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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° R0875/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0875/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2022
Dans l’affaire R 875/2021-2
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH indirects Co. KG Dieselstr. 12
72555 Metzingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dennemeyer portugaises Associates, 55, rue des Bruyères, L-1274, Howald (Luxembourg)
contre
Wtarders Technology Co., Ltd. LM Unit, 15th Floor, B Block, 6th
Building, Bao Neng Science Park, Qing
Hu Industrial Park Demanderesse/défenderesse Longue Hua Street, Long Hua District, Shenzhen, Guangdong 518000 République populaire de Chine représentée par AL grammes Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831, Seregno (MB), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 116 206 (demande de marque de l’Union européenne no 18 172 278)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2022, R 875/2021-2, doss/BOSS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 décembre 2019, Wonders Technology Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POIX
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité extérieure; publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’agences d’import- export; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services de télémarketing.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2020.
3 Le 16 avril 2020, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH LogisCo. KG
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 837 565 BOSS
déposée le 25 avril 2012 et enregistrée le 01er avril 2015
pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail de vêtements, horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, articles en cuir, textiles pour la maison, bagages, articles de sport et articles de tabac; marketing; études de marché et analyses de marché; location d’espaces publicitaires; distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, également par voie électronique et sur l’internet; présentation de produits, en particulier décoration de vitrines d’entreprises et de magasins; organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; conseils et direction d’entreprises, conseils en organisation des affaires, consultation professionnelle d’affaires; conseils aux consommateurs; promotion de relations commerciales par la fourniture de contacts commerciaux et commerciaux.
et
b) Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 008 465,
3
déposée le 11 janvier 2019 et enregistrée le 10 août 2019
pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; conseils en matière de promotion des ventes; services de vente en gros et au détail de vêtements, montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, à savoir malles et valises, sacs de tous les jours, sacs à main, sacs de plage, portefeuilles, sacs à provisions, étuis, en cuir, pour ressorts, couvertures en fourrure, couvertures en fourrure, porte-monnaie, fourre-tout, poignées de valises, sacs à main, sacs de bum, portefeuilles en carton [cuir], sacoches de voyage, trousses de toilette, serviettes de toilette vides; peaux d’animaux, poignées de parapluies, trousses de voyage, sacs à dos, sacs pour clés, cartables, sacs de gymnastique, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage, sacs ou sachets en cuir pour l’emballage, parapluies et parasols, textiles de maison, bagages, articles de sport et articles de tabac; services de marketing; recherches de marché; analyse de marché; publicité; location d’espaces publicitaires; distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, également par voie électronique et sur l’internet; présentation de produits, en particulier décoration de magasins et de vitrines de magasin; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations commerciales par la fourniture de contacts commerciaux et commerciaux; services de conseil et de conseil pour les consommateurs; services de conseils et d’administration en affaires; conseils en organisation des affaires; conseils professionnels d’affaires.
6 Par décision du 18 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les services de la demanderesse sont presque tous identiques aux services désignés par les marques antérieures.
– Les services ont une incidence sur la stratégie commerciale d’une entreprise et ses résultats. Par conséquent, sur le plan phonétique, ils s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé.
– Les marques antérieures seront perçues par au moins la majorité du public professionnel pertinent de l’UE comme «une personne responsable ou employant des tiers, un gérant d’une division ou une entreprise entière».
– Le signe contesté «doss» a une signification dans certaines parties de l’UE, comme en anglais, où il s’agit d’un mot informel désignant «un exemple de couchage dans un hébergement brut ou sur un lit improvisé».
– Les signes diffèrent par les lettres initiales «B» et «D». Les sons d’attaque sont régulièrement axés sur le public. Il est vrai que la différence entre les sons «B» et «D» est faible et peut être manquée dans des situations quotidiennes typiques. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les services contestés s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qui choisira les services pertinents après un examen minutieux. En outre, les signes sont de longueur courte; même de petites différences sont donc reconnues plus rapidement. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
4
– Les signes sont différents sur le plan conceptuel ou, dans la mesure où le public ne déduira aucune signification des deux signes, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
– Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
– Dans le cadre d’une appréciation globale des facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu du fait qu’au moins les marques antérieures véhiculent un concept clair et distinctif, ce qui est suffisant pour que le public puisse éviter avec certitude toute confusion entre les signes en cause.
7 Le 17 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ilexiste un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les marques, bien qu’il s’agisse de signes courts. La seule différence réside dans les lettres initiales D et B. Il n’existe que des différences phonétiques et visuelles mineures entre ces deux lettres.
– Les signes antérieurs possèdent un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les services enregistrés en raison de la renommée de la marque.
– L’identité de la plupart des services, le caractère distinctif accru et le degré élevé de similitude entraînent un risque évident de confusion.
Motifs
10 Le recours est recevable. Il est, en outre, bien fondé.
11 Contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, il existe un risque de confusion entre les marques pour tous les services visés par la demande.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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13 Il existe unrisque de confusion au sens de cet article lorsque le public pourrait croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 57; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des services
15 Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité extérieure; publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services de télémarketing.
16 La division d’opposition a conclu à juste titre que la plupart de ces services coïncident ou sont inclus dans les services de «publicité», de «marketing» ou de
«marketing» des marques antérieures et sont donc identiques (07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29), à savoir
Classe 35 — Publicité extérieure; publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; marketing; services de télémarketing.
17 Les «services d’agences d’import-export» restants contiennent la préparation et le traitement des mouvements de marchandises entre pays. Les tâches comprennent généralement des conseils commerciaux étrangers, des conseils en matière d’opérations de paiement, des conseils en logistique ainsi que l’organisation du processus logistique, l’organisation de voyages commerciaux à l’étranger ainsi que des campagnes de RP pour des entreprises étrangères. Les services désignés par les marques antérieures comprennent différents services spécifiques qui se chevauchent avec ceux visés par la demande; dès lors, ils peuvent également être identiques à cet égard. Il s’agit, par exemple, des services de «conseil professionnel en affaires», de «promotion de relations commerciales par la mise en relation commerciale et commerciale», qui peuvent inclure des conseils en ce qui concerne la structure du commerce international de produits et l’établissement et l’amélioration de relations commerciales internationales. Ainsi, les services de la demanderesse sont identiques aux services des marques antérieures.
Public pertinent
18 Le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le consommateur moyen des produits en cause dans l’Union européenne (voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE).
6
19 Lesservices jugés identiques visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils s’adressent au public professionnel.
20 Le niveau d’attention est censé être élevé étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34, 38).
Comparaison des marques
BOSS
— POIX
MUE antérieures Signe contesté
21 Les signes à comparer sont les suivants:
22 Le territoire pertinent est l’Union européenne (point 18 ci-dessus). Or, la perception d’un signe peut varier en fonction du contexte linguistique et culturel des consommateurs visés. L’appréciation de l’existence d’un risque de confusion peut donc différer au sein de l’Union. Selon la jurisprudence européenne, il suffit d’établir un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il n’existe un risque de confusion que dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 27).
23 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
24 Les signes en conflit sont des marques de quatre lettres, écrites en lettres majuscules. La marque de l’Union européenne antérieure no 18 008 465 est une marque figurative représentée dans une police de caractères standard. La marque demandée et la marque antérieure no 10 837 565 sont des marques verbales.
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25 Le signe contesté «doss» a une signification uniquement pour le public anglophone de l’UE, à savoir celui d’Irlande et de Malte. Il est compris dans ces pays comme une expression familière signifiant «un exemple de couchage dans un hébergement brut ou sur un lit improvisé» (comme cité dans la décision attaquée, voir Lexico,consulté le 12 mars 2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/doss). Étant donné qu’il n’existe pas de lien entre les produits, cela n’entraîne pas une limitation du caractère distinctif, même pour le public anglophone. Dans d’autres cercles linguistiques, le signe dans son ensemble est perçu comme un signe fantaisiste, qui ne présente pas d’éléments individuels clairement distinguables.
26 La marque antérieure «BOSS» revêt une signification en anglais, à savoir «une personne responsable d’un travailleur, d’un groupe ou d’une organisation» (voir la citation dans la décision attaquée, page 4). Toutefois, il n’est pas clair, ni même démontré par la demanderesse, que cette signification en anglais du mot est comprise par les clients des services pertinents dans les États membres où l’anglais est moins courant, comme en Hongrie, en Bulgarie ou en Espagne [sur la charge de la preuve , 29/04/2020, T-37/19, Cimpress/impress (fig.),
EU:T:2020:164, § 60 et suivants]. En particulier, les services en cause ne concernent pas des services de personnel ou d’autres services pour lesquels un usage international du terme «boss» peut être présumé. La division d’opposition n’a pas fait de distinction entre les cercles linguistiques au sein de l’Union européenne dans la décision attaquée. À cet égard, il convient de relever que cela n’est pas déterminant pour savoir si «au moins une majorité des clients professionnels pertinents [dans l’Union]» comprend l’expression «boss». Même la compréhension d’une partie non négligeable du public dans un seul État membre peut donner lieu à un risque de confusion [26/06/2017, T-183/16,
MASTER DRAMA/MASTERS COLORS PARIS (fig.), EU:T:2017:449, § 47 et suivants].
27 Dans lamesure où il ne saurait donc être présumé que le terme «BOSS» a une signification du point de vue d’au moins une partie non négligeable des consommateurs parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol, il est distinctif à cet égard. Il n’y a pas non plus de raison de décomposer le mot monosyllabique «BOSS» en éléments individuels.
28 Dans ce qui suit, la chambre de recours se fonde sur la perception des consommateurs parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol.
Comparaison visuelle
29 Les deux mots «doss» et «BOSS» diffèrent par les premières lettres «D» et «B», tandis que les trois lettres suivantes «* OSS» coïncident totalement, y compris dans leur ordre.
30 En général, les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin. Toutefois, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas. S’agissant d’éléments verbaux relativement brefs, selon la jurisprudence, les éléments initiaux et finaux du signe ont la même importance que les éléments
8
centraux [11/07/2018, T-694/17, SAVORY DELICIOUS ARTISTS mentale
EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, § 39 et jurisprudence citée].
31 Comme l’a souligné la division d’opposition, dans le cas de mots courts, des écarts même mineurs sont généralement plus susceptibles d’être détectés par le consommateur moyen (23/09/2009, T-391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 69). Toutefois, en l’espèce, il convient de noter que les différences entre les signes ne sont que très faibles, également du point de vue d’un public attentif parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol. Même les lettres divergentes «D» et «B» présentent une forte ressemblance de forme, en ce sens qu’elles consistent toutes deux en une ligne verticale vers la gauche, suivie d’une ligne arrondie vers la droite. En outre, les similitudes sont particulièrement frappantes. La double inclusion de la lettre courbe «S» ressort clairement.
32 Dans ces conditions, contrairement à la division d’opposition, la Chambre considère que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Comparaison phonétique
33 Ainsi qu’il a déjà été établi, les mots «doss» et «BOSS» ont une lettre initiale différente, mais coïncident par les lettres suivantes, à savoir au milieu et à la fin.
34 Ainsi, du point de vue des consommateurs parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol, les signes en conflit s’accordent sur leur structure syllablique et leur rythme sonore identiques. Ils sont tous deux monosyllabiques, coïncident par la voyelle «O», qui est importante pour l’impression phonétique d’ensemble, ainsi que par le son visible «SS». Les lettres initiales légèrement affaiblies «D» et «B» ne jouent pas un rôle déterminant dans l’impression phonétique d’ensemble produite par les signes. Comme indiqué précédemment (point 30), selon la jurisprudence, dans le cas d’éléments verbaux relativement brefs, les éléments initiaux du signe n’ont pas une importance accrue.
35 Il existe également un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes en conflit.
Comparaison conceptuelle
36 Du point de vue d’au moins une partie non négligeable des consommateurs parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol, il ne saurait être présumé que l’un des signes en cause a une signification ou que la signification du mot «BOSS» est comprise. À cet égard, une comparaison conceptuelle des signes n’est donc pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
9
37 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
38 L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve en ce qui concerne les services en cause à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
39 En l’espèce, les marques antérieures n’ont pas de signification descriptive ou laudative pour les services enregistrés compris dans la classe 35. Du point de vue du public parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol, rien n’indique que le mot «BOSS» ait une signification (voir paragraphe 26 ci-dessus).
40 Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
41 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
42 Les signes en conflit concernent des services identiques (voir points 15 et suivants ci-dessus), notamment dans le secteur du marketing et de la publicité. La demanderesse et l’ opposante sont donc des concurrents directs. Si les services en conflit sont identiques ou très similaires, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés pour éviter un risque de confusion.
43 Les deux signes en cause présentent, pour le public parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol, un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne (voir points 29 et suivants ci-dessus), bien que les services pertinents fassent preuve d’un niveau d’attention élevé de la part des consommateurs (voir point 20).
44 À cetégard, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, rien ne permet de supposer que les parties susmentionnées des consommateurs de l’Union attribueraient à l’un des deux signes, voire aux deux signes, un contenu sémantique de nature à exclure tout risque de confusion (12/01/2006, C-361/04 P,
Picaro, EU:C:2006:25, § 23). En outre, même si le public pertinent comprenait le mot «BOSS», il convient de garder à l’esprit que les signes sont très similaires. Dès lors, le contenu sémantique d’un signe pourrait également être radioentendu ou négligé et ne serait pas en mesure de contribuer à la différenciation des signes
(27/10/2010, C-22/10 P, Clina, EU:C:2010:640, § 47).
10
45 Dans ces conditions, la marque contestée crée un risque de confusion en ce qui concerne les marques antérieures, à tout le moins pour les parties non négligeables du public parlant le hongrois, le bulgare ou l’espagnol.
46 Le recours de l’opposante est donc accueilli.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
49 En cequi concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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