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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 000049434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 434 C (REVOCATION)
Naive Coffee Ltd, Kemp House, 160 City Road, London EC1V2NX, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Briffa, Grand Central 157 Archbishop Street, Valletta VLT 1440, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lotus Orient Ltd, 166 College Road, Harrow HA1 1BH, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 773 594 dans leur intégralité à compter du 08/04/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 773 594 «naïve» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 32: Limonades; Sirops pour limonades; Sirops pour limonades; Sirops pour limonades; Panaché; Bitter citron; Boissons gazeuses sans alcool; Bière de gingembre; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Eau tonique [boissons non médicinales]; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Racines de bière; Jus d’aloe vera; Boissons à base de jus d’ananas; Jus d’orange; Boissons à base de fruits; Jus gazéifiés; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Extraits de fruits sans alcool; Boissons principalement à base de jus de fruits; Boissons à base de légumes; Jus végétaux [boissons]; Moûts; Nectars de fruits; Jus de tomates [boissons]; Boissons glacées à base de fruits; Boissons aux fruits; Smoothies; Boissons aromatisées aux fruits; Jus de fruits pour boissons; Jus de fruits; Jus de raisin; Boissons à base de jus de raisin; Eaux aromatisées; Eau gazeuse; Eaux de table; Eaux lithinées; Eaux [boissons]; Sodas; Eau de Seltz; Eau plate; Eaux minérales [boissons]; Eau minérale non médicinale; Eau en bouteille; Eau en bouteille; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Eau d’orge d’orange; Apéritifs sans alcool; Eau d’orge de
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 49 434 C
citron; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques à usage non médical; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons sans alcool à base de miel; Boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical; Sorbets sous forme de boissons; Boissons isotoniques; Boissons isotoniques à usage non médical; Boissons à base de petit-lait; Cocktails sans alcool; Boissons lactées surgelées; Boissons pour sportifs; Vins sans alcool; Boissons à base de guarana; Salsepareille
[boisson sans alcool]; Jus de fruits sans alcool; Sorbets
[boissons]; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Sirop de citron; Extraits pour la préparation de boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Boisson à l’orange; Cordiales; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Préparations pour faire des liqueurs; Préparations pour faire de l’eau minérale; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Orgeat; Sirop de malt pour boissons; Sirops pour boissons; Moût de malt; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Sirops [boissons sans alcool]; Moût de raisin, non fermenté; Sirop de jus de citron vert.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 04/09/2014.La demande en déchéance a été présentée le 08/04/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/06/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Étant donné que cette communication a été renvoyée à l’Office, l’Office a notifié publiquement la titulaire de la marque de l’Union européenne à la titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 49 434 C
articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du directeur exécutif de l’Office du 03/09/2018.
Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification ayant été publiée le 19/07/2021, elle était réputée avoir été notifiée le 19/08/2021. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations en réponse a expiré le 19/10/2021.
Par souci d’exhaustivité du dossier, il convient de noter que la procédure a été suspendue et que la titulaire a été invitée à désigner un représentant devant l’Office. Le titulaire a désigné un représentant le 06/07/2021.
Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/04/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 49 434 C
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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