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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003130932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 932
Fontana Food AB, Box 43, 135 21 Tyresö, Suède (opposante), représentée par Nihlmark indirects Zacharoff AdvokatbyrListe AB, Regeringsgatan 67 4 TR, Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Petit Acre Milk Farm, 6th Km Trikalon-pilis, 42 100 Trikala Thessaly (Grèce).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 932 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 17/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 136 189 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants: L’enregistrement de la marque suédoise no 404 495, «FONTANA» (marque verbale),
l’enregistrement de la marque suédoise no 404 496 (marque
figurative), l’enregistrement de la marque suédoise no 386 865 (marque
figurative), l’enregistrement de la marque finlandaise no 260 618 (marque figurative), l’enregistrement de la marque finlandaise no 260710 (marque figurative)
et l’enregistrement de la marque danoise no 2 013 01 948 «FONTANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise de l’opposante no 404 495, «FONTANA» (marque verbale), à
l’enregistrement de la marque finlandaise no 260 618 (marque figurative) et à l’enregistrement de la marque danoise no 2 013 01 948 «FONTANA» (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque suédoise no 404 495,
Classe 29: Produits laitiers; Fromage, y compris fromage de brebis, mozzarella, parmesan, feta et halloumi.
Enregistrement de la marque finlandaise no 260 618
Classe 29: Fromages.
Enregistrement de la marque danoise no V R 2 013 01 948
Classe 29: Origine fromagère à Chypre et fromage feta; Huiles et graisses comestibles, plats prêts à être composés principalement de légumes, de viande, de poisson ou de fromage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Feta».
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Les produits contestésau respect des spécifications de l’appellation d’origine protégée «Feta» sont inclus dans les vastes catégories du fromage de l’opposante, y compris la feta couverte par l’enregistrement de la marque suédoise no 404 495 ou du fromage couvert par l’enregistrement de la marque finlandaise no 260 618 et l’enregistrement de la marque danoise no 2 013 01 948 de l’opposante, ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
1) Marque suédoise no 404 495 et marque danoise no 2 013 01 948
FONTANA
2) Marque finlandaise 260 618
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont respectivement la Suède, la Finlande et le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «FONTANA» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Une partie du public pertinent pourrait associer ce mot au mot anglais «fontain». Dans ce cas, cet élément reste distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents.
L’élément «EST 1978» de la marque finlandaise antérieure sera perçu par le public finlandais comme une indication que la société a été créée en 1978 étant donné que cette formule est communément utilisée dans le commerce. En tant que tel, cet élément est
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dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique simplement que lorsque l’entreprise existe et ne sert pas d’indicateur de l’origine commerciale.
Étant donné que le public pertinent danois, finlandais et suédois connaît l’anglais et que le mot «CHEESE» du signe contesté est un mot anglais tout à fait basique, il sera simplement perçu comme une indication de la nature des produits et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il contienne un élément verbal «FETANA», les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
En raison de la représentation graphique du signe contesté, en particulier de la lettre «A» représentée en rouge, qui divise visuellement le mot en deux parties, et de la signification claire qu’il transmet pour le public suédois et danois, le mot «FETANA» du signe contesté sera décomposé en «FETA» et «NA». Le mot «FETA», figurant deux fois dans le signe contesté, désigne un type de fromage provenant de Grèce. Par conséquent, il est faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 29. L’élément «NA» n’a pas de signification et, en tant que tel, il est distinctif.
Pour le public finlandais, le mot «FETANA» pourrait être interprété comme signifiant «comme un fromage feta». En tant que telle, cette expression est considérée comme faible par rapport aux produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera associé à un chèvre et à une mouton sur un champ de viande ou un champ. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont du fromage, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits étant donné qu’il indique que le fromage est fabriqué à base de lait de chèvre ou/ou de brebis.
Dans la marque finlandaise antérieure «FONTANA», il est considéré comme l’élément dominant étant donné qu’il est plus accrocheur visuellement en raison de sa position et de sa taille.
Dans le signe contesté, l’élément figuratif associé au mot «FETANA» domine l’inscription beaucoup plus petite «FETA CHEESE».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «F * * TANA». Ils diffèrent toutefois par «ON» dans les signes antérieurs contre «E» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté, tels que l’élément figuratif représentant un chèvre et une brebis et les mots «FETA CHEESE» ainsi que la représentation graphique du signe. Dans le cas de la marque finlandaise antérieure, les signes diffèrent également par l’élément non distinctif «EST 1978» et par la représentation graphique du signe antérieur, qui n’est toutefois pas très élaborée.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F * * TANA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «ON» du signe antérieur et «E» de la marque contestée. En ce quiconcerne les mots «FETA CHEESE» du signe contesté et «EST 1978» de la marque finlandaise, compte tenu de sa taille totalement réduite, il n’est pas certain que le public pertinent soit même susceptible de le prononcer. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les
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consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, les autres signes n’ont aucune signification sur ces territoires. «Est 1978» est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Si FONTANA du signe antérieur sera associée à une fontaine, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Suède pour du fromage feta. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Capture d’écran du site www.fontana.se avec l’historique de l’entreprise; captures d’écran du fromage Fontana Feta proposé sur les sites web dans des épiceries;
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage. Malgré la preuve d’un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de toutes les marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de toutes les marques antérieures doit être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Les signes antérieurs jouissent d’un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par les lettres initiales «F» et les lettres finales «TANA». Ils diffèrent par les lettres «ON» placées au milieu de la marque antérieure et par la lettre «E» placée au milieu du signe contesté. Le fait que les marques en conflit aient des lettres communes dans la même position n’est pas suffisant en soi pour conclure que les marques sont similaires.
En outre, le mot «FONTANA» des marques antérieures soit véhicule un concept complètement différent, soit ne transmet aucun concept au public pertinent et sera perçu comme un mot inventé. La similitude entre les signes, qui réside dans leurs lettres initiales et finales, est neutralisée par le fait que les consommateurs percevront le signe contesté comme faisant allusion à un concept de fromage «FETA», tandis que les signes antérieurs seront perçus comme un mot fantaisiste, dépourvu de signification ou comme un mot possédant un concept distinct. Par conséquent, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait cités par l’opposante, le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer les signes antérieurs dans l’esprit des consommateurs, même en ce qui concerne des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque suédoise no 404 496 ( marque
figurative), l’enregistrement de la marque suédoise no 386 865 (marque figurative), l’enregistrement de la marque finlandaise no 260 710
(marque figurative).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs et des mots supplémentaires tels que la lettre supplémentaire «F» ou «NOGA UTVALT frånGREKLAND», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Même si certains d’entre eux sont représentés en bleu, de sorte que la même couleur que celle utilisée dans le signe contesté, cela ne suffit pas à confondre les signes, étant donné que le signe contesté véhicule un concept clair qui contribue à différencier les signes. En outre, ils couvrent la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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