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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003225506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 506
Olivia Garden, Société Anonyme, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 255rue de Hermée, 4040 Herstal, Belgique (opposante), représentée par Raymond Bindels, 61, Gruuss-Strooss, 9991 Weiswampach, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Eshine-Star Hair Beauty Products Co., Ltd, Factory 102, No. 88, Qinghong Road, Baiyun District, 510000 Guangzhou City, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2ème Étage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 506 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 969 816 « Ceramic+Antistatic » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 493 505 « CERAMIC + ION » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 21: Brosses (à l’exception des pinceaux); récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; éponges; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage. Classe 35: Publicité sur lieux de vente; distribution de prospectus, d’échantillons, d’objets publicitaires; actions promotionnelles et publicitaires; démonstration de produits; recherches de marché; organisation de salons ou de manifestations à buts commerciaux ou publicitaires; services de vente au détail en gros et en demi-gros d’équipement et accessoires professionnels pour coiffeurs et salons de coiffure, notamment outils et instruments à main entraînés manuellement, rasoirs, ciseaux, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; services de vente au détail en gros et en demi-gros d’équipement et accessoires professionnels pour coiffeurs et salons de coiffure, notamment bigoudis, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes), épingles à cheveux, nattes de cheveux, tresses de cheveux, postiches et perruques, travaux en cheveux pour la coiffure, outils de nettoyage de peignes et de brosses, vestes, capes; présentation de produits sur des supports de communications à des fins de vente au détail; services d’agences d’import-export. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Éponges. Les éponges contestées sont mentionnées à l’identique dans la liste de produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera relativement bas étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante dont le prix est généralement bas.
c) Les signes
CERAMIC + ION Ceramic+Antistatic
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
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distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les mots qui composent les signes confrontés en l’espèce existent en tant que tel en anglais et ils seront également compris dans l’ensemble du territoire pertinent.
Le mot « Ceramic » que les signes ont en commun désigne ainsi en anglais des matériaux fabriqués en cuisant de l’argile ou des substances similaires (information extraite du dictionnaire Collins en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ceramic le 06/10/2025). En outre et comme indiqué ci-avant, il a des équivalents proches dans toutes les langues de l’Union européenne à savoir, keramisk en danois, keramiek en néerlandais, keramik en allemand, keramisk en suédois, céramique en français, ceramica en italien et en espagnol, cerâmica en portugais, ceramică en roumain, керамичен en bulgare, keramički en croate, keramický en tchèque κεραμικός en grec, kerámia en hongrois, keramika en letton, keramika en lithuanien, ceramiczny en polonais, keramický slovaque, keramičen en slovénien, keraamika en estonien, keramiikka en finlandais, et ċeramika en maltais.
Le terme « Ceramic » a un caractère distinctif faible pour les éponges étant donné qu’il décrit l’une de leurs caractéristiques, à savoir, que les éponges en question contiennent de la céramique ou sont particulièrement appropriées dans le travail de la céramique. Ainsi, il existe des éponges céramiques pour cheminée au bioéthanol. Grâce à sa composition en fibres céramiques, l’éponge garantit une combustion plus efficace et plus durable, optimisant l’utilisation du bioéthanol. L’éponge de cheminée en céramique au bioéthanol est spécialement conçue pour augmenter la durée de combustion du bioéthanol. La laine de céramique présente dans l’éponge retient le bioéthanol et le libère progressivement, maintenant une flamme constante et homogène sur toute la longueur de la cuve. Par ailleurs, certaines éponges sont conçues spécialement pour le travail de la céramique, certaines étant utilisées pour le tournage, tandis que d’autres sont idéales pour le lissage, la finition ou le travail de certaines argiles comme la porcelaine ou le grès chamotté. Choisir la bonne éponge peut aider à obtenir des résultats plus nets et plus raffinés, tout en optimisant le processus. Par conséquent cet élément a un faible caractère distinctif.
Par ailleurs, le terme « ION » existe dans toutes les langues de l’Union européenne comme terme scientifique, mais la manière dont il sera perçu peut varier selon le contexte et le niveau d’éducation du public. Ainsi une partie non négligeable du public le percevra comme désignant une particule chargée électriquement et formée d’un atome ou d’un groupe d’atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. En outre, les éponges peuvent contenir des « ions », notamment des ions d’argent (Ag+) ou des ions de cuivre, incorporés dans leurs fibres pour conférer des propriétés antibactériennes et inhiber la prolifération des bactéries et des odeurs désagréables. En tout état de cause et dès lors qu’il sera perçu comme indiquant une caractéristique des produits en cause, il est faiblement distinctif.
Le terme « Antistatic » ou des équivalents proches existent également dans la plupart des langues de l’Union européenne, à savoir, antistatisch en allemand et néerlandais, antistatique en français, antiestático en espagnol et portuguais, antistatico en italien, antistatisk en danois et en suédois, antistaattinen en finlandais, αντιστατικός (antistatikós) en grec, antystatyczny en polonais,
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antistatický en chèque, antistatický en slovaque, antisztatikus en hongrois, antistatic en roumain, антистатичен (antistatichen) en bulgare, antistatički en croate, antistatičen en solvène, antistaatiline en estonien, antistatisks en letton, antistatinis en lithuanien et antistatiku en maltais.
Le terme « Antistatic » (« antistatique » en français) se dit d’une substance ou d’un produit (par exemple un produit textile) destiné à diminuer ou empêcher l’accumulation de charges d’électricité statique (information extraite des dictionnaires Collins et Larousse en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ceramic ; https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/antistatique/4304 le 06/10/2025). Le terme « Antistatic » décrit l’une des caractéristiques, à savoir leur capacité à prévenir l’accumulation d’électricité statique. En effet, cette qualité pourrait être particulièrement pertinente pour les éponges de nettoyage ou industrielles, où la prévention de l’électricité statique pourrait être une caractéristique fonctionnelle souhaitable. Par conséquent, il a tout au plus un faible caractère distinctif.
Quant au symbole du plus « + » séparant les deux éléments verbaux dans chacun des signes, c’est un symbole courant dans le commerce et qui sert simplement à indiquer un ajout, à introduire un élément à ajouter. Selon une jurisprudence constante ce terme peut ainsi difficilement remplir une fonction d’indicateur de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service de sorte qu’il est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque (03/03/2010, T-321/07, A+, EU:T:2010:64, § 41-42; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29).
C’est à la lumière des éléments qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « Ceramic », du symbole du « + », et également en termes de structure puisque les éléments communs sont situés dans la même position et tous deux suivis d’un second élément verbal. Les signes diffèrent néanmoins dans cet élément verbal, à savoir, « ION » dans la marque antérieure contre « Antistatic » dans la marque contestée.
Les signes coïncident ainsi dans des éléments qui sont respectivement faiblement distinctif et dépourvu de tout caractère distinctif alors qu’ils diffèrent dans leur deuxième élément, lesquels ont (tout au plus) un caractère faiblement disitnctifs. Par ailleurs, ces éléments diffèrent grandement en termes de longueur ce qui ne passera certainement pas inaperçu.
Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun « Ceramic » et du manque de caractère distinctif de l’élément suivant « + », et gardant à l’esprit la grande différence visuelle entre les éléments suivants, il convient de ne pas surestimer le poids des éléments communs dans la comparaison, et ce malgré leur position en début de signe.
En effet, il convient de garder à l’esprit que le fait que le consommateur moyen se concentre davantage sur le début des marques ne peut s’appliquer dans tous les cas et que quoiqu’il en soit, il ne remet en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces marques (7/10/2010, acsensa, T-244/09, EU:T:2010:430, § 23 ; 15/02/2017, T-568/15, 2 STAR, EU:T:2017:78, § 64).
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Par conséquent, les signes ne partagent qu’un faible degré de similitude visuelle du fait de la coïncidence dans les éléments verbaux respectivement faiblement et non-distinctifs « Ceramic + ».
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des éléments « Ceramic » et de celle du symbole du « + » présents dans les deux signes.
La prononciation diffère grandement par la sonorité des éléments « ION » de la marque antérieure contre « Antistatic » de la marque contestée, différence qui à son tour provoque une différence significative en termes de rythme et d’intonation.
Par conséquent, les signes ne partagent qu’un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés par l’ensemble du public à la céramique au vu de l’élément commun « Ceramic » et à une addition, un ajout en raison de la coïncidence dans le symbole « + » qui suit cet élément dans chacun des signes. Néanmoins, considérant que ces éléments sont respectivement, faiblement distinctif et dépourvu de tout caractère distinctif, les signes partagent tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle, indépendamment des autres éléments de différence.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard des tous les aspects de la comparaison bien que faibles, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif dans l’Union européenne « dans le domaine des produits capillaires ».
En particulier, l’opposante indique que « la marque CERAMIC + ION est utilisée depuis 2016, sans interruption, pour notamment désigner des gammes de brosses à cheveux et d’accessoires de coiffure, distribués notamment auprès de distributeurs, de professionnels du secteur de la coiffure et par le biais de plateformes de commerce électronique à large audience, telles que Amazon, dans plusieurs pays de l’Union. ». Elle précise enfin que « la marque antérieure CERAMIC + ION possède un pouvoir distinctif renforcé par un usage intensif, cohérent et reconnu à l’échelle de l’Union européenne. Depuis 2017, cette marque désigne une gamme spécialisée de brosses à cheveux et d’accessoires capillaires, fabriqués et distribués par l’opposante ».
Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en
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considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif élevé de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (ou à toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Un caractère distinctif élevé doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif élevé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/12/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée présentait un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif avant cette date. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le caractère distinctif élevé en raison de l’usage prolongé et intensif existait pour les produits faisant l’objet de la revendication de l’opposante et jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir :
Classe 21: Éponges.
L’opposante a produit les preuves suivantes:
- SCR1 : Extraits des points de vente dans l’UE pour Olivia Garden, y compris les produits de marque Ceramic + Ion
- SCR2 : Site officiel oliviagarden.com des produits de marque Ceramic + Ion.
- SCR3 : Site hongrois mentionnant les brosses Ceramic+Ion
- SCR4 : Site marchand beautywelt.de pour la brosse Speed XL de la série Ceramic + Ion.
- SCR5 : Site marchand hagel-shop.de pour les brosses Ceramic + Ion.
- SCR6 : Site marchand Hairaction.nl avec des produits Ceramic + Ion
- SCR7 : Site marchand Makeupshop.nl avec des offres de la ligne Ceramic
+ Ion.
- SCR8 : Site marchand Amazon.de avec offre de produit Ceramic + Ion et évaluations de consommateurs
- SCR9 : Site marchand Amazon.de avec offre de produit Ceramic + Ion et évaluations de consommateurs
- SCR10 : Site marchand Amazon.de avec offre de produit Ceramic + Ion et évaluations de consommateurs
- SCR11 : Site marchand Amazon.fr page de produit avec des évaluations pour une brosse Ceramic + Ion.
- CAT1 : Catalogue 2017 (Italie & Israël) avec illustrations et informations sur les produits de la gamme Ceramic + Ion.
- PRE1 : Documents marketing pour les salons professionnels (MCB Paris, Hair Project, Top Hair) avec publicité pour Ceramic + Ion.
- ADV1 : glamot.fr boutique en ligne avec page de marque dédiée pour la collection Ceramic + Ion.
- ADV2 : Article de blog « Frivolous Girl » avec rapport d’expérience et évaluation positive Ceramic + Ion.
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Évaluation des preuves
Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
À titre préliminaire, la division d’opposition rappelle, que selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, T 378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32).
En l’espèce, s’il ressort effectivement des documents en question que le signe « Ceramic + Ion » est présent sur le marché de l’Union européenne et que des produits sont offerts à la vente sous cette dénomination, les éléments de preuve présentés ne fournissent que très peu d’informations quant à la portée de cet usage et/ou son intensité. Par ailleurs, les retours d’expérience ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour tirer quelque conclusion que ce soit quant au degré de connaissance du signe par le public pertinent.
Dès lors que les documents présentés ne comportent pas d’élément relatifs aux dépenses publicitaires investies dans la promotion de la marque, au chiffre d’affaires qu’auraient généré les ventes de produits désignés sous cette marque ou encore, à la part de marché de ce signe, il ne peut en être déduit que le public pertinent a été confronté à la marque antérieure de manière intensive et ainsi, qu’elle aurait acquis un certain degré de reconnaissance au sein du public.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les éponges en Class 20.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
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signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Enfin, il convient de relever que selon la Communication commune sur la pratique commune des offices de la propriété intellectuelle du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle relative aux motifs relatifs de refus – risque de confusion laquelle traite de l’impact des éléments non distinctifs et faiblement distinctifs (PC5), quand les marques en conflit ont en commun un élément non-distinctif, et/ou faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) et sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence.
Ainsi, le fait que les marques ont en commun un élément non-distinctif et/ou faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que tel, à reconnaître un risque de confusion [02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)].
En l’espèce, le fait que les signes coïncident dans les éléments « Ceramic » et « + » placés en attaque dans chacun des signes ne peut suffire à provoquer un risque de confusion entre les signes confrontés. En effet, eu égard, à la différence entre l’élément « Ion » de la marque antérieure et l’élément correspondant « Antistatic » de la marque contestée, les signes confrontés présentent une impression d’ensemble suffisamment éloignée l’une de l’autre pour éviter une confusion entre les signes. Par ailleurs, et même si son niveau d’attention au moment de l’achat sera probablement relativement faible, il est peu probable que le consommateur des produits en cause se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardé en mémoire, ne se rappelle que des éléments coïncidant « Ceramic » et « + » et qu’il néglige totalement les différences entre les signes résidant dans les éléments « ION » de la marque antérieure contre « Antistatic » de la marque contestée
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la
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demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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