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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003145064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 064
Koninklijke KPN N.V., Wilhelminakade 123, 17th floor, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Koenraad Wuyts, Wilhelminakade 123, 17th Floor, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Camugo Technologies Kft., HunyadiJános út 16., 1117 Budapest (Hongrie), représentée par Brand Way parue Compass Kft., Borbély Utca 5-7, 1132 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 064 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 366 365 «CAMUGO» (marque verbale), à savoir contre certains services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale (Benelux) no 1 029 609 «CAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Services d’assistance, de conseil et d’information en matière d'informatique dans le secteur médical; Services informatiques dans le secteur médical; mise à disposition de logiciels [SaaS] destinés au secteur médical; Sécurité, protection et surveillance informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; informatique en nuage; services de sauvegarde de données; infrastructure en tant que service (IaaS); services de soutien et de maintenance de logiciels dans le secteur médical; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès
Décision sur l’opposition no 3 145 064 page: 2 de 6
à des réseaux d’informatique en nuage et leur utilisation; services de conseillers dans le domaine de l’automatisation de bureaux et de lieux de travail; programmation de logiciels de télécommunication; hébergement de serveurs; services de stockage électronique pour l’archivage de fichiers de données, d’images et d’autres données électroniques; programmation informatique pour les télécommunications; services de conseils en matière de logiciels pour systèmes de communication; conseils dans le domaine des logiciels dans le secteur médical; location de logiciels dans le secteur médical; services de conseils en matière de matériel informatique dans le secteur médical; services de conseils en matière de conception et de développement de programmes informatiques destinés au secteur médical; services de conseils en matière d’informatique en nuage et d’applications destinées au secteur médical; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à des réseaux d’informatique en nuage et leur utilisation; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels destinés au secteur médical; recherche dans le domaine de la technologie de la communication à usage médical; développement de logiciels destinés au secteur médical; installation de logiciels dans le secteur médical; maintenance de logiciels dans le secteur médical; services informatiques de stockage électronique de données; conseils en matière de technologie des télécommunications; tests, analyses et contrôles de signaux de télécommunication; hébergement de sites Web; conception de logiciels pour la conversion de données et de matériel multimédia
à partir de différents protocoles; télésurveillance de systèmes informatiques; informations en matière d’informatique et de programmation par le biais de sites web dans le secteur médical; hébergement de contenu numérique sur l’internet; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; configuration de logiciels destinés au secteur médical; surveillance de la sécurité des systèmes informatiques; sécurité des données; surveillance des systèmes de réseaux; fourniture de systèmes informatiques virtuels via l’informatique en nuage.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; développement de matériel informatique; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; conception et développement de systèmes de saisie de données; consultation en matière de sécurité des données; développement de systèmes pour le traitement de données; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; maintenance de logiciels de traitement de données; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; services d’analyses concernant les ordinateurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; Gestion de services informatiques [ITSM]; Gestion de projets informatiques; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; création et maintenance de sites web pour téléphones portables; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; création de plates-formes informatiques pour des tiers; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; développement de réseaux informatiques; conception de machines informatiques et de logiciels pour analyses et rapports commerciaux; analyses informatiques; services de réseaux informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE; développement de systèmes informatiques; études d’analyses comparatives sur l’efficacité des systèmes informatiques; mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; intégration de systèmes et réseaux informatiques; télésurveillance de systèmes
Décision sur l’opposition no 3 145 064 page: 3 de 6
informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; services de conception et de programmation informatiques; conception, création et programmation de pages Web; mise à jour de sites web pour le compte de tiers.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services pertinents. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques aux services compris dans la classe 42 désignés par la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Les services pertinents s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CAM CAMUGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si une partie du public pourrait percevoir «CAM» comme une abréviation de «caméra», cet élément verbal n’est pas directement lié aux services contestés et, par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’ appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est très peu probable que le public pertinent décompose le signe contesté en les éléments «CAM», «U» et «GO», car ces éléments ne véhiculent aucune signification claire et instantanée. En outre, il n’existe aucun autre facteur (par exemple une majuscule irrégulière) qui renforcerait cette dissection. Par conséquent, le signe contesté sera considéré, dans son ensemble, comme une suite de lettres dépourvue de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no 3 145 064 page: 4 de 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «CAM *» (et leurs sons). Les signes diffèrent par les trois lettres supplémentaires «* UGO» supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, en raison de leur longueur sensiblement différente, les signes ont des rythmes et intonations différents.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no 3 145 064 page: 5 de 6
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les services sont supposés identiques et s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les similitudes entre les signes se limitent à la séquence de lettres «CAM». L’opposante a fait valoir que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
Étant donné que les signes diffèrent sensiblement par leur longueur, par les trois lettres (courtes) de la marque antérieure et par les six lettres du signe contesté, les consommateurs se souviendront principalement de cette différence lorsqu’ils se souviendront. Les trois lettres supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu du fait que les consommateurs n’ont pas tendance à disséquer artificiellement les marques. En l’espèce, les deux marques verbales sont tout aussi distinctives et seront perçues dans leur ensemble par le public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Katarzyna ZYGMUNT Alexandra Apostolakis VALIENTE
Décision sur l’opposition no 3 145 064 page: 6 de 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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