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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° R1391/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1391/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la division d’annulation de la cinquième chambre de recours du 9 février 2026
Dans l’affaire R 1391/2025-5
CARMMA, S.A.
Défaillance, 22 Pol. IND. Rosales
28932 Mostoles (Madrid) Espagne Opposante/requérante représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua, Calle Agustín de Foxá no 4-10, ES-28036
Madrid (Espagne).
contre
Zhidong Ju
No 73-1, Changjiang Road, Jiangwang
Street, Hanjiang District
Yangzhou City, province de Jiangsu
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading AS Lidermark Patentes y
Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 222 103 (demande de marque de l’Union européenne no 19 034 785)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et Ph. von Kapff
(membre)
Secrétaire agissant: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
09/02/2026, R 1391/2025-5, Gardenland (fig.)/GARLAND (fig.) et al.
2
Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2024, Zhidong Ju (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 7: Machines agricoles; ciseaux électriques; tondeuses à gazon (machines); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; tondeuses à gazon électriques; cisailles électriques; tabliers (machines) pour la branche d’arbres; tondeuses à gazon robotisées; pompes (machines); payrom.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; outils de jardin actionnés manuellement; instruments agricoles actionnés manuellement; machines de taille télescopique; tuners
(instruments à main); ciseaux à taille; ciseaux de jardinage; sweat-shirts pour arbres; lames (outils à main); scies [outils à main].
2 La demande a été publiée le 6 juin 2024.
3 Le 21 août 2024, Comercial CARMMA, S.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) MUE no 10 546 422 (marque antérieure no 1)
déposée le 9 janvier 2012, enregistrée le 8 mai 2012 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 12. L’opposition était basée sur les produits suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses à œufs; machines automatiques de vente.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; couteaux, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs et rasoirs.
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3
b) Enregistrement de la marque espagnole no 2 207 556 (marque antérieure no 2)
GARLAND
déposée le 15 janvier 1999, enregistrée le 21 juin 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7: Aqueux et machines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses à œufs.
6 Par décision du 13 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Comparaison des produits
− Pour des raisons d’économie de procédure, il a été supposé que tous les produits étaient identiques.
Comparaison des signes
− Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation d’ensemble
− Malgré le caractère distinctif normal des signes antérieurs et l’identité des produits, les similitudes ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion, de sorte que l’opposition doit être rejetée.
7 Le 5 août 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
− L’opposante a conclu que, compte tenu de l’identité des produits, et compte tenu du public non anglophone de l’Union européenne pour lequel aucun des signes n’a de signification, les différences composées des trois lettres supplémentaires, à savoir
«DEN», de la marque contestée, qui se trouvent également au milieu, ne sont pas suffisantes pour empêcher le risque de confusion allégué.
9 Aucune observation n’a été présentée en réponse.
Fondamentaux
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
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Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
11 Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus devrait s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Cet examen peut être entamé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, si la demande est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 Cette référence n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair que, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en raison des observations dans leur intégralité; deuxièmement, de longues procédures ne sauraient aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés d’office par l’Office, normalement avant toute procédure d’opposition.
16 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 du présent article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services
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(23/10/2003, 191/01-- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 23/02/2022, 806/19-,
Andorra, EU:T:2022:87, § 15).
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/03/2022,- 113/21, Beverage
Analytics, EU:T:2022:152, § 18; 17/10/2018, 822/17-, iGrill, EU:T:2018:693, § 17;
11/07/2019, 349/18-, TurboPerformance, EU:T:2019:495, § 22).
20 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (23/03/2022, 113/21, Beverage Analytics-, EU:T:2022:152, § 19; 15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 14).
21 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (23/02/2022, Andorra, EU:T:2022:87, § 17; 04/07/2019, 662/18-, twistpac,
EU:T:2019:483, § 16; 26/03/2019, T-787/17, GlamHair, EU:T:2019:192, § 14).
22 Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/2/2004-, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§-31; 23/02/2022, Andorra, EU:T:2022:87, § 18; 08/12/2021, 294/20-, KAAS KEYS as a
Service, EU:T:2021:867, § 58; 26/02/2016, hot SOx, EU:T:2016:102, § 20).
Public pertinent et niveau d’attention
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (07/06/2005, 316/03,- MunichFinancialServices,
EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée-, et 15/07/2015, 611/13, HOT,
EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée).
24 La chambre de recours rappelle que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(07/10/2010, 244/09,- Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
25 Compte tenu de la nature des produits, la chambre de recours considère qu’ils peuvent s’adresser à des consommateurs en général, ainsi qu’à des professionnels. Ainsi, les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 contiennent des produits tels que des machines et outils à usage agricole ou pour le jardinage, tels que des tondeuses à gazon, des outils de jardinage ou des outils agricoles actionnés à la main; ciseaux de jardinage.
Ces produits sont utilisés par des professionnels, mais aussi par le grand public, comme les amateurs de jardinage ou d’horticulture.
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26 Le niveau d’attention variera donc de moyen à élevé. La chambre de recours souhaite rappeler dans ce contexte que, lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé, cela ne signifie pas qu’un signe est moins soumis aux motifs absolus de refus. En effet, l’inverse peut être le cas, étant donné qu’un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé pourrait plus facilement percevoir le rapport entre la signification du signe et les produits ou services en cause (11/10/2011-, 87/10, Pipeline, §
27 et 28).
27 En ce qui concerne le territoire pertinent, il convient de préciser qu’au moins le public anglophone percevra immédiatement la signification du signe, de sorte que le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, 348/02-, quick, EU:T:2003:318, § 30).
Examen du signe
28 Le signe en cause doit être examiné dans son ensemble, tel que demandé. Cette circonstance n’exclut pas que l’éventuel caractère descriptif du signe demandé soit examiné par rapport à chacun de ses éléments, pris séparément, bien qu’il doive être apprécié dans son ensemble à la fin dudit signe (15/03/2012,- 90/11 &- C 91/11, NAI – Der
Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 23).
Signification de l’élément verbal «Gardenland»
29 En l’espèce, il convient de souligner que le signe «Gardenland» est écrit en un mot. Toutefois, il ne s’agit pas d’un terme inventé dépourvu de signification, mais bien des éléments «Garden» et «Land» qui seraient immédiatement perçus par le public anglophone. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le public a tendance à identifier au sein d’un signe des éléments qui ont une signification pour lui, à savoir, en l’espèce, les éléments «Garden» et «Land» (06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). En outre, selon une jurisprudence constante, le fait que deux mots soient écrits comme un mot n’a pas d’incidence sur la perception du public qui comprendra les deux termes séparément (12/01/2000,- 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
30 Toutefois, en anglais, «Garden Land» aurait une signification claire et évidente, à savoir «une terre ou une parcelle spécifiquement consacrée au jardinage ou à l’horticulture»
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920&bih=919&dpr=1&aic=0).
31 Dans une affaire très similaire, le Tribunal a conclu que le signe «MicroGarden» était descriptif, entre autres, pour des produits très similaires compris dans les classes 7 et 8, étant donné qu’il est compris par le public anglophone comme un petit «endroit pour le jardinage» ou «une exploitation intensive dans un espace restreint» (23/05/2019-, 364/18,
MicroGarden, EU:T:2019:355, § 22).
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32 Le 14 février 2023, la division d’examen a rejeté la demande no 18 790
928 pour les produits et services relevant des classes 26, 27, 35 et 37.
33 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 22 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée par rapport aux produits ou aux services concernés. À cet égard, la référence à des «terres ou parcelles spécifiquement dédiées au jardinage ou à l’horticulture» en rapport avec des produits tels que des machines et des outils à usage agricole ou pour le jardinage, tels que des tondeuses à gazon, du jardin ou des instruments agricoles (actionnés manuellement); les ciseaux de jardinage, etc. compris dans les classes 7 et 8, fournissent des informations directes sur la finalité de ces derniers en ce sens qu’ils sont utilisés pour travailler dans un jardin ou pour lancer un terrain utilisé dans l’horticulture.
34 Ce rapport entre la signification du signe et les produits demandés sera compris par le public pertinent, sans autre réflexion ou interprétation (23/05/2019, 364/18-,
MicroGarden, EU:T:2019:355, § 26, 27).
35 Par conséquent, les éléments verbaux fourniraient des informations sur les caractéristiques des produits, en ce qui concerne spécifiquement leur destination et l’environnement dans lequel ils sont utilisés.
Examen des éléments figuratifs consistant en la stylisation des lettres
36 Le signe demandé contient , en tant qu’élément figuratif, une légère stylisation des lettres.
37 Toutefois, ladite stylisation des lettres serait légère et pourrait être considérée presque comme une écriture standard sans incidence sur le caractère distinctif, laissant les lettres elles-mêmes en tant qu’éléments dominants (par analogie, 19/05/2010,- 464/08,
Superleggera, EU:T:2010:212, § 32, 33).
38 En tout état de cause, en ce qui concerne les éléments figuratifs remarquables de la stylisation des lettres, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, celle-ci serait descriptive dans son ensemble si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [15/05/2014-, 366/12, Yoghurt- Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, 571/14-, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG,
EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, 594/15-, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, §
33; 20/11/2015, 202/15-, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
39 Pour toutes ces raisons, la stylisation des lettres n’ajouterait pas suffisamment de caractère distinctif au signe pour indiquer l’origine commerciale des produits demandés.
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Examen du signe demandé dans son ensemble
40 Après avoir examiné séparément les différents éléments du signe demandé, il a pu être conclu que, dans le cadre d’un examen global, la marque constitue une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
41 L’élément «Gardenland», tel que développé ci-dessus, indiquerait directement la destination des produits et la stylisation minimale des lettres est dépourvue de caractère distinctif sans permettre au public pertinent de détourner la signification descriptive claire de l’élément verbal de la signification descriptive claire de l’élément verbal [-27/01/2021, 287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 53].
Conclusion
42 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, en ce qui concerne tous les produits demandés compris dans les classes 7 et 8, la demande de marque de l’Union européenne pourrait relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 Par conséquent, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il soit décidé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Côtes
44 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue sur le caractère enregistrable de la marque contestée.
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Échec
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo (Sé) Ph. von Kapff
Secrétaire agissant:
Signé
P.O. L. Benítez
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