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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003140110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 110
FOREX Bank AB, NV Nygatan 27, SE-111 27 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman MarLaw AB, Riddargatan 7A, 5 tr, SE-114 35 Stockholm, Suède (représentant professionnel)
un g a i ns t
DSBC Netherlands B.V., Kingsfordweg 151, 1043gr Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Regimantas Pstaitis, Lvovo G. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lituanie (employée).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 110 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 297 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 321 297 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 7 319 841 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 319 841 de l’opposante;
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Affichagepublicitaire; informations d’affaires, investigations d’affaires, estimations d’affaires; analyse du prix de revient; publicité, location d’espaces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de tenue de livres; établissement de déclarations fiscales; publicité par publipostage; prévisions économiques; renseignements d’affaires; recherches pour entreprises; gestion de fichiers informatiques; agences d’informations commerciales; conseils en gestion de personnel; études de marché, recherches de marché; conseils en organisation des affaires; relations publiques; conseils commerciaux professionnels; publication de textes publicitaires, affaires publicitaires et affaires publicitaires, agences de publicité, diffusion de matériel publicitaire, location de matériel publicitaire, diffusion de matériel publicitaire; audit et comptabilité; services de conseils pour la direction des affaires; mise à jour de matériel publicitaire, courrier publicitaire; publicité extérieure; location de distributeurs automatiques; aucun des services précités en rapport avec des vêtements, des chaussures, des chaussures, leurs accessoires ou des textiles.
Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; prêts remboursables; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, garanties, services de cautionnement; souscription d’assurances contre l’incendie; courtage d’actions et d’obligations, cotation boursière; vérification des chèques; compensation financière, compensation financière; services de dépôt en coffres-forts; affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), services financiers, placement de fonds; estimation de timbres; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances; services fiduciaires; services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; crédit-bail; informations en matière d’assurances; investissement en capital; prêts financiers, bureaux de crédit, services de cartes de crédit; souscription d’assurances vie; courtage en bourse; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances maladie, souscription d’assurances maritimes; expertises fiscales; expertise fiscale; reliure de renflouement; prêt sur gage; opérations de change; bureaux de change.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; organisation de transactions et de contrats commerciaux.
Classe 36: Services financiers; services d’opérations et de change de devises; services de commerce de titres et de marchandises; services de courtage financier; services de courtage en bourse; opérations sur actions; négociation d’options de titres; négociation de devises; négociation en ligne de devises en temps réel. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 140 110 Page sur 3 8
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont identiques aux activités de publicité et de publicité de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché sont identiques aux conseils professionnels en affaires de l’opposante étant donné que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers contestées; l’organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux est au moins similaire à un faible degré aux conseils en organisation des affaires de l’opposante. Les services s’adressent aux mêmes consommateurs et sont généralement fournis par les mêmes entreprises qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou de fournir le soutien nécessaire aux entreprises. En outre, certaines d’entre elles coïncident dans le but général d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux ou à améliorer l’état ou le fonctionnement d’une entreprise.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services financiers contestés; services d’opérations et de change de devises; services de commerce de titres et de marchandises; services de courtage financier; services de courtage en bourse; opérations sur actions; négociation d’options de titres; négociation de devises; le commerce de devises en ligne en temps réel est identique auxservices financiers de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 140 110 Page sur 4 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné qu’il est plus probable que la coïncidence d’un élément distinctif entraîne un risque de confusion que par un élément faiblement distinctif, et étant donné que le mot commun «FOREX» est dépourvu de signification pour une partie significative du public pertinent, étant donné qu’il est peu probable qu’il connaisse le mot «FOREX»
[15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK (FIG.) et al., § 20], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui est dépourvue de signification pour l’Union européenne et qui est distinctif.
La division d’opposition ne voit aucune raison de ne pas suivre ce raisonnement dans la décision de la chambre de recours. Par conséquent, pour le public analysé, le mot commun «FOREX» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal pour les services en cause.
La marque antérieure se compose du mot légèrement stylisé «FOREX» qui précède un élément figuratif représentant une note de banque avec des pièces de monnaie.
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La légère stylisation de la marque antérieure est purement décorative. Dès lors, il ne jouera pas un rôle important dans la perception de la marque. L’élément graphique de la marque antérieure indique simplement la nature ou l’objet des services compris dans la classe 35 [c’est-à-dire que ces services impliquent de l’argent ou accroissent le chiffre d’affaires (argent)] et 36 (c’est-à-dire qu’ils sont liés à l’argent ou à la finance) et, par conséquent, il est tout au plus faiblement distinctif.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal rouge stylisé «ForexCEC». Le public analysé peut décomposer l’élément verbal en deux éléments «Forex» et «CEC», étant donné qu’ils sont visuellement séparés par la capitalisation de la séquence de lettres «CEC».
Étant donné que l’élément verbal «CEC» n’a pas de signification précise ni de référence directe aux services pertinents, il possède un caractère distinctif normal. L’élément verbal «FOREX», comme expliqué ci-dessus, est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal pour les services pertinents.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est décorative et ne jouera pas un rôle important dans la perception de la marque. Il en va de même pour l’élément figuratif constitué d’un triangle blanc aux côtés concave sur un fond circulaire vert.
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public analysé, le seul élément significatif de la marque antérieure est l’élément figuratif du billets et des pièces de monnaie et, étant donné que le signe contesté ne véhicule aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement amoindrie par l’élément figuratif faiblement distinctif de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «FOREX», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et la stylisation des deux signes et par l’élément verbal supplémentaire «CEC» du signe contesté.
Compte tenu des différents niveaux de caractère distinctif des éléments des signes et du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes en cause coïncident par le son du mot «FOREX». Ils diffèrent par le son de l’élément verbal supplémentaire «CEC» du signe contesté. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes en cause sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 140 110 Page sur 6 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante affirme avoir exercé ses activités en Suède depuis les années 1960 et «jusqu’au début des années 1990, l’entreprise était le seul acteur, à côté des banques, qui avait l’autorisation de contracter de la Banque centrale suédoise». À cet égard, l’opposante produit des certificats d’enregistrement de l’Office suédois d’enregistrement des sociétés (annexes 1 à 3). En outre, depuis le début des années 2000, l’opposante a été autorisée à exercer la fonction de banque en Norvège, au Danemark et en Finlande et, en conséquence, soumet un extrait du registre des sociétés de l’autorité de surveillance financière suédoise (annexe 4). Enfin, selon l’opposante, FOREX Bank compte 82 magasins bancaires en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège, ce qui en fait «l’un des plus grands acteurs de la région nordique au sein de sa niche», avec environ 700 employés. À cet égard, l’opposante produit un extrait de Wikipédia concernant l’entrée «Forex Bank», présentant un bref aperçu de l’histoire et des activités de l’opposante (annexe 5).
S’il n’est pas certain que l’opposante ait eu l’intention, en réalité, de revendiquer un caractère distinctif accru pour sa marque antérieure, il suffit de préciser ici que les éléments de preuve susmentionnés ne font que corroborer l’existence de la dénomination sociale de l’opposante dans le registre national et son domaine d’activité. Toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure, à sa connaissance auprès du public pertinent ou quant à la question de savoir si celle-ci a effectivement acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les services visés par les signes sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Le degré d’attention du public pertinent sera relativement élevé pour les raisons exposées ci-dessus. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes en conflit présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. En outre, l’aspect conceptuel joue un rôle relatif dans l’appréciation de la similitude des signes en l’espèce, la seule signification véhiculée par la marque antérieure résultant d’un élément ayant un caractère distinctif réduit.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le mot «FOREX» occupe une position distinctive autonome dans les deux marques et attirera l’attention des consommateurs dans les deux signes. À la lumière des considérations qui précèdent, il ne peut être exclu avec certitude que lorsqu’ils rencontreront les mêmes services portant les marques en conflit, les consommateurs ne confondront pas leur origine commerciale. Il en va de même pour ces services jugés au moins faiblement similaires, compte tenu de la similitude proéminente des marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 7 319 841 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 319 841 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 140 110 Page sur 8 8
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Jorge IBOR QUILEZ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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