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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° 003150625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 625
Time Gate GmbH, Aachener Strasse 1053-1055, 50858 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Freischem indirects Partner Patentanwälte mbB, Salierring 47-53, 50677 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lease Work Kft., Keleti Ipartelep Utca 6., H-4030 Debrecen, Hongrie (partie requérante), représentée par Anikó Hegedüs, Keleti Ipartelep U.6, 4030 Debrecen, Hongrie (employé).
Le 29/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 625 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 29: Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des insectes et larves préparés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des préparations pour boulangerie et des levures; sels, assaisonnements, arômes; glace à rafraîchir.
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 409 094 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 409 094 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans la (les) classe (s) 3, 29, 30, 32, 33 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
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désignant l’Union européenne no 1 298 633, «UNCLE SAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; préparations lavantes; préparations décolorantes; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits de dégraissage; abrasifs; savons; parfumerie; huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; produits de soin pour le corps; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 29: En-casà base de fruits à coque; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de tofu; en-cas à base de viande; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de noix; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; crackers au poisson; fruits à coque préparés; protéines pour l’alimentation humaine; en-cas à base de sésame; barres d’en-cas à base de farine.
Classe 30: Barres de céréales hyperprotéinées; en-cas à tortilla; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas à base de blé; en-cas à base de céréales; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de maïs; en-cas à base de farine de pommes de terre; barres alimentaires à base de Granolas; en-cas contenant un mélange de semences, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; produits de boulangerie; crèmes glacées; confiserie à base d’arachides; boissons à base de thé; café; boissons (au café); cacao; boissons à base de cacao; confiserie [bonbons], barres chocolatées et gommes à mâcher; confiseries en barre; confiseries non à usage médical, chocolat; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de glucose à usage alimentaire.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées [à l’exception des bières], préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 43: Restauration; hébergement à des clients; pension pour animaux; location de meubles, linge et revêtements.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; produits de toilette; préparations pour le toilettage des animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques.
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Classe 29: Plats préparés, aliments prêts à consommer et en-cas salés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; insectes et larves préparés; potages et bouillons, extraits de viande; peaux pour charcuterie et leurs imitations; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; viande et produits carnés; œufs de volaille et ovoproduits.
Classe 30: Biscuits salés à base de céréales préparées; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; en-cas à base de maïs; biscuits d’oignon; chips de blé complet; biscuits salés [crackers]; macaronis au fromage; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; chips de riz; en- cas salés à base de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; canapes; gâteaux de riz frits
[topokki]; en-cas à base de blé extrudé; sandwichs au fromage grillés au jambon; pâtés de porc; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; biscuits salés au riz; pop-corn; maïs grillé; en-cas à base de blé complet; sandwiches au poisson; spaghettis et boulettes de viande; sandwiches contenant de la salade; croûtes de riz; chips de maïs; en-cas à base de farine de riz; chips à base de céréales; chips de wonton; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; en-cas à base de farine de maïs; bretzels; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; pâtisseries composées de légumes et de viande; salade de macaronis; nouilles sautées avec des légumes [japonais]; snacks soufflés au fromage; porridge de citrouille [hobak-juk]; sandwiches; gimbap [plat coréen à base de riz]; pizzas réfrigérées; mincemeat; sushi; tourtes contenant des légumes; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; boulettes de riz; pop-corn enrobé de sucre; biscuits salés
[crackers] goût fromage; pâtisseries composées de légumes et de volaille; guêtres de poulet; sandwichs au fromage grillés; en-cas principalement à base de pain; guêtres
[sandwich]; sandwiches de dinde; burritos; pizza sans gluten; déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; sels, assaisonnements, arômes et condiments; en-cas à base de riz; tourtes sucrées ou salées; en-cas à base de maïs; gâteaux de riz gluant (chapsalttock); déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; Calzones; chips tortillas; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de farine de soja; pizzas conservées; en-cas de céréales aromatisés au fromage; biscuits salés aux herbes; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; pop-corn à micro-ondes; crackers de prawn; gâteaux au millet; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; plats congelés principalement à base de riz; hot-dogs; tourtes contenant de la viande; lasagnes; plats à base de riz; en-cas à base de blé; pâté d’œufs; pizzas préparées; virgules; plats préparés pour pizzas; steaks hachés insérés dans des pains briochés; rouleaux de printemps; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; grains de maïs grillés; en-cas à base de farine de céréales; gâteaux de riz; pâtes alimentaires fourrées; en-cas salés à base de céréales; plats préparés sous forme de pizzas; senbei [crackers au riz]; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; café, thés, cacao et leurs succédanés; plats préparés à base de riz; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; jeunes enfants; tourtes; pâtisseries salées; chips de pita; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; chips [produits céréaliers]; biscuits au riz en forme de paille [arare]; en-cas à base de farine de pommes de terre; gâteaux de riz enrobés de chocolat; nachos; plats principalement à base de riz; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; frites à base de céréales; en-cas à base de maïs et sous forme de houblons; plats de riz préparés; plats préparés principalement à base de riz; tourtes contenant du gibier; en-cas au maïs soufflé; biscuits de riz; friands; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; cheeseburgers [sandwichs]; pâtisseries composées de légumes et de poisson; samosas; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; pop-corn aromatisé; pizzas non cuites; chips de maïs
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aromatisées aux légumes; pop-corn enrobé de caramel avec des fruits à coque confits; pâtes à pizza précuites; pizzas; sandwiches Frankfurter; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; sandwiches contenant du poulet; salade de pâtes alimentaires; sandwiches grillés; sandwiches contenant des filets de poisson; crêpes (alimentation); en-cas à tortilla; chips de taco; galettes salées; salade de riz; baguettes fourrées; bases pour pizzas; risotto; tacos; crêpes (crêpes); tourtes à la viande [préparés]; tourtes au poulet; sandwiches contenant de la viande; pop-corn caramélisé; pâtés à la viande; en-cas à base d’amidon de céréales; biscuits salés [crackers] goût viande; en-cas principalement à base de céréales extrudées; biscuits salés au fromage; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sandwiches contenant du bœuf haché; tortillas; pâte feuilletée au jambon; tartes aux œufs; maïs frit; plats principalement à base de pâtes alimentaires; bretzels mous; petits pains fourrés; repas préparés à base de nouilles.
Classe 32: Boissons sans alcool; bières et produits de brasserie; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Préparations alcooliques pour faire des boissons; cidres; préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés pour panser les animaux se chevauchent avec les savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cosmétiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Préparationsnettoyantes et parfumantes; les huiles essentielles et les extraits aromatiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 29
Les en-cas à base de viande et de viande contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les en-cas à base de viande de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut
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décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les aliments prêts à consommer et en-cas salés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les en-cas à base de noix de l’opposante; en-cas à base de légumes. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les ovoproduits contestés incluent, entre autres, la poudre de protéines d’œufs et sont dès lors considérés comme relevant de la vaste catégorie de protéines pour l’alimentation humaine de l’opposante ou comme les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits laitiers et substituts laitiers contestés sont similaires à un degré élevé aux glaces de l’opposante comprises dans la classe 30 car ils ont la même destination et sont concurrents. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont les mêmes. En outre, ils ont la même nature.
Les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux en-cas à base de noix de l’opposante; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de légumes; en-cas à base de légumineuses parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les plats préparés contestés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; potages et bouillons, extraits de viande; les œufs d’oiseaux sont similaires à un faible degré à la restauration des clients de l’opposante, qui relèvent de la vaste catégorie de fourniture de nourriture et de boissons. Les produits susmentionnés sont complémentaires aux services gastronomiques et ces produits sont souvent des éléments nécessaires sur les menus dans les restaurants, bars et cafés. Du point de vue du consommateur, ces produits et services sont donc complémentaires. De nombreux modèles commerciaux prévoient non seulement la vente de denrées alimentaires qu’ils produisent en tant que produits, mais aussi la fourniture de services de traiteur, que ce soit au sein de leur propre entreprise ou dans le domaine de la restauration extérieure, et inversement, avec des prestataires de services de restauration diversifiant leur offre avec des repas prêts à servir. Il s’agit, par exemple, de boulangeries ou de cours de crème glacée, de restaurants à emporter ou de livraison de repas, et de nombreux autres. Les consommateurs peuvent penser que cette responsabilité incombe à la même entreprise si la réalité du marché est que la fourniture de nourriture et de boissons et la fabrication de tels produits sont couramment proposées par la même entreprise sous la même marque. Dans de tels cas, il existe un certain degré de similitude. Par conséquent, les produits et services peuvent également coïncider au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution.
Les insectes et larves préparés contestés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; les huiles et graisses comestibles sont différentes de tous les produits de l’opposante, qui sont essentiellement des en-cas à base de noix, de fruits secs, de tofu, de viande, de légumes, de légumineuses, de poisson et de semences (compris dans la classe 29); en-cas à base de céréales et de pommes de terre, barres d’en-cas, café, thé, cacao et produits de confiserie (classe 30); boissons sans alcool et boissons alcoolisées (relevant des classes 32 et 33); et aux services d’hébergement, de restauration et de location d’articles d’ameublement de l’opposante (compris dans la classe 43) de l’opposante. Le simple fait qu’un ingrédient puisse être utilisé pour préparer une denrée alimentaire n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Il n’y a pas de
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complémentarité simplement parce qu’un ingrédient est nécessaire pour produire/préparer un autre aliment. La complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18). Ces produits sont également différents des services d’hébergement, de restauration et de location d’objets d’ameublement de l’opposante (compris dans la classe 43) de l’opposante. Contrairement à la comparaison ci-dessus, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits et les services de restauration de l’opposante étant donné que ces produits ne sont normalement pas fournis et produits par les mêmes entreprises. La nature, la destination et l’utilisation des produits et services comparés sont différentes. En outre, ils répondent à des besoins différents du public ciblé.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les biscuits contestés crackers à base de céréales préparées; en-cas à base de maïs; biscuits d’oignon; chips de blé complet; biscuits salés [crackers]; chips de riz; en-cas salés à base de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; canapes; en-cas à base de blé extrudé; graines transformées, amidons et produits en ces matières; biscuits salés au riz; pop-corn; maïs grillé; en-cas à base de blé complet; croûtes de riz; chips de maïs; en-cas à base de farine de riz; chips à base de céréales; chips de wonton; en-cas à base de farine de maïs; bretzels; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; snacks soufflés au fromage; pop-corn enrobé de sucre; biscuits salés [crackers] goût fromage; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de riz; en-cas à base de maïs; chips tortillas; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas de céréales aromatisés au fromage; biscuits salés aux herbes; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; pop-corn à micro-ondes; crackers de prawn; en-cas à base de blé; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; grains de maïs grillés; en-cas à base de farine de céréales; gâteaux de riz; en-cas salés à base de céréales; senbei [crackers au riz]; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; chips de pita; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; chips [produits céréaliers]; biscuits au riz en forme de paille [arare]; nachos; frites à base de céréales; en-cas à base de maïs et sous forme de houblons; en-cas au maïs soufflé; biscuits de riz; friands; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; pop- corn aromatisé; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn enrobé de caramel avec des fruits à coque confits; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; en-cas à tortilla; chips de taco; pop-corn caramélisé; en-cas à base d’amidon de céréales; biscuits salés [crackers] goût viande; en-cas principalement à base de céréales extrudées; biscuits salés au fromage; tortillas; maïs frit; les bretzels mous sont inclus dans la vaste catégorie des en-cas à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En-cas à base de farine de pommes de terre; crèmes glacées; lecafé, les thés et le cacao figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat contestés; les barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat sont incluses dans la catégorie plus large des barres chocolatées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « préparations de glucose à usage alimentaire» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les yaourts surgelés contestés sont inclus dans la catégorie générale de la crème glacée de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «plats préparés à base de pâte» contestés; macaronis au fromage; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; sandwichs au fromage grillés au jambon;
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pâtés de porc; sandwiches au poisson; spaghettis et boulettes de viande; sandwiches contenant de la salade; pâtisseries composées de légumes et de viande; salade de macaronis; nouilles sautées avec des légumes [japonais]; sandwiches; pizzas réfrigérées; mincemeat; tourtes contenant des légumes; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; pâtisseries composées de légumes et de volaille; guêtres de poulet; sandwichs au fromage grillés; guêtres [sandwich]; sandwiches de dinde; burritos; pizza sans gluten; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; tourtes sucrées ou salées; Calzones; en-cas à base de farine de soja; pizzas conservées; gâteaux au millet; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; hot-dogs; tourtes contenant de la viande; lasagnes; pâté d’œufs; pizzas préparées; plats préparés pour pizzas; steaks hachés insérés dans des pains briochés; pâtes alimentaires fourrées; plats préparés sous forme de pizzas; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; jeunes enfants; tourtes; pâtisseries salées; tourtes contenant du gibier; cheeseburgers [sandwichs]; pâtisseries composées de légumes et de poisson; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; pizzas non cuites; pâtes à pizza précuites; pizzas; sandwiches Frankfurter; sandwiches contenant du poulet; salade de pâtes alimentaires; sandwiches grillés; sandwiches contenant des filets de poisson; crêpes (alimentation); galettes salées; baguettes fourrées; bases pour pizzas; tacos; crêpes (crêpes); tourtes à la viande [préparés]; tourtes au poulet; sandwiches contenant de la viande; pâtés à la viande; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sandwiches contenant du bœuf haché; pâte feuilletée au jambon; tartes aux œufs; plats principalement à base de pâtes alimentaires; petits pains fourrés; les plats préparés à base de nouilles sont au moins similaires aux produits de boulangerie de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Leurs succédanés contestés [café, thés et cacao]; les sorbets sont au moins très similaires au café de l’opposante; thé; cacao; les glaces étant donné qu’elles ont la même destination et la même utilisation. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de riz; sushi; boulettes de riz; gâteaux de riz frits [topokki]; virgules; porridge de citrouille [hobak-juk]; gimbap [plat coréen à base de riz]; déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; condiments; gâteaux de riz gluant (chapsalttock); déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; plats congelés principalement à base de riz; rouleaux de printemps; plats à base de riz; plats préparés à base de riz; gâteaux de riz enrobés de chocolat; plats principalement à base de riz; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; plats de riz préparés; plats préparés principalement à base de riz; samosas; aliments préparés sous forme de sauces; salade deriz; les risotto sont principalement des plats prêts à servir principalement à base de riz. Comme expliqué ci-dessus, ces produits sont complémentaires de la restauration des clients de l’opposante. En outre, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes. Aussi ces produits et services sont-ils similaires à un faible degré;
Les préparations pour boulangerie et levures de boulangerie contestées; sels, assaisonnements, arômes; glace à rafraîchir et tous les produits de l’opposante qui (comme indiqué ci-dessus) sont, pour l’ essentiel, des en-cas à base de noix, de fruits séchés, de tofu, de viande, de légumes, de légumes, de légumes, de légumes, de légumes, de poissons et de semences (compris dans la classe 29); en-cas à base de céréales et de pommes de terre, barres d’en-cas, café, thé, cacao et produits de confiserie (classe 30); boissons sans alcool et boissons alcoolisées (relevant des classes 32 et 33); et aux services d’hébergement, de restauration et de location d’objets d’ameublement de l’opposante (classe 43). Comme expliqué ci-dessus, le simple fait qu’un ingrédient puisse être utilisé pour préparer une denrée alimentaire n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une
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similitude entre les produits en cause. Par conséquent, il n’existe pas de complémentarité entre les produits et services en cause, étant donné que cela s’applique à l’utilisation de produits. En outre, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits et les services de restauration de l’opposante étant donné que ces produits ne sont normalement pas fournis et produits par les mêmes entreprises. La nature, la destination et l’utilisation des produits comparés sont différentes. En outre, ils répondent à des besoins différents du public ciblé.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les préparations non alcooliques pour faire des boissons figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bières et produits de brasserie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bières de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les boissons sans alcool contestées sont incluses dans la vaste catégorie des boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 33
Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons; les préparations pour faire des boissons alcoolisées figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le cidre contesté est inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques [à l’exception des bières] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration comprennent, en tant que catégorie plus large, la restauration des clients de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
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DEMI-CERCLE SAM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes plus importantes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est le signe verbal «UNCLE SAM».
«Uncle SAM» est un symbole populaire dans la culture américaine et une manifestation d’émotion patriotique depuis le 19e siècle, représentée par une silhouette dessinée avec de longs poils blancs et de chins fouets et portant un chapeau haut de gamme.
La marque figurative contestée se compose de l’élément verbal «UNCLE SAM’S» écrit en lettres majuscules noires légèrement stylisées en dessous d’un dessin animé du visage d’Uncle Sam, sur un fond circulaire de drapeau américain. En dépit du fait que la représentation fait allusion à l’origine des produits ou au style américain des services en cause, cet élément dans son ensemble n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est donc distinctif à un degré normal. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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L’élément commun «UNCLE» est compris comme le frère de son père, de sa mère ou de son mari (informations extraites de Lexico le 22/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/uncle). Le deuxième élément verbal «SAM» (marque antérieure) est perçu comme un prénom masculin ou une abréviation d’un prénom (Samuel, par exemple), car il sera perçu comme l’élément verbal «SAM’S» (signe contesté). La forme génitive «SAM’S» (apostrophe suivie de la lettre «S») indique la possession (c’est-à-dire «of Uncle Sam», «appartenant à Uncle Sam»). Aucun des deux éléments ne se rapportant aux produits et services en cause, ils sont distinctifs à un degré normal.
Dans l’ensemble, les éléments verbaux des signes font référence à la personification nationale commune du gouvernement fédéral des États-Unis ou du pays en général. Dans le signe contesté, ce concept est renforcé par la représentation d’un tel personnage. À titre subsidiaire, elle peut également être comprise comme une référence à un cercle nommé Sam.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «UNCLE SAM (*)». Les lettres communes constituent huit lettres sur neuf du signe contesté et l’intégralité de la marque antérieure. La principale différence entre les signes découle des éléments figuratifs et de la stylisation des signes contestés. Ils diffèrent également par l’apostrophe et la lettre supplémentaire «S» à la fin de l’élément verbal du signe contesté. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début de l’élément verbal d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, l’impact de la terminaison différente du signe contesté est faible. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «UNCLE SAM (*)», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre finale «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au même concept véhiculé par le caractère de «UNCLE SAM» ou, à titre subsidiaire, par un cercle nommé Sam (avec ou sans la forme possessive «s»). Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services en cause sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Le niveau d’attention du public cible est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. En outre, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins très similaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est probable qu’en l’espèce, les consommateurs confondent le signe contesté «UNCLE SAM’S» avec la marque antérieure «UNCLE SAM» dans le contexte de produits et services identiques ou similaires (à différents degrés). Cela est d’autant plus vrai que la différence entre les signes réside dans les éléments figuratifs et la dernière lettre du signe contesté, qui ont moins d’impact sur les consommateurs que leur début. Par conséquent, il est probable que les consommateurs retiendront indûment la terminaison de l’élément verbal du signe contesté et, à tout le moins, l’associeront à la marque antérieure. En effet, il est concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), puisqu’elle sera appliquée à des produits et services identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, il est plausible que les consommateurs puissent confondre l’origine des produits et services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, et compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude apprécié entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Helena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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