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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003204319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 319
Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road Neihu, 114 Taipei, Taïwan (opposant), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Königsbrücker Straße 124, 01099 Dresde, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Emme Technology S.R.L., Via Socrate 10, 20864 Agrate Brianza, Italie (demanderesse), représentée par Jaumann S.R.L., Via San Giovanni Sul Muro, 13, 20121 Milan, Italie (mandataire professionnel) Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 204 319 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 11: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des appareils générateurs de vapeur.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 833 972 est rejetée pour tous les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 833 972 pour la marque figurative
, à savoir contre tous les produits des classes 6, 7 et 11. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants: 1) n° 740 589 pour la marque verbale ꞌDELTAꞌ;
2) n° 10 662 021 pour la marque figurative ; et
3) n° 17 917 234 pour la même marque figurative que celle représentée ci-dessus. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
1) Enregistrement de marque de l’UE n° 740 589 :
Classe 7 : Systèmes d’alimentation pour télécommunications/systèmes d’alimentation en rack pour télécommunications, systèmes d’alimentation sans interruption (ASI), moteurs à courant continu, modules hybrides, soufflantes (soufflantes à moteur à courant continu).
Classe 9 : Filtres d’interférences électromagnétiques, dispositifs de stockage optique (lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-R, lecteurs de DVD-RW, lecteurs de DVD), oscillateurs, visiophones, systèmes de baies de disques, ordinateurs, convertisseurs CC-CC, Web TV et décodeurs, systèmes de vidéoconférence, moniteurs de télévision, moniteurs LCD, moniteurs d’ordinateur, moniteurs couleur, écrans, redresseurs à découpage, unités de commande et de supervision, unités de distribution d’énergie, unités de distribution CA, unités de distribution CC, variateurs de moteur, ordinateurs, contrôleurs logiques programmables, régulateurs de température programmables, filtres actifs, composants et équipements pour réseaux informatiques, ordinateurs personnels en réseau, transformateurs, composants et modules RF/micro-ondes (y compris les amplificateurs radiofréquence/micro-ondes, les commutateurs radiofréquence/micro-ondes et les modules radiofréquence), bobines d’allumage, inductances à puce, adaptateurs CA/CC, onduleurs CC/CA, inductances, selfs de mode commun pour interférences électromagnétiques haute fréquence, ballasts électroniques.
Classe 11 : Ventilateurs tangentiels, ventilateurs à courant continu, ventilateurs à courant alternatif, à l’exclusion des trains miniatures, des pièces de trains miniatures, des commandes pour trains miniatures.
2) Enregistrement de marque de l’UE n° 10 662 021 :
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; organes d’accouplement et de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; moteurs à courant continu sans balais pour commande de portes d’ascenseurs ; moteurs à courant continu sans balais ; servomoteurs à courant alternatif ; moteurs de broche ; volants d’inertie de machines ; mécanismes de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs ; démarreurs pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; éoliennes ; équipements et appareils de production d’électricité éolienne ; hélices pour générateurs d’électricité éoliens ; systèmes de contrôle de pas pour éoliennes ; systèmes de contrôle de lacet pour éoliennes ; boîtes de vitesses pour éoliennes ; générateurs de recyclage d’énergie ; générateurs d’électricité ; échangeurs de chaleur [parties de machines] ; machines soufflantes pour la compression, l’évacuation et le transport de gaz ; moteurs à courant alternatif ; moteurs CA-CC ; soufflantes, y compris soufflantes à moteur à courant continu ; échangeurs de chaleur air-air ; échangeurs de chaleur liquide ; échangeurs de chaleur intelligents ; moteurs à courant continu ; moteurs pas à pas ; compresseurs de climatisation électriques et leurs entraînements pour véhicules ; tours pour éoliennes
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turbine ; système de freinage pour éolienne ; dispositifs de solution d’automatisation industrielle, à savoir servomoteurs à courant alternatif, moteurs et entraînements à courant continu sans balais (BLDCM) ; démarreur-générateur à entraînement par courroie (BSG) pour véhicules électriques ; équipements de recyclage d’énergie, à savoir systèmes de recyclage de chaleur perdue, systèmes de récupération d’énergie cinétique (KERS) et générateurs de recyclage de flux d’air d’échappement ; distributeurs automatiques ; appareils de commande d’ascenseurs ; démarreur-générateur intégré (ISG) et son entraînement pour véhicules électriques ; kits de production d’énergie éolienne et solaire ; régulateurs [parties de machines] ; pompes [parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs] ; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques.
Classe 9 : Équipements de traitement de données ; entraînements de moteurs à courant alternatif ; unités frontales actives (AFE), à savoir redresseurs et leurs contrôleurs pour assurer un échange de puissance bidirectionnel entre l’alimentation CA et CC et régénérer l’énergie réutilisable vers le réseau afin de réduire le coût de l’énergie ; servomoteurs hybrides ; entraînements de commande de portes d’ascenseurs ; entraînements d’ascenseurs ; entraînements à courant continu sans balais ; servomoteurs à courant alternatif ; entraînement de broche ; carte de commande de mouvement à grande vitesse ; carte de circuit imprimé (PCB) avec circuit intégré (IC) ; codeurs optiques rotatifs ; contrôleurs logiques programmables ; panneaux d’affichage texte/graphiques ; écrans d’affichage ; interfaces homme-machine ; contrôleur IHM ; contrôleurs de vision industrielle ; régulateurs de température ; capteurs de pression ; minuteries/compteurs/tachymètres ; produits de bus de terrain industriels ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; équipements d’interface électronique pour machines industrielles ; appareils d’intercommunication ; carte d’interface de communication ; interfaces d’ordinateurs ; coupleurs [équipements de traitement de données] ; alimentations électriques industrielles ; contrôleurs CNC ; équipements et accessoires de recharge pour véhicules électriques ; boîtiers extérieurs et accessoires pour appareils de gestion de l’énergie (redresseur de puissance, convertisseur, transformateur, filtre de courant, distributeur, disjoncteur, moniteur) et alimentation de secours ; redresseur ; panneau de commande
[électricité] ; onduleur de puissance ; régulateur de tension ; régulateur de puissance ; stockage de batteries ; armoire de batteries ; chargeurs de batteries ; appareils électriques pour la commande à distance de signaux ; compteur de puissance ; wattmètre ; matériaux électriques [fils, câbles] ; interrupteurs électriques ; adaptateur CA-CC ; adaptateur CC-CC ; alimentation à découpage ; chargeur ; boîtes de jonction [électricité] ; connecteurs [électricité] ; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques] ; entrée d’alimentation ; boîte de jonction solaire ; tête de canard ; indicateurs [électricité] ; appareils de surveillance électrique ; alimentation sans interruption (ASI) ; ASI à courant continu haute tension (HVDC) ; armoire de distribution d’énergie (PDC) ; unité de distribution d’énergie (PDU) ; tableaux de distribution [électricité] ; consoles de distribution [électricité] ; STS (commutateur de transfert statique) ; ATS (commutateur de transfert automatique) ; appareils de régulation électrique ; EMS (logiciel de système de gestion de l’environnement) ; logiciels informatiques pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques ; logiciels informatiques avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique ; programmes informatiques (téléchargeables) pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques ; programmes informatiques (téléchargeables) avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique ; programmes de surveillance informatique ; rack ; produit d’infrastructure de centre de données ; centre de données conteneurisé ; centre de données modularisé ; centre de données conteneurisé hybride ; appareils électriques de commutation ; filtre harmonique ; filtre de puissance actif ; compensateur statique de puissance réactive (SVC) ; générateur statique de puissance réactive (SVG) ; compensateur statique synchrone (STATCOM) ; système de stockage d’énergie ; condensateurs ; convertisseur d’énergie éolienne ; feux clignotants ; feux de signalisation ; enseignes lumineuses ; appareils de feux de circulation ; enseignes au néon ; LED ; régulateurs de gradateurs électriques ; ballasts d’éclairage ; indicateurs automatiques de basse pression des pneus de véhicules ; indicateur ; inductances [électricité] ; module de commande de carrosserie (BCM) pour véhicule ; démarreur à distance et système d’accès sans clé passif (PKE) pour véhicule ; bloc-batterie lithium-ion avec
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système de gestion ; batteries électriques pour véhicules ; contrôleur de direction assistée électrique (EPS) pour véhicules ; contrôleur de climatisation ; variateurs de tension ; système d’affichage numérique LCD ; panneaux d’affichage électroniques ; tableaux d’affichage électroniques ; système d’affichage LED intérieur/extérieur ; système d’affichage mural vidéo DLP ; système de contrôle de vision distribué ; décodeur de signaux ; ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; processeurs [unités centrales de traitement] ; microprocesseurs ; appareils de traitement de données ; système de contrôle de vision centralisé minicon ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; projecteur multimédia ; projecteur électronique ; écran de projection ; composants et accessoires pour projecteurs ; micro-onduleur (CC vers CA) ; convertisseur CC ; collecteur de données ; optimiseur de panneau PV (CC vers CC) ; disjoncteur de protection électrique ; disjoncteurs ; parasurtenseurs ; batteries solaires ; étiquette électronique ; signalisation électronique ; liseuse électronique ; kit de développement de dispositif à papier électronique, à savoir l’interface de programmation d’applications (API), le kit de développement logiciel (SDK) et la plateforme de dispositif matériel pour le développement de suites logicielles utilisées dans les dispositifs de lecture électronique ; étiquettes électroniques pour marchandises ; panneau d’affichage tactile ; panneaux tactiles ; dispositif de capteur ; dispositif d’entrée tactile ; publications électroniques [téléchargeables] ; souffleur pour ordinateurs ; ventilateur tangentiel pour ordinateurs ; appareils thermiques pour ordinateurs ; ventilateur CC pour ordinateur ; contrôleur de ventilateurs ; interface de contrôle éolien et solaire ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; moteurs, engrenages et entraînements pour l’orientation de panneaux solaires ; capteurs électriques pour la mesure du rayonnement solaire ; armoire de dissipation thermique pour ordinateurs ; unité de distribution d’air pour ordinateurs ; pilote CC ; pilote CA vers CC ; chambre à vapeur ; composants magnétiques / inductifs ; émetteurs-récepteurs optiques ; modules radiofréquence (RF) ; circuits intégrés et cœurs de circuits intégrés pour utilisation dans les communications sans fil et les équipements et appareils de communication sans fil et les processeurs de signaux numériques ; oscillateur commandé en tension (VCO) ; cellules solaires ; panneaux solaires ; onduleurs solaires ; suiveur de point de puissance maximale solaire ; système de gestion de l’énergie renouvelable et de l’énergie hybride, à savoir, un rack contenant un redresseur, un stabilisateur de courant, un distributeur de puissance, un convertisseur de puissance, un transformateur, un module de surveillance et une batterie pour délivrer un courant électrique stable pour l’alimentation électrique après réception/assemblage de la ressource énergétique de différentes origines (c’est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou énergie renouvelable et générateur d’énergie pour former une énergie hybride) ; interface de contrôle de turbine ; onduleur éolien ; chargeur éolien ; système de surveillance des installations éoliennes ; solutions d’automatisation industrielle ; pilote d’alimentation d’éclairage ; contrôleur d’éclairage ; dissipateur thermique à flux biphasique et module thermique ; dissipateur thermique ; démarreurs pour véhicules électriques ; unité de commande de véhicule (VCU) pour VE ; unité de commande hybride (HCU) pour VE ; dispositif de surveillance de l’énergie ; dispositifs de solution d’automatisation industrielle, à savoir réseau de contrôle de mouvement, dispositifs de communication Ethernet, convertisseurs de communication, variateurs de fréquence (VFD), système d’inspection par vision artificielle ; système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour véhicules ; tous les produits précités, à l’exclusion des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, tels que les fixations, et à l’exclusion également des dispositifs d’installation pour le contrôle des constructions électriques, tels que les interrupteurs et les prises.
Classe 11 : Appareils de chauffage qui sont des parties constitutives des produits mentionnés dans la classe 11, de génération de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; refroidissement de précision ; lampadaires ; appareils et installations d’éclairage, à savoir, lumières industrielles, lumières agricoles, lumières de pêche, panneaux lumineux, modules lumineux, spots encastrés, projecteurs et lumières architecturales uniquement destinés à éclairer la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques ; ampoules électriques ; lampes de projecteurs ; tubes lumineux pour l’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; tubes d’éclairage ; lampes de sécurité ; lampes torches ; feux d’automobiles ; lampes de poche ; climatiseurs pour véhicules ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs [parties d’installations de climatisation] ; échangeurs de chaleur ; appareils de climatisation ;
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installations de climatisation; appareils de climatisation; installations et appareils de ventilation; appareils de refroidissement d’air; dispositifs de refroidissement d’air; climatiseurs pour véhicules; appareils de refroidissement de boissons; appareils et machines frigorifiques; récipients réfrigérants; machines et appareils à glace; réfrigérateurs; appareils et installations frigorifiques; vitrines réfrigérées; appareils de ventilation; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; appareils et machines d’épuration de l’air; hottes de ventilation; ventilateurs de ventilation; séchoirs de ventilation; ventilateurs avec chauffage; réchauffeurs d’air qui sont des parties constitutives des produits mentionnés dans la classe 11; sécheurs d’air; appareils de séchage; appareils de dessiccation; appareils et installations de séchage; équipements de circulation d’air; ventilateurs de circulation d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; hottes de cuisinière; hottes aspirantes pour cuisines; machines aspirantes pour cuisines; modules de déplacement d’air; appareils et installations de refroidissement; soufflantes à gaz induit et mélangé; dispositifs et machines de refroidissement; soufflantes, y compris les soufflantes à moteur CC; échangeurs de chaleur air-air; échangeurs de chaleur liquide; échangeurs de chaleur intelligents; ventilateurs CC; ventilateurs CA; modules de tiroir de ventilateur; dispositifs de refroidissement thermoélectriques (TEC); modules de refroidissement TEC; équipements de recyclage d’énergie, à savoir appareils de réchauffage de gaz résiduaires; ventilateurs axiaux; ventilateurs soufflants; ventilateurs tangentiels; ventilateurs et refroidisseurs ou modules de dissipateur thermique; appareils d’éclairage extérieur/intérieur à énergie hybride éolienne et solaire utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs et les lumières architecturales dans le seul but d’éclairer la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques; ventilateurs pour la climatisation automobile; lampes; lampes électriques; guirlandes lumineuses pour la décoration festive; projecteurs; réflecteurs de lampes; diffuseurs de lumière, tous utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs et les lumières architecturales dans le seul but d’éclairer la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques.
Classe 12 : Pièces de véhicules électriques (VE); moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs de traction pour VE; entraînements de moteurs de traction pour VE.
3) Enregistrement de la marque de l’UE n° 17 917 234 :
Classe 7 : Robots industriels; bras robotiques à usage industriel; imprimantes 3D; imprimantes 3D pour moules médicaux; imprimantes 3D pour moules dentaires; machines de post-polymérisation pour l’impression 3D; machines centrifuges; machines de manutention automatiques [manipulateurs]; modules d’entraînement industriels comprenant des moteurs linéaires; compresseurs d’air avec entraînement par moteur électrique intégré; moteurs à réluctance synchrone (SynRM); paliers magnétiques actifs avec contrôleur; servomoteurs intégrés refroidis par liquide; installations d’éoliennes.
Classe 9 : Robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; afficheurs proches de l’œil (NED) pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV); modules optoélectroniques pour le rendu graphique proche de l’œil; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs matériels interactifs sans fil et applications logicielles pour manipuler, transmettre et afficher des informations électroniquement pour des cours éducatifs; appareils radiologiques à usage industriel; tubes à rayons X non à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; scanners de tomographie assistée par ordinateur (TAO) non à usage médical; appareils d’analyse de la qualité de l’air; contrôleurs sans fil et applications logicielles pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état de fonctionnement des machines afin de contrôler les dispositifs utilitaires, les appareils ou les machines au sein d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain ou d’une zone spatiale désignée, contrôleurs électroniques, routeurs de passerelle réseau et
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applications logicielles pour dispositifs compatibles avec l’internet des objets (IoT) ; systèmes de stockage d’énergie (ESS) composites et connectés au réseau, composés de batteries, de contrôleurs de charge, de distributeurs d’énergie, de filtres et convertisseurs de conditionnement d’énergie, de compensateurs de puissance active, de cellules solaires à couches minces, d’onduleurs photovoltaïques (PV) ; installations de télécommunications et de réseaux de données ; équipements de transmission de communication sans fil à large bande ; équipements de station de base de télécommunications pour communications cellulaires et réseaux fixes ; unité de commande de puissance et d’énergie pour véhicules à énergie hybride ; contrôleur électronique pour machines industrielles, à savoir, machines de moulage par injection, paliers magnétiques actifs, compresseurs d’air, machines centrifuges, illuminateurs électriques, installations de climatisation et ascenseurs ; amplificateur de signal à fibre optique ; filtre de signal à faible bruit ; capteur d’image 3D ; lecteur de codes-barres ; caméras numériques industrielles ; logiciels informatiques avec fonctions de calcul logique d’intelligence artificielle (IA), de reconnaissance faciale ou d’apparence, de rendu d’image, d’apprentissage automatique, de surveillance énergétique et de gestion de projet ; séparateurs centrifuges à usage médical.
Classe 10 : Machines de photopolymérisation à usage médical ; nébuliseurs à mailles à usage médical ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; inhalateurs à usage médical ; tomographes à usage médical ; scanners de tomographie assistée par ordinateur (CT) à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Vannes de conduites d’eau en métal ; siphons [vannes] de vidange en métal ; vannes en métal, autres que des pièces de machines.
Classe 7 : Moteurs, autres que pour véhicules terrestres ; organes d’accouplement et de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), en particulier vannes et vannes papillon ; instruments agricoles, autres que manuels ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme
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s’appliquent à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Les produits contestés, à savoir les vannes de conduites d’eau en métal; les siphons [vannes] en métal; les vannes en métal, autres que des pièces de machines, consistent en différentes vannes en métal, autres que des pièces de machines (qui appartiennent à la classe 7). L’opposante n’a pas présenté d’arguments, d’explications ou de preuves démontrant que ces produits contestés partageraient des facteurs pertinents avec l’un quelconque des produits des classes 7, 9, 10, 11 ou 12 couverts par les trois marques antérieures invoquées. En outre, ces produits contestés n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes modes d’utilisation que l’un quelconque des produits de l’opposante et ils ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. De plus, en l’absence de toute argumentation convaincante ou de preuve contraire, la division d’opposition ne peut pas considérer que ces produits contestés seraient habituellement fabriqués par les mêmes entreprises que l’un quelconque des produits de l’opposante ou qu’ils seraient habituellement distribués par les mêmes canaux commerciaux, ou autrement dans les mêmes sections ou rayons des grands points de vente au détail. Enfin, dans la mesure où les produits contestés pourraient cibler le même public pertinent que certains des produits de l’opposante, cela est clairement insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés de cette classe doivent être considérés comme dissemblables des produits de l’opposante couverts par les trois marques antérieures invoquées.
Produits contestés de la classe 7
Les moteurs, autres que pour véhicules terrestres, figurent de manière identique à la fois dans la liste des produits contestés et dans la liste des produits de la marque antérieure 2), bien que la formulation soit légèrement différente. Les instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement; les couveuses pour œufs figurent de manière identique à la fois dans la liste des produits contestés et dans la liste des produits de la marque antérieure 2).
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Les éléments de couplage et de transmission pour machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) contestés, à savoir les vannes et les vannes papillon, sont inclus dans la catégorie générale des éléments de couplage et de transmission pour machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) du déposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines de distribution automatiques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les distributeurs automatiques du déposant de la marque antérieure 2). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du déposant.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation sont contenus de manière identique à la fois dans la liste des produits contestés et dans la liste des produits de la marque antérieure 2). Les appareils de chauffage contestés incluent, ou chevauchent, les appareils de climatisation du déposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
La catégorie générale des appareils d’alimentation en eau et d’installations sanitaires contestés chevauche les appareils et machines d’épuration d’air du déposant de la marque antérieure 2). En effet, les lampes germicides sont des types spéciaux de lampes qui produisent de la lumière ultraviolette (UVC). Cette lumière ultraviolette à ondes courtes perturbe l’appariement des bases de l’ADN, provoquant la formation de dimères de pyrimidine et entraînant l’inactivation des bactéries, des virus et des protozoaires. Elle peut également être utilisée pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Étant donné que les appareils et installations sanitaires comprennent des dispositifs qui éliminent les germes dans l’air ambiant et/ou l’eau, les lampes germicides pour la purification de l’air sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’alimentation en eau et d’installations sanitaires contestés, ainsi que dans la catégorie générale des appareils et machines d’épuration d’air du déposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de cuisson contestés sont similaires aux réfrigérateurs du déposant de la marque antérieure 2) étant donné qu’ils visent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement produits par les mêmes entreprises actives dans le domaine des appareils de cuisine domestiques.
Toutefois, les appareils générateurs de vapeur contestés ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits des classes 7, 9, 10, 11 ou 12 couverts par les trois marques antérieures invoquées. Tout d’abord, bien que certains appareils de cuisson utilisent de la vapeur pour le traitement thermique des aliments, ils ne sont pas couverts par le sens littéral d’appareils générateurs de vapeur, dont le but est principalement de produire de la vapeur, et non de cuire des aliments. Au lieu de cela, les appareils générateurs de vapeur contestés concernent essentiellement des appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à des fins industrielles, tels que les décolleuses de papier peint et les défroisseurs à vapeur pour vêtements, et d’autres produits principalement destinés à la production de vapeur, tels que les générateurs de vapeur pour bains de vapeur, les vaporisateurs capillaires pour salons de beauté et les chaudières à vapeur. Ces produits n’ont rien en commun avec les réfrigérateurs ou autres dispositifs de refroidissement couverts par la marque antérieure 2). En outre, mis à part l’argument selon lequel les produits contestés de la classe 7 sont identiques aux produits de la marque antérieure dans cette même classe, le déposant s’est contenté d’affirmer, sans autres explications ni arguments, que ꞌle reste des produits est au moins similaire. Cela concerne notamment les articles marqués en gras dans la liste des produits et services des marques antérieuresꞌ. À cet égard, la plupart des ꞌarticles marqués en grasꞌ dans les listes de produits du déposant n’ont aucune
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aucun lien avec ces produits contestés. En outre, en ce qui concerne les appareils de chauffage de l’opposant qui sont des parties constitutives des produits visés à la classe 11, à savoir les générateurs de vapeur de la marque antérieure 2), qui a également été au moins partiellement mis en gras par l’opposant, même s’ils pouvaient constituer des parties intégrantes des appareils contestés de production de vapeur, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses parties, éléments ou composants (27/10/2005, T-336/03, MOBILIX / OBELIX, EU:T:2005:379, point 61). Une similitude entre un produit fini et ses parties constitutives ne peut être constatée que lorsque au moins certains des principaux facteurs permettant de constater une similitude, tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité, sont présents. Tel pourrait être le cas, par exemple, des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final aux mêmes consommateurs pertinents. Cependant, l’opposant n’a pas fourni d’explications quant à quel type d’appareil de chauffage, étant une partie constitutive intégrante d’un appareil de production de vapeur, serait vendu indépendamment en tant que pièce de rechange au même public pertinent achetant le produit final de production de vapeur lui-même ou qu’ils proviendraient habituellement de la même origine commerciale, et la division d’opposition ne peut pas non plus, sur la base de faits notoires, constater l’existence de telles circonstances. Enfin, la division d’opposition ne peut pas constater que l’un quelconque des autres produits de la classe 11, ou des classes 7, 9, 10 ou 12, tels que couverts par les trois marques antérieures invoquées, partagerait des facteurs pertinents suffisants avec ces produits contestés.
Il découle des considérations qui précèdent que, en l’absence de toute argumentation convaincante ou de preuve contraire de la part de l’opposant, les produits contestés restants dans cette classe, à savoir les appareils de production de vapeur, doivent être considérés comme dissemblables des produits de l’opposant tels que couverts par les trois marques antérieures invoquées.
Étant donné que les produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures n’ont été comparés qu’avec les produits couverts par la marque antérieure 2), l’évaluation ultérieure se concentrera d’abord uniquement sur cette marque antérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent en partie le grand public et en partie des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen à un niveau relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal coïncident ꞌDELTAꞌ sera perçu comme ayant une signification, du moins pour le public anglophone, comme il sera expliqué ci-après. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer d’abord la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans le territoire pertinent, telle que celle en Irlande et à Malte.
Pour la partie du public analysée, bien que le signe contesté soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Étant donné que ꞌDELTAꞌ sera perçu comme ayant une signification concrète et compte tenu de la coloration différente et de la taille légèrement plus grande de la lettre additionnelle ꞌTꞌ, le signe contesté sera clairement perçu comme étant composé de ces deux éléments verbaux distincts.
À cet égard, en anglais, l’élément verbal ꞌDELTAꞌ peut faire référence à ꞌla quatrième lettre de l’alphabet grec (Δ, δ)ꞌ, ꞌun objet ressemblant à un delta majuscule par sa formeꞌ, ꞌla zone alluviale plate à l’embouchure de certains fleuves où le cours principal se divise en plusieurs brasꞌ ou un terme mathématique défini comme ꞌun incrément fini dans une variableꞌ1 qui est utilisé dans les formules mathématiques pour indiquer un changement ou une différence de quantité. Cependant, quelle que soit la signification que le mot ꞌDELTAꞌ peut être perçu comme véhiculant pour le public pertinent analysé, il ne semble pas avoir de signification directe ou claire en tant que
1www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delta consulté le 14/04/2026
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en tant que tel par rapport aux produits concernés. Par conséquent, l’élément verbal « DELTA » dans les deux signes doit être considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure, il consiste en un triangle noir comportant deux formes circulaires blanches au milieu qui ne véhiculent en elles-mêmes aucun concept direct ou clair. Par conséquent, compte tenu du fait que la lettre grecque majuscule « Delta » est effectivement représentée comme un triangle, comme indiqué ci-dessus (Δ), qu’elle est également utilisée comme tel en tant que symbole mathématique et qu’un delta de rivière est une forme de relief typiquement triangulaire, dans le contexte de la marque antérieure, l’élément figuratif est susceptible d’être perçu simplement comme une représentation visuelle de l’élément verbal « DELTA », accompagnée d’un élément décoratif composé de deux formes circulaires. Par conséquent, bien que l’élément figuratif de la marque antérieure doive également être considéré comme distinctif en tant que tel, il sera néanmoins principalement perçu par les consommateurs pertinents comme renforçant le concept de l’élément verbal de ce signe.
En ce qui concerne la lettre unique additionnelle « T » dans le signe contesté, elle n’a pas de signification apparente par rapport aux produits en cause. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est distinctive à un degré normal.
D’emblée, il convient de rappeler que le législateur a expressément inclus les signes composés d’une seule lettre dans la liste des signes pouvant constituer une marque de l’Union européenne, qui figure à l’article 4 du RMCUE, et que les articles 7 et 8 du RMCUE, relatifs au refus d’enregistrement, ne prévoient aucune règle spécifique concernant les signes composés d’une seule lettre. Ainsi, une lettre est, en soi, susceptible de conférer un caractère distinctif à une marque (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 65 ; 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 55 et la jurisprudence citée).
Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’un signe composé d’une seule lettre présente, en principe, un degré minimal de caractère distinctif ou un degré de caractère distinctif faible, voire très faible, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée ou lorsque les autres éléments figuratifs du signe en question ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est composé d’une lettre fortement stylisée ou est accompagné d’autres éléments figuratifs relativement élaborés, ce signe peut être reconnu comme ayant un degré de caractère distinctif normal ou moyen (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66 ; 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la lettre unique additionnelle du signe contesté est représentée dans une police de caractères standard, de couleur rouge basique, et est donc essentiellement dépourvue de toute stylisation. Par conséquent, la lettre « T » n’est que faiblement distinctive en tant que telle, même si elle n’a pas de signification apparente par rapport aux produits concernés.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre.
Visuellement, les signes coïncident dans le mot normalement distinctif « DELTA » qui est représenté en lettres capitales dans une police de caractères noire standard, ou largement standard, dans les deux signes, bien que légèrement stylisé dans la marque antérieure dans la mesure où la lettre initiale « D » rappelle une forme triangulaire ou le symbole Delta (Δ) avec un côté vertical et la lettre finale « A » en est l’image miroir. Cependant, ces caractéristiques ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs du
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l’élément verbal « DELTA » lui-même et, le cas échéant, renforcent plutôt les concepts véhiculés par ce mot. En outre, même si les signes diffèrent par l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure, et bien qu’il soit également distinctif en soi, il sera perçu comme une représentation visuelle de l’élément verbal subséquent « DELTA », qui captera ainsi principalement l’attention des consommateurs. De plus, la lettre unique additionnelle ꞌTꞌ dans le signe contesté n’est que faiblement distinctive en soi, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne dans l’ensemble.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot ꞌDELTAꞌ, présent à l’identique dans les deux signes, et ne diffère que par le son de la lettre unique additionnelle ꞌTꞌ dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour la partie du public analysée. Les deux signes seront associés au même concept véhiculé par le mot distinctif ꞌDELTAꞌ, tel que renforcé par l’élément figuratif de la marque antérieure, tandis que la lettre unique additionnelle ꞌTꞌ dans le signe contesté ne véhicule aucune signification apparente. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une grande renommée, comme il ressortirait du site internet www.deltaww.com/en-US/about/Delta-Profile. Cependant, l’opposant n’a soumis aucun document provenant de ce site internet ni aucune autre preuve à cet égard. Le caractère distinctif accru exige la reconnaissance de la marque par le public pertinent et, pour procéder à cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 23). La preuve du caractère distinctif accru acquis par l’usage doit se référer à la fois (i) à la zone géographique pertinente et (ii) aux produits et/ou services pertinents. La nature, les facteurs, les preuves et l’appréciation du caractère distinctif accru
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le caractère distinctif sont les mêmes que pour la renommée, bien que le seuil pour la constatation d’un caractère distinctif accru puisse être plus bas.
Quant au contenu des preuves, plus elles fournissent d’indications sur les différents facteurs à partir desquels un caractère distinctif accru peut être déduit, plus elles seront pertinentes et concluantes. En particulier, des preuves qui, dans l’ensemble, fournissent peu ou pas de données et d’informations quantitatives ne seront pas appropriées pour donner des indications sur des facteurs essentiels, tels que la notoriété de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage et, par conséquent, ne seront pas suffisantes pour étayer la constatation d’un caractère distinctif accru.
Compte tenu de ces considérations, il est évident que la simple référence de l’opposant à un site web avec un hyperlien est clairement insuffisante pour étayer la constatation d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure par un usage intensif avant la date de dépôt de la demande de marque de l’UE contestée, le 09/02/2023.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification particulière pour les produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits concernés sont en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables et le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé selon les produits en question.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, et les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement ainsi que conceptuellement très similaires en raison de leur coïncidence dans l’élément verbal distinctif « DELTA ».
À cet égard, même si les consommateurs pertinents peuvent se souvenir des différences entre les signes, l’élément verbal distinctif « DELTA » sera toujours perçu comme l’indicateur principal de l’origine commerciale dans ces signes pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision. En effet, l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure tourne autour des mêmes concepts que l’élément verbal « DELTA » et la lettre unique additionnelle « T » dans le signe contesté n’est que faiblement distinctive en tant que telle. Par conséquent, ces différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes entre eux de manière à exclure un
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risque de confusion dans l’esprit du public en cause en relation avec les produits identiques ou similaires concernés. En effet, compte tenu des similitudes d’ensemble considérables entre les signes, les consommateurs pertinents, même s’ils peuvent accorder un degré d’attention relativement élevé à certains des produits en question, sont susceptibles de croire que les produits en cause qui sont identiques ou similaires, offerts sous les signes en conflit, proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées, selon le cas. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent, tel que celui d’Irlande et de Malte, et par conséquent l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure 2) de l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 662 021. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’analyser s’il existe un risque de confusion également pour la partie restante du public sur le territoire pertinent. En conséquence, la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires aux produits de cette marque antérieure.
Cependant, le reste des produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant de l’ensemble des trois marques antérieures invoquées ainsi que cela a déjà été comparé ci-dessus à la section a) de la présente décision. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir; aucun risque de confusion ne peut donc être constaté à l’égard de ces produits sur la base de l’une quelconque des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela
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TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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