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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003130521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 521
Beslan, S.L., Henares, 16, 28891 Velilla de San Antonio (Madrid), Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SPÓŁDZIELNIA obrotu towarowego Przemysłu Mleczarskiego, Handlowa 4, 15- 959 Białystok, Pologne (titulaire), représentée par Kancelaria PRAWNO- PATENTOWA Rzecznicy PATENTOWI Dobkowska Iwaniuk Sp. Partnerska, Ul. Rycerska 79, 15-157 Białystok, Pologne (mandataire agréé).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 521 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 320 614 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 2 362 656 (marque figurative) et
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 360 538 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 130 521 Page sur 2 5
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
L’exigence de traduction des preuves à l’appui se rapporte également aux preuves en ligne invoquées par l’opposant, dans lesquelles la langue des preuves en ligne n’est pas la même que la langue de la procédure. Cela découle de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, qui dispose que les «preuves accessibles en ligne» sont également présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction.
Après examen des droits antérieurs, il s’ensuit qu’une partie des éléments de preuve concernant l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 362 656 n’est pas rédigée dans la langue de procédure, à savoir les couleurs de cette marque.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a fourni aucune indication que cette marque antérieure était en couleur. Toutefois, les éléments de preuve produits concernent une marque de couleur.
Selon la pratique de l’Office, une représentation en noir et blanc d’une marque comprenant une description des couleurs dans les mots et leur diffusion au sein de la marque (par exemple, en utilisant des flèches qui indiquent clairement à quel élément de la marque la couleur spécifique s’applique) est considérée comme une «représentation en couleur», même s’il est techniquement noir et blanc. Il s’agit d’un cas dans lequel une représentation en couleur de la marque n’est pas disponible dans les publications officielles de l’autorité compétente en matière d’enregistrement car, à la date pertinente, cette autorité n’avait pas encore publié de marques en couleur. Les indications figurant dans la représentation concernant les couleurs et leur diffusion ne sont pas considérées comme faisant partie de la représentation en tant que telle, mais comme des éléments ayant une incidence sur l’étendue de la protection de la marque. Par conséquent, l’opposante était tenue de fournir une traduction des indications de couleur dans la langue de procédure.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a confirmé que les informations nécessaires pour cette marque étaient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source était utilisée à des fins de justification. Dans le délai imparti pour l’opposition, l’opposante a fourni un extrait de la base de données espagnole (en espagnol), accompagné d’une traduction des produits compris dans la classe 3 désignés par cette marque dans la langue de procédure. L’extrait de la base de données espagnole produit par l’opposante ne faisait référence à aucune revendication de couleur de la marque. Il ne comportait qu’une représentation de la marque avec la distribution de couleurs au sein de celle-ci.
Le 01/09/2020, l’opposante a présenté, en même temps que le formulaire d’opposition, des arguments supplémentaires à l’appui de l’opposition formée.
Décision sur l’opposition no B 3 130 521 Page sur 3 5
Le 26/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter d’autres faits, preuves ou observations qu’elle jugeait nécessaires à l’appui de son opposition. Ce délai expirait le 01/04/2021.
Ni TMview ni la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques accessible par TMview ni les éléments de preuve et arguments soumis par l’opposante ne contiennent une traduction en anglais des indications espagnoles des couleurs de la marque antérieure.
En effet, au cours des périodes susmentionnées, l’opposante n’a produit une traduction de la répartition en couleurs indiquée ci-dessus. Ni les observations ni les éléments de preuve déposés le 15/06/2023, en réponse à la demande de preuve de l’usage déposée par la titulaire, ne font référence aux couleurs de la marque de l’opposante.
Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni une traduction suffisante des indications ayant une incidence sur l’étendue de la protection de la marque antérieure. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office. Il résulte de ce qui précède que les preuves en ligne accessibles par TMview, ainsi que les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai susmentionné fixé par l’Office, sont insuffisants pour étayer la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1 (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition (c’est-à-dire que les preuves produites par l’opposante ne sont pas suffisantes pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 pour l’un des droits antérieurs), l’opposition est rejetée comme non fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 2 362 656.
L’examen va maintenant se poursuivre en ce qui concerne l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 360 538 (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 130 521 Page sur 4 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels, diététiques et diététiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fromages durs; fromages au porc; fromages transformés et fromages frits; fromage caillé; fromage cottage; fromages bleus; fromage de brebis; fromages de lait de brebis et de lait de vache; lait; lait vitaminisé; lait en poudre; Lait UHT; lait concentré sucré; lait en poudre; yaourt; desserts à base de lait; kéfir; beurre; beurre aromatisé; boissons à base de lait; crèmes pour la neige; crème; fromages aromatisés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 29 sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie chez l’homme, tandis que les produits contestés sont principalement des produits laitiers. Ces produits sont différents car ils n’ont rien en commun. Leur nature et leur destination sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 360 538.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 130 521 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Carlos Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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