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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° 003151519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 519
On Clouds GmbH, c/o On AG Pfingstweidstrasse 106, 8005 Zürich, Suisse (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quanzhou Shunwo Trading Co., Ltd., no 161, Nanpian, Huzhong, Chendai Town, Jinjiang, Quanzhou, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 22/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 519 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 441 139 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 441 139 «CLOUD gallop» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 124 «CLOUD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 361 124 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 151 519 Page sur 2 6
Classe 25: Chaussures, coiffures (chapellerie); chemises, cravates; pantalons, maillots de bain, manteaux, pantalons de combinaison (habillement), pelerines, vêtements de cyclistes, écharpes [habillement], tabliers (vêtements), bandeaux pour la tête (habillement), survêtements; anoraks (parkas); pantalons de ski; ceintures
[habillement]; vestes en fourrure; silencieux [vêtements]; gants (habillement); peignoirs; chaussures pour bébés, chaussons, chaussures, chaussures de sport, esparto ou sandales, chaussures de plage, talons, sandales de bain, doublures de bottes, bottes, chaussettes et sandales; vêtements en cuir, poches de vêtements; tous les produits précités ne sont pas décorés d’un dessin en nuage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Blouses; blouses; vêtements; vêtements de dessus; tricots [vêtements]; maillots de sport; manteaux coupe-vent; vestes en duvet; parkas; maillots de sport; combinaisons de ski nautique; imperméables; chaussures; bottes; bottines; brodequins; souliers; souliers de sport; bottes d’alpinisme; chaussures de sport; bonnets; bonneterie; gants [habillement].
Les produits de l’opposante contiennent la limitation suivante, tous les produits précités n’étant pas décorés d’un dessin en nuage. Bien que cette limitation ait été dûment prise en compte dans la comparaison ci-dessous (pour chaque point contesté), pour éviter les répétitions, elle ne sera pas expressément mentionnée, mais sera considérée comme incluse à titre de référence.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chaussures; bottes; souliers; souliers de sport; les gants [vêtements] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les demi-bottes contestées; brodequins; bottes d’alpinisme; les chaussures de sport sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesbonnets contestés[chapellerie] sont inclus dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres chambres contestées; blouses; vêtements; vêtements de dessus; tricots
[vêtements]; maillots de sport; manteaux coupe-vent; vestes en duvet; parkas; maillots de sport; combinaisons de ski nautique; imperméables; lesbonneteriesont des articles vestimentaires. En tant que tels, s’ils ne sont pas identiques en raison d’un chevauchement, ils sont à tout le moins similaires aux chemises, pantalons, costumes de bain, manteaux, pantalons de combinaison (vêtements) de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature, ont la même destination (couvrir et protéger le corps et pour la mode) et s’adressent au même public. En outre, leurs fabricants peuvent coïncider et ils peuvent être achetés dans les mêmes points de vente.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 151 519 Page sur 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
INFORMATIQUE EN NUAGE GALLOP EN NUAGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «CLOUD» revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Il désigne la pratique consistant à utiliser un réseau de serveurs à distance hébergés sur l’internet pour stocker, gérer et traiter des données. Cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause; par conséquent, l’élément commun «CLOUD» possède un caractère distinctif normal.
L’élément «gallop» du signe contesté peut être perçu comme l’équivalent allemand très similaire «Galopp», qui peut être associé, entre autres, à une grande vitesse. Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent être utilisés pour des activités réalisées à grande vitesse (par exemple, la course à pied, le cyclisme) et que, pour ces activités, les produits possèdent des propriétés spécifiques (vêtements, chaussures ou chapellerie spécialement adaptés et/ou importants et nécessaires à l’activité respective), l’élément «gallop» est considéré comme faible.
Les éléments du signe contesté ne forment pas une unité sémantique.
Étant donné qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et une différence au niveau d’un élément dépourvu ou faible de caractère distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «CLOUD» (et son son), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément «gallop» (et son son), placé à la fin du signe contesté, qui est faible.
Décision sur l’opposition no B 3 151 519 Page sur 4 6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept de leur élément distinctif commun «CLOUD», tandis que l’élément verbal supplémentaire «gallop» du signe contesté est faible et que son concept ne change pas l’élément commun étant donné qu’il ne s’agit pas d’une unité sémantique, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires ets’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal en soi.
Les signes sont similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils partagent l’élément distinctif «Cloud», qui est le seul élément
Décision sur l’opposition no B 3 151 519 Page sur 5 6
de la marque antérieure et est inclus dans son intégralité dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant. En outre, c’est au début du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes résident dans l’élément faible «gallop» du signe contesté, qui se trouve à la fin du signe, où l’attention du public ne se concentre normalement pas. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour neutraliser les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui devra se fier à l’image imparfaite des signes qu’il garde en mémoire, puisse confondre les signes ou croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 124 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). En outre, pour les mêmes raisons, la division d’opposition n’a pas besoin d’examiner l’argument de l’opposante concernant une «famille de marques».
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 151 519 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Lidiya Nikolova Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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