Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 019145395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/11/2025
Jesús Mancha Monasterio Av. Diagonal, 640, 6e étage 08017 Barcelone ESPAGNE
Demande n°: 019145395 Votre référence: T13035EU01 Marque: CONFIENCE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Accelerated Technology Laboratories, LLC 5540 Centerview Dr., Bureau 204, PMB 98282 Raleigh Caroline du Nord 27606 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 16/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’informations de laboratoire; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de systèmes et de flux de travail de laboratoire; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la compilation, le traitement, l’analyse, l’intégration et l’interprétation de données de laboratoire; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’optimisation de la recherche et du développement en laboratoire; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données de laboratoire; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l’analyse et la gestion d’échantillons de laboratoire.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme phonétiquement identique et visuellement très similaire au mot « confiance » ayant la signification suivante : confiance.
La signification susmentionnée du mot « CONFIENCE » (en tant que faute d’orthographe du mot « confiance ») dont la marque est composée, était étayée par le lien suivant de références de dictionnaires : https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/confiance
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « CONFIENCE » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les utilisateurs des services auraient un sentiment de confiance quant à leur qualité, à leur aspect sécuritaire et à un niveau élevé de compétence qui assure un haut niveau de fiabilité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des services.
Par conséquent, le signe en question a été jugé dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 18/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Premièrement, l’examinateur a identifié le consommateur francophone comme public pertinent au motif que le consommateur francophone identifierait la marque CONFIENCE comme une faute d’orthographe du mot français « confiance ». Aucun élément n’est fourni à l’appui de cette affirmation et aucune preuve n’est apportée quant à la raison pour laquelle « confience » serait identifié par le consommateur francophone comme une faute d’orthographe du mot français « confiance », par opposition à une invention lexicale. Une objection ne devrait être soulevée que lorsqu’il existe des preuves convaincantes qu’un terme donné a une signification dans une langue de l’Union et est compris par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l’Union européenne (25/11/2015, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55).
2. Deuxièmement, la marque CONFIENCE ne diffère également que d’une seule lettre du mot anglais « confidence », mais l’examinateur n’a pas suggéré que le consommateur anglophone constitue, ou fasse partie du, public pertinent aux fins de l’appréciation.
3. Les services demandés sont de nature hautement spécialisée et concernent des logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes et de flux de travail de laboratoire, la compilation, le traitement, l’analyse, l’intégration et l’interprétation de données de laboratoire, le suivi, l’analyse et la gestion d’échantillons de laboratoire.
Le consommateur de ces services sera également hautement spécialisé, opérant dans des laboratoires scientifiques, techniques et médicaux.
4. L’Office a enregistré des marques similaires telles que 00625541 CONFIDENCE, 08964249 Confidence Center, 05131156 CONFIANZA DIGITAL. 5. Une marque ne doit pas nécessairement véhiculer un niveau spécifique de créativité artistique linguistique ou d’imagination. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour éviter un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b).
Page 3 sur 5
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception qu’a le public pertinent d’une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le demandeur fait valoir que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire ni d’autres preuves que le terme « confience » serait perçu par le public francophone comme une faute d’orthographe du terme « confiance ». Premièrement, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les fautes d’orthographe possibles. Les termes « confience » et « confiance » sont phonétiquement identiques, fait qui est ignoré par les affirmations du demandeur. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la juridiction de l’Union. Il suffit donc à l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection qui reflète la manière dont le
Page 4 sur 5
le signe sera compris sur le marché pertinent. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le mot ou l’expression fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser un signe. Ce qui importe est le sens ordinaire et courant de l’expression, dûment expliqué dans la lettre d’objection de l’Office.
L’argument selon lequel le terme « confience » ne diffère que d’une lettre du mot anglais « confidence » est sans pertinence pour la présente procédure, car il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe courante et l’impression orale globale est complètement différente, une syllabe supplémentaire étant ajoutée. De même, l’argument selon lequel les professionnels spécialisés sont plus habitués à voir et à comprendre les termes anglais est impertinent.
L’Office accepte l’argument selon lequel les services en cause peuvent s’adresser à un public professionnel et spécialisé. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T 609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), précise qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas. Toutefois, en l’espèce, le degré minimal de caractère distinctif requis n’a pas pu être établi. L’Office admet que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité ou de créativité de la part du titulaire de la marque. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC que, pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif, toute marque, quelle que soit sa catégorie, doit être apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à le distinguer de ceux d’autres entreprises et, par conséquent, à pouvoir remplir la fonction essentielle d’une marque.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel un certain nombre d’enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Ainsi, le fait que l’Office ait accepté des marques similaires par le passé ne signifie pas nécessairement que la marque en question doive être acceptée et enregistrée. En outre, l’Office
Page 5 sur 5
constate que, parmi les marques citées par la requérante, aucune ne présente de similitude avec la marque demandée en l’espèce, car elles contiennent des combinaisons de mots différentes avec des significations sémantiques différentes, aucune d’entre elles n’étant comprise par le public francophone comme c’est le cas dans la présente procédure.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019145395 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Batterie
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photo ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Cadre ·
- Notification ·
- Téléphone
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Crème ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fret ·
- Transport ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lave-vaisselle ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Recours ·
- Notification ·
- Résumé
- Vis ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Tuyau ·
- Produit ·
- Service ·
- Boulon ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Vente en gros
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Hongrie ·
- Licence ·
- Sondage d'opinion ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Sondage ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Hébergement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.