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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2022, n° 003131802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 802
Electronic Genial, S.L., Calle León n°6, 28947 Fuenlabrada (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Príncipe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huahang Zhang, No.14 Dongzhi Street, Kwailing Village, Xiajiashan Town, 515323 Puning City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 07/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 802 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; appareils pour l’enregistrement du temps; smartphones; balances; radios; règles [instruments de mesure]; haut-parleurs; écouteurs; écouteurs; thermomètres, non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; appareils de télécommunication en forme de bijoux.
Classe 35: Services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 256 674 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 256
674 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 965 561 «YOOKIE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 131 802 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); mécanismes pour appareils à prépaiement.
Classe 35: Importation et exportation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Clés USB; appareils de traitement de données; appareils pour l’enregistrement du temps; smartphones; balances; radios; règles [instruments de mesure]; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; haut-parleurs; écouteurs; écouteurs; thermomètres, non à usage médical; coupleurs
[équipements de traitement de données]; fils électriques; prises électriques; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; batteries électriques; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; chargeurs de batteries.
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
La vaste catégorie des appareils et instruments nautiques de l’opposante et la catégorie générale des appareils de traitement de données contestés incluent, par exemple, les appareils de navigation maritime. Étant donné que ces catégories de produits se chevauchent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 131 802 Page sur 3 6
Les appareils contestés pour l’enregistrement de la durée; règles [instruments de mesure]; les thermomètres, non à usage médical, sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les balances contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les radios contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments nautiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les smartphones contestés; les haut-parleurs, écouteurs et casques d’écoute coïncident avec les appareils et instruments nautiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. En particulier, les haut-parleurs, écouteurs, écouteurs sont des appareils de transmission du son. Cette catégorie chevauche partiellement des appareils/instruments nautiques pour la transmission du son (par exemple, sonars sonores, transmission du son dans l’océan).
Les dispositifs de protection personnelle contestés contre les accidents sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de télécommunication sous forme de bijoux contestés sont similaires aux appareils et instruments nautiques. Ils peuvent avoir la même nature et coïncider au niveau de l’utilisateur final. Ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs et ils ont la même destination.
Les fils électriques contestés; les prises électriques sont des composants électriques utilisés pour la connexion. Les batteries et chargeurs de piles contestés sont des sources d’énergie électrique ou des accessoires de ceux-ci. Ces produits compris dans la classe 9 et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 35 ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ont des fournisseurs et des producteurs différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, même s’ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, ils ne peuvent être trouvés dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons des points de vente pertinents. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Les clés USB contestées sont habituellement vendues sans contenu enregistré. Par conséquent, avec les coupeuses contestées [équipements de traitement de données]; étuis pour smartphones; les films de protection conçus pour les smartphones sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices d’agences d’import-export figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] sont considérés comme des services d’intermédiaires commerciaux, et ils sont fournis par des spécialistes dans le but d’acquérir des produits auprès d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur. Ils sont similaires à l’ importation et à l’exportation
Décision sur l’opposition no B 3 131 802 Page sur 4 6
de l’opposante, car ces services se rapportent à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Par conséquent, ils sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits. Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés sont différents des produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, les services d’ importation et d’exportation de l’opposante concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. La nature et la destination de ces services sont différentes et les prestataires ne sont généralement pas les mêmes. Si une entreprise de vente au détail ou en gros peut avoir besoin de services d’importation/d’exportation, ces services ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits proposés au détail ou en gros, ce qui exclut toute relation complémentaire entre les services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement).
Les produits contestés présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est différente de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils ne partagent aucun facteur pertinent en ce qui concerne la marque. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits compris dans la classe 9 jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les services jugés identiques ou similaires compris dans la classe 35 s’adressent uniquement à des clients professionnels.
Le niveau d’attention pour les produits compris dans la classe 9 peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le degré d’attention à l’égard des services compris dans la classe 35 sera élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 131 802 Page sur 5 6
c) Les signes
YOOKIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En l’espèce, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est dénué de pertinence pour les raisons exposées ci-après.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «YOOKIE», qui semble n’avoir aucune signification, et aucune des parties n’a fourni d’éléments permettant de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques, et que les seuls éléments de différenciation du signe contesté résident dans la police de caractères et une simple étiquette décorative, qui ne sont pas distinctifs.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «YOOKIE», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’identité et de la similitude (à différents degrés) des produits et services et du fait que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, il existe un risque de confusion, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 131 802 Page sur 6 6
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Teresa Trallero Ocaña Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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