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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R1333/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1333/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 1333/2020-1
Infinite Technologies et Electric Cars Ltd Kolonakiou, 57-1 andar,
Apartamento/Escrit ς rio 102
4103 Limassol
Chypre Demanderesse/requérante représentée par RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS, Rua Bernardo Lima, n°3, 1150- 074 Lisbonne (Portugal)
contre
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (également exerçant sous le nom de Nissan Motor Co., Ltd.) No 2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa-ken,
Japon Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 732 (demande de marque de l’Union européenne no 18 010 829)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
28/10/2020, R 1333/2020-1, It -infinit technologies/INFINITI (fig.) et al.
rend la présente
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2019, IT Infinite Technologies et Electric
Cars Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IT — TECHNOLOGIES DE INFINI
pour des produits et services en classes 12, 38 et 39.
2 La demande a été publiée le 22 février 2019.
3 Le 17 mai 2019, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (également exerçant sous le nom de Nissan Motor Co., Ltd.) (ci-après l’ «opposant») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était notamment l’enregistrement no 10 575 231 de la marque de l’Union européenne pour la marque figurative:
déposée le 19 janvier 2012 et enregistrée le 19 octobre 2012 pour des services compris dans les classes 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43.
6 Par décision du 22 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion et elle a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 29 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 4 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à déposer des
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observations, ou tout élément de preuve concernant ces conclusions, dans un délai d’un mois.
9 La demanderesse a répondu à cette lettre d’irrégularité le 2 octobre 2020, en indiquant qu’elle ne s’acquittait pas de la taxe de recours ni déposé un mémoire exposant les motifs du recours et a confirmé que le recours devait être réputé ne pas avoir été formé.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 Jusqu’à aujourd’hui, la taxe de recours n’a pas été acquittée, ce qui a été confirmé par le demandeur. Étant donné que la demanderesse n’a pas acquitté la taxe de recours dans les délais prescrits, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Coûts
14 Étant donné qu’il n’y a pas eu d’activité procédurale dans le cadre de la présente procédure de recours par l’opposante dans cette phase initiale, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle n’est fixé pour l’opposant dans cette procédure. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ne statue pas sur les frais dans la procédure de recours;
3. La décision attaquée est annulée, y compris la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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