Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2023, n° W01678717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01678717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/05/2023
Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Richard-Strauss-Str. 80 D-81679 München ALEMANIA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1678717
Marque: FAIR PAY FOR EVERY PLAY
Titulaire: Utopia Music AG Zählerweg 12 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/10/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45, lesquels, après les modifications dues au transfert et reformulation du libellé commerce de droits de propriété intellectuelle, en classe 35, en gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle, en classe 45, sont les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (Mobile App); logiciels informatiques et de traitement des données pour les portails e-Business pour l’analyse des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur et les transactions dans le trafic des paiements; logiciels informatiques et de traitement des données pour permettre la transmission électronique de données et d’informations; logiciels informatiques et de traitement des données pour l’achat, la vente, le commerce, le paiement, le déclenchement, la conservation et l’administration de jetons.
Classe 35 Gestion administrative, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatique; mise à disposition en ligne d’informations économiques; collecte et systématisation de données dans une
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 11
base de données, en particulier traitement électronique de transactions commerciales, financières et de paiement; conseil dans le domaine du traitement des données; direction des affaires dans le secteur des places de marché électroniques.
Classe 36 Services financiers; affaires monétaires; services de paiement de factures; services de paiement électronique; opérations de compensation (change); services de transfert de fonds (électronique); surveillance, analyse et évaluation des transactions dans le trafic des paiements; courtage en ligne à des fins d’opérations et de transactions réalisées sur devises et autres produits financiers; réalisation de transactions financières en ligne; commerce de droits de propriété intellectuelle; conseils relatifs aux services précités.
Classe 38 Télécommunications; mise à disposition d’un accès à une plate-forme Internet et à des bases de données; transmission électronique de données; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur Internet, à des bases de données et à des logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (Mobile App) pour l’analyse de données de transactions dans le trafic des paiements et dans le domaine du commerce propriété intellectuelle et droits d’auteur; location de temps d’accès à des banques de données (prestations informatiques); fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de temps d’accès à une base de données, pour la consultation ou le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet); conseil dans le domaine de la transmission électronique de données et d’informations.
Classe 41 Divertissement et services culturels.
Classe 42 Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques et de bases de données; mise à disposition de platesformes Internet (logiciels) et de bases de données; location de logiciels informatiques; fourniture d’une utilisation temporaire d’applications logicielles téléchargeables; services de conseil et d’information concernant tous les services précités.
Classe 45 Services juridiques relatifs à la gestion des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur pour des tiers; services juridiques relatifs à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur par l’octroi de licences; octroi de licences pour les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur; services juridiques relatifs à l’utilisation et à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur; services de conseil relatifs à tous les services précités.
Page 3 sur 11
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: paiement juste pour chaque usage (écoute, jeu, séance), paiement juste à chaque utilisation.
• Les significations susmentionnées des mots «FAIR PAY FOR EVERY PLAY», dont la marque est composée, sont étayées par les références des dictionnaires Chambers 21st Century Dictionary et Glosbe anglais-français reproduites dans la notification
, https://fr.glosbe.com/en/fr/fair, https://chambers.co.uk/search/?query=pay&title=21st, https://fr.glosbe.com/en/fr/pay, https://chambers.co.uk/search/?query=for&title=21st, https://fr.glosbe.com/en/fr/for, https://chambers.co.uk/search/?
https://fr.glosbe.com/en/fr/every,
et https://fr.glosbe.com/en/fr/every).
• Le public pertinent percevra le signe «FAIR PAY FOR EVERY PLAY» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des produits et services ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que les produits et services en cause font possible, ou sont offert au moyen de, une rémunération équitable pour chaque utilisation. Par exemple, que tous les produits et services en offre tels que les produits de la classe 9 et les services des classes 38 et 42 se rapportant à la mise en place de moyens techniques et technologies (logiciels, services de télécommunication, services informatiques), les services de la classe 35 concernant l’organisation et la gestion administrative et commerciale de donnés, les services de la classe 36 ayant trait à des activités financières, monétaires et de paiement, les services en classe 45 vaillant sur les questions juridiques, droits d’auteur ou propriété intellectuelle et les services de divertissement et culturels, en classe 41, comprenant des services de divertissement musical, audio, interactif, permettent (aux artistes, créateurs, etc.) de recevoir un paiement juste à chaque utilisation (de leur chansons, jeux, etc.) ou sont offert au moyen d’un tel paiement.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 05/12/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire désire savoir pourquoi il n’est pas possible de continuer la procédure en allemand, deuxième langue de l’enregistrement internationale.
2. Le simple fait qu’un signe soit perçu comme une formule promotionnelle ne suffit pas à conclure qu’il est dépourvu de distinctivité. Les exigences générales en matière de caractère distinctif s’appliquent également aux slogans. Le sens laudatif d’une
Page 4 sur 11
marque verbale n’exclut pas qu’elle soit propre à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou des services désignés.
3. Les mots dont la marque est composée peuvent avoir des significations multiples et par conséquent le slogan peut à son tour prendre des significations totalement différentes. En fait l’objection formulée par l’Office se fonde sur une compréhension erronée de l’élément « PLAY » qui a été traduit par 'utilisation', une signification qui, en soi, n’est pas inhérente à ce mot et qui non seulement est tiré par les cheveux, mais aussi inadmissible. En se fondant sur le contenu conceptuel réel du mot 'play’ il est loin d’être possible d’attribuer à la marque demandée un caractère purement promotionnel. Le signe ne présente pas un contenu sémantique clair de sorte que les usagers concernés ne peuvent pas établir un rapport direct et immédiat entre le signe en cause et les produits et services.
4. L’examen de la liste des produits et services n’a pas été suffisamment profond, l’existence d’un lien entre le message d’une rémunération équitable des artistes et les produits et services en cause n’as pas était établi. Ainsi qu’il a été indiqué ci- dessus, le signe ne présente pas un contenu sémantique clair de sorte que les usagers concernés ne peuvent pas établir un rapport direct et immédiat entre le signe en cause et les produits et services
5. Il n’est pas nécessaire qu’un slogan soie particulièrement spirituel ou qu’il ait un effet particulier sur la mémorisation pour présenter le caractère distinctif nécessaire. Il est clair néanmoins que le fait que la marque ai plusieurs significations, présente une certaine ambiguïté et qu’elle déclenche un processus de réflexion, permet de surmonter sans encombre les motifs absolus de refus. En outre la marque contient un élément de surprise, une structure syntaxique inhabituelle et utilise de moyens linguistiques et stylistiques tel que l’allitération. Plus précisément la marque comporte un jeu de mots établissant un lien avec le principe de « fair-play », répandu dans le domaine du sport à niveau mondial. La modification introduite par la marque consiste à utiliser le terme « PAY » au lieu de « PLAY ». L’élément de surprise se trouve donc dans le début de la marque, car le public s’attend en fait à « FAIR PLAY » au lieu de « FAIR PAY ». Il en résulte un contenu sémantique différent du terme original. Pour ce qui est de l’allitération, celle-ci est créée par la rime entre les éléments « PAY » et « PLAY ». Tenant compte de tous ces éléments, le signe nécessite un processus cognitif impliquant un effort d’interprétation.
6. Seule l’absence de tout caractère distinctif constitue un motif absolu de refus. Un minimum de caractère distinctif suffit pour que les marques puissent être enregistrées.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, et la réception de la confirmation de modification de la liste de produits et services de OMPI, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Page 5 sur 11
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques sur les arguments de la titulaire
1. En premier lieu la titulaire demande à continuer la procédure en allemand, la deuxième langue de la demande. A cet égard il y a lieu à noter que conformément à l’article 206 du RMUE, la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l’article 146, paragraphe 4, du RMUE.
La deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l’article 146, paragraphe 3, du RMUE, c’est-à-dire une langue de procédure acceptée pour les procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité devant l’EUIPO (pour plus d’information voir les Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie M Marques Internationales, 3.3.3.1 Langues, pages 1806-7).
Par conséquent, la procédure doit continuer en français qui est la langue de procédure dans la présente affaire.
2. La titulaire rappelle que le simple fait qu’une marque soit perçue par le public
Page 6 sur 11
concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif et donc la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 29).
Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. (12/12/2014, T 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 31).
Dans la présente affaire cependant, les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Comme cela sera démontré ci-dessous, ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits et services en cause (étant donné qu’ils permettent une rétribution juste à chaque usage, écoute, visualisation, etc.) et se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
3. En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel les termes composant le signe possèdent plusieurs significations, il convient de rappeler que :
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un
Page 7 sur 11
refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Dans le cas d’espèce, la marque demandée est composée de la combinaison de cinq mots anglais courants qui forment la phrase «FAIR PAY FOR EVERY PLAY». Comme supporté par les définitions du Chambers 21st Century Dictionary, cité par l’Office dans sa notification, le signe signifie «paiement juste pour chaque usage (écoute, jeu, séance), paiement juste à chaque utilisation».
Bien que la traduction de « PLAY » fournie par l’Office le 04/10/2022, ne soit pas la seule traduction possible de ce terme ou la traduction littérale de celui-ci en français et même s’il est vrai que les définitions contenues dans un dictionnaire répondant aux normes scientifiques pertinentes exposent en détail le(s) contenu(s) sémantique(s) d’un terme, il n’en demeure pas moins que le contenu conceptuel d’une marque n’est pas forcément identique à ces définitions, puisque le consommateur perçoit, dans le peu de temps pendant lequel il est confronté à une marque, la signification des termes plutôt dans un sens intuitif que linguistiquement scientifique (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). En outre, entre les références fournies dans le refus provisoire, le terme est défini (dans son acception 9, en tant que nom) comme 'use’ que l’Office a traduit librement (au moyen des informations extraites du traducteur DeepL le 04/10/2022 à https://www.deepl.com/translator ) comme « emploi, utilisation ».
Même si la traduction offerte par l’Office n’est pas une traduction littérale ou mot à mot celle-ci transmet néanmoins l’une des possibles significations de l’expression dont la marque est composée. Le mot anglais « play » possède de nombreuses acceptions et peut être traduit en français de multiples manières. Ce substantif peut, par exemple, faire référence à une pièce de théâtre mais aussi au fait ou action d’écouter de la musique, une chanson, un CD, de voir un film, de jouer une partie (jeux en ligne) ou d’activer un bouton/icone d’écoute ou lecture.
Force est de constater que le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal «FAIR PAY FOR EVERY PLAY» est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (25/03/2014, T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41). En tout état de cause, le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30) et même si le mot « PLAY » peut avoir plusieurs significations, le message du signe est totalement clair et non ambigu dans le contexte des produits et services concernés. En outre, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations lui attribuera plutôt le sens relatif au produit et service qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
En effet, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande car le consommateur ne
Page 8 sur 11
perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
Dans la présente affaire, ainsi qu’il a été indiqué dans le refus provisoire, les produits et services en cause comprennent des services de divertissement et culturels (en classe 41, y inclus des services de divertissement musical, audio, interactif) ainsi que des produits et services se rapportant à la mise en place de moyens techniques et technologies, logiciels, services de télécommunication, services informatiques permettant l’accès, par exemple, à des plateformes, bases de données, portails e- business et fournissent également les moyens technologiques pour analyser des données de transactions dans le trafic de paiements et dans le domaine du commerce de propriété intellectuelle et de droits d’auteur (en classes 9, 38 et 42). La protection est aussi demandée pour des services concernant l’organisation et la gestion administrative et commerciale de donnés (en classe 35) ; des services financiers, monétaires ayant trait aux paiements électroniques et transactions financières en ligne (en classe 36) et de services juridiques en lien avec la gestion/exploitation de droits de propriété intellectuelle, y compris de droits d’auteur et licences (en classe 45).
Dans le contexte des produits et services de référence, par exemple, il existe de nos jours de multiples plateformes de diffusion (plateformes de musique, de vidéo et de jeu), lecteurs ou gestionnaires multimédia qui offrent essentiellement du contenu audio ou vidéo (normalement en continu).
Bien que l’objet des plateformes, lecteurs ou gestionnaires ci-dessus indiqués soit la fourniture de musique, chansons, films, jeux, etc. (ou d’autres services de divertissement et culturels) le fait est toujours que pour avoir accès à ces chansons, musique, films, jeux, etc. des produits et services appartenant à d’autres domaines sont nécessaires, tels que : des logiciels, des produits et services technologiques et de télécommunication qui font possible, par exemple, l’accessibilité aux services offerts par ces plateformes, bases de données, lecteur ou gestionnaire multimédia, etc. ; de services de gestion administrative et commerciale, qui permettent entre autres la réalisation, gestion et comptabilisation de contrats d’abonnement aux services de divertissement , de téléchargements/d’achats de chansons, compositions musicales, films, etc. ; de services financiers faisant possible, par exemple, la réalisation et gestion des paiements d’abonnements auxdites plateformes, de de téléchargements/d’achats ou de services juridiques qui veillent sur la propriété intellectuelle, y inclus la correcte application ou gestion des droits d’auteur.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que tous les produits et services en cause (y inclus les services reformulés et transférés en classe 45, comme gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle), permettent aux auteurs, artistes, créateurs … de musique, chansons, films, jeux ou autre contenu de recevoir un paiement juste à chaque utilisation (écoute, téléchargement, visualisation, etc.) (de leur chansons, jeux, film, etc.) ou sont offert au moyen d’un tel paiement. Par exemple, que chaque fois qu’une chanson est diffusée en continu, interprétée en direct ou jouée dans le cadre d’une émission, l’auteur recevra le paiement qui lui correspond
Page 9 sur 11
(lorsque le service est utilisé l’auteur sera rémunéré de manière équitable à chaque fois que sa musique est jouée, écoutée). Le lien entre le signe en cause et les produits et services est donc suffisamment direct et immédiat.
4. Concernant l’argument selon lequel l’Office n’a pas fournie une motivation suffisante pour chaque produit, il convient de rappeler que, bien que la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27 et 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
Ainsi, si une demande de MUE est un slogan et couvre plusieurs produits et services, un raisonnement global peut être considéré comme suffisant. Dans ce cas, tous les produits et services appartiennent à une catégorie suffisamment homogène, liée par le fait qu’ils peuvent offrir des avantages, puisque le signe est perçu comme une promesse publicitaire (10/10/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2,§ 61-62).
Plus précisément, dans la notification des motifs de refus et ci-dessus l’Office a indiqué que le message promotionnel véhiculé par le signe « FAIR PAY FOR EVERY PLAY » était applicable à tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé car celui-ci sert à mettre en avant les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils permettent aux auteurs, artistes, créateurs, etc. de musique, chansons, films, jeux ou autre contenu de recevoir un paiement juste à chaque utilisation (écoute, téléchargement, visualisation, etc.) (de leur chansons, jeux, film, etc.) ou sont offert au moyen d’un tel paiement.
Il résulte de ce qui précède que tous les produits et services revendiqués présentent une caractéristique qui est pertinente pour l’examen du motif absolu de refus et, partant, ils font tous partie d’une seule catégorie et un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus.
5. Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2015, T-327/14 , Représentation d’un damier rouge et blanc, EU:T:2015:929,
§ 60). Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (15/12/2016, T-678/15 & T-679/15 , DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 40 et 41). Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus la marque demandée « FAIR PAY FOR EVERY PLAY » ne déclenche aucun processus de réflexion ou une empreinte de fantaisie. La combinaison des termes composant la marque ne lui confère aucun caractère distinctif et aucune originalité.
À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un
Page 10 sur 11
véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30). Dès lors, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif.
Bien que la demanderesse insiste sur le fait que le signe peut être considéré comme un jeu de mots avec le principe de « fair-play » et introduisant un élément de surprise en début de l’expression ou ayant une composition particulière en raison de l’allitération créée entre les mots « PAY » et « PLAY » il y a lieu de souligner que :
[…], le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84, soulignement ajouté.)
En l’espèce, et ainsi que l’Office a déjà expliqué, l’expression « FAIR PAY FOR EVERY PLAY» est composée de mots connus et utilisés par les consommateurs de langue anglaise, elle est grammaticalement juste et ne présente aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots ou d’une expression originale. Même si la titulaire a voulu faire référence à l’expression « fair- play », il n’est pas évident que le consommateur concerné fera une telle association et tout état de cause, le signe tel que déposé ne présente aucun élément nécessitant un effort de la part du consommateur pour être compris en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
6. De ce qui précède il est clair que le signe « FAIR PAY FOR EVERY PLAY » est un simple slogan dont la fonction est de communiquer un message de service à la clientèle ou de valeur par rapport aux produits et services concernés et ne contient aucun élément qui permettrait au public pertinent à percevoir immédiatement dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière.
Il s’ensuit que, par rapport aux produits et services objectés, le public anglophone pertinent percevra cette information promotionnelle en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29 et 30).
Par conséquent, l’Office maintient que la marque dont la protection est demandée est dénuée de caractère distinctif.
La titulaire invoque également la jurisprudence selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne soit pas applicable. Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus de sorte que la marque n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Page 11 sur 11
il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 62).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1678717 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Produit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Caractère
- Navire ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Localisation ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Microscope ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Consommateur
- Four ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Acétate ·
- Plastique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Film ·
- Langue ·
- Signification ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Logo
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Sécurité informatique ·
- Système informatique ·
- Conseil ·
- Mise à jour ·
- Développement ·
- Technologie ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Coutellerie ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Pertinent ·
- Outil à main ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Identique
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pile ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Baignoire ·
- Produit ·
- Métal ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.