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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019141515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019141515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 02/07/2025
Stobbs Ireland Limited Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98 IRLANDE
Demande n° : 019141515 Votre référence : 2101/30761/CLS/AC2 Marque : LIQUID MATCHA Type de marque : Marque verbale Demandeur : THE NEW ERA OF YOU (PTY) LTD 219 Norfolk Road, Norfolk House, Sea Point 8005 AFRIQUE DU SUD
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 11/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants :
Classe 30 Thé ; thé vert ; matcha ; thé matcha en poudre ; boissons à base de thé contenant du matcha ; thé glacé au matcha ; boissons au thé matcha avec du lait ; succédanés de thé contenant du matcha.
Classe 32 Boissons non alcoolisées ; boissons non alcoolisées contenant du matcha ; boissons désalcoolisées ; boissons désalcoolisées contenant du matcha ; boissons rafraîchissantes ; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs enrichies en protéines ; boissons énergisantes contenant du matcha ; eaux minérales et gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Thé matcha sous forme liquide
• La signification susmentionnée des mots « LIQUID MATCHA », dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaires suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matcha
Une recherche sur internet effectuée le 11/03/2025 a montré que le matcha est connu sur le marché, les liens suivants étant fournis :
https://tea-coffee.ie/type/matcha-tea
https://ie.iherb.com/pr/the-tao-of-tea-organic-powdered-matcha-green-tea-liquid-jade- 3-oz-85-g/37938
https://www.greenteahouse.ie/product/40g-japanese-matcha/
https://www.republicoftea.com/organic-matcha-concentrate/p/v20131/? srsltid=AfmBOoocKBkHA_lYxoCKFjkZmubL5ANcnpj6uZaMhpetZWCCjXqxlNuJ
https://www.hollandandbarrett.ie/shop/product/perfectted-matcha-pear-ginger- energy-drink-60061370
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 30 et 32 se rapportent à la forme liquide de la boisson japonaise « jade liquide », ou matcha. Ils percevront qu’ils contiennent du matcha sous forme liquide ou qu’ils sont destinés à la création de matcha liquide. Le matcha a généralement une teneur en caféine plus élevée que les autres types de thé vert et, en plus du thé traditionnel, il peut également être facilement associé aux boissons énergisantes, par exemple, comme indiqué ci-dessus. Le consommateur ne considérera pas « liquid matcha » comme une indication d’origine. Le signe décrit le genre, la qualité ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019141515 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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