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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2023, n° R1522/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1522/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la deuxième chambre de recours du 25 août 2023
Dans l’affaire R 1522/2022-2
EVBox B.V. Rouge. Roeskestraat 115
1076EE, Amsterdam,
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
contre
ELVY INC. 15/1, First Commerce Drive,
L4G 0G2, Aurora, Ontario,
Canada Demanderesse/défenderesse représentée par Ronald Bauer, Graben 14-15 B21, 1010 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 865 (demande de marque de l’Union européenne no 18 323 849)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/08/2023, R 1522/2022-2, elvy (fig.)/ELVI
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 février 2022, la chambre de recours a rendu la décision dans l’affaire R 1522/2022-2 (ci-après la «décision»).
2 Sous l’intitulé «Services contestés compris dans la classe 37: entretien et réparation de véhicules électriques», la chambre de recours a considéré ce qui suit:
40 La division d’opposition a estimé qu’il était peu probable que le public croie que ces services compris dans la classe 37 sont rendus par les constructeurs de stations de recharge pour véhicules électriques. Bien que certains magasins de réparation de véhicules puissent proposer des points de recharge à leurs clients, cela a été jugé insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude.
41 En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services n’ont pas la même destination. Il est possible qu’en des termes assez généraux, ces produits et services soient offerts de sorte que le véhicule électrique puisse être utilisé comme moyen de transport. Toutefois, comme il ressort déjà du libellé des produits et services eux – mêmes, leur finalité spécifique est différente; ils ne sont pas interchangeables et ne sont donc pas en concurrence les uns avec les autres.
42 En outre, les produits et services ne sont pas complémentaires. Tout d’abord, les produits ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des services et inversement.
43 Même si le prestataire de services devait offrir la possibilité de recharger un véhicule électrique avec une station de recharge, dans le cadre de son service de réparation et d’entretien, cette charge est tout au plus un service mais n’implique pas l’usage de la marque en relation avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces en classe 9.
44 En outre, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, 76/09, Farma Mundi
Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T 361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48). Même si l’usage pour les «stations de recharge» en cause pouvait être considéré comme important pour certains services d’entretien et de réparation de véhicules électriques, le public des produits et services ne serait pas le même. Les services s’adressent au grand public, tandis que les «stations de recharge» à utiliser pour les services s’adressent au prestataire de services.
45 Enfin, en ce qui concerne le caractère complémentaire ainsi qu’un facteur autonome, il ne saurait être considéré comme courant que les services d’entretien et de réparation de véhicules électriques et les stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces soient proposés par les mêmes entreprises. À cet égard, il convient de souligner que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’un grand nombre
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de producteurs, distributeurs ou fournisseurs des produits et services en cause sont les mêmes.
46 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la décision attaquée ou de sa conclusion dans la décision du 25 mai 2022, R 1932/2021-2, ELVY/ELVI, selon laquelle les services contestés d’entretien et de réparation de véhicules électriques compris dans la classe 37 sont différents des bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces comprises dans la classe 9.
3 En outre, sous le titre «Conclusion sur la comparaison des produits et services», la décision a retenu ce qui suit:
52 À la suite de la comparaison qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entre les services contestés d’entretien et de réparation de véhicules électriques compris dans la classe 37 (…) et les stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces comprises dans la classe 9 de la marque antérieure.
53 Étant donné que la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour ces services contestés.
4 En outre, sous le titre «conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE», la décision indiquece qui suit:
89 Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 323 849, d’une part, et la marque de l’Union européenne antérieure no 16 418 295, d’autre part, en ce qui concerne les services contestés suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules électriques.
(…)
90 Dans cette mesure, le recours est rejeté.
5 Toutefois, dans les deux points suivants, la décision mentionne:
91 Toutefois, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre, d’une part, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 323 849 et, d’autre part, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 418 295 pour les produits et services contestés suivants:
(…)
Classe 37: (…); Entretien et réparation de véhicules électriques.
92 Dans cette mesure, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
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6 Il ressort clairement de la motivation de la décision (voir également paragraphes 2 à 4 ci- dessus) que la référence aux services d’ «entretien et réparation de véhicules électriques» au «paragraphe 91 de la décision attaquée constitue un oubli manifeste au sens de l’article 102, paragraphe 2, du RMUE.
7 Il en va de même pour le numéro 1 du dispositif de la décision, selon lequel:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
(…)
Classe 37: (…); Entretien et réparation de véhicules électriques.
8 L’oubli manifeste doit être rectifié conformément à l’article 102, paragraphe 2, du RMUE en supprimant le libellé «maintenance et réparation des véhicules électriques» du paragraphe 91 et du point 1 du dispositif de la décision. Aucun autre libellé que celui résultant de la rectification n’aurait pu être envisagé.
9 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIMES
1. Paragraphe 91 de la décision de la chambre de recours du 14 février 2023 dans l’affaire R 1522/2022-2, elvy (marque fig.)/ELVI, comme suit: 91 Toutefois, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre, d’une part, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 323 849 et, d’autre part, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 418 295 pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Voitures électriques enfichables; Voitures électriques; Véhicules électriques autopropulsés; Véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques.
2. Point 1 de l’ordonnance du 14 février 2023 dans l’affaire R 1522/2022-2, elvy (marque fig.)/ELVI, comme suit:
Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 12: Voitures électriques enfichables; Voitures électriques; Véhicules électriques autopropulsés; Véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques.
Signature
Signature
Signature
S. Stürmann
C. Negro
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/08/2023, R 1522/2022-2, elvy (fig.)/ELVI
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 février 2023 rectifié par corrigendum du 25 août 2023
Dans l’affaire R 1522/2022-2
EVBox B.V. Rouge. Roeskestraat 115
1076EE, Amsterdam,
Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
contre
ELVY INC. 15/1, First Commerce Drive,
L4G 0G2, Aurora, Ontario,
Canada Demanderesse/défenderesse
représentée par Ronald Bauer, Graben 14-15 B21, 1010 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 865 (demande de marque de l’Union européenne no 18 323 849)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/02/2023, R 1522/2022-2, elvy (fig.)/ELVI
7
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2020, ELVY INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 12: Voitures électriques enfichables; voitures électriques; véhicules électriques autopropulsés; véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques; entretien et réparation de véhicules électriques.
Classe 39: Location de voitures électriques.
2 La demande a été publiée le 3 novembre 2020.
3 Le 24 décembre 2020, EVBox B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 418 295
ELVI
déposée le 28 février 2017 et enregistrée le 27 juin 2017 pour les produits suivants:
Classe 9: Stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces.
6 Par décision du 14 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a conclu que les produits et services contestés étaient clairement différents des produits de la marque antérieure. Par conséquent, elle a conclu que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie.
7 Le 12 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2022.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne no 18 323 849 pour tous les produits et services compris dans les classes 12, 37 et 39 sur la base de l’article 8 du RMUE, et d’accorder à l’opposante une répartition des frais conformément à la règle 18 du REMUE. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 12
– Il n’est pas rare que la même entreprise ou des entreprises liées économiquement soient impliquées dans la production de véhicules électriques et de stations de recharge pour véhicules électriques.
– En outre, même si tel n’était pas le cas, les produits en cause présentent un fort caractère complémentaire.
– En outre, le caractère complémentaire est en l’espèce suffisant pour établir un degré de similitude entre les produits en cause; le fort caractère complémentaire résulte d’une finalité identique.
– Les produits en cause se chevauchent également largement au niveau du public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
– En ce qui concerne les services de recharge de véhicules électriques compris dans la classe 37, bien qu’ils soient souvent proposés dans des garages et des stations de carburant ou de réparation, il est très probable que le public pertinent croie que ces services sont fournis par les fabricants des stations de recharge de l’opposante.
– En outre, les produits de l’opposante et les services de la demanderesse se chevauchent également largement au niveau du public pertinent.
– Par conséquent, les produits de l’opposante et les services contestés compris dans la classe 37 doivent être considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 39
– Les services de location de voitures électriques compris dans la classe 39 pourraient être considérés comme complémentaires et donc similaires aux stations de recharge comprises dans la classe 9.
Comparaison des signes
– Les signes en cause présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
– Les signes sont identiques d’un point de vue phonétique. La similitude phonétique globale est élevée.
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– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.
– Compte tenu du fait que les marques sont très similaires et que les produits et services respectifs sont similaires à un certain degré ainsi que de l’interdépendance entre les marques et les produits/services, il existe un risque de confusion pour la partie pertinente du public.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
11 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
14 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si les droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits et services doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
15 Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, toute similitude entre les produits désignés respectivement par la marque demandée et par la marque antérieure doit être examinée par rapport aux produits compris dans les classes correspondant aux marques en cause. Cette similitude ne devrait pas être appréciée au regard des produits
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effectivement commercialisés sous ces marques [29/03/2017,-389/15, J croix JOY (fig.)/JOY SPORTSWEAR (fig.), EU:T:2017:231, §-33].
16 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 12: Voitures électriques Classe 9: Stations de recharge pour enfichables; voitures électriques; véhicules électriques et leurs pièces. véhicules électriques autopropulsés; véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques; entretien et réparation de véhicules électriques.
Classe 39: Location de voitures électriques.
Demande de marque de l’Union MUE antérieure européenne contestée
17 Compte tenu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la chambre de recours souligne l’existence de la décision du 25/05/2022, R 1932/2021-2, ELVY/ELVI, dans laquelle les mêmes parties étaient impliquées et les mêmes produits et services que ceux mentionnés ci-dessus ont été comparés. Bien que la chambre de recours ne soit pas liée par les conclusions de cette décision, auxquelles l’opposante fait également référence dans son mémoire exposant les motifs du recours et qui est devenue définitive, il lui incombe de tenir compte, en particulier, de la décision «ELVY/ELVI».
Si la chambre de recours devait adopter un point de vue différent de celui adopté dans cette décision antérieure, elle devrait exposer explicitement son raisonnement pour s’en écarter.
18 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
19 Pour comparer les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021-, T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, §
44 et jurisprudence citée).
20 L’existence d’une certaine pratique sur le marché peut constituer un critère pertinent pour l’examen de la similitude des produits ou des services dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du-RMUE (02/06/2021, 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 45 et jurisprudence citée).
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21 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de facteurs ou de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
22 Premièrement, chaque critère développé par la jurisprudence, qu’il s’agisse de l’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres. Deuxièmement, les critères sont autonomes et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause peut être fondée sur un seul critère. En outre, si l’Office est tenu de prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 53 et jurisprudence citée).
Produits contestés compris dans la classe 12
23 La division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans la classe 12 étaient différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils avaient des natures et des destinations différentes. Selon la division d’opposition, il n’est pas habituel que les mêmes entreprises participent à la fabrication de ces produits et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils puissent être complémentaires, la division d’opposition estime que cela ne suffit pas à établir un quelconque degré de similitude.
24 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que la nature et l’utilisation des produits en cause compris dans les classes 12 et 9 sont différentes.
25 L’opposante conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la destination des produits est différente. L’opposante fait valoir que la seule finalité des produits est la même, à savoir fournir à l’utilisateur final des solutions de transport électrique et de mobilité électronique.
26 Toutefois, les stations de recharge de véhicules électriques ont pour fonction de recharger la batterie du véhicule électrique, de sorte que le véhicule électrique peut remplir sa fonction, à savoir le transport de personnes et/ou de produits d’un endroit à un autre. Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la destination des produits est différente. Néanmoins, cela indique nécessairement l’absence de caractère complémentaire entre ces produits.
27 En effet, la division d’opposition a également conclu, et à juste titre, que les produits peuvent être complémentaires.
28 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (04/02/2013, 504/11,-Dignitude, EU:T:2013:57, § 44 et jurisprudence citée).
29 Si le caractère complémentaire des produits ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard duquel la similitude des produits peut être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome susceptible de fonder uniquement l’existence d’une telle similitude (21/01/2016, 50/15-P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34, § 23).
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30 Les bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces telles que désignées par la marque antérieure sont importantes, voire indispensables, pour les produits contestés compris dans la classe 12 et inversement.
31 Néanmoins, si le public pertinent ne coïncide pas, il ne saurait y avoir de complémentarité (12/07/2012,-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). À cet égard, la division d’opposition a conclu, entre autres, que le public pertinent n’était pas le même. Il a été considéré que, bien que certaines stations de recharge à domicile puissent être trouvées sur le marché, les stations de recharge s’adressaient généralement à des professionnels du domaine de l’approvisionnement énergétique, tandis que les produits contestés s’adressaient au grand public à la recherche d’une voiture respectueuse de l’environnement.
32 Premièrement, et comme semble également l’affirmer la division d’opposition, les produits de la marque antérieure, à savoir lesbornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces, ne se limitent pas à ceux qui sont utilisés pour les points de recharge pour véhicules électriques publics, mais incluent également les stations de recharge «domestiques». Cesstations de recharge «domestiques» ne sauraient être considérées comme une partie non pertinente du libellé plus large des stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces. En outre, ces produits et les produits contestés compris dans la classe 12 s’adressent également au grand public. Par conséquent, la complémentarité entre les produits ne saurait être niée sur la base de l’existence d’un public différent.
33 En outre, nonobstant le fait qu’il existe également d’autres fabricants de stations de recharge pour véhicules électriques, comme des entreprises de distribution d’énergie et d’autres fabricants non automobiles, il est notoire que les fabricants de voitures opèrent dans le même domaine. Cela est d’ailleurs corroboré par certains éléments de preuve versés au dossier (voir, en particulier, les «faits, preuves et observations» présentés le 30 juin 2021, page 7, point 22), qui montrent que ces stations de classe 9 portent la même marque que les produits en cause compris dans la classe 12. En outre, la technologie de la station de recharge doit être compatible avec les véhicules du constructeur automobile, ce qui rend également probable que le public pertinent puisse s’attendre à ce que ces produits partagent la même origine.
34 Enfin, ces produits peuvent faire l’objet de publicité et être vendus via les mêmes canaux de distribution spécialisés.
35 À la lumière de ce qui précède, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, les voitures électriques enfichables contestées; voitures électriques; véhicules électriques autopropulsés; les véhicules électriques ne sont pas différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9, mais sont similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Services contestés par opposition aux produits
36 À titre liminaire, il convient d’observer que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les services et entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins que les produits et les services peuvent être complémentaires, en ce sens, par exemple, que l’entretien du
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produit est complémentaire du produit lui-même ou que les services et le produit peuvent avoir le même objet ou la même destination, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, même des produits et services peuvent être considérés comme similaires (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 66).
Services contestés compris dans la classe 37: recharge de véhicules électriques
37 La division d’opposition a considéré que les services contestés de recharge de véhicules électriques sont normalement proposés dans des garages et des stations de carburant ou de réparation. Il a été conclu que, bien qu’ils puissent être complémentaires des stations de recharge pour véhicules électriques de l’opposante comprises dans la classe 9, cela ne suffit pas à établir un degré de similitude entre eux. Il est peu probable que le public pertinent croie que ces services sont fournis par des fabricants des bornes de recharge de l’opposante, qui sont des entreprises qui font un usage intensif de la technologie et possèdent un savoir-faire spécifique.
38 Toutefois, la Chambre considère que même si la recharge de véhicules électriques peut être effectuée dans des garages dans le cadre d’un service de réparation plus large, elle a un usage beaucoup plus large en tant que service autonome, à savoir comme la recharge de véhicules électriques, par exemple dans des points de recharge pour véhicules électriques publics. Alors que le grand public peut utiliser des stations de recharge pour facturer les véhicules électriques à domicile, le même public peut également recourir à des services de recharge sur route. Par conséquent, ces produits et services ont la même destination, à savoir la recharge de véhicules électriques.
39 À la lumière de ce qui précède, les services de recharge contestés en cause sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux stations de recharge pour véhicules électriques de la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 37: entretien et réparation de véhicules électriques
40 La division d’opposition a estimé qu’il était peu probable que le public croie que ces services compris dans la classe 37 sont rendus par les constructeurs de stations de recharge pour véhicules électriques. Bien que certains magasins de réparation de véhicules puissent proposer des points de recharge à leurs clients, cela a été jugé insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude.
41 En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services n’ont pas la même destination. Il est possible qu’en des termes assez généraux, ces produits et services soient offerts de sorte que le véhicule électrique puisse être utilisé comme moyen de transport. Toutefois, comme il ressort déjà du libellé des produits et services eux-mêmes, leur finalité spécifique est différente; ils ne sont pas interchangeables et ne sont donc pas en concurrence les uns avec les autres.
42 En outre, les produits et services ne sont pas complémentaires. Tout d’abord, les produits ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des services et inversement.
43 Même si le prestataire de services devait offrir la possibilité de recharger un véhicule électrique avec une station de recharge dans le cadre de son service de réparation et d’entretien, cette charge est tout au plus un service mais n’implique pas l’usage de la
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marque en relation avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces en classe 9.
44 En outre, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011-, 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Même si l’usage pour les «stations de recharge» en cause pouvait être considéré comme important pour certains services d’entretien et de réparation de véhicules électriques, le public des produits et services ne serait pas le même. Les services s’adressent au grand public, tandis que les «stations de recharge» à utiliser pour les services s’adressent au prestataire de services.
45 Enfin, en ce qui concerne le caractère complémentaire ainsi qu’un facteur autonome, il ne saurait être considéré comme courant que les services d’ entretien et de réparation de véhicules électriques et les stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces soient proposés par les mêmes entreprises. À cet égard, il convient de souligner que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’un grand nombre de producteurs, distributeurs ou fournisseurs des produits et services en cause sont les mêmes.
46 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la décision attaquée ou de la conclusion de la décision du 25 mai 2022 dans l’affaire R 1932/2021-2, ELVY/ELVI, selon laquelle les services contestés d’ entretien et de réparation de véhicules électriques compris dans la classe 37 sont différents des bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces comprises dans la classe 9.
Services contestés compris dans la classe 39
47 La division d’opposition a conclu que la location de voitures électriques contestée est fournie par des entreprises qui possèdent un parc de voitures qu’elles louent à titre temporaire aux usagers. Ces services et les stations de recharge de véhicules électriques et leurs pièces sont de nature, de destination et d’utilisation différentes. En outre, ils ne sont pas concurrents.
48 La chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées mentionnées au paragraphe précédent.
49 Toutefois, l’opposante fait valoir que la location de voitures électriques et de stations de recharge pourrait être considérée comme étant complémentaire, non seulement parce que les sociétés de location de voitures peuvent offrir des points de recharge à leurs clients, mais aussi parce que les sociétés de location de voitures et, en particulier, les sociétés de location de voitures (location à long terme) proposent généralement des cartes pour le paiement du carburant ou, dans le cas des véhicules électriques, pour la recharge électrique. Toutefois, même si les allégations non étayées de l’opposante concernant la «mise à disposition de points de recharge et de cartes pour la recharge de véhicules électriques» ne démontrent nullement que les stations de recharge sont nécessaires ou importantes pour la fourniture de location de voitures électriques ou qu’il est courant qu’un fournisseur de location de voitures électriques fabrique les produits de la marque antérieure. Par conséquent, l’allégation de l’opposante ne saurait prospérer.
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50 Dans la mesure où l’opposante fait valoir que les constructeurs automobiles sont souvent impliqués dans de grandes sociétés de location et de crédit-bail de véhicules, cela ne démontre pas qu’il est courant que le fournisseur des services contestés de location de voitures électriques et le fabricant de stations de recharge soient les mêmes.
51 À la lumière de ce qui précède, et nonobstant le fait que les publics pertinents se chevauchent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services de location de voitures électriques contestés sont différents des bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces de la marque antérieure.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
52 À la suite de la comparaison qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entre les services contestés d’ entretien et de réparation de véhicules électriques compris dans la classe 37 et de location de voitures électriques compris dans la classe 39 et les stations de recharge pour véhicules électriques et leurs pièces comprises dans la classe 9 de la marque antérieure.
53 Étant donné que la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour ces services contestés.
54 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, la chambre de recours estime que les produits contestés voitures électriques enfichables; voitures électriques; véhicules électriques autopropulsés; les véhicules électriques compris dans la classe 12 et les services contestés de recharge de véhicules électriques compris dans la classe 37 sont similaires aux produits de la marque antérieure.
55 Compte tenu de la similitude partielle des produits et services, l’Office doit procéder à une nouvelle appréciation quant à l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À la lumière des circonstances de l’espèce et compte tenu du fait que les deux parties ont fait part de leurs observations sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris la comparaison des signes, la chambre de recours ne renvoie pas l’affaire à la division d’opposition mais exercera son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour procéder à une appréciation complète de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent
56 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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57 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
58 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
59 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
60 En outre, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et/ou services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée [12/07/2019,-792/17, MANDO
(fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29 et jurisprudence citée].
61 En ce qui concerne les produits contestés et les services qui ont été considérés comme similaires, ces produits et services s’adressent au public professionnel et au grand public.
62 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
63 Le public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
64 En ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires, ils ne sont pas achetés régulièrement, peuvent être relativement onéreux, présenter des caractéristiques techniques spécifiques et présenter des risques potentiels pour la sécurité. Tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Le niveau d’attention du grand public est plus faible en ce qui concerne la recharge de véhicules électriques compris dans la classe 39, car ces services peuvent être achetés régulièrement
à un prix relativement bas.
Comparaison des signes
65 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (14/10/2003,-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 47 et jurisprudence citée).
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66 Les signes à comparer sont les suivants:
ELVI
Demande de marque de l’Union MUE antérieure européenne contestée
67 Sur le plan visuel, le signe contesté est clairement lisible en tant que «ELVY». En outre, la stylisation est plutôt banale aux fins de la présente comparaison et ne modifiera pas la perception du public pertinent en ce qui concerne l’élément «ELVY» en tant que tel. Les signes coïncident par les trois premières lettres (ELV) et diffèrent par leur dernière lettre
(Y/I).
68 Il est vrai, comme le souligne l’opposante, que, en général, les consommateurs attachent plus d’importance à la partie initiale d’un signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). Toutefois, la règle générale est différente pour les marques relativement courtes. Pour ces marques, en principe, les éléments qu’elles contiennent sont tout aussi importants, indépendamment de leur positionnement au sein d’un signe (21/10/2008-, 95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 43). Ce principe s’applique également au cas d’espèce; les signes composés de quatre lettres peuvent être considérés comme relativement courts.
69 En outre, plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir les différences entre eux (03/12/2014,-272/13, M indirects Co.,
EU:T:2014:1020, § 47; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36).
70 La demanderesse a fait valoir devant la division d’opposition que la différence «Y»/«I» est assez frappante. Il est vrai que la lettre majuscule «Y» contient deux lignes obliques qui ne sont pas présentes dans la lettre majuscule «I», qui est essentiellement une ligne verticale. Toutefois, les deux lettres commencent par la même ligne verticale. Par conséquent, en tant que telles, les lettres «Y» et «I» ont quelque chose en commun, contrairement, par exemple, aux lettres majuscules «C» et «I». En outre, même s’il existe des lettres qui sont plus souvent utilisées dans des mots que la lettre «Y», la lettre «Y» n’est pas inhabituelle en tant que telle ou à la fin d’un mot dans, à tout le moins, divers États membres, dont l’Espagne. Enfin, nonobstant les deux paragraphes précédents, le résultat de la comparaison dépend de l’impression d’ensemble produite par les signes.
71 En mettant en balance les caractéristiques communes et différentes des signes, la chambre de recours considère que l’impression d’ensemble produite par les signes est celle d’un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
72 Sur le plan phonétique, la requérante a fait valoir devant la division d’opposition que les signes ne sont pas identiques mais similaires à un degré moyen étant donné que la prononciation des deux marques n’est pas similaire dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans la mesure où la demanderesse semble suggérer que l’Office doit tenir compte de toutes les prononciations différentes dans l’ensemble de l’Union et prendre en
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considération la moyenne de toutes ces comparaisons phonétiques différentes, cet argument ne saurait prospérer en tant que tel. Même si la chambre de recours devait tenir compte du public pertinent pour l’ensemble des États membres, les conclusions de la comparaison des signes ne seraient pas fondées sur la moyenne des conclusions des différents États membres, mais, s’il existait des différences individuelles, sur les conclusions des différents États membres. En outre, comme il ressort de ce qui précède (voir paragraphe 58), la chambre de recours peut fonder le risque de confusion sur une partie de l’Union européenne et ne peut consister que dans un seul État membre.
73 Premièrement, les mots «ELVY» et «ELVI» coïncident au niveau des trois premières lettres dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, la voyelle «Y» et «I» sera prononcée de la même manière par le public pertinent, par exemple en Espagne
[15/09/2021,-673/20, CÍCLIC (fig.)/Cyclic, EU:T:2021:591, § 44]. Par conséquent, par exemple en Espagne, il existe une identité phonétique entre les signes.
74 Deuxièmement, il existe des États membres — la demanderesse se réfère à la Suède — dans lesquels la dernière voyelle «Y» et «I» ne sera pas prononcée de la même manière.
Toutefois, dans ces Etats membres, les signes coïncident par les trois premières lettres, ont la même «voyelle — consonne — consonne voyelle», le même nombre de syllabes
(EL-VY/EL-VI), le même rythme et la même intonation. Par conséquent, dans ces États membres, les signes seraient très similaires sur le plan phonétique.
75 Sur le plan conceptuel, il convient de relever que la demanderesse a fait valoir devant la division d’opposition en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure que «ELVI» découle manifestement de l’abréviation de «véhicules électriques».
76 Il est vrai, comme l’affirme la demanderesse, que l’abréviation «EV» figure dans l’Oxford Online Dictionary comme étant l’abréviation de «véhicule électrique». Toutefois, la marque antérieure n’est pas «EV», mais «ELVI». Néanmoins, il est fort possible que, notamment, pour une partie du public qui connaît la signification de l’abréviation «EV», la marque antérieure «ELVI» soit perçue comme une allusion à «véhicule électrique». Toutefois, il n’y a aucune raison de supposer que ce public ne percevrait pas la même allusion dans la marque contestée «ELVY». Par conséquent, dans cette mesure, les signes font allusion au même concept.
77 En outre, une entrée dans un dictionnaire anglais ne démontre pas que l’abréviation «EV» est comprise dans l’ensemble de l’Union européenne, même si l’utilisation d’abréviations en tant que telle est courante dans le secteur pertinent. En l’espèce et sans preuve du dossier démontrant le contraire, la chambre de recours n’a aucune raison de supposer que seule une partie négligeable du public pertinent, par exemple en Espagne, ne connaîtra pas la signification de l’abréviation «EV» ou, plus important encore, ne percevra pas l’ «allusion automobile électrique» dans «ELVI» ou «ELVY». Pour cette partie du public, les signes ne contiennent aucun concept.
Caractère distinctif de la marque antérieure
78 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement,
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soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012,-344/09,
Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
79 Compte tenu de la comparaison conceptuelle ci-dessus, même si l’ «allusion au véhicule électrique» était perçue clairement et immédiatement dans la marque «ELVI» pour une partie du public pertinent au sein de l’Union européenne, la chambre de recours souligne que la marque antérieure est valablement enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Cette validité ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une procédure qui porte uniquement sur le risque de confusion (23/04/2013,-109/11, Endurace,
EU:T:2013:211, § 80). Dès lors, la marque possède au moins un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union européenne (15/07/2014-, 576/12, Protekt, EU:T:2014:667, § 56-et jurisprudence citée).
80 En outre, une partie importante du public pertinent de l’Union européenne, par exemple en Espagne, n’attribuera aucune signification à la marque antérieure. Pour ce public, la marque antérieure possède, intrinsèquement, un caractère distinctif normal.
81 En outre, aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué par l’opposante devant la division d’opposition ou les chambres de recours.
82 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, pour une partie significative du public pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et, pour une autre partie, elle possède au moins un degré minimal de caractère distinctif.
Appréciation globale
83 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
84 Les produits et services contestés ont été jugés différents ou similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
85 Les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour une partie significative du grand public en Espagne.
86 Le niveau d’attention du grand public pertinent varie de moyen à élevé. Toutefois, même dans la mesure où le public pertinent serait plus attentif à l’identité du producteur des produits qu’il souhaite se procurer, cela ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
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87 Enfin, il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour une partie significative du public pertinent en Espagne.
88 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours considère qu’une partie significative du public pertinent, par exemple en Espagne, sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services contestés portant la marque contestée et les produits portant la marque antérieure — dans la mesure où ils ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir également la conclusion dans la décision des chambres de recours concernant les mêmes parties et l’affaire 25/05/2022-, affaire 1932/2021).
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
89 Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 323 849 et la marque de l’Union européenne antérieure no 16 418 295 en ce qui concerne les services contestés suivants:
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules électriques.
Classe 39: Location de voitures électriques.
90 Dans cette mesure, le recours est rejeté.
91 Toutefois, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 323 849 et la marque de l’Union européenne antérieure no 16 418 295 en ce qui concerne les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Voitures électriques enfichables; voitures électriques; véhicules électriques autopropulsés; véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques.
92 Dans cette mesure, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Frais
93 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
94 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 12: Voitures électriques enfichables; voitures électriques; véhicules électriques autopropulsés; véhicules électriques.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques.
3. Rejette la demande pour les produits et services susmentionnés;
4. Rejette le recours pour le surplus.
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