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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° W01616766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01616766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 14/07/2022
DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P. Pablo González-Bueno Calle Gurtubay 4, 2° dcha. E-28001 Madrid ESPAÑA Spain
Numéro de demande Internationale: 1616766
Votre référence: PRU
Marque: JEWELS THAT TELL TIME
Titulaire: Harry Winston SA Chemin du Tourbillon 8 CH-1228 Plan-les-Ouates Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 10/11/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 05/01/2022, le titulaire a demandé une extension de délai qui a été accordée jusqu’au 10/03/2022.
En date du 26/01/2022, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ L’argumentation exposée par l’Office quant à ce défaut de caractère distinctif se fonde sur le fait de considérer qu’il s’agit d’une marque descriptive, en dépit de ne pas avoir invoqué l’article 7(1)(c) RMUE comme motif de la suspension. JEWELS THAT TELL TIME ne décrit pas exclusivement les caractéristiques des produits refusés à l’enregistrement, raison pour laquelle il doit être considéré que la marque demandée, appréciée dans son ensemble, est suffisamment distinctive.
2/ La marque doit être appréciée dans son ensemble en vue de déterminer si elle est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
pourvue ou non d’un caractère distinctif, sans que le fait qu’il puisse être considéré qu’une partie de la dénomination demandée est dépourvue d’un caractère distinctif puisse faire obstacle son enregistrement.
3/ Dans la base de données, cet Office ne considère pas que les produits « horlogerie et instruments chronométriques » soient identiques à « joaillerie », ce qui devrait se produire dans le cas où il serait considéré que le terme JEWELS est descriptif en ce qui concerne ces produits. Une analyse de la définition du terme bijou (JEWEL) figurant dans les principaux dictionnaires permet ainsi de constater que celui-ci n’est pas caractérisé par une présumée fonction de TELL TIME : La conjonction de ces deux idées, JEWELS et TELL TIME, constitue en conséquence une dénomination pourvue d’un caractère distinctif, étant donné qu’elle réunit deux concepts qui ne sont pas liés sur le marché ni dans l’esprit des consommateurs à un objet concret, cela permettant que cette expression serve à identifier une origine commerciale déterminée. Pour leur part, les montres, des instruments qui servent effectivement à TELL TIME, l’on ne saurait les considérer comme des bijoux.
4/ Par ailleurs, la caractéristique ou fonctionnalité d’indiquer l’heure ne doit pas être appliquée aux autres produits refusés à l’enregistrement, « aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ». En conséquence, s’agissant de ces autres produits, le caractère distinctif de la marque demandée est indéniable.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1/ S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la marque JEWELS THAT TELL TIME ne décrit pas exclusivement les caractéristiques des produits refusés à l’enregistrement, raison pour laquelle il doit être considéré que la marque demandée,
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appréciée dans son ensemble, est suffisamment distinctive, l’Office précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « JEWELS THAT TELL TIME » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif'. La marque est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
Dans sa notification du 10/11/2021, l’Office précise que la marque en question est dépourvue de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE. À aucun moment, le caractère descriptif de la marque a été cité. Par conséquent, ce défaut de caractère distinctif ne se fonde pas sur le fait de considérer qu’il s’agit d’une marque descriptive.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel la marque doit être appréciée dans son ensemble en vue de déterminer si elle est pourvue ou non d’un caractère distinctif, l’Office précise que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de
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tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
3/ S’agissant de l’argument selon lequel une analyse de la définition du terme bijou (JEWEL) figurant dans les principaux dictionnaires permet ainsi de constater que celui- ci n’est pas caractérisé par une présumée fonction de TELL TIME, que la conjonction de ces deux idées, JEWELS et TELL TIME, constitue une dénomination pourvue d’un caractère distinctif, étant donné qu’elle réunit deux concepts qui ne sont pas liés sur le marché ni dans l’esprit des consommateurs à un objet concret, l’Office rappelle que l’éligibilité d’une marque ne dépend pas non plus de la place de ses éléments verbaux dans les dictionnaires.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distintif, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le titulaire fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Même si une montre n’est pas forcément définie comme un bijou, mais plutôt comme un instrument d’horlogerie qui indique l’heure, le public pertinent ne sera pas en mesure de voir dans l’expression JEWELS THAT TELL TIME (des bijoux qui indiquent l’heure) une quelconque indication de l’origine commerciale des produits revendiqués. Il verra davantage un slogan promotionnel qui indique que les produits concernés (Horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins) indiquent l’heure.
4/ S’agissant du dernier argument du titulaire selon lequel la caractéristique ou fonctionnalité d’indiquer l’heure ne doit pas être appliquée aux autres produits refusés à l’enregistrement « parties et accessoires, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie », l’Office est d’avis que ces même produits constituent des parties et des accessoires de l'Horlogerie et des instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges,
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montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités ; par conséquent, l’expression JEWELS THAT TELL TIME serait aussi considérée comme dépourvue de caractère distinctif. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 1 616 766 JEWELS THAT TELL TIME est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
Classe 14 Horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie.
La marque sera accueillie pour les produits restants, à savoir :
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 10/11/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/336CcR
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