EUIPO
14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2022, n° R1324/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1324/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 octobre 2022
Dans l’affaire R 1324/2022-2
ARTEL, INC. 25 Bradley Drive
Westbrook, Maine 04092
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par BETTEN majoritaire RESCH PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTGMBB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 545 013
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/10/2022, R 1324/2022-2, PCRMix
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2021, ARTEL, INC. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 90886777 déposée le 17 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PCRMix
pour la liste de produits suivante:
Classe 1 — Réagents à usage scientifique et pour la recherche.
2 Le 29 septembre 2021, l’examinateur a émis un refus total provisoire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. En particulier, il a constaté ce qui suit:
Les produits contestés appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur pertinent dans l’Union européenne, à savoir un professionnel dans les domaines de la recherche scientifique, de la biochimie et de l’analyse en laboratoire, comprendrait le signe comme signifiant «combinaison de chaînes polymérase Reacées».
Il donne les références du dictionnaire suivantes: PCR «Polymerase chain réaction» (informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 28/09/2021 à l’ adresse https://www.lexico.com/definition/pcr?locale=es) et MIX «Combine ou assemblé pour former une substance ou une masse»
(informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 28/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/mix?locale=es).
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les réactifs compris dans la classe 1, pour lesquels l’enregistrement est demandé, sont ces réactifs combinés dans la chaîne polymérase Reaction, donc un mélange contenant tous les éléments nécessaires pour PCR. Le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur l’internet datée du 28/09/2021 a révélé que les mots «PCR» et «Mix», qui composent la marque, sont couramment utilisés sur le marché pertinent: https://minerva- biolabs.com/en/pcr-mix-en
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https://www.neo-biotech.com/buy/cat-pcr-mix-3479.html
https://www.eurogentec.com/en/catalog/redy-star-pcr-mix~2839cb7b-31cc-
40b3-b3fea8cfb177b9d3
Bien que les mots «PCR» et «Mix» composant la marque soient combinés en un seul mot «PCRMix», cette combinaison est une simple somme d’éléments non distinctifs et ne confère aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le fait d’accoler des mots non distinctifs sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 25 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle est comprise sur la base de tous les éléments qui la composent, et non sur la seule base d’un ou de plusieurs éléments. Le simple fait d’accoler deux termes descriptifs ne les empêche pas de rester essentiellement descriptifs sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble.
La question de savoir si une utilisation descriptive de la combinaison verbale par d’autres en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée a déjà été établie est dénuée de pertinence. Il suffit que la marque demandée puisse être utilisée pour désigner des caractéristiques des produits, indépendamment de la question de savoir si la marque dans son ensemble est déjà utilisée de manière descriptive sur le marché. Dès lors, la nécessité de garder le signe à la disposition des concurrents ne doit pas non plus être prise en considération.
La demanderesse n’a pas contesté la signification des mots «PCR» et «MIX» donnée par l’examinateur.
Le facteur déterminant est la compréhension par le public pertinent de la combinaison verbale. Il convient de prendre en considération le public anglophone en tant que partie de l’Union européenne. Cela concerne non seulement le public d’Irlande et de Malte, mais également les États membres dans lesquels une connaissance de l’anglais est très répandue, à savoir les Pays-Bas et les pays scandinaves. Selon la nature des produits individuels pour lesquels la protection est demandée, les milieux professionnels visés comprennent des spécialistes en science et recherche ainsi que des médecins et des pharmaciens et des fournisseurs commerciaux. Les milieux spécialisés connaissent la signification de l’abréviation «PCR» alors que «Mix» est un terme anglais usuel. Il est vrai que la combinaison des deux éléments pour former «PCRMix» ne figure pas dans les dictionnaires, mais cela n’est pas nécessaire.
Les milieux spécialisés concernés ne considèrent pas «PCRMix» comme un néologisme qui rompt les règles grammaticales, mais comme une abréviation qui indique clairement et sans équivoque qu’il s’agit d’un mélange ou d’une combinaison de substances nécessaires à une réaction en chaîne de polymérase.
Si l’Office a bien examiné les différents éléments de la marque demandée, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir la combinaison de chaînes de réaction en chaîne de polymérase.
Contrairement à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle, en raison de l’absence de séparation d’éléments tels qu’un espace ou un trait d’union, le public ne décomposera pas le signe demandé en deux parties, mais le percevra
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comme la séquence de «PCRM-» et de «-ix», la compréhension des spécialistes visés doit être présumée.
Il existe un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 1 sont des «réactifs à usage scientifique et pour la recherche». Les réactifs peuvent être utilisés dans la réaction en chaîne de polymérase. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 1 sont des réactifs combinés dans une réaction en chaîne de polymérase, et donc comme un mélange contenant tous les éléments nécessaires à une PCR. Le signe «PCRMix» fournit donc au consommateur des informations évidentes et directes sur l’espèce et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée. Il n’est pas non plus nécessaire de prouver que la marque demandée est actuellement utilisée en tant qu’indication descriptive. Il suffit que cela puisse être raisonnablement attendu à l’avenir. Il existe un lien concret entre le signe demandé et les produits pour lesquels la protection est demandée.
Bien que la séquence de lettres «PCRM-» soit écrite en lettres majuscules et «-ix» en lettres minuscules, la marque sera perçue comme une abréviation «PCR» combinée à un autre mot «Mix», écrit avec la première lettre majuscule, ce qui n’est pas suffisant pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. La combinaison des éléments verbaux ne peut ajouter un caractère distinctif à un signe que lorsque la disposition est d’une nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est courant en anglais de combiner deux mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque demandée est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification.
Le signe demandé est purement descriptif par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe dans son ensemble ne constitue rien de plus qu’une simple affirmation factuelle: les produits objectés sont des réactifs combinés dans une réaction en chaîne de polymérase, donc un mélange contenant tous les composants nécessaires à une PCR.
Bien que les éléments verbaux «PCR» et «Mix» qui composent la marque soient combinés en un seul élément verbal «PCRMix», cette combinaison est une simple somme d’éléments non distinctifs et ne confère aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le fait d’accoler des mots non distinctifs sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique additionnelle qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
La marque demandée n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels l’objection a été soulevée quant à leur origine. Le public pertinent percevra le terme «PCRMix» comme une simple indication factuelle relative aux réactifs
à usage scientifique et pour la recherche, et donc une signification claire par rapport à l’espèce et à la destination des produits pour lesquels la protection est demandée.
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Les MUE précédemment enregistrées ne sont pas contraignantes pour l’Office. Les exemples cités par la demanderesse ne sauraient être qualifiés d’affaires similaires au cas d’espèce étant donné qu’ils ont uniquement en commun l’élément verbal «PCR». La MUE no 5 381 603 «FLOWPCR» et la MUE no 5 778 485 «PCR-ALERT» ont été enregistrées en 2008, la MUE no 8 707 143 «DigitalPCR» en 2010 et la MUE no 12 139 291 «PCR DIRECT» en 2014. Depuis lors, la pratique de l’Office a été modifiée à plusieurs reprises en fonction de l’évolution du marché. En ce qui concerne l’enregistrement international no 1 366 883 «youPCR», la combinaison du pronom «you» et de l’abréviation «PCR» crée un concept vague qui nécessite un effort d’interprétation considérable pour parvenir à tout message allégué véhiculé par la marque. L’Office estime que l’enregistrement international no 1 366 883 «youPCR» n’est pas comparable au cas d’espèce malgré l’élément commun «PCR» et des produits similaires compris dans la classe 1.
5 Le 21 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2022.
6 Le 16 septembre 2022, la demanderesse a demandé que la liste des produits compris dans la classe 1 soit limitée comme suit:
Classe 1 — Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Par limitation des produits aux «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués», il peut être exclu que ces produits soient liés de quelque manière que ce soit à une réaction en chaîne de polymérase. Par conséquent, le signe «PCRMix» n’est pas apte à décrire ces produits.
– Une réaction en chaîne de polymérase est une technique permettant de produire rapidement de nombreuses copies d’un fragment d’ADN à des fins de diagnostic ou de recherche (dictionnaire Collins à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pcr).
– Une telle technique pour la production rapide d’exemplaires de fragments ADN est totalement indépendante et n’a aucun rapport avec la vérification des volumes de liquides distribués. Il est évident que la reproduction de fragments ADN implique différents procédés, substances et équipements que la vérification ou la mesure des volumes liquides. Les réactifs respectifs n’ont rien en commun et il peut être exclu qu’une réaction en chaîne de polymérase puisse également servir à la vérification des volumes de liquides distribués.
– Le public pertinent est composé de spécialistes en science et recherche ainsi que de médecins et de chimistes et de fournisseurs commerciaux, selon la nature des produits demandés. Bien sûr, il en va de même pour les produits faisant l’objet de la limitation, à savoir «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués». Ces spécialistes sont conscients du fait que les réactifs en rapport avec la réaction en chaîne de polymérase sont différents des réactifs pour la vérification des volumes de liquides distribués. Par
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conséquent, ils percevront le signe «PCRMix» comme un terme fantaisiste sans aucun lien avec les produits modifiés compris dans la classe 1.
– Par conséquent, le raisonnement de l’Office dans la décision attaquée du 25 mai 2022 ne peut être appliqué après la limitation des produits par la demanderesse. Le signe «PCRMix» n’est pas en mesure de fournir au public pertinent des informations sur l’espèce et la destination des produits «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués».
– En modifiant la liste des produits, il peut être exclu que le public pertinent composé de spécialistes se rapporte aux «réactifs pour la vérification des volumes liquides distribués» à la réaction en chaîne de polymérase. Par conséquent, l’argumentation développée par l’Office dans la décision attaquée du 25 mai 2022 ne s’applique pas aux produits faisant l’objet de la limitation. Le signe «PCRMix» est fantaisiste par rapport aux produits «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués» et, par conséquent, distinctif.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits
9 Le 16 septembre 2022, la demanderesse a demandé que la liste des produits compris dans la classe 1 soit limitée aux «Réagents à usage scientifique et pour la recherche» aux produits suivants:
Classe 1 — Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués.
10 Conformément à l’article 49 du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross +
International + Foundation (marque fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54). Par conséquent, la limitation doit être claire, précise et inconditionnelle. Elle doit porter sur les produits eux-mêmes et non sur leurs caractéristiques ou leur utilisation et ne doit pas élargir la protection revendiquée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 114-115; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, §
46).
11 Le fait de préciser que les réactifs sont destinés à une finalité spécifique, plus restreinte que la finalité initiale, à savoir la «vérification des volumes liquides», est conforme à l’essence d’une limitation conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Il semble clair que ces réactifs relèvent de la catégorie plus large des
«réactifs à usage scientifique et pour la recherche». En outre, la limitation proposée est conforme à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et est conforme à la jurisprudence précitée. La limitation proposée permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
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12 La chambre de recours appréciera si la marque contestée est descriptive et dépourvue de-caractère distinctif en ce qui concerne les «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués» compris dans la classe 1.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
15 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
16 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
18 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments
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descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
19 Le caractère descriptif et distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 26/02/2016, T-543/14, hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent
20 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits après limitation sont des «réactifs pour la vérification des volumes de liquides distribués» compris dans la classe 1. Un réactif, en chimie, est, en général, une substance qui agit sur une autre dans une réaction chimique (dictionnaire Cambridge en ligne https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reagent, consulté le 10 octobre 2022) et «une substance qui, en raison des réactions qu’elle provoque, est utilisée dans l’analyse et la synthèse» (voir https://www.dictionary.com/browse/reagent, consulté le 10 octobre 2022). Ces produits s’adressent à des professionnels hautement spécialisés, comme les spécialistes de la science et de la recherche ainsi que les médecins et les chimistes et les fournisseurs commerciaux. Le niveau d’attention est susceptible d’être élevé dans le cas d’acheteurs professionnels (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 29; 01/03/2013, R 1986/2012-4, OrganoTox, § 10). La Chambre partage donc l’avis de l’examinatrice à cet égard.
22 Selon la-jurisprudence récente du Tribunal, la question de savoir si le consommateur appartenant au public concerné fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé ne relève pas de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-[23/02/2022, 806/19, Lithority (fig.), EU:T:2022:87, § 28].
23 En tout état de cause, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le public spécialisé ne fait pas moins l’objet du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en raison de son niveau d’attention plus élevé. La formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques (17/09/2019, T-634/18, revolutionnary air pulse technology,
EU:T:2019:611, § 24; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 30).
Des termes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour le grand public peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque se compose de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
24 L’examinateur a considéré à juste titre que, dans la mesure où le signe contesté est composé, dans ses éléments verbaux au moins, d’éléments verbaux ayant une signification en anglais, le public à prendre en considération était constitué des spécialistes anglophones de l’Union européenne (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours approuve la conclusion
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de l’examinateur selon laquelle le public pertinent est composé non seulement de spécialistes en Irlande et à Malte, mais aussi de spécialistes des États membres dans lesquels une connaissance de l’anglais est très répandue, à savoir les Pays-Bas et les pays scandinaves. La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion.
Caractère descriptif du terme par rapport aux produits compris dans la classe 1
25 La signification précise de la marque demandée doit être déterminée spécifiquement par rapport aux produits demandés (16/10/2012, T-371/11, Clima Comfort, EU:T:2012:545, § 38). En l’espèce, la marque a été demandée pour des «Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués» compris dans la classe 1.
26 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
27 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits.
28 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-
41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004,
C329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
29 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être examinée dans son intégralité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 24/07/2018, R 363/2018-1, Powertube, § 17). Aux fins d’apprécier la signification d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut s’avérer nécessaire de déterminer le sens de ces éléments, puis l’expression dans son ensemble (08/02/2011,-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, §
50).
30 Il ressort de la jurisprudence que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui- ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
14/10/2022, R 1324/2022-2, PCRMix
11
EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013, T-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
31 Le signe examiné est composé des termes «PCR» et «MIX» respectivement. En appel, la demanderesse n’a pas contesté le fait que le signe demandé serait décomposé, par le public spécialisé pertinent, en ces termes. La demanderesse a même fait référence à la citation du terme «PCR» dans le dictionnaire. La marque sera automatiquement perçue comme une juxtaposition des termes «PCR» et
«MIX» par le public spécialisé pertinent (01/03/2013, R 1986/2012-4, OrganoTox,
§ 16; 07/02/2018, R 2211/2017-5, HIDROMIX (fig.), § 24).
32 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours rejette l’argument de la demanderesse, soulevé devant l’examinatrice, selon lequel le signe serait divisé en «PCRM» et «ix». Il est de-jurisprudence constante que le public pertinent, lorsqu’il perçoit un élément verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). La suggestion de la demanderesse conduirait à une dissection artificielle du signe demandé, qui ne viendra pas spontanément à l’esprit du consommateur pertinent.
33 La signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47).
34 La chambre de recours s’appuiera tout d’abord sur les références du dictionnaire fournies par l’examinateur. En particulier, PCR «Polymerase chain réaction» (informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 28/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/pcr?locale=es) et MIX «Combine ou assemblé pour former une substance ou une masse» (informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 28/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/mix?locale=es). Ces définitions n’ont pas été contestées par la demanderesse.
35 Selon le dictionnaire Cambridge, PCR est une abréviation de la réaction en chaîne par polymérase: processus dans lequel une ADN particulière est copiée à de nombreuses reprises dans un laboratoire (= lieu où des tests scientifiques sont réalisés) afin que l’ADN puisse être examiné en détail (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pcr,consulté le 11 octobre
2022).
36 Le facteur déterminant est la compréhension par le public pertinent de la combinaison verbale. Les milieux spécialisés connaissent la signification de l’abréviation «PCR» tandis que «Mix» est un terme anglais usuel [07/02/2018, R 2211/2017-5, HIDROMIX (fig.), § 23]. La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur quant à la signification que le signe demandé véhicule, à savoir «combinaison de chaînes de polymérase Reaction».
37 Comme indiqué ci-dessus, un réactif, en chimie, est généralement une substance qui agit sur une autre dans une réaction chimique (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reagent, consultéle 10 octobre 2022) et «une substance qui, en raison des réactions qu’elle provoque, est utilisée dans l’analyse et la synthèse» (voir https://www.dictionary.com/browse/reagent, consulté le 10 octobre 2022). Selon le dictionnaire Collins (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reagentconsulté le 11 octobre 2022), en chimie, un réactif est également défini comme «une substance
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utilisée pour détecter ou mesurer une autre substance ou pour convertir une substance en une autre par la réaction qu’elle provoque». De même, selon le dictionnaire Merrian-Webster, un réactif est défini comme «une substance utilisée
(comme pour détecter ou mesurer un composant, pour préparer un produit ou pour développer des photographies) en raison de son activité chimique ou biologique»
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/reagent, consulté le 11 octobre 2022).
38 Selon les références de l’examinateur du 28 septembre 2021, la technologie PCR est devenue une méthode indispensable dans chaque laboratoire moléculaire biology. Divers réactifs sont combinés pour préparer un mélange PCR, qui est ensuite cité dans des tubes de réaction. En outre, le «PCR master mix» est une solution prémélangée, prête à l’emploi, contenant différentes substances et tampons de réaction pour l’amplification efficace des modèles ADN par PCR. Par conséquent, il est clair que les réactifs sont utilisés dans les applications de la technologie PCR. En outre, les informations ci-dessus permettent à la chambre de recours de conclure que le groupe de contrôle PCR est une composante essentielle de tout essai à base de PCR ou de toute analyse en laboratoire.
39 En ce qui concerne les produits demandés (tels que limités), le signe serait compris par le public pertinent comme un mélange PCR comprenant des réactifs utilisés pour la vérification des volumes de liquides distribués. Comme indiqué ci-dessus, un réactif est une substance utilisée pour détecter ou mesurer une autre substance au moyen de la réaction qu’elle provoque. Par conséquent, le signe contesté sera compris par les consommateurs spécialisés anglophones pertinents, qui possèdent des connaissances approfondies et une compréhension approfondie de la technologie pertinente, comme décrivant la destination des produits pertinents. Le signe fournit des informations selon lesquelles les produits sont des réactifs utilisés dans un mélange PCR pour vérifier, détecter ou mesurer les volumes de liquides distribués. Dès lors, le signe «PCRMix» décrit directement et immédiatement des caractéristiques des produits en cause.
40 Les conclusions susmentionnées ne sauraient être niées par la demanderesse de la marque de l’Union européenne qui, sur son propre site internet (https://www.artel.co/learning_center/testing-liquid-handler-performance-with- pcrmix/,consulté le 11 octobre 2022), fournit une description détaillée de ses produits. En particulier, la description des produits est libellée comme suit: «La nouvelle solution Artel PCRMix a été formulée en mimics aux propriétés de manutention liquide d’une variété de mélanges génériques disponiblessur le marché, ce que l’on peut voir ici dans ce graphique de comparaison.» et «Cette présentation démontre comment Artel PRMix et SerumSub QualAssure ™ont été ajoutées aux solutions de manutention de gaz liquides analogues aux mélanges PCR et sérums de PCR d’usage courantpour contribuer à améliorer les flux de travail automatisés» (https://www.artel.co/learning_center/improving-assay- automation-workflow-with-artel-pcrmix-and-serumsub-solutions/,consulté le 11 octobre 2022) et que les « solutions de manutention de fours à combustion combustion» (https://www.artel.co/pcrmix-qualassure-solution/) ont été utilisées pour améliorer les flux de travail automatisés» (consulté le) et «PCRMEX» (ci- après l’ «ACK) principale» (le 11 octobre 2022). 19/04/2022, R 2036/2021-5, FORME OF A TRAMPOLINE (3D), § 33; 25/11/2015, R 345/2015-2,
VIVIDIMAGE, § 32).
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41 Par conséquent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «PCRMix» et les produits contestés pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
43 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
44 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33;
14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, Snack
Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
45 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception du public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, § 34; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39).
Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits (30/06/2004-, 281/02, Mehr für ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
46 Le public pertinent, en particulier les professionnels anglophones du secteur de la science et de la recherche et de l’analyse en laboratoire, comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, ne sera pas non plus en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale.
47 Premièrement, la marque contestée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
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48 Deuxièmement, indépendamment du caractère descriptif, et ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre sur la base d’exemples en ligne, le signe sera simplement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur la nature des produits concernés et non comme indiquant leur origine. Les exemples fournis par l’examinateur montrent que le terme «PCR Mix» est utilisé dans le commerce en relation avec des solutions utilisées dans les applications de la technologie PCR. Cela rend le signe dépourvu de caractère distinctif.
49 Bien que les mots «PCR» et «Mix» composant la marque soient combinés en un seul mot «PCRMix», cette combinaison est une simple somme d’éléments non distinctifs et ne confère aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
En outre, le signe est dépourvu de tout élément caractéristique graphique susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39;
15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par
13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15; 07/02/2018, R 2211/2017-5,
HIDROMIX (fig.), § 41).
50 Pour ces raisons, les consommateurs de l’Union européenne considéreront que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits faisant l’objet de la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur les demandes et enregistrements de marques cités par la demanderesse
51 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs qui seraient prétendument similaires au signe en cause, la chambre de recours observe, premièrement, que les marques de l’Union européenne énumérées ne sont pas entièrement comparables à la marque demandée, combinant différents éléments verbaux (tels que, par exemple, l’enregistrement international no 1 366 883 «youPCR», la marque de l’Union européenne no 5 381 603 «FLOWPCR»).
52 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il y a lieu de le suivre. La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
53 En outre, les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si les chambres s’efforcent d’assurer la cohérence décisionnelle, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75; 16/07/2009, 202/08-P indirects,-208/08 P, RW feuille d’érable,
EU:C:2009:477, § 57; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47;
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05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; 11/05/2005, T-390/03, CM,
EU:T:2005:170).
54 En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque (même si les affaires antérieures invoquées par la demanderesse étaient comparables), la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77 et jurisprudence citée).
55 La chambre de recours souligne que les décisions d’examen concernant les enregistrements de MUE antérieurs mentionnés par la demanderesse ne semblent pas avoir fait l’objet d’un recours ou n’ont pas fait l’objet d’un examen par les chambres de recours. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (-22/05/2014, 228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016,-T 58/16, APAX, EU:T:2016:724, §
38; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65) et qui sont dépourvues de motivation apparente dans leurs conclusions quant au caractère distinctif accepté de la marque contestée (contrairement à un refus sur la base de motifs absolus). En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 72 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017-, 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
56 Par souci d’exhaustivité, l’Office a effectivement rejeté des demandes de marques comprenant le mot «PCR», comme la MUE 14 481 832 «pcrFAST» pour des produits compris dans les classes 1, 9 et 10; EUTM 13 908 108 «PRIME PCR» pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 16; EUTM 5 897 301 «LATE-
PCR» pour des produits compris dans les classes 1, 5, 9 et 10.
57 Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
Conclusion
58 Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE du point de vue du public spécialisé anglophone pertinent en Irlande et à Malte, aux
Pays-Bas et dans les pays scandinaves. Il est donc incapable de distinguer les produits en cause.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Accepte la limitation des produits compris dans la classe 1 comme suit: Classe 1 — Réagents pour la vérification des volumes de liquides distribués
2. Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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