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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° W01838867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01838867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/07/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAYS-BAS
Votre référence: IA00004044513_01
Numéro d’enregistrement international: 1838867
Marque: Partners for the Planet
Nom du titulaire: FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited Belasis Avenue Billingham TS23 1LH Royaume-Uni
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 37 Services de construction; services de bâtiment; construction d’installations pharmaceutiques; gestion sur site relative à la construction d’installations de fabrication pharmaceutique; construction et édification d’usines; construction sur mesure d’usines et d’installations de fabrication pharmaceutique; informations, conseils et services de consultation concernant tout ce qui précède.
Classe 40 Services de traitement et de fabrication sur mesure; services de traitement et de fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; traitement et fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; fabrication, traitement et production de protéines recombinantes destinées à être utilisées dans les industries biotechnologiques sur commande et selon les spécifications de tiers; services de fabrication de cultures cellulaires pour des tiers; fabrication sur mesure de produits biologiques; informations, conseils et services de consultation concernant tout ce qui précède.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Services scientifiques et technologiques ; Recherche et développement ; Services de recherche, de développement et d’analyse scientifiques, industriels et techniques ; Services de recherche, de développement et d’analyse scientifiques, industriels et techniques dans le domaine de la biotechnologie ; Développement de procédés (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; Développement de procédés destinés à être utilisés dans la fabrication de produits biotechnologiques ; Études de projets (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; Tests en biotechnologie ; Recherche et conseil dans le domaine de la biotechnologie ; Recherche et développement dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ; Développement et conception de procédés scientifiques, technologiques et pharmaceutiques ; Développement de produits biopharmaceutiques ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Conception et développement de logiciels ; Conception et développement de procédés de fabrication dans le domaine des produits biopharmaceutiques ; Conception de méthodes de fabrication ; Conception de bâtiments industriels ; Conception d’installations de fabrication ; Services d’ingénierie ; Laboratoires de recherche ; Préparations d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; Services de conception relatifs aux systèmes de procédés pour l’industrie biotechnologique ; Services de conception relatifs aux installations pour l’industrie biotechnologique ; Informations, conseils et services de consultation en relation avec tout ce qui précède.
Le refus provisoire a été émis pour tous les services, qui, après les modifications dues à une déficience de classification, se lisent comme suit:
Classe 37 Services de construction ; services de bâtiment ; construction d’installations pharmaceutiques ; gestion sur site relative à la construction d’installations de fabrication pharmaceutique ; construction et édification d’usines ; construction sur mesure d’usines et d’installations de fabrication pharmaceutique ; informations, conseils et services de consultation en relation avec tout ce qui précède.
Classe 40 Services de traitement et de fabrication sur mesure de produits biologiques ; services de traitement et de fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques ; traitement et fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques ; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques ; fabrication, traitement et production de protéines recombinantes destinées à être utilisées dans les industries biotechnologiques sur commande et selon les spécifications de tiers ; services de fabrication de cultures cellulaires pour des tiers ; fabrication sur mesure de produits biologiques ; informations, conseils et services de consultation en relation avec tout ce qui précède.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ; recherche et développement ; services de recherche, de développement et d’analyse scientifiques, industriels et techniques ;
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services de recherche, de développement et d’analyse scientifiques, industriels et techniques dans le domaine de la biotechnologie; développement de procédés industriels; développement de procédés destinés à être utilisés dans la fabrication de produits biotechnologiques; études de projets techniques; essais en biotechnologie; recherche et conseil dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique; développement et conception de procédés scientifiques, technologiques et pharmaceutiques; développement de produits biopharmaceutiques; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement de procédés de fabrication dans le domaine des produits biopharmaceutiques; conception de méthodes de fabrication; conception de bâtiments industriels; conception d’usines de fabrication; services d’ingénierie; laboratoires de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche; services de conception relatifs aux systèmes de procédés pour l’industrie biotechnologique; services de conception relatifs aux installations pour l’industrie biotechnologique; informations, conseils et consultations en relation avec tout ce qui précède.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un groupe de deux personnes ou plus qui, ensemble, soutiennent notre environnement naturel.
• La signification susmentionnée des mots 'Partners for the Planet', dont la marque est composée, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/partner_n1?tab=meaning_and_use#31599175, https://www.oed.com/dictionary/for_prep?tab=meaning_and_use#3985869 et https://www.oed.com/dictionary/the_adj?tab=meaning_and_use#18780676 et le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet (informations extraites le 26/03/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le fournisseur des services de construction de la classe 37, des services de traitement et de fabrication de la classe 40 et des services scientifiques, industriels, de fabrication, de conception et technologiques de la classe 42 collabore avec ses clients par la prestation des services en faveur de l’environnement naturel.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services ont un impact positif sur l’environnement naturel. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de
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l’origine commerciale, mais de simples informations laudatives qui servent à mettre en évidence des aspects positifs des services.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 30/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque est simplement suggestive d’une collaboration environnementale et ne décrit pas la nature concrète des services offerts.
2. L’Office n’a fourni aucune preuve que le terme est utilisé dans le domaine pertinent.
3. Le caractère sonore frappant de la marque, résultant des qualités allitératives de
« Partner » et « Planet », a pour effet de diluer sa signification sémantique.
4. Les consommateurs sont exposés à un large éventail de slogans sur le thème de la durabilité et sont, par conséquent, capables de les identifier comme des indicateurs d’origine commerciale.
5. L’Office a accepté un certain nombre de marques similaires.
6. La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, ce qui constitue une demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que la marque est simplement suggestive d’une collaboration environnementale. Toutefois, la définition du mot Partners (c’est-à-dire une personne ayant une part ou un usage commun de quelque chose) donnée dans la notification de refus provisoire est directement liée à la collaboration et la définition donnée pour Planet (c’est-à-dire la planète est utilisée pour désigner le monde dans lequel nous vivons, en particulier notre environnement naturel) fait spécifiquement référence à l’environnement naturel. Le sens est directement dérivé des définitions des mots dans le dictionnaire et n’est donc pas suggestif. En outre, le fait que la marque n’indique pas en détail comment cette collaboration environnementale sera mise en œuvre ne dilue pas son caractère descriptif. Une marque peut être descriptive au niveau macro comme au niveau micro.
2. Le titulaire fait valoir que le terme n’est pas utilisé dans le domaine pertinent. Toutefois, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé n’entraîne pas nécessairement la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des
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produits ou services" ne doivent pas être enregistrés.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Par conséquent, si un signe est descriptif dans son sens ordinaire et courant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
3. Le signe ne présente rien de particulièrement frappant et les mots « Partner » et
« Planet » ne sont pas strictement allitératifs. Le signe a une signification facilement compréhensible, telle qu’énoncée dans la notification de refus provisoire, et cette signification n’est en aucun cas diluée par le fait qu’il contient deux mots commençant par la lettre « P ».
4. Indépendamment du fait que les consommateurs soient exposés à un large éventail de slogans sur le thème de la durabilité, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), les signes descriptifs doivent être refusés. Comme indiqué dans la notification de refus provisoire et répété ci-dessus, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services. En outre, les slogans sur le thème de la durabilité, de par leur nature même, sont peu susceptibles d’être perçus comme des indicateurs d’origine commerciale, mais plutôt comme des expressions laudatives génériques.
5. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que "les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire". En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
6. Le titulaire a présenté une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1838867 est refusée pour l’Union européenne.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande d’enregistrement international n° W01838867 désignant l’Union européenne est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif sur les territoires anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire pour le public en Irlande et à Malte, pour tous les services revendiqués.
En outre, il peut être présumé que le signe a un sens non seulement pour le public dont la langue maternelle est l’anglais, mais également pour ceux qui ont une connaissance suffisante de l’anglais. Une connaissance notoire de l’anglais dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire. Cela s’applique également à Chypre (9 décembre 2010, T-307/09, «Naturally active», EU:T:2010:509, points 26 et 27, et la jurisprudence citée).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Colm Purcell
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