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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° R2336/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2336/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 10 février 2025
Dans l’affaire R 2336/2024-5
Disashop, S.L.
Icaro, 2
15173 Oleiros Espagne Demanderesse/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10,
28036 Madrid (Espagne)
contre
DISA Holding Energy, S.L.U.
C/. ALVARO Rodríguez López, no 1
38003 Santa Cruz De Tenerife Espagne Oponente/défenderesse représentée par J. Lopez Patentes Y Marcas, S.L., C/. San Vicente, no 83-3°-17, 46007
Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 880 (demande de marque de l’Union européenne no 18 846 327)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2023, Disashop, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DISAHUB
distinguer les services suivants, donc limités en raison des limitations du 15 juin 2023 et du 20 mai 2024:
Classe 39: Acheminement de marchandises; Services d’entreposage de marchandises; Entreposage et livraison de marchandises; Entreposage de marchandises; Chargement et déchargement de marchandises; Acheminement de marchandises; Services de messagerie (courrier ou marchandises); Livraison de marchandises commandées par correspondance; Collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; Transport, chargement et enlèvement de marchandises; Transport et livraison de marchandises; Transport de colis; Mise à disposition d’informations en matière de livraison de documents, de lettres et de colis; Localisation et suivi de lettres et de colis;
Services de coursier pour la livraison de colis; Service de suivi électronique de colis pour le compte de tiers; Services de courrier et de messagerie; Services de messagerie; Services de messagerie pour marchandises; à l’exception des services d’entreposage, de distribution et de livraison d’aliments destinés à des usages communs et multiples; aucun de ces services ne se rapporte au stockage, à la distribution et à la fourniture de carburants, d’électricité ou d’énergie.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2023.
3 Le 2 juin 2023, DISA Holding Energy, S.L.U. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 399 233
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
3
demandée le 19 octobre 2006 et enregistrée le 13 février 2008 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 39: Distribution et stockage de tous types d’énergie renouvelable; distribution et stockage de combustibles et de biocombustibles de tous types.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 768
demandée le 25 avril 2018 et enregistrée le 5 décembre 2018 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 39: Stockage de l’électricité; Stockage d’électricité; Distribution et fourniture d’électricité; Distribution et transmission d’électricité; Services de conseil en matière de distribution d’électricité; Distribution et stockage de tous types d’énergie renouvelable; distribution et stockage de tous types de combustibles et de biocombustibles; Transports, Transport terrestre; Services de distribution d’énergie; services de distribution d’énergie renouvelable; services publics d’approvisionnement en énergie électrique; services de distribution d’électricité; Location et crédit-bail d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution et l’accumulation d’électricité; Distribution et stockage de tous types d’énergie renouvelable, distribution et stockage de tous types de carburants et de biocombustibles; Services de transport commercial (logistique); distribution et stockage de tous types d’énergie renouvelable.
6 Par décision du 7 octobre 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion.
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
4
7 Le 5 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le15 janvier 2025. Le même jour, dans un document séparé, la demanderesse a demandé la suspension du recours, étant donné que les actions en déchéance pour non-usage no 70 126 C contre la marque antérieure no 5 399 233 C et no 70 184 C, contre la marque antérieure no 17 891 768, pourraient avoir une incidence sur l’objet de la marque antérieure no.
9 Le 28 janvier 2025, l’opposante s’est opposée à la demande de suspension du recours, au motif qu’il n’existait aucune raison valable de suspendre la procédure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la suspension de la procédure
12 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure, d’office ou sur demande motivée de l’une des parties, si les circonstances de l’espèce l’exigent.
13 Le pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure est large et il n’appartient à la chambre de recours de l’exercer que si elle l’estime justifiée (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
14 Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant la procédure équitable dans une communauté de droit. Ainsi, dans l’exercice de ce pouvoir, il doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat de la mise en balance des intérêts en conflit (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111; 17/02/2017, T811/14, fair indirects Lovely,
EU:T:2017:98, § 54-56).
15 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, il existe un doute quant à l’existence et à la validité des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
16 En l’espèce, le 14 janvier 2025, l’Office a reçu deux demandes en déchéance à l’encontre de tous les services des deux marques antérieures de l’opposante, à savoir:
a) Demande en déchéance no 70 126 C à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 399 233;
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
5
b) Demande en déchéance no 70 184 C à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 768.
17 Les motifs de la demande en déchéance sont ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
18 La procédure de déchéance susmentionnée est toujours pendante à la date d’adoption de la présente décision.
19 Si les marques de l’Union européenne no 5 399 233 et no 17 891 768 devaient être déclarées caducs, en tout ou en partie, la présente procédure de recours pourrait éventuellement être affectée.
20 Compte tenu de ce qui précède, lors de la mise en balance des intérêts des deux parties, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les arguments de l’opposante. En l’espèce, l’opposante s’oppose à la demande de suspension en faisant valoir (a) qu’il existe déjà une décision défavorable à la demanderesse après un examen approfondi de l’affaire par la division d’opposition. b) les marques antérieures de l’opposante sont toujours pleinement valides et actives aujourd’hui, sans qu’il existe d’obstacle juridique à la poursuite du recours; et c) une suspension prolongée créerait une insécurité juridique, affectant les droits de l’opposante et promouvant une stratégie dilatoire de la part de la demanderesse.
21 Malgré les arguments de l’opposante, la Chambre considère qu’en l’espèce, une juste mise en balance des intérêts justifie d’accorder la suspension de la procédure de recours en faveur de la demanderesse, étant donné qu’à ce stade, la Chambre n’est pas en mesure de procéder à une appréciation fiable de la probabilité de succès des demandes en déchéance. En outre, la chambre de recours ne peut conclure que la demande de suspension de la demanderesse est une simple tactique dilatoire.
22 La jurisprudence a établi que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 indirects T88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING circles (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52). Dès lors, compte tenu de l’incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle, qui remet en cause l’existence des deux marques antérieures de l’opposante, prendre une décision dans la présente procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait causer un préjudice grave à la demanderesse.
23 À la lumière de ce qui précède, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no 70 126 C et 70 184
C.
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend le recours R 2336/2024-5 — 5 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures de déchéance no 70 126 C et no 70 184 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. E. Wagner
10/02/2025, R 2336/2024-5, DISAHUB/DISA (fig.) et al.
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