Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° R1403/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1403/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 6 avril 2022
Dans l’affaire R 1403/2021-5
L-Nutra, Inc. 5905 legacy Drive, 5th Floor
Plano Texas 75024
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Keltie LLP, No 1 London Bridge, London SE1 9BA (Royaume-Uni)
contre
Ascendo Medienagentur AG Äulestrasse 45
9490 Vaduz
Liechtenstein Demanderesse/défenderesse représentée par Patentanwaltskanzlei Dr Riebling, Postfach 31 60, 88131 Lindau/B (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 888 (demande de marque de l’Union européenne no 17 924 950)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/04/2022, R 1403/2021-5, La Natura compostable identile System (fig.)/L-Nutra et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2018, Ascendo Medienagentur AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques;
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés;
Classe 32 — Boissons désalcoolisées.
2 Lademande de marque de l’Union européenne a été publiée le 19 octobre 2018.
3 Le 21 janvier 2019, L-Nutra, Inc.(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les deux enregistrements antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 15 410 517
L-NUTRA
déposée le 5 mai 2016 et enregistrée le 17 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — plats préparés équilibrés du point de vue nutritionnel à usage médical; substituts de repas nutritionnels, soupes et en-cas à usage médical; tisanes vendues pour traitements médicaux; compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments vitaminés et minéraux; et compléments végétaux; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’intolérance au lactose;
Classe 44 — Conseils nutritionnels et alimentaires; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; conseils en nutrition, diététique et nutrition alimentaire; conseils en matière de nutrition des aliments; aucun des services précités ne concerne l’intolérance au lactose.
3
b) Marque de l’Union européenne no 16 134 694
déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 8 mai 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — plats préparés équilibrés du point de vue nutritionnel à usage médical principalement à base de céréales, de fruits à coque et de légumes; substituts de repas nutritionnels, soupes et en-cas à usage médical; tisanes pour traitements médicaux; compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments vitaminés et minéraux; compléments végétaux contenant de l’huile d’algue, des poudres végétales et des vitamines et minéraux;
Classe 44 — Conseils nutritionnels et alimentaires; Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; Conseils en nutrition, diététique et nutrition alimentaire; Conseils en matière de nutrition alimentaire.
5 Le 12 février 2021, l’opposante a limité la portée de son opposition à la seule classe 5 de la demande contestée. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait plus poursuivre l’opposition contre les classes 30 et 32.
6 Par décision du 14 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure a).
– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques (compris dans la classe 5) ou très similaires (en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes
30 et 32);
– Les produits compris dans les classes 30 et 32 sont destinés au grand public, tandis que les autres produits et services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen
(classes 30 et 32) à élevé (classes 5 et 44);
– En ce qui concerne la comparaison des signes, dans la marque verbale antérieure, «L» n’a pas de corrélation claire avec les produits et services concernés et est, dès lors, distinctif. «Nutra» sera perçu par une partie considérable du public pertinent comme faisant allusion à la «nutrition», par exemple aux consommateurs parlant anglais, français, portugais et/ou espagnol, en raison de la similitude des termes dans les langues respectives, à savoir «nutrition» en anglais et en français, nutrição et nutrir en portugais, et nutrición en espagnol. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément est tout au plus très faible en ce qui concerne tous les produits et
4
services étant donné qu’il renvoie à leur destination, nature et/ou utilisation. Toutefois, pour une autre partie du public, «NUTRA» ne serait pas lié à la «nutrition» et n’a aucune signification, y compris des consommateurs de pays comme la Bulgarie et la Pologne. Pour cette partie, elle possède un caractère distinctif normal.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre «L *» de leur premier élément verbal et par la séquence de lettres «N * T * RA» de leur deuxième élément verbal. Dans leurs deuxièmes mots, ils coïncident également par la lettre «U», bien que dans des positions différentes. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «A» du signe contesté. En outre, la marque antérieure contient un trait d’union. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments figuratifs du signe contesté. Il est peu probable que les éléments verbaux du signe contesté «compostable capsule system» soient prononcés. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le public percevra la (les) signification (s) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. «Natura» sera immédiatement perçu et compris dans toute l’Union européenne comme évoquant le concept de la nature. Toutefois, la marque antérieure soit n’a aucune signification, soit ne sera pas associée à une signification différente introduite par l’élément verbal «NUTRA», selon la partie du public. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Les signes sont différents sur le plan conceptuel, faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Bien que les signes coïncident par certaines lettres, qui les comparent globalement, il existe des différences significatives entre eux. La simple coïncidence de certaines lettres, qui n’y occupent pas une position distinctive autonome, n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion ou d’association entre les signes, même en ce qui concerne les produits et services jugés identiques et très similaires. Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
– L’autre marque antérieure est moins similaire. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
7 Le 11 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 octobre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 décembre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
5
Moyens et arguments des parties
9 Aux fins de la présente décision de renvoi, la chambre de recours résumera uniquement les arguments des parties qui ont trait à la signification du signe contesté et, partant, au caractère distinctif.
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant la signification du signe contesté sont, entre autres, les suivants:
– Les signes réputés dépourvus de caractère distinctif sont notamment ceux qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou à l’égard desquels il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu’ils sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28).
– La division d’opposition indique, entre autres, que «en ce qui concerne la représentation du récipient de gélule par le signe contesté, cet élément figuratif fait simplement référence à la forme de l’emballage des produits pertinents, tels que le café, les thés, le cacao et leurs succédanés compris dans la classe 30 [05/07/2019, R 1144/2018-2, LA COMPOSTABILE
(fig.)/DEVICE OF A WHITE CAPSULE treigné DOWN (fig.) et al., § 26].
Toutefois, cet élément figuratif possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 32, qui ne sont pas couramment vendus dans un tel emballage».
– Cette appréciation est erronée. S’il est possible que les produits compris dans la classe 5 (notant que l’opposition était dirigée contre la classe 5 uniquement à la suite de la limitation des motifs par l’opposante) ne soient pas couramment vendus dans un tel emballage, ils sont très susceptibles d’être vendus dans un tel emballage et sont effectivement de plus en plus vendus dans un tel emballage. À cet égard, il est fait référence à l’annexe A, qui contient des exemples d’un tel usage de l’emballage de gélules pour des compléments compris dans la classe 5. Il existe donc des éléments concrets permettant de conclure que la représentation d’un récipient en gélule est totalement dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause compris dans la classe 5.
– La division d’opposition affirme que le mot «NATURA» sera perçu dans toute l’Union européenne comme signifiant «nature» ou «naturel». Dans les États membres où «NATURA» n’est pas un mot du dictionnaire de la langue concernée, le mot fera uniquement allusion à «nature» ou «naturel», où il existe un mot très similaire dans la langue locale pertinente. Le signe contesté dans son ensemble n’a pas de «signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement» dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans son ensemble, «LA NATURA» n’a pas de signification. Ce terme ne peut que faire allusion à certaines significations.
6
11 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours concernant la signification du signe contesté peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté se compose de la somme des cinq éléments verbaux «La Natura compostable logo» et d’éléments figuratifs supplémentaires, qui sont une capsule avec un symbole de feuille disposés «au-dessus du signe verbal La nutra» [sic]. L’illustration de la capsule est familière pour le consommateur à partir de machines à café à base de gélules. La couleur de police est le vert clair (page 4 des observations du 10 décembre 2021).
– Le signe contesté contient les éléments verbaux «La Natura», qui sont bien connus du consommateur italien dans la mesure où ils signifient «la nature».
En outre, les termes supplémentaires «système de gélules compostables» présentent un lien étroit avec la nature (page 5 des observations du 10 décembre 2021).
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouvelles preuves
14 La demanderesse a joint au mémoire exposant les motifs du recours l’ annexe A.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, les éléments de preuve ont été fournis en réponse aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la représentation de gélules est distinctive pour les produits compris dans les classes 5 et 32. Ces documents peuvent être
7
pertinents pour l’issue de la procédure et sont donc admis par la chambre de recours dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE
18 Comme il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T- 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 71).
19 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
20 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
21 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
22 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
8
24 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-57/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42;
04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
26 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (21/04/2021, T-323/20, Hell, EU:T:2021:205, § 24; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20,
FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
27 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, §
42).
28 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (24/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, §
41; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
29 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard
(24/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 42; 25/06/2020, T-
133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
9
30 Dans le cas de marques verbales composées de deux éléments ou plus, la marque dans son ensemble doit être descriptive. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison verbale prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
31 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
32 Les produits pertinents visés par la demande de marque de l’Union européenne et pertinents dans la procédure de recours sont ceux compris dans la classe 5, à savoirles «compléments alimentaires et préparations diététiques». Ils s’adressentnon seulement au grand public mais aussi aux professionnels des domaines médical, pharmaceutique et nutritionnel. Pour ces produits, le niveau d’attention est plus élevé pour les deux, étant donné que, même s’ils ne sont pas des médicaments à proprement parler, ces produits affectent l’état de santé humaine (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006,
T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, § 33; 21/09/2017, T-214/15, Zymara,
EU:T:2017:637, § 45; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28-
29; 18/09/2013, R 1462/2012-G, Ultimate Greens/Ultimate Nutrition, § 12).
33 Leniveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Dès lors, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ni qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le publicpertinent est spécialisé, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En outre, le signe n’est pas composé de termes techniques mais de mots du langage courant et tant le grand public que lepublic professionnel ou spécialisé seront en mesure de les comprendre facilement (24/02/2021, T-809/19, El classico, EU:T:2021:100, § 35).
34 Le signe contesté couvre également des produits compris dans les classes 30 et 32, qui ne sont pas en cause dans le cadre de la présente procédure d’opposition et de recours, mais qui peuvent devenir pertinents si l’examinateur renonçait à l’examen sur la base de motifs absolus, étant donné que, comme indiqué au
10
paragraphe 19, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut recommander une telle réouverture pour tous les produits ou services désignés dans la demande de marque. Tant les produits compris dans la classe 30, à savoir «café, thés, cacao et leurs succédanés», que les produits compris dans la classe 32, à savoir les «boissons rafraîchissantes», s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne (23/01/2014, T-221/12, Sunny Fresh, EU:T:2014:25, § 63-64; 12/04/2016, T-
361/15, Choice cream, EU:T:2016:214, § 18).
35 Le signe consiste en une combinaison de mots dans différentes langues. «La
NATURA» est une combinaison de mots qui existe en tant que telle en espagnol et en italien, tandis que «compostable capsule system» est formé de trois mots anglais.
36 Toutefois, comme on le verra ci-après, les consommateurs espagnols et italiens comprendront la signification du signe dans son ensemble même s’ils n’ont pas ou seulement une connaissance de base de l’anglais, tandis que le public anglophone n’aura pas non plus de difficulté à comprendre la signification de «LA NATURA», même s’il n’a aucune connaissance de l’espagnol ou de l’italien.
37 Par conséquent, l’appréciation du caractère enregistrable du signe doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), ainsi que sur le public hispanophone et italophone.
Signification et description du signe contesté
38 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, carbon Green,
EU:T:2002:80, § 17).
39 Parailleurs, il convient de rappeler que, en règle générale, une simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés (12/02/2004,
11
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit,
EU:T:2021:922, § 43).
40 Le signe contesté est formé par:
– Les mots « »;
– En dessous de ces mots, l’expression « »;
– Et au-dessus, occupant une taille importante, la représentation d’une capsule
avec une feuille à l’intérieur: ».
41 L’ensemble est représenté dans la couleur verte.
42 La combinaison «LA NATURA» signifie en espagnol et en italien, «la nature». La demanderesse reconnaît d’ailleurs explicitement que ces mots ont cette signification pour le consommateur italien.
43 Le mot «LA» est un article défini en espagnol et en italien et sera également connu du public anglophone.
44 Le terme «NATURA» est un mot latin signifiant «nature», qui existe non seulement, comme indiqué, en espagnol et en italien, mais également en portugais et a des équivalents proches en français, anglais (nature) et allemand (Natur)
(29/09/2011, T-107/10, Naturaviva, EU:T:2011:551, § 35). Étant donné que le mot «NATURA» existe en tant que tel ou a des équivalents dans de nombreuses langues de l’Union européenne, il sera compris par la grande majorité du public de l’Union comme une indication de l’origine naturelle des produits ou de la composition naturelle de ces produits (24/03/2011, T-54/09, Linea Natura,
EU:T:2002:20, § 55; 28/06/2012, C-306/11 P, Linea Natura, EU:C:2012:40, §
79).
45 Le mot «NATURA» est également couramment utilisé pour décrire des aliments, boissons et produits liés à la nutrition qui ont subi une transformation minimale et qui ne contiennent aucun conservateur ni aucun additif (19/12/2019, T-589/18,
MIM Natura, EU:T:2019:887, § 32).
46 Même si l’on peut soutenir que le mot n’est que évocateur ou laudatif en ce qui concerne ces caractéristiques, selon la chambre de recours, le mot pourrait devenir descriptif lorsqu’il est vu en combinaison avec les autres éléments du signe, sans aucun doute possible quant aux caractéristiques des produits concernés. En outre, l’ajout de l’article «LA» ne modifie pas le caractère éventuellement descriptif ou non distinctif du mot «NATURA» dans l’ensemble du signe (24/02/2021, T-809/19, El classico, EU:T:2021:100, § 45).
47 L’expression «compostable capsule system» est une combinaison d’une langue anglaise grammaticalement correcte qui n’a pas besoin d’être interprétée. Il sera probablement compris non seulement par le public anglophone, mais aussi par le public hispanophone et italophone, compte tenu des équivalents très proches dans
12
ces langues respectives, à savoir «sistema de Cápsulas compostables» et «sistema di capsule composili».
48 «Compostable» signifie «susceptible d’être utilisé comme compost» (Collins English Dictionary) ou, en d’autres termes, qu’un produit se décomposera en éléments naturels, ces derniers étant des produits riches en substances qui génèrent un sol plus sain. Un «système de gélules compostable» implique un système permettant que les gélules, par un procédé biologique naturel, soient transformées en une substance foncée riche appelée compost, qui sert d’amendement pour le sol (voir également, par exemple, https://www.compostablecapsules.com/about-composting-materials/).
49 La demanderesse reconnaît explicitement que «LA NATURA» est connu du consommateur italien étant donné que les mots signifient «la nature» et que les termes «système de gélules compostables» présentent un lien étroit avec la nature
(page 5 des observations du 10 décembre 2021).
50 La représentation graphique d’une capsule avec une feuille à l’intérieur n’est rien d’autre que la représentation du «système naturel de gélule Composable», tandis que la couleur verte fait également référence à la même couleur, étant donné qu’elle est généralement utilisée pour indiquer des avantagesécologiques (11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 25).
51 La requérante reconnaît également explicitement que l’illustration de la capsule est connue du consommateur à partir de machines à café de gélules (page 5 des observations du 10 décembre 2021).
52 Il apparaît en outre courant sur le marché de représenter des capsules de café compostables avec la couleur verte avec la représentation d’une feuille, pour lesquelles l’élément figuratif et la couleur ne font que souligner les éléments verbaux (11/09/2015, T-30/14, Bio ingredients VÉGÉTAUX PROPRE fabrication, EU:T:2015:622, § 23). Les exemples suivants sont fournis:
– https://www.maxicoffee.com/capsules-compostables-compatibles- nespressotm-arabica-x10-oquendo-p-83247.html
;
– https://www.compostablecapsules.com/
13
;
– https://capsul-in-compost.com/
;
– https://www.terracycle.com/en-AU/brigades/roastandreturncapsules#
;
– https://bioenergyinternational.com/biochemicals-materials/capsulin-pro- launches-worlds-first-100-biobased-and-compostable-coffee-capsule
;
– https://www.comunicaffe.com/capsulin-pro-launches-home-compostable- 100-biobased-and-barrier-to-oxygen-coffee-capsule/
14
;
– https://www.baque.com/en/at-home/coffee/organic-coffee/
;
– https://www.mocay.com/productos/monodosis/
.
53 À la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne les «café et leurs substituts» compris dans la classe 30, tant les consommateurs anglophones que hispanophones et italophones peuvent éventuellement comprendre, sans besoin d’interprétation, que le signe dans son ensemble, à savoir «La Natura» associé à l’expression «système de gélules compostable» et à la représentation graphique d’une telle capsule compostable, tous représentés en vert, informe simplement sur le fait que les capsules de café concernées sont produites par un système qui leur permet de décomposer naturellement, c’est-à-dire d’être compostables.
54 La même conclusion pourrait être tirée en ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 30. Il est notoire que le même type de «capsules de café» est également utilisé pour la fabrication de chocolat chaud ou de «cacao» (en combinaison ou non avec du café) et du «thé»:
– https://www.nespresso.com/it/en/order/capsules/original/cocoa-truffle- coffee-capsule
15
;
– https://www.caffe14luglio.com/en/shop/capsules-and-wafers/nespresso- soluble-capsules/80-soluble-capsules-chocolate--nespresso-compatible
;
– https://www.capsules-compatibles.com/en/903-nespresso-compatible-lipton- red-fruit-tea-capsules.html
;
– https://www.dualit.com/products/english-breakfast
.
55 En outre, comme il a également été démontré dans les éléments de preuve produits parl’opposante (annexe A), ces capsules sont également utilisées pour des compléments alimentaires et vitaminés:
16
.
56 Outre les exemples fournis par l’opposante, on peut ajouter ce qui suit:
– https://inlabs.be/en/
;
– https://www.demonstratorlab.nl/news/cupplement-launches-vitamin-coffee/
.
57 Il convient de souligner qu’il existe également sur le marché des capsules de café vitamin- et enrichies:
– https://twoalign.com/
17
.
58 Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les «compléments alimentaires et préparations diététiques» compris dans la classe 5, les mêmes conclusions que celles formulées pour les produits compris dans la classe 30 peuvent éventuellement être tirées.
59 Enfin, en ce qui concerne les «boissons sans alcool» comprises dans la classe 32, même s’il est possible que cela ne soit pas encore courant, il existe déjà la possibilité de les fabriquer en utilisant des capsules généralement destinées à une machine à café; de telles capsules sont actuellement commercialisées et pourraient devenir plus populaires à l’avenir:
– https://www.slashgear.com/keurig-kold-makes-soda-not-coffee-from- capsules-29406768
;
– https://needl.co/app/p/globalsources/30306/compatible_nescafe_dolce_gusto _barriered_fizzy_drinks_capsule
18
.
60 Il s’ensuit que le signe contesté dans son ensemble peut éventuellement être considéré comme descriptif des caractéristiques, y compris la nature, l’espèce, la destination et l’objet de tous les produits compris dans les classes 5, 30 et 32 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
61 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
62 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
63 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, l’application d’un des motifs absolus de refus suffit en effet. Toutefois, la chambre de recours souligne que le signe dont l’enregistrement est demandé peut également être considéré comme n’étant pas suffisamment distinctif au regard des produits pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19
64 Comme l’a confirmé la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!,
EU:C:2020:632, § 35; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
65 Le signe contesté dans son ensemble semble avoir une signification évidente, tant pour le public anglophone que hispanophone et italophone, qui pourrait venir spontanément à l’esprit de tous les produits compris dans les classes 5, 30 et 32. Éventuellement, ils percevront simplement le signe comme l’informant du fait que les gélules concernées sont compostables, c’est-à-dire produites au moyen d’un système qui leur permet de décomposer naturellement.
66 Cela étant, la demande de marque de l’Union européenne dans son ensemble n’apparaît pas plus que la simple somme de ses éléments non distinctifs, sans aucun élément supplémentaire qui lui permettrait de fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, dans la perception des consommateurs pertinents, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
67 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée pourrait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits contestés en cause.
Conclusion
68 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande.
La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée pour tous les produits concernés.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photo ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Cadre ·
- Notification ·
- Téléphone
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Crème ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fret ·
- Transport ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Croix-rouge ·
- Information ·
- Téléphone mobile ·
- Plateforme ·
- Élément figuratif ·
- Traitement médical
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Crème glacée ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Canal ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Batterie
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lave-vaisselle ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Recours ·
- Notification ·
- Résumé
- Vis ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Tuyau ·
- Produit ·
- Service ·
- Boulon ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Vente en gros
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Hongrie ·
- Licence ·
- Sondage d'opinion ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Sondage ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.