif.
– La demanderesse en nullité n’a pas déposé, devant le tribunal de commerce, de demande reconventionnelle fondée sur la nullité de la MUE pour les motifs exposés devant l’EUIPO.
– Elle a en revanche agi de mauvaise foi en déposant, le 13 mars 2015, une demande d’enregistrement de la marque figurative «IMOBILIARIA PORTIXOL» en tant que marque espagnole, alors qu’elle savait que ces mots avaient été enregistrés en tant que MUE par la titulaire de la MUE.
– La demanderesse en nullité ne peut pas (selon le principe de l’irrecevabilité pour contradiction) soutenir que la marque «INMOBILIARIA PORTIXOL» est dépourvue de caractère distinctif et nulle, tout en affirmant qu’elle utilise ce signe pour des services de biens immobiliers depuis 15 ans et qu’elle a entamé une procédure d’enregistrement de ces termes en tant que marque devant l’Office espagnol des brevets et des marques (l'«OEPM»).
– La titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi étant donné qu’elle exerce des activités immobilières depuis de nombreuses années, sous le nom «Inmobiliaria Portixol», qui a également été utilisé par l’actionnaire majoritaire de la société Concominvest SLU (titulaire de la MUE), lequel a décidé de créer une société pour des raisons fiscales.
– La titulaire de la MUE (sic) possède un nom de domaine, «inmobiliariaportixol.com», enregistré le 1er juin 2007.
8 À l’appui de ses allégations, la titulaire de la MUE a notamment produit les éléments de preuve suivants:
– annexe 2: le recours formé par la titulaire de la MUE devant le tribunal de commerce d’Alicante le 2 juin 2015 et ses annexes, en particulier:
o document 2: l’acte constitutif de la société Concominvest SLU (titulaire de la MUE), ayant son siège social à Palma de Majorque, Calle Antoni
Torrandell, n.° 2, datant du 3 juin 2010. Le capital social de cette société s’élève à 3 500 EUR et est représenté par 100 actions;
o document 3: un document intitulé «Formulario 036» de la société Concominvest SLU (titulaire de la MUE), présenté le 17 octobre 2013, contenant un document intitulé «declaración de actividades económicas y locales» (déclaration d’activités économiques et locales) daté du 17 octobre 2013;
o documents 4 et 5: la demande de MUE contestée du 26 novembre 2013 et le paiement des taxes correspondantes;
o document 6: une photographie non datée de l’entrée d’un bâtiment, qui serait l’entrée des locaux commerciaux de la demanderesse en nullité à Palma de Majorque, le signe «Inmobiliaria Portixol» étant affiché sur la voie publique;
o documents 7 et 8: une publicité parue dans deux revues immobilières, au printemps 2013, portant le signe de la demanderesse en nullité;
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o document 9: la page principale du site web www.mallorca- mietboerse.es, sur lequel la demanderesse en nullité utilise la marque en cause;
o document 10: une page du site web www.mallorca-mietboerse.es, contenant les coordonnées de la demanderesse en nullité;
o document 11: les résultats d’une recherche Google concernant le terme «inmobiliaria Portixol», mentionnant la demanderesse en nullité dans les premiers résultats;
o document 12: des informations tirées de l’annuaire des sociétés dans un journal de Majorque (non fourni), mentionnant la marque «Inmobiliaria
Portixol» ainsi que le nom de la titulaire de la MUE;
o documents 13 et 14: la télécopie originale de la lettre de mise en demeure, datée du 13 mars 2015, adressée par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité, accompagnée de l’accusé de réception. En particulier, la titulaire de la MUE mentionne dans cette lettre qu’elle est la titulaire de la MUE contestée et met la demanderesse en nullité en demeure de cesser d’utiliser illégalement le signe «INMOBILIARIA PORTIXOL»;
o document 15: la télécopie originale de la réponse de la demanderesse en nullité du 17 mars 2015 à la lettre de mise en demeure que lui a adressée la titulaire de la MUE. Dans sa réponse, la demanderesse en nullité affirme que la marque est descriptive et qu’elle compte former un recours en nullité. Elle ajoute qu’elle propose ses services sous la marque contestée depuis plus de dix ans et demande à la titulaire de la
MUE de cesser de proposer ses services sous le nom «INMOBILIARIA PORTIXOL» à moins de cent mètres de l’agence immobilière de la demanderesse en nullité;
– annexe 3: l’ordonnance du 8 juin 2015 accueillant le recours formé le 2 juin 2015 par la titulaire de la MUE devant le tribunal de commerce d’Alicante;
– annexe 4: les observations en réponse de la demanderesse en nullité du 22 juillet 2015 dans le cadre du recours formé par la titulaire de la MUE devant le tribunal de commerce d’Alicante. En somme, la demanderesse en nullité fait valoir que les termes «INMOBILIARIA PORTIXOL» sont descriptifs des services de biens immobiliers. Elle indique qu’une demande en nullité de la MUE contestée a été déposée auprès de l’EUIPO. En outre, elle réitère les arguments avancés devant l’EUIPO concernant la renommée du quartier de Portixol, ses 15 années d’activités commerciales et sa renommée sous la dénomination «INMOBILIARIA PORTIXOL» dans le quartier en cause, ainsi que la propriété du nom de domaine «inmobiliariaportixol.com», enregistré en 2008. La demanderesse en nullité signale par ailleurs qu’elle n’a aucunement demandé à l’OEPM d’enregistrer d’une marque «INMOBILIARIA PORTIXOL» (comme l’affirme la titulaire de la MUE), compte tenu du caractère descriptif des termes «INMOBILIARIA PORTIXOL», mais qu’elle utilisait ces derniers comme nom commercial bien avant que la titulaire de la MUE n’introduise un recours devant le tribunal d’Alicante. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la MUE concernant
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la prétendue mauvaise foi de la demanderesse en nullité sont dénués de fondement. En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle, en 2007, elle a enregistré le nom de domaine www.inmobiliariaportixol.com, il convient de noter qu’en 2007, la société de la titulaire de la MUE n’avait pas encore été créée;
– annexe 5: le décret du tribunal de commerce d’Alicante fixant au 15 février 2016 l’examen de l’affaire.
9 Le 13 octobre 2015, l’Office a informé la titulaire de la MUE que ses observations, reçues le 5 octobre 2015, avaient été présentées hors délai (à savoir après le 1er octobre 2015) et envoyées à la demanderesse en nullité à titre d’information uniquement.
10 Le 26 octobre 2015, l’Office a reçu une communication de la titulaire de la MUE affirmant que les observations avaient été présentées par voie postale le
30 septembre 2015, c’est-à-dire dans le délai imparti, et qu’elles devaient donc être prises en considération par l’Office.
La décision de la division d’annulation
11 Par décision du 17 décembre 2015 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
12 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit.
– Les observations de la titulaire de la MUE ont été présentées hors délai, le 5 octobre 2015, et sont donc rejetées.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
– La MUE contestée est constituée du mot «INMOBILIARIA» suivi du mot «PORTIXOL», écrits en caractères standard, en gris clair et en noir.
– L’élément «PORTIXOL» fait référence, pour une partie du public européen, notamment pour certains consommateurs espagnols, à une île située sur la partie côtière de la province d’Alicante, dans la Communauté de Valence, mais également, selon la demanderesse en nullité, à un lieu situé à Majorque dans le quartier d’El Molinar.
– L’élément «INMOBILIARIA» désigne une société spécialisée dans l’immobilier pour les consommateurs hispanophones européens et pour le public européen spécialisé en matière immobilière.
– Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de déterminer si le terme géographique «PORTIXOL» désigne un lieu qui présente, dans l’esprit des personnes visées, un lien avec la catégorie de services en cause, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien puisse être établi dans le futur. Il convient également d’apprécier le degré de familiarité du public pertinent avec ce terme géographique, les caractéristiques du lieu désigné et la catégorie de services concernée. En particulier, l’appréciation doit tenir compte de l’importance de la provenance géographique des services en cause et de la pratique commerciale relative à l’utilisation de noms géographiques pour indiquer l’origine de services ou pour
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faire référence à des aspects particuliers pour ce qui est de la qualité et de la destination de services.
– Premièrement, il convient d’examiner si le signe « » constituait, pour le grand public et le public spécialisé, une description des caractéristiques des services de biens immobiliers (classe 36), lors du dépôt de la demande (26 novembre 2013), ou, à tout le moins, au moment de l’enregistrement (11 avril 2014) de la MUE contestée. La demanderesse en nullité doit démontrer que ce lieu est associé aux services en cause par les personnes visées ou sera susceptible de l’être dans le futur.
– La demanderesse en nullité a produit une facture, datée du 9 mai 2008, portant sur l’enregistrement des noms de domaine «inmobiliaria-portixol.com» et «inmobiliaria-portixol.es» (document 2) ainsi que divers extraits de journaux mentionnant la dénomination «INMOBILIARIA PORTIXOL» en rapport avec le marché immobilier, ces extraits étant antérieurs à la demande et à l’enregistrement de la MUE contestée. Or, ces documents ne prouvent pas dans quelle mesure, au moment du dépôt de la demande de MUE contestée, le public était susceptible d’établir un lien entre le lieu en question et les services demandés, et rien n’indique non plus qu’à cette époque, il était prévisible qu’un tel lien puisse être établi en ce qui concerne les services contestés.
– Les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer dans quelle mesure le public était susceptible d’établir un lien entre le lieu en cause et les services de biens immobiliers concernés. La demanderesse en nullité n’a pas démontré que l’élément «PORTIXOL» est descriptif de ces services.
– Pris isolément, l’élément «INMOBILIARIA» pourrait être considéré comme descriptif pour une partie du public pertinent.
– Toutefois, dans son ensemble, la MUE contestée comprend également l’élément «PORTIXOL», qui fait référence à une île ou à un lieu situé dans une ville côtière pour une partie du public, référence qui n’est pas descriptive et qui sera clairement perçue.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel il est injuste de permettre à une entreprise d’empêcher des concurrents d’utiliser les mots «INMOBILIARIA PORTIXOL», il convient de souligner que l’enregistrement confère une protection au signe dans son ensemble et non à des mots individuels.
– Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la MUE contestée est descriptive des services compris dans la classe 36, la demande en nullité est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’argument principal de la demanderesse en nullité fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE repose sur le fait que les termes contenus dans la marque sont descriptifs des services enregistrés.
– Cependant, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la marque est purement descriptive, l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE ne s’applique pas non plus. La demande en nullité est également rejetée pour ce motif.
Mauvaise foi
– La charge de la preuve de l’existence d’une mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité, étant donné que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
– La demanderesse en nullité a démontré qu’elle a utilisé un signe antérieur identique ou similaire pour des services identiques ou similaires à Majorque
(Espagne), et les éléments de preuve couvrent une période de cinq ans. Les volumes commerciaux ne sont toutefois pas indiqués.
– Nonobstant, ces éléments de preuve ne démontrent aucun contact antérieur entre les parties et ne suggèrent pas que, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire avait connaissance de l’existence du signe antérieur appartenant à la demanderesse en nullité.
– En outre, le fait que la titulaire sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique ou similaire pour des services identiques ou similaires, pouvant prêter à confusion ou non, n’est pas suffisant pour étayer la mauvaise foi. Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire au moment de la demande.
– Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne contiennent aucun signe indiquant que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée. La lettre de mise en demeure du 13 mars 2015 envoyée par le représentant de la titulaire est postérieure à la date de dépôt et d’enregistrement de la marque en cause.
– Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée, la demande en nullité est également rejetée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La demanderesse en nullité n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué. Étant donné qu’aucune information n’a été fournie sur l’éventuel contenu du droit invoqué ni sur les conditions de sa protection, la demanderesse en nullité n’a pas démontré son droit d’interdire l’usage de la MUE contestée en vertu du droit de l’État membre qu’elle a invoqué. Par conséquent, la demande n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
Le recours — moyens et documents présentés par les parties
13 Le 16 février 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 avril 2016.
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14 Dans son mémoire en réponse, reçu le 29 juin 2016, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments formulés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
– Sur le plan immobilier, El Portixol est un quartier très prisé qui a suscité un grand intérêt au cours des 20 dernières années, non seulement parmi les
Espagnols, mais aussi parmi les Européens. De fait, ce quartier fait l’objet d’une très forte demande en ce qui concerne la vente et la location de biens immobiliers.
– La demanderesse en nullité propose des services de biens immobiliers dans la région de Portixol et se concentre sur cette zone géographique.
– Au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (novembre 2013), El Portixol était une zone géographique très connue de Majorque, et ce non seulement pour les Espagnols, mais aussi pour le public européen, de même qu’un quartier très prisé.
– Les personnes qui souhaitent s’établir à El Portixol savent ce qu’elles recherchent et sont prêtes à payer le prix fort pour ce faire.
– Les consommateurs pertinents sont les personnes qui souhaitent louer, acheter ou vendre une maison à El Portixol, ce qui signifie que ces dernières doivent nécessairement connaître le quartier et s’y intéresser. Cet aspect est difficile à prouver étant donné que cette région est connue de manière générale.
– Le caractère générique ne saurait être apprécié de manière abstraite, dès lors que cette appréciation suppose de tenir compte de deux facteurs très spécifiques et variables, à savoir le point de vue du consommateur et les services en cause.
– La demanderesse en nullité propose des services de biens immobiliers dans la région de Portixol depuis plus de 15 ans sous le nom commercial
«INMOBILIARIA PORTIXOL», qui a acquis une renommée et un prestige suffisants sur le marché. Selon la pratique commune, la demanderesse en nullité utilise le nom géographique en cause comme partie de sa dénomination en raison de la localisation de son agence immobilière. La confirmation de l’enregistrement de la MUE empêcherait d’autres concurrents de promouvoir leurs services (services de biens immobiliers) et le quartier dans lequel lesdits services sont fournis (Portixol), ce qui est inacceptable tant du point de vue du marché que de la concurrence.
– Portixol est un quartier de petite taille disposant d’une petite marina, d’un club nautique, d’un hôtel et de quelques maisons d’une valeur très élevée, compte tenu de la forte demande et de l’intérêt du public qui souhaite y vivre.
– Les gens s’y rendent parce qu’ils connaissent ce quartier qui est très à la mode à Palma de Majorque depuis quelques années et qui attire de nombreux touristes espagnols, majorquins et européens désireux d’acheter ou de louer une propriété dans la région.
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– Le recours vise à garantir que d’autres sociétés immobilières exerçant des activités dans ce quartier puissent le faire sous la dénomination «Inmobiliaria
Portixol».
Mauvaise foi
– La titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, dès lors qu’elle savait que la demanderesse en nullité était la seule entreprise immobilière à exercer des activités dans le quartier sous le nom «Inmobiliaria Portixol» depuis plus de 15 ans.
– Lors du dépôt de la MUE, la titulaire entendait empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser son nom commercial «Inmobiliaria Portixol» (voir document 3 de la demanderesse en nullité, «lettre de mise en demeure» du 13 mars 2015).
Documents produits par la demanderesse en nullité
– La demanderesse en nullité a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants, accompagnés du mémoire exposant les motifs du recours:
o document 4: une carte de la ville de Palma de Majorque, sur laquelle «Es Portixol» apparaît comme le nom du secteur entourant une petite marina et deux de ses rues principales: «Carrer Medellín» et «Carrer Cuba»;
o document 5: un article en ligne intitulé «Portixol en Palma de Mallorca»
(cinq pages), publié en 2016 dans le magazine abcMallorca, qui fournit des informations sur le quartier de «Portixol» à Palma de Majorque; un extrait d’une page web intitulée «Hotel y Restaurante Portixol»; un extrait d’une page web intitulée «Guía del Consell»; un extrait d’une page web intitulée «fpb (Federació Balear de Piragüisme)»; un article du journal El Mundo faisant état d’une tempête et d’une inondation survenues dans le quartier de «Portixol»;
o document 6: une facture datant de 2008 relative à l’enregistrement d’un nom de domaine par la demanderesse en nullité (déjà présentée dans le document 2);
o document 7: une photographie du premier bureau de la demanderesse en nullité, ouvert au public à Portixol pendant plus de 15 ans et jusqu’en 2008 (dans la même rue que celle du bureau actuel), et un extrait d’un magazine de 2005 en allemand, en espagnol et en anglais, portant sur le marché de la location en 2005, faisant référence à la demanderesse en nullité et comprenant une image de M. Steffen Döhne et des autres gérants et ainsi que de l’un des premiers bureaux de la demanderesse en nullité;
o document 8: des publicités de la demanderesse en nullité publiées dans le magazine Mallorca Magazin et dans le journal Mallorca Zeitung en 2005;
o document 9: une publicité de la demanderesse en nullité parue dans le journal «Mallorca Zeitung», datée du 13 avril 2006;
o document 10: des extraits du magazine Mallorca Magazin et du journal
Mallorca Zeitung datant de 2006 et de 2007;
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o document 11: des extraits du journal «Mallorca Zeitung» datant de 2008;
o document 12: des publicités portant sur la demanderesse en nullité et la société «Mallorca Management — Yachts and Properties», datées de
2009;
o document 13: un article en allemand extrait du journal «Mallorca Zeitung», daté du 1er avril 2010;
o document 14: des extraits et des publicités provenant du journal «Mallorca Zeitung», datant de 2011;
o document 15: un extrait d’un magazine en allemand, en espagnol et en anglais annonçant le dixième anniversaire de la demanderesse en nullité;
o document 16: une publicité publiée dans le journal «Mallorca Zeitung» en 2012;
o document 17: des cachets reprenant l’adresse de la demanderesse en nullité jusqu’en 2008 (Calle Vicari Joaquim Fuster, 37) et depuis 2008;
o document 18: dix déclarations sous serment de clients concernant le degré de connaissance de la demanderesse en nullité et la durée de sa présence sur le marché sous la dénomination «Inmobiliaria Portixol»;
o document 19: une publicité relative au 15e anniversaire de la demanderesse en nullité;
o document 20: une communication du registre du commerce invitant la demanderesse en nullité à déposer à nouveau le dossier comprenant la demande de dénomination sociale «INMOBILIARIA PORTIXOL» pour des services compris dans la classe 36.
16 Les arguments présentés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
– La demanderesse en nullité a elle-même déposé (le 9 avril 2015) et enregistré
(le 1er septembre 2015) la marque figurative ES 358 524 « » en
Espagne (document 1).
– Cet enregistrement invalide la défense et les arguments juridiques (principe de l’irrecevabilité pour contradiction) de la demanderesse en nullité, dès lors qu’elle ne peut soutenir que, pris dans leur ensemble ou séparément, les termes «INMOBILIARIA PORTIXOL» sont génériques et dépourvus de caractère distinctif, puisqu’après avoir été mise en demeure de cesser d’utiliser lesdits termes, elle les a enregistrés en tant que marque figurative.
– La titulaire de la MUE a déposé une demande d’injonction de cessation d’utilisation de la MUE de la demanderesse en nullité pour cause de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d’Alicante. Cette demande est pendante.
– Le véritable nom du quartier en cause n’est pas «Portixol», mais «PortiTxol». Par conséquent, l’affaire ne concerne pas un terme géographique, mais un terme adapté dans la demande de MUE. Dès lors, le terme «Portixol» ne
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correspond pas exactement à une zone géographique spécifique, celle-ci étant, de fait, désignée sous le nom de «Portitxol».
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le quartier connu sous le nom de «Portixol» ou de «Portitxol» n’était guère connu au moment du dépôt de la demande de MUE, que ce soit par le public espagnol ou par le public européen. Certaines personnes résidant à Majorque ignorent même l’existence de ce quartier dès lors qu’il fait partie d’un quartier plus grand de Palma de Majorque, appelé El Molinar de Levante.
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, cette dernière propose à la location et à la vente non seulement des propriétés situées dans le quartier de Portixol, mais également dans l’ensemble de l’île de Palma de Majorque.
Documents produits par la titulaire de la MUE
– La titulaire de la MUE a invoqué un certain nombre de documents, en particulier ceux produits tardivement dans le cadre de la procédure en première instance, et en outre, les documents suivants:
o annexe 6: un article extrait de Wikipédia sur le quartier El Molinar de Levante à Palma de Majorque, qui indique sous la rubrique «Géographie» que ce quartier inclut la zone urbaine de «Portitxol»;
o annexe 7: un extrait du site internet du club nautique Portitxol
(www.cnportitxol.com), dont, selon la titulaire de la MUE, est issu le nom de ce quartier;
o annexe 8: un extrait du site internet de la titulaire de la MUE montrant que, bien que son bureau soit situé dans le quartier de Portitxol, elle propose des services de vente ou de location de propriétés sur l’ensemble de l’île.
17 Par décision provisoire du 25 mai 2017, la première chambre de recours, eu égard au règlement (CE) n° 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours, a décidé de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de recours, en particulier en vue de clarifier les conditions dans lesquelles les termes géographiques, qui font référence à un emplacement géographique de très petite taille (comme une petite ville ou un quartier urbain dans une zone touristique), peuvent tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Motifs de la décision
18 Sauf indication contraire, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
(le «RMUE») (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
19 En l’espèce, la demande de MUE a été déposée le 26 novembre 2013 et le recours a été formé le 16 février 2016, conformément au règlement (CE) n° 207/2009, dans sa version en vigueur à cette date (le «RMC»). Le règlement (CE) n° 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 (en vigueur depuis le 23 mars 2016 et le 1er octobre 2017), abrogé et remplacé par le
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règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 (le «RMUE»). Conformément à l’article 211 du RMUE, à compter du 1er octobre 2017, toutes les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au RMUE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
20 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC, selon le cas (devenus articles 66, 67 et article 68, paragraphe 1, du RMUE). Il est recevable.
21 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas conformément à son article 82. Conformément à l’article 37 du REMUE, le REMC continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le REMUE ne s’applique pas, conformément à son article 39.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
22 Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du RMC (devenu l’article 95, paragraphe 2, du RMUE), l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Selon la jurisprudence de la Cour, l’Office dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve qui sont de prime abord susceptibles de revêtir une pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 42-43). Les chambres de recours doivent également examiner le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et établir si les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 44).
23 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires au cours de la phase de recours conjointement avec son mémoire exposant les motifs du recours daté du 28 avril 2016 (documents 4 à 20). La titulaire de la MUE ne conteste pas la recevabilité de ces éléments de preuve.
24 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au stade du recours sont remplies. Les informations et éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité sont, de fait, complémentaires des documents produits devant la division d’annulation. Les éléments de preuve supplémentaires sont également pertinents de prime abord pour l’issue de l’espèce.
25 Le 29 juin 2016, au stade du recours, la titulaire de la MUE a produit les annexes 1
à 5, qui n’ont pas été acceptées par la division d’annulation dès lors qu’elles ont été produites cinq jours après l’expiration du délai, ainsi que les annexes 6 à 8. La demanderesse en nullité ne conteste pas la recevabilité de ces éléments de preuve.
26 En ce qui concerne les arguments et éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE, il est également admis qu’ils peuvent être pertinents pour l’issue de la procédure.
27 Il résulte de ce qui précède que les critères permettant d’accepter des preuves tardives ont été remplis. Par conséquent, la grande chambre de recours considère comme recevables tous les faits et éléments de preuve présentés par les deux parties.
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Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
28 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [devenu l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE], la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
29 Lors de l’examen d’une demande de marque sur la base de motifs absolus, l’EUIPO doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne saurait procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35). Troisièmement, il convient de tenir compte de la perception de la marque par le public pertinent.
30 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
31 En outre, le Tribunal, suivi par les chambres de recours, a interprété l’article 76, paragraphe 1, du RMC en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’examen à effectuer par l’Office est limité aux faits, éléments de preuve et arguments présentés et aux demandes formulées par les parties (13/09/2013,
T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29; 22/06/2004, T-66/03, Galáxia,
EU:T:2004:190, § 32; 13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 45). En effet, le Tribunal a déduit des articles 52 et 55 du RMC (devenus les articles 59 et 62 du RMUE, respectivement), que la marque de l’Union européenne doit être considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Il ressort également de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure en nullité, la division d’annulation et les chambres de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7 du RMUE
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Cela est désormais expressément prévu à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE.
32 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’appréciation de la question de savoir si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle doit être appréciée sur la base de la situation à la date du dépôt de la demande et non à la date de l’enregistrement (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19-20, confirmé par
23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41-48; 06/03/2014,
C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59).
33 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006,
T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
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Public pertinent et niveau d’attention
34 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a, constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
[29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34].
35 Les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont des «services de biens immobiliers» compris dans la classe 36.
36 La demanderesse en nullité a relevé que le public pertinent des services en cause est le consommateur moyen souhaitant acheter ou louer une propriété dans le quartier de «Portixol».
37 Toutefois, la grande chambre de recours souligne que, dans la mesure où la marque contestée est une MUE, le public pertinent est le consommateur moyen des services en cause de l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, la présente appréciation ne saurait être limitée aux consommateurs intéressés par l’acquisition ou la location de propriétés situées dans le quartier de Portixol, qui ne constituent qu’une partie minime ou infime du public pertinent de l’Union européenne (voir, par analogie, 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 48).
38 En outre, compte tenu de la nature des services contestés, à savoir des «services de biens immobiliers» compris dans la classe 36, ces derniers s’adressent aux professionnels et au grand public. Ces deux catégories font preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les services en cause peuvent avoir une incidence directe sur leurs actifs économiques et financiers [voir, entre autres, 22/06/2016,
T-228/15, BK PARTNERS (fig.) / bk. (fig.) et al., EU:T:2016:530, § 19; 17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 29; 19/09/2012,
T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21].
39 La MUE contestée est un signe figuratif composé de deux éléments verbaux,
«INMOBILIARIA» et «PORTIXOL», représentés de manière légèrement stylisée.
40 Le mot «INMOBILIARIA» est un terme qui existe en tant que tel en espagnol et signifie «agence immobilière». De plus, étant donné qu’il existe des variantes très proches dans d’autres langues du territoire européen (par exemple, «imobiliária» en portugais et «immobiliaria» en italien), il est raisonnable de supposer que la plupart des consommateurs lusophones et italophones percevront la signification du mot «INMOBILIARIA» comme un équivalent des mots concernés dans leurs langues respectives.
41 Les discussions entre les parties se concentrent sur la perception du terme
«PORTIXOL» contenu dans la marque contestée.
42 Dans ses arguments, la demanderesse en nullité conteste la perception de la MUE contestée et se concentre sur le point de vue du public espagnol et de l’ensemble des consommateurs européens en général. Les documents versés au dossier sont rédigés en allemand, en espagnol et en anglais.
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43 À la lumière du caractère contradictoire de la présente procédure, la grande chambre de recours doit examiner le caractère descriptif de la MUE contestée sur la base des faits, arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité.
44 Par conséquent, l’examen sera effectué par rapport à l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne au moment du dépôt de la MUE contestée, en tenant dûment compte des arguments et des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en ce qui concerne des segments plus spécifiques du public.
45 En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif de la marque)
46 Il ressort d’une lecture combinée de l’article 59, paragraphe 1, point a), et de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’une marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsqu’elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
47 Selon une jurisprudence constante, les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719,
§ 18; 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:201:4161, § 36). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 15). Il suffit qu’un motif de refus ou de nullité existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent et il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ce signe (06/10/2017,
T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée).
48 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont
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l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite (07/12/2017, T-332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée). Toutefois, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux (07/10/2015, T-292/14, XAɅɅOYMI, EU:T:2015:752, § 55 et jurisprudence citée).
49 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles la protection d’une marque de l’Union européenne est demandée, il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (25/10/2018,
T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 20; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 15).
50 En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (04/05/1999,
C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 82; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 21; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 27/04/2016, T-89/15,
NIAGARA, EU:T:2016:244, § 16).
51 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2018,
T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 22; 02/06/2021, T-855/19, MONTANA,
EU:T:2021:310, § 83; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49;
25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 04/05/1999, C-108/97
& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 33).
52 Selon une jurisprudence constante, la seule date pertinente pour apprécier une demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation de cet article, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date de dépôt de la demande de marque
(25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 25; 23/04/2010, C-332/09 P,
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Flugbörse, EU:C:2010:225, § 52, 53; 04/10/2018, C-326/18 P, TSA LOCK, EU:C:2018:800, § 5; 03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 18, 19;
26/02/2016, T-543/14, HOT SOX, EU:T:2016:102, § 44). En l’espèce, la date pertinente pour apprécier si la marque contestée respecte l’article 7 du RMUE était la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir le 26 novembre 2013.
53 À la lumière des considérations qui précèdent, la grande chambre de recours examinera le caractère descriptif de la MUE contestée.
Caractère descriptif de la marque contestée
54 Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté se compose des éléments verbaux
«INMOBILIARIA PORTIXOL», écrits en lettres majuscules, respectivement en gris et en noir.
55 La demanderesse en nullité soutient que la marque dans son ensemble est descriptive pour tous les services concernés. Selon elle, le public pertinent percevra l’élément «INMOBILIARIA PORTIXOL» comme une référence au nom d’une agence immobilière située dans un lieu dénommé «Portixol», décrivant ainsi l’origine géographique des services en cause.
56 En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le mot «INMOBILIARIA» décrit directement la nature des services en cause du point de vue d’une partie du public pertinent, à tout le moins le public espagnol et très probablement également le public portugais et italien, le caractère descriptif allégué doit être apprécié en tenant compte du signe figuratif contesté «INMOBILIARIA PORTIXOL» dans son ensemble. À la lumière de ce qui précède, il convient d’apprécier si, lorsque le public pertinent sera confronté audit signe, il le percevra comme une référence à un lieu géographique et, dans l’affirmative, si la marque sera perçue comme une indication de l’origine des services en cause.
57 Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’examiner si le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu. En outre, le nom en cause doit présenter, aux yeux du public pertinent, un lien concret avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou il doit être raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée
(25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 24; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
EU:T:2015:16, § 51; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 19;
02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310, § 85).
58 La demanderesse en nullité souligne que «Portixol» est un lieu qui est situé dans la ville de Palma de Majorque et qui fait partie du quartier «El Molinar» dans la zone de «Playa de Palma», ancien quartier de pêcheurs transformé en promenade maritime dotée d’une plage et d’une petite marina, d’un club nautique, d’un hôtel et de quelques maisons d’une valeur très élevée. Selon la demanderesse en nullité, ce quartier est bien connu non seulement des consommateurs espagnols, mais aussi du public européen qui est propriétaire d’un bien sur l’île ou qui souhaite le devenir. Elle ajoute que, sur le plan immobilier, «Portixol» est un quartier très prisé qui
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suscite un vif intérêt depuis les 20 dernières années, non seulement parmi les Espagnols, mais aussi parmi les Européens. De fait, la demande est très forte en ce qui concerne la vente et la location de biens immobiliers dans ce quartier.
59 Comme indiqué ci-dessus, c’est à la demanderesse en nullité qu’il incombe d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
60 À l’appui de ses allégations, la demanderesse en nullité a produit une facture, des photographies, des extraits et des articles de journaux et de magazines locaux, du matériel publicitaire, des cachets, des déclarations de clients et des documents du registre du commerce (documents 2 à 20).
61 En particulier, la demanderesse en nullité a produit, en tant que document 2, des images non datées montrant le mur d’une boutique arborant son signe «Inmobiliaria Portixol», ainsi que des extraits relevant de la période comprise entre 2005 et 2011 tirés du magazine local Mallorca Zeitung, qui présentent des publicités en allemand concernant la location de propriétés dans différentes municipalités et zones insulaires de l’île de Majorque (par exemple, Bendinat, Binissalem, Caimari, Cala Santanyi, Montuiri, Senselles, etc.). Certaines de ces publicités ont été publiées par la demanderesse en nullité elle-même et la seule référence à «Portixol» est incluse dans le signe («Inmobiliaria Portixol») et dans l’adresse de la demanderesse en nullité («C/Vicario Joaquim Fuster, 37, 07006 Portixol, Palma de Mallorca»).
62 Le document 2 de la demanderesse en nullité comprend également un article en espagnol intitulé «Portixol y Molinar, una zona muy buscada», publié en janvier 2012, qui montre à nouveau le mur d’une boutique arborant son signe et qui contient un article rédigé par son directeur, fournissant des informations sur le marché immobilier de la ville de Palma de Majorque et faisant référence à des zones spécifiques comme «Andratx», «Camp de Mar», «Ciudad Jardín»,
«Molinar» et «Portixol».
63 Par souci d’exhaustivité, il convient de relever que le document 2 contient également la copie d’une facture de 2008 adressée au gérant de la demanderesse en nullité et portant sur les noms de domaine «inmobiliaria-portixol.com» et «inmobiliaria-portixol.es» (également présentée en tant que document 6 au cours de la procédure de recours) et que la demanderesse en nullité a présenté en tant que document 3 la copie de la lettre de mise en demeure que les représentants de la titulaire lui ont adressée le 3 mars 2015.
64 Au stade du recours, la demanderesse en nullité a produit des extraits supplémentaires, en allemand, du magazine Mallorca Zeitung, datant de 2005
à 2012 et contenant des publicités supplémentaires portant sur la vente et la location de biens immobiliers situés à Majorque (documents 8 à 11, 13, 14 et 16).
Toutefois, ces documents ne font que très peu référence au terme «Portixol», qui est repris dans le signe et dans l’adresse de la demanderesse en nullité, dans deux publicités relatives à des biens immobiliers situés dans un lieu dénommé «Es
Portixol» (documents 10 et 16) et dans un article sur l’agence de la demanderesse en nullité qui indique que cette agence est située à Portixol (document 13).
65 Des informations relatives au marché immobilier majorquin sont également incluses dans un article intitulé «Mercado del Alquiler 2005» (en allemand, en espagnol et en anglais), lequel donne un aperçu de l’indice des loyers en 2005
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(document 7). Cet article semble avoir été rédigé par la demanderesse en nullité elle-même, contient une image de l’administrateur de cette dernière et mentionne son nom. De surcroît, la seule autre référence au terme «Portixol» se trouve à la fin de l’article, cette partie mentionnant certaines zones de Palma de Majorque, telles que «El Portixol», «Santa Catalina», «El terreno» et «Puerto Andratx».
66 En tant que document 5, la demanderesse en nullité a produit un article publié dans le magazine en ligne abcMallorca en 2016, fournissant des informations sur le quartier de «Portixol» à Palma de Majorque. Cet article donne un aperçu de l’histoire et de la culture de Portixol, défini comme «un ancien village de pêcheurs» qui, ces dernières années, est devenu l’un des lieux les plus populaires de Palma de Majorque. La suite de l’article présente les principaux lieux d’intérêt, restaurants et hôtels qui se trouvent dans ce quartier, ainsi que les principales activités à y faire et les événements majeurs qui s’y déroulent. Il est mentionné, à la fin de l’article, que abcMallorca est «le premier magazine d’art de vivre de l’île de Majorque» et est publié en allemand, en espagnol et en anglais. Le document 5 comprend également: un extrait d’un site web intitulé «Hotel y Restaurante Portixol»; un extrait d’une page web intitulée «Guía del Consell» portant sur le projet de construction de l’autoroute «de Levante» qui relie «el Molinar» à «el Camí Fondo» (sans référence à «Portixol»); des extraits d’une page web intitulée «fpb (Federació Balear de Piragüisme)» proposant des cours de kayak dans divers lieux, dont «C.N.
Portixol»; un article du journal El Mundo concernant une tempête et une inondation survenues dans le quartier de «Portixol».
67 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité contiennent également la copie d’une carte délimitant une zone identifiée comme «Es Portixol» (document 4), du matériel publicitaire (par exemple, des brochures) promouvant la société «Mallorca Management — Yachts and properties» et l’agence de la demanderesse en nullité (document 12), ainsi que le 10e et le 15e anniversaire de la demanderesse en nullité (documents 15 et 19), de même que les copies de deux cachets de la demanderesse en nullité reprenant son adresse (document 17).
68 Il ressort clairement du contenu des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité énumérés et décrits ci-dessus que le terme «Portixol» est mentionné dans des articles publiés dans des magazines locaux fournissant des informations touristiques et un aperçu du marché immobilier de l’île de Majorque et de sa capitale, Palma de Majorque. La grande majorité des documents mentionnent le mot «Portixol», dans la mesure où il est inclus dans le nom et l’adresse de la demanderesse en nullité.
69 Or, outre le fait que «Portixol» peut faire référence à une zone spécifique de Palma de Majorque, les documents versés au dossier ne fournissent pas d’indications suffisantes quant à la question de savoir, d’une part, dans quelle mesure les consommateurs pertinents de l’Union européenne percevront, ou non, le terme «Portixol» comme un nom géographique et s’ils l’associeront au quartier du même nom et, d’autre part, si cette association sera perçue comme descriptive des services contestés.
70 Premièrement, contrairement à ce que soutient la demanderesse en nullité, le quartier de «Portixol» n’est pas un lieu connu, du moins pas pour une partie substantielle du public de l’Union européenne. Le fait que ce lieu fait partie d’un quartier («Playa de Palma») de Palma de Majorque, comme l’affirme la demanderesse en nullité, ne change rien à cette circonstance. Compte tenu de la
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nature des éléments versés au dossier, qui proviennent pour l’essentiel de sources locales, il ne saurait être présumé que le matériel publicitaire, les données touristiques et toutes les autres informations relatives au nom «Portixol» ont été mis à la disposition du public en dehors du territoire de Palma de Majorque. Les documents produits ne fournissent aucune indication pertinente sur la connaissance du terme en cause par le public pertinent de l’Union européenne, et ils permettent encore moins d’établir que ledit public le considérera comme descriptif pour les services demandés.
71 Deuxièmement, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel ce quartier est très prisé et suscite un vif intérêt depuis les 20 dernières années, non seulement parmi les Espagnols, mais aussi parmi les Européens, n’est pas corroboré par les éléments de preuve versés au dossier. L’article intitulé «Portixol en Palma de Mallorca», publié dans le magazine abcMallorca (document 5), ne fournit que peu d’informations pertinentes, voire aucune, étant donné que rien n’est indiqué quant aux touristes qui fréquentent ce quartier spécifique et leur nationalité. D’autres articles tels que celui intitulé «Portixol y Molinar, una zona muy buscada» (document 2), rédigé par le responsable de la demanderesse en nullité, ne mentionnent le terme «Portixol» que lorsqu’il y est fait référence au nom de la demanderesse en nullité et lorsque des lieux d’intérêt de Palma de Majorque sont énumérés, les quartiers «Andratx», «Camp de Mar», «Ciudad Jardín» et «Molinar» étant également mentionnés.
72 Toutefois, bien que ces quartiers puissent être connus de la population locale, ils ne sauraient être considérés comme des lieux très connus en dehors de ce territoire.
En outre, la couverture locale des articles de presse fournis ne les rend pas populaires auprès du public de l’Union européenne, qui connaîtrait probablement la ville de Palma de Majorque, mais pas ses quartiers spécifiques. En outre, il convient de relever que, en tout état de cause, même si le public pertinent connaît un lieu géographique, il n’en découle pas automatiquement que le nom géographique en cause peut servir, dans le commerce, comme indication de provenance géographique (02/06/2021, T-855/19, MONTANA, EU:T:2021:310,
§ 95).
73 Les mêmes conclusions s’appliquent à la partie significative du public pertinent espagnol. Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité n’a fourni aucune information pertinente concernant le tourisme ou la population espagnole. Le simple fait qu’il est fait référence à «Portixol» dans certaines sources en ligne n’est pas suffisant pour établir qu’une partie significative du public pertinent en Espagne connaîtrait ce terme. À cet égard, il ne saurait être conclu que les consommateurs pourraient, en naviguant sur l’internet, connaître toutes les villes du monde de taille quelconque, même petite (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 39).
74 En ce qui concerne l’ensemble des éléments de preuve produits, il convient de souligner que le critère juridique à appliquer consiste à établir la perception du mot «Portixol» par une partie non négligeable des consommateurs moyens
(06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée) de l’Union européenne, y compris les personnes qui ne visitent pas forcément Palma de Majorque et qui constituent la majorité de ce public (voir, par analogie,
25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 46). En l’espèce, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne se réfèrent pas à cette partie substantielle des consommateurs pertinents de l’Union, mais se concentrent sur la faible partie de ceux qui prévoient de visiter la région de l’île de Majorque et,
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surtout, sur l’infime partie des personnes qui visitent Palma de Majorque ou qui se renseignent sur des quartiers spécifiques de cette ville.
75 À titre surabondant, il ressort des arguments et des documents fournis par la titulaire de la MUE que le quartier en question pourrait également être connu localement sous le nom de «Portitxol» plutôt que «Portixol». En particulier, selon le contenu d’une page Wikipédia ainsi que du site internet du «Club Náutico Portitxol» (annexes 6 et 7), le secteur «El Molinar» du quartier de «Playa de
Palma» de Palma de Majorque inclut des zones urbaines, parmi lesquelles le quartier de «Portitxol». En même temps, certains éléments de preuve de la demanderesse en nullité font également référence aux noms «Portitxol» et «Es
Portixol», et pas seulement à «Portixol» en tant que tel (documents 4, 5, 10 et 16). Il est donc difficile de savoir si ce secteur est connu sous le nom de «Portitxol», d'«Es Portixol» ou de «Portixol».
76 En tout état de cause, il ne saurait être déduit de l’appréciation qui précède qu’une partie non négligeable des milieux intéressés, à savoir les professionnels et le grand public s’intéressant aux services de biens immobiliers, connaît la dénomination «Portixol». Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent connaît ce nom en tant que lieu géographique, ledit lieu ne semblant être que le nom d’une très petite localité. De toute évidence, cette ville serait très connue des consommateurs qui sont originaires de Palma de Majorque ou qui y résident. Cependant, en raison de la taille peu importante de ce quartier, ainsi que la demanderesse en nullité l’a elle-même admis dans ses allégations, il convient de considérer que, à supposer que le consommateur espagnol le connaisse, cette connaissance doit être qualifiée de très faible (voir, par analogie, 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 46).
77 Par conséquent, les documents fournis par la demanderesse en nullité ne permettent pas de conclure avec certitude que le nom «Portixol» est connu comme étant le nom d’une zone géographique par une partie non négligeable des consommateurs espagnols, à savoir ceux qui sont originaires de Palma de Majorque ou qui y résident. De fait, soit les éléments de preuve produits fournissent des informations générales sur le tourisme, soit ils font référence à l’agence immobilière de la demanderesse en nullité. Certains documents utilisent même une orthographe différente pour le nom du lieu en cause («Portixol» et non «Portitxol»).
78 En outre, la demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’il existe, dans l’esprit d’une partie non négligeable du public européen pertinent, un lien entre le nom «Portixol» et la catégorie de services en cause, c’est-à-dire qu’il peut raisonnablement être supposé que ce nom désigne, pour ce public, la provenance géographique des services immobiliers correspondants. En effet, les éléments de preuve versés au dossier ne permettent même pas de conclure avec certitude que le nom «Portixol» serait associé à des services de biens immobiliers, pas même par des Espagnoles originaires de Palma de Majorque ou y résidant.
79 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité contiennent des informations touristiques générales sur Palma de Majorque et mentionnent la survenue d’une tempête et d’une inondation dans le secteur de «Portitxol» (et non «Portixol») en 2010 (document 5). Or, ces documents ne contiennent pas de référence directe à des services de biens immobiliers et, en tout état de cause, ce type d’informations ne rend pas le secteur de Portixol plus attractif ou généralement plus connu du public pertinent.
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80 La majorité des documents produits par la demanderesse en nullité consiste en du matériel publicitaire portant sur des propriétés à vendre ou à louer à Majorque. En outre, de manière générale, la majeure partie de ces documents ne mentionne l’agence immobilière de la demanderesse en nullité et le terme «Portixol» que pour indiquer la dénomination de cette dernière, «INMOBILIARIA PORTIXOL», et son adresse «C/Vicario Joaquim Fuster, 37, 07006 Portixol, Palma de Mallorca».
81 Ces éléments de preuve montrent toutefois uniquement que l’île de Majorque et sa capitale, Palma de Majorque, proposent des biens immobiliers à la vente ou à la location dans diverses zones. En effet, ces informations concernent plusieurs villes et lieux, «Portixol» n’étant qu’un lieu parmi d’autres. Le fait qu’il existe des annonces immobilières pour un secteur particulier parmi d’autres ne permet pas de conclure que le secteur de Portixol est particulièrement connu pour les services en cause. De fait, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des services de biens immobiliers soient proposés dans tout endroit dans lequel des personnes ont l’intention de vivre à titre permanent ou temporaire. En d’autres termes, l’existence de quelques publicités pour des propriétés à louer ou à acheter dans un quartier dénommé «Portixol» ne signifie pas que le nom de ce quartier serait perçu comme une indication de la provenance géographique des services en cause.
82 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les dix déclarations sous serment de clients fournies par la demanderesse en nullité (document 18). De fait, dix déclarations sont loin de constituer un échantillon pertinent d’une partie significative du public pertinent et, qui plus est, indiquent uniquement que des clients connaissent les activités de la demanderesse en nullité dans le domaine de l’immobilier. Ces déclarations n’établissent toutefois aucun lien entre la dénomination «Portixol» et les services en cause. Il en va de même pour le reste des documents étayant l’activité de la demanderesse en nullité. En effet, ces documents mentionnent la dénomination «Portixol» en relation avec les activités réalisées par la demanderesse en nullité et n’indiquent aucunement un usage descriptif de «Portixol» pour des services immobiliers.
83 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sauraient étayer le prétendu caractère descriptif de la marque contestée. Dès lors, les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir si une partie non négligeable du public pertinent percevait le terme «Portixol» comme une référence à un nom géographique au moment du dépôt de la marque contestée.
Ce terme ne sera pas non plus perçu comme une indication de l’origine des services désignés par la MUE contestée. En effet, la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’existence d’un lien suffisant et concret entre la MUE contestée et ses éléments verbaux «INMOBILIARIA PORTIXOL» et les services correspondants au moment de la demande. Par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que cette dénomination ou la marque contestée dans son ensemble était déjà perçue comme descriptive des produits et services correspondants à la date de dépôt de la marque contestée.
84 Les arguments de la demanderesse en nullité ne fournissent pas non plus d’indications suffisantes quant à la question de savoir si un tel lien pourrait être établi à l’avenir entre la MUE contestée dans son ensemble et les services pertinents afin de conclure que la MUE contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, du RMUE.
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85 En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, la présente appréciation est une procédure inter partes qui doit se dérouler conformément au principe du contradictoire, sur la base duquel le caractère descriptif de la MUE contestée doit être examiné à la lumière des faits, arguments et éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité. En l’espèce, les documents qu’elle a produits ne sauraient constituer une preuve solide des allégations formulées.
86 Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité ne saurait prospérer dans la mesure où elle est fondée sur le caractère descriptif de la MUE contestée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif de la marque)
87 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
88 L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66 et jurisprudence citée).
89 Selon une jurisprudence constante, pour posséder un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque doit permettre d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33], afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26).
90 Selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la destination ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Par conséquent, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également.
91 Bien qu’une marque non descriptive, comme en l’espèce, ne soit pas pour autant distinctive (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 67 et jurisprudence citée), en l’espèce, les arguments de la demanderesse en nullité concernant la prétendue absence de caractère distinctif de la MUE contestée se limitent à invoquer le caractère descriptif de cette marque. En d’autres termes, la demanderesse en nullité ne présente aucun argument ni élément de preuve indépendant expliquant pourquoi la marque devrait être considérée comme
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dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’exception de l’argument selon lequel ladite marque contient une indication de l’origine géographique des services en cause.
92 Comme indiqué ci-dessus, à la lumière des circonstances de l’espèce, il a été conclu que seule une partie négligeable du public pertinent percevrait la dénomination
«Portixol» comme une référence à un petit quartier de Palma de Majorque. En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sauraient étayer l’argument selon lequel ce quartier est notoirement connu pour les services de biens immobiliers qui y seraient fournis.
93 Par conséquent, dans la mesure où la demanderesse en nullité affirme que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard de tous les services pertinents sur la base de son caractère descriptif allégué, la grande chambre renvoie au raisonnement susmentionné concernant l’application de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
94 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas, comme expliqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas non plus, et la grande chambre de recours ne voit pas d’autre raison pour laquelle la MUE contestée enfreindrait cette disposition.
95 L’examen doit être poursuivi sur la base des autres motifs invoqués.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
96 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE [ anciennement article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009], la nullité de la MUE est déclarée dans la mesure où le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée].
97 La cause de nullité prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE constitue une cause de nullité absolue fondée sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque. Toutefois, la notion de «mauvaise foi» visée par cette disposition n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 et jurisprudence citée).
98 Dans son arrêt du 12 septembre 2019 [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO &
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46], la Cour a déclaré que «la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, [point] b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine». À cet égard, la Cour a déjà jugé que «l’existence de la mauvaise foi du
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demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, [point] b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce» et que «l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42).
99 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une MUE, et notamment: i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
100 Ces facteurs ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 et jurisprudence citée).
101 À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt
(26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35 et 36 et jurisprudence citée).
102 En outre, le Tribunal a jugé que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce
[08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44 et jurisprudence citée].
103 Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles la titulaire de la MUE a opéré (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28). Elle peut être déduite, entre autres, des actions concrètes de la titulaire de la MUE avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle entre les parties, de l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’intégrité nés au titre d’activités actuelles ou passées dans le cadre d’une relation professionnelle, etc.
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47;
11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et suivants].
104 Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un
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comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
105 À cet égard, il convient également de noter que, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE, une pratique commerciale est réputée «déloyale» et donc trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne, entre autres, les caractéristiques principales du produit, telles que son origine géographique ou commerciale.
106 À la lumière de ce qui précède, la grande chambre de recours doit établir si la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, en procédant à une appréciation globale dans le cadre de laquelle tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération.
107 En l’espèce, aucun des facteurs indiqués par la demanderesse en nullité, seul ou en combinaison, ne démontre que tel était le cas.
108 La demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée dès lors qu’elle savait que la demanderesse en nullité était la seule à exercer des activités immobilières dans le secteur de Portixol. À cet égard, la demanderesse en nullité affirme qu’elle propose des services immobiliers dans le quartier de Portixol depuis plus de 15 ans sous la dénomination sociale «Inmobiliaria Portixol», qui a acquis une renommée et un prestige suffisants grâce aux investissements qu’elle a consentis et aux efforts qu’elle a fournis. Elle a notamment produit un certain nombre de documents (documents 2 et 7 à 19) afin de démontrer qu’elle a utilisé le signe antérieur «Inmobiliaria Portixol» pour des «services de biens immobiliers» à Palma de Majorque (Espagne). Il convient de souligner que, comme l’a relevé la division d’annulation, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité couvrent une période de cinq ans. Les volumes commerciaux ne sont toutefois pas indiqués.
109 Comme indiqué dans la décision attaquée, la grande chambre de recours observe que les éléments de preuve ne font état d’aucune relation entre les parties, pas plus qu’ils ne suggèrent qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire avait connaissance de l’existence du signe antérieur détenu par la demanderesse en nullité.
110 En tout état de cause, même à supposer une telle connaissance, la circonstance que la titulaire sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique ou similaire pour des services identiques ou similaires susceptibles de prêter à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient en effet de tenir compte des intentions de la titulaire au moment de la demande.
111 La demanderesse en nullité a invoqué le fait que l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée était de l’empêcher d’utiliser sa
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dénomination commerciale «Inmobiliaria Portixol». Pour en apporter la preuve, elle a produit la lettre de mise en demeure que lui a adressée la titulaire de la MUE le 13 mars 2015 (document 3 de la demanderesse en nullité). Or, il convient de rappeler que cette lettre de mise en demeure ne prouve aucunement que la titulaire de la MUE était animée d’une intention malhonnête lors du dépôt de la demande de marque contestée. En effet, d’un point de vue commercial, il est légitime que la titulaire de la MUE souhaite protéger sa marque. Le fait que, un an et demi après le dépôt de la marque contestée, la titulaire de la MUE a mis la demanderesse en nullité en demeure de cesser d’utiliser le signe «Inmobiliaria Portixol» dans ses activités commerciales ne constitue pas un indice de mauvaise foi, une telle demande relevant des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque en tant que MUE visées à l’article 9 du RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 33).
112 En outre, le fait que la demanderesse en nullité existait sur le marché avant la titulaire de la MUE ne suppose pas que cette dernière porterait préjudice aux intérêts de demanderesse en nullité et contreviendrait aux usages honnêtes.
113 De surcroît, le fait que la titulaire de la MUE a enregistré une marque qui présente une identité ou une similitude avec le signe de la demanderesse en nullité ne saurait, en soi, être considéré comme suffisant pour établir la mauvaise foi en l’absence de tout autre élément pertinent (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
114 Par conséquent, conformément à ce qui précède et ainsi que la division d’annulation l’a correctement apprécié, la grande chambre de recours considère que ni les documents produits ni les arguments présentés par la demanderesse en nullité ne démontrent les intentions subjectives de la titulaire de la MUE en ce qui concerne la demande du signe contesté. Il n’a pas été établi que la titulaire de la MUE était animée d’intentions malhonnêtes ou malveillantes lors du dépôt de la demande du signe contesté, ni que sa demande était frauduleuse ou destinée à l’être et entraînerait ainsi une concurrence déloyale ou un comportement malhonnête sur le marché.
115 Par conséquent, étant donné que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité et que l’existence de la mauvaise foi doit être établie sur la base d’éléments de preuve objectifs, il y a lieu de conclure que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée de mauvaise foi par la titulaire de la MUE.
116 Ainsi, aucun des critères d’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est rempli et, partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est fondé sur la «mauvaise foi».
Article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (conflit avec une marque antérieure non enregistrée)
117 Dans l’acte de recours, la demanderesse en nullité a indiqué que la décision attaquée était contestée dans son intégralité, «en particulier en ce qui concerne les causes de nullité absolue — caractère descriptif [article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7 et l’article 53 du RMC]».
118 Toutefois, en ce qui concerne le moyen tiré de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la
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demanderesse en nullité n’a pas contesté les conclusions de la division d’annulation à cet égard, pas plus qu’elle n’a invoqué d’autres arguments ou éléments de preuve. Par conséquent, en ce sens, la grande chambre de recours soutient le raisonnement et les conclusions énoncés dans la décision attaquée, qui peuvent être considérés comme définitifs.
Protection des droits antérieurs locaux et droit à un usage descriptif
119 Néanmoins, en ce qui concerne la disponibilité du nom géographique Portixol, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, «[u]ne marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires […] de signes ou d’indications qui se rapportent à […] la provenance géographique […] du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci». En limitant ainsi les effets du droit exclusif de la titulaire d’une marque, l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises ainsi que de la libre prestation des services dans le marché intérieur, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le TFUE entend établir et maintenir (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719,
§ 75, 76, confirmé par 11/07/2019, C-800/18 P, DEVIN, EU:C:2019:606).
120 En outre, si la probabilité qu’une indication de provenance puisse influer sur les rapports concurrentiels est forte lorsqu’il s’agit d’une grande région réputée pour la qualité d’une large gamme de produits et de services, et elle est faible lorsqu’il s’agit d’un endroit bien déterminé dont la réputation se limite à un nombre restreint de produits ou de services (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss,
EU:T:2011:753, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 44).
121 En particulier, l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE vise à sauvegarder la possibilité pour l’ensemble des opérateurs économiques d’utiliser des indications descriptives. Cette disposition constitue donc une expression de l’impératif de disponibilité. Toutefois, l’impératif de disponibilité ne saurait en aucun cas constituer une limitation autonome des effets de la marque s’ajoutant à celles expressément prévues audit article (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 77).
122 En l’espèce, il ne saurait être déduit des éléments de preuve versés au dossier qu’une partie non négligeable du public pertinent reconnaîtrait un nom géographique dans le terme Portixol. En effet, au vu des documents fournis par la demanderesse en nullité, la partie du public pertinent qui percevrait ledit nom comme un lieu géographique ne semble représenter qu’une minorité infime et insignifiante.
123 En tout état de cause, l’enregistrement de la MUE contestée ne saurait empêcher des tiers d’utiliser le nom «Portixol» de manière descriptive pour désigner un lieu spécifique de Palma de Majorque. En effet, l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui vise notamment à régler les problèmes qui se posent quand une marque composée en tout ou en partie d’un nom géographique a été enregistrée, ne confère pas à des tiers l’usage d’un tel nom en tant que marque, mais garantit simplement qu’ils peuvent l’utiliser de manière descriptive, à savoir en tant qu’indication relative à la provenance géographique, à condition que l’utilisation en soit faite
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conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 78).
124 En outre, conformément à l’article 138 du RMUE, tout droit local antérieur invoqué en l’espèce peut être invoqué pour s’opposer à l’usage de la MUE contestée, mais ne peut entraîner l’annulation de ladite MUE.
125 En vertu de cette disposition, le régime juridique de la marque de l’Union européenne n’ignore pas les droits nationaux, dès lors qu’il prévoit des mécanismes qui permettent de tenir compte de l’existence de signes nationaux antérieurs (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 45). L’article 138 du RMUE prévoit une exception expresse au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (22/06/1994, C-9/93, Ideal-Standard, EU:C:1994:261, § 55; 12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826,
§ 56-58), dont la raison d’être doit être de trouver un équilibre entre le principe d’unité et le principe de coexistence entre le régime de la marque de l’Union européenne et les droits nationaux.
126 Par conséquent, l’article 138 du RMUE garantit au titulaire d’un droit antérieur la possibilité de continuer à utiliser son signe malgré l’existence d’un enregistrement de l’Union européenne, dans la mesure où celui-ci a été utilisé jusqu’alors et sans préjudice du principe de la forclusion par tolérance. Dès lors, le droit antérieur est garanti en raison de sa portée d’application locale, mais il ne saurait être invoqué pour annuler une MUE postérieure. Les deux droits peuvent donc coexister sur le même territoire, sous la forme et dans les conditions prévues par le droit national.
127 À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement de la MUE contestée n’empêche pas la demanderesse en nullité de continuer à utiliser son signe sur le territoire en question. En effet, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire d’un droit antérieur qui ne s’applique qu’à une localité spécifique peut s’opposer à l’usage de la MUE sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre concerné le permet. Cela signifie que les droits établis à un niveau purement local peuvent être invoqués contre l’usage (et non l’enregistrement) d’une MUE sur le territoire pertinent, avec pour conséquence qu’en principe, la demanderesse en nullité peut faire valoir ses droits antérieurs afin de continuer à utiliser son signe au niveau local en vertu de la disposition nationale pertinente.
Conclusion
128 Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours dans son intégralité.
Frais
129 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, ainsi que de l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
130 Il s’agit des frais de représentation professionnelle exposés par la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
131 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à payer à la titulaire de la MUE ses frais de représentation
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qu’elle a fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total que la demanderesse en nullité doit verser aux fins des procédures de nullité et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
MARÕCO AMARAL M. Bra E. Fink NEGRÃO, João Nuno
Signature Signature Signature
G. Humphreys V. Melgar H. Salmi
Signature Signature Signature
D. Schennen S. Stürmann A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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