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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° W01842944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01842944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 12/02/2026
BALLESTER IP Avda. de la Constitución, 16, 1°D E-03002 Alicante ESPAÑA
Votre référence : KR20250000208
Numéro d’enregistrement international : 1842944 Marque : GlowBlend Nom du titulaire : Amorepacific Corporation 100, Hangang-daero, Yongsan-gu Séoul Corée, République de
I. Résumé des faits
Le 27/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 5 Produits nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; compléments alimentaires diététiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme faisant référence à un mélange de substances qui contribue à avoir une peau lumineuse et éclatante.
• La signification susmentionnée des mots « GlowBlend », dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glow, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blend).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir, Produits nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; compléments alimentaires diététiques, sont un mélange de substances/ingrédients spécifiquement conçus pour contribuer à avoir une peau lumineuse et éclatante. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1842944 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 5 Nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; compléments alimentaires diététiques pour la santé.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 5 Désodorisants pour tissus ; serviettes hygiéniques ; couches pour bébés ; aliments pour bébés ; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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