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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° 003076460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 076 460
Evolis Sarl, Zone d’activités 1, place des Champs de Colut, 59230 SARs et Rosieres, France (opposante), représentée par Martin Grasset, 86, Boulevard Carnot, 59800 Lille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
ZED Holdings Hong Kong Limited, Unit D, 12/F, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, North Point, North Point, région administrative spéciale de la République populaire de Chine, Hong Kong (demanderesse), représentée par MACLACHLAN turcs Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56e Dublin, Irlande (représentant professionnel).
Le 14/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 076 460 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 995 470 «FIZZ bombs» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 037 091 «fizzy» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 076 460 Page sur 2 3
a) Les produits
À la suite de la décision de la division d’annulation du 04/04/2022, dans la procédure d’annulation no C 49 468 accueillant partiellement la demande en nullité de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, devenue définitive, les produits sur lesquels l’opposition est fondée restent les suivants:
Classe 28: Décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries); biberons de poupées; petits balles de jeu; bonbons explosifs (crackers de Noël); capsules explosives; masques [jouets]; dice; jeux; jouets; ours en peluche; peluches; poupées; toupies.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Confiseries, bonbons et bonbons compris dans la classe 30.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits antérieurs compris dans la classe 28 sont essentiellement des jeux et jouets, des jouets, ainsi que des décorations de Noël. Ils n’ont aucun des critères de similitude pertinents susmentionnés en commun avec les produits contestés, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils appartiennent à des secteurs complètement différents et proviennent de fabricants différents. Ils ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas concurrents et le fait que certains d’entre eux puissent être utilisés conjointement ou à la même occasion n’est certainement pas suffisant en soi pour confirmer une similitude.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée. L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 076 460 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca Edith Elisabeth Erkki CANGERI VAN DEN EEDE MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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