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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 000063411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 411 (REVOCATION)
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank, Californie 91522, États- Unis (partie requérante), représentée par Allen Overy Scturman Sterling LLP, 32 rue François 1er, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Miguel Mendi HUALDE, Calle Paseo de la Ribera, 72, 31514 Valtierra — Navarra (titulaire de la MUE), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 02/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 401 556 dans leur intégralité à compter du 07/12/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 16 401 556 «QUIDDITCH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 21: Brosses, matériaux pour la brosserie; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Brosses et articles de brosserie; Balais; Balais mécaniques; Plumeaux; Balais mécaniques non électriques; Manches à balais non métalliques; Poignées en matières plastiques pour balais- brosses; Aquariums et vivariums; Dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; Abreuvoirs; Abreuvoirs pour le bétail; Mangeoires de porc; Mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; Mangeoires pour oiseaux en cage; Étrilles; Anneaux pour volaille; Bagues pour oiseaux; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; Bacs à litière pour animaux domestiques; Bacs à litière pour oiseaux; Baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; Baignoires d’oiseaux; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 63 411
d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Litières pour chats; Boyaux métalliques pour le bétail; Brosses métalliques pour chevaux; Brosses pour animaux de compagnie; Brosses pour panser les chevaux; Brosses pour chevaux; Brosses à crinières
[peignes pour chevaux]; Brosses à fourrure pour animaux; Soies d’animaux [brosserie]; Mangeoires; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Mangeoires pour oiseaux sauvages;
Mangeoires métalliques pour le bétail; Mangeoires pour animaux; Distributeurs d’aliments pour petits animaux; Mangeoires pour la volaille; Mangeoires pour chevaux; Distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; Mangeoires pour oiseaux; Mangeoires à moutons; Mangeoires
à vaches; Récipients pour nourriture pour animaux de compagnie; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Filtres pour litières pour chats; Cages métalliques à usage domestique; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Cages pour animaux d’intérieur; Œufs de NEST, artificiels; Cages à oiseaux; Pelles à litière pour animaux domestiques;
Pelles à aliments pour chiens; Bols à poissons rouges; Peignes pour animaux; Peignes à usage domestique; Perches pour cages à oiseaux; Mangeoires pour animaux; Récipients pour aliments pour oiseaux; Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; Pelles pour ramasser les excréments d’animaux; Buses pour arrosoirs; Arroseurs; Arroseurs pour pelouses; Inserts de semis; Lances pour tuyaux d’arrosage; Paniers pour fleurs; Paniers pour plantes; Cache-pot non en papier; Bols pour décorations florales; Vases à fleurs; Pots pour plantes; Vide-pommes;
Seringues à serres; Seringues pour jardins; Seringues végétales; Vases à fleurs; Vases à fleurs en métaux précieux; Gants de jardinage; Instruments d’arrosage; Jardinières en faïence; Jardinières en verre; Bacs à fleurs; Vases; Vases en verre; Seringues à eau pour vaporiser les plantes; Seringues à
fleurs; Seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; Pots à fleurs; Planeurs en argile; Pots de fleurs en faïence; Pots à fleurs en porcelaine; Planches en verre; Supports pour pots à
fleurs; Vases à fleurs en métaux précieux; Bâtonnets pour plantes en pot; Soucoupes pour pots de fleurs; Pulvérisateurs fixés à des tuyaux d’arrosage; Récipients de rempotage pour plantes; Bacs à compost à usage ménager; Récipients pour
fleurs; Arrosoirs; Buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; Germoirs; Supports pour bouquets; Supports pour
fleurs; Couvercles en plastique pour pots à plantes; Supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; Terrariums d’appartement [culture des plantes]; Terrariums d’appartement
[vivariums]; Pots de fleurs en plastique; Ajutages pour
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 63 411
hosepipes; Buses de pulvérisation en matières plastiques; Tuyaux de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/12/2018. La demande en déchéance a été déposée le 07/12/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 12/12/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/12/2023.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 63 411
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Arkadiusz GÓRNY Galina MINKOVA- María Infante SECO DE LOZEVA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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